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Qualité pour agir

Notion d’intérêt à agir

Die Intérêt à agir est une institution centrale du droit allemand de la procédure civile et de la procédure administrative. Elle constitue l’une des conditions procédurales les plus importantes pour pouvoir introduire une action en justice. L’intérêt à agir détermine qui est habilité à saisir le juge d’une décision dans une affaire déterminée. Il permet de protéger le tribunal contre les actions irrecevables ou abusives et contribue à la garantie d’une protection juridictionnelle ordonnée.


Intérêt à agir en procédure civile

Conditions générales

En procédure civile, l’intérêt à agir doit être apprécié au regard des articles § 253 ZPO et § 256 ZPO. En principe, a intérêt à agir celui qui fait valoir qu’il est concerné dans ses propres droits subjectifs. L’intérêt à agir résulte ainsi de la capacité à être partie au procès et constitue une condition d’exigibilité de l’action.

Distinction par rapport aux autres conditions de recevabilité

L’intérêt à agir se distingue de la capacité à conduire le procès (Prozessführungsbefugnis) et de la légitimation active (Sachlegitimation). Tandis que la capacité à conduire le procès règle qui peut faire valoir une prétention en justice, l’intérêt à agir concerne l’affirmation d’une atteinte à ses propres droits du fait d’une action ou d’une omission. La légitimation active porte sur le droit matériel à la prétention, c’est-à-dire le droit matériel à revendiquer.

Absence d’intérêt à agir

En l’absence d’intérêt à agir, l’action est rejetée comme irrecevable. Un exemple typique est l’action dite populaire, où une personne engage une action sans pouvoir invoquer une atteinte à ses propres droits.


Intérêt à agir en procédure administrative

Fondement légal

En droit administratif, l’intérêt à agir est fixé à l’article § 42, alinéa 2 de la VwGO, qui exige pour le recours pour excès de pouvoir et le recours en injonction l’allégation d’une atteinte à un droit propre. Selon cette disposition, a intérêt à agir “celui qui affirme être lésé dans ses droits par l’acte administratif, par son refus ou son omission”. Cette règle vise notamment à exclure les actions populaires irrecevables.

Fonction de l’intérêt à agir

L’intérêt à agir permet de filtrer les recours selon l’existence d’une atteinte personnelle et immédiate. Il s’agit d’une condition procédurale de droit objectif protégeant les juridictions contre les recours où le demandeur n’est concerné que de fait, sans démontrer un préjudice juridique.

Interdiction de l’action populaire

En principe, le droit allemand de la procédure administrative interdit l’action populaire. Cela signifie qu’il n’est possible à titre exceptionnel d’introduire une action sans atteindre à un droit propre (par exemple les associations environnementales dans le domaine du droit de l’environnement par des normes spéciales). Par ailleurs, l’exigence de l’intérêt à agir assure que la juridiction préserve la protection individuelle des droits.


Critère d’appréciation de l’intérêt à agir

Moment déterminant

L’intérêt à agir doit être examiné d’office, et ce, au moment de l’introduction de l’instance. Si nécessaire, sa persistance jusqu’à la dernière audience peut être exigée. Une disparition ultérieure entraîne l’irrecevabilité de l’action.

Exigence de motivation

Pour l’intérêt à agir, il suffit que, selon les arguments invoqués, une violation de droit apparaisse au moins possible (dite théorie de la possibilité). Le demandeur doit exposer des faits laissant supposer une éventuelle violation de droit ; la violation effective relève quant à elle de l’examen au fond.

Types de recours et intérêt à agir

  • Recours pour excès de pouvoir (§ 42, al. 1, 1ère alternative VwGO) : Le demandeur doit invoquer une atteinte à ses propres droits par l’acte administratif.
  • Recours en injonction (§ 42, al. 1, 2ème alternative VwGO) : Le demandeur doit affirmer que le refus ou l’omission d’un acte administratif porte atteinte à ses droits.
  • Action générale en exécution: L’intérêt à agir est examiné par analogie à l’article § 42, al. 2 VwGO.
  • Action en constatation (§ 43 VwGO) : L’intérêt à agir découle ici de l’intérêt à la constatation et de la nécessité d’être concerné dans ses propres droits.

Intérêt à agir en procédure constitutionnelle

Recours constitutionnel

En contentieux constitutionnel, l’intérêt à agir est connu sous le nom de qualité pour former une plainte constitutionnelle (Art. 93, al. 1 n°4a GG et § 90, al. 1 BVerfGG). Il doit ainsi exister la possibilité d’une atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution ou à un droit équivalent. Un contrôle objectif du droit sans préjudice subjectif propre est exclu.


Intérêt à agir en droit européen et international

L’intérêt à agir trouve également son expression en droit européen, notamment dans le cadre du recours individuel selon l’art. 263 al. 4 TFUE. L’Union européenne exige également que le demandeur soit directement et individuellement concerné par un acte juridique. En droit international, l’intérêt à agir est en général régi par des conventions internationales et les possibilités contentieuses qu’elles comportent.


Distinctions et formes particulières

Actions collectives (actions de groupe)

Les actions dites collectives constituent une exception au principe de l’intérêt à agir personnel. Elles reposent généralement sur une habilitation légale spécifique, comme en droit de l’environnement (§ 4 UmwRG) ou en protection des consommateurs (§ 3 UKlaG). Dans ces cas, un intérêt collectif prend la place de l’intérêt à agir individuel.

Intérêt à agir et atteinte indirecte à des tiers

L’intérêt à agir est en principe adapté à la situation de la personne directement concernée. Les cas d’atteinte indirecte ou de tiers ne sont reconnus par la loi que sous certaines conditions, par exemple, lorsqu’une norme protège les droits de tiers et que la violation de celle-ci peut être invoquée.


Conséquences juridiques de l’absence d’intérêt à agir

Si l’existence de l’intérêt à agir est reconnue, l’action est recevable et le tribunal examine le fond. En l’absence d’intérêt à agir, l’action est rejetée comme irrecevable, sans examen au fond. L’intérêt à agir peut également disparaître au cours de la procédure, ce qui rend l’action irrecevable avec effet rétroactif.


Résumé

Die Intérêt à agir est un élément constitutif du système de protection juridictionnelle. Il restreint la possibilité d’introduire une action à ceux qui peuvent, en raison d’un acte, d’une décision ou d’une loi, être potentiellement atteints dans leurs droits propres. Ce faisant, il protège les juridictions contre une sollicitation abusive et contribue à la garantie d’une protection juridictionnelle appropriée. Son aménagement et son contrôle varient selon les procédures, mais il demeure toujours une condition de recevabilité de l’action.

Questions fréquemment posées

Quel rôle joue l’intérêt digne de protection (schutzwürdiges Interesse) dans l’intérêt à agir ?

L’intérêt digne de protection est un élément central de l’intérêt à agir en droit allemand. Il exige que le demandeur dispose d’un intérêt propre, actuel et juridiquement reconnu à obtenir l’exécution de la prétention qu’il invoque. Cet intérêt ne doit pas être un simple intérêt général ou une préoccupation populaire ; le demandeur doit au contraire être concerné d’une manière qui le distingue du grand public. Ceci exige notamment la possibilité que le droit invoqué ait été violé précisément à l’égard du demandeur, ou qu’une telle violation paraisse au moins possible. Le tribunal contrôle l’existence de cet intérêt déjà lors de l’examen de la recevabilité, et rejette l’action si cet intérêt fait défaut. Ce mécanisme vise à éviter que les juridictions soient surchargées par des actions intentées par des personnes ne poursuivant que des intérêts d’ordre général et à garantir l’efficacité du système de protection juridictionnelle.

Quelle est la différence entre l’intérêt à agir en droit administratif et en droit civil ?

En droit civil, l’intérêt à agir découle en principe déjà de la revendication d’un droit subjectif, le demandeur poursuivant en général ses propres droits (§ 253 ZPO). L’intérêt à agir fait alors surtout l’objet d’un contrôle formel, qui consiste à vérifier que le demandeur avance des arguments laissant apparaître au moins la possibilité d’une atteinte à ses propres droits. En droit administratif, l’article § 42, al. 2 VwGO requiert en revanche une vérification plus poussée, à savoir si le demandeur affirme être potentiellement lésé dans ses propres droits (en particulier dans des droits subjectifs publics). Cela signifie qu’il existe, dès le stade de la recevabilité, un contrôle spécifique de la possibilité d’une atteinte individuelle (théorie de la possibilité). Par conséquent, les exigences relatives à l’intérêt à agir sont plus strictes en droit administratif afin d’exclure les actions purement populaires.

Quelles conséquences entraîne l’absence d’intérêt à agir pour la procédure judiciaire ?

Si le demandeur manque d’intérêt à agir, l’action est rejetée comme irrecevable. Le tribunal l’examine lors de l’appréciation de la recevabilité, c’est-à-dire avant même l’examen matériel de la prétention invoquée. Si l’action est acceptée et traitée malgré l’absence d’intérêt à agir, cela peut entraîner une utilisation illégale de la justice d’État. Le tribunal peut examiner à tout moment d’office l’absence d’intérêt à agir, même si les parties ne la soulèvent pas. En cas d’irrecevabilité, la procédure est close par un jugement d’irrecevabilité, sans qu’il y ait débat sur le fond.

Existe-t-il des règles particulières sur l’intérêt à agir pour les actions collectives (actions de groupe) ?

En matière d’action collective, le droit allemand connaît de nombreuses règles spéciales relatives à l’intérêt à agir. Si l’intérêt à agir est en principe réservé aux personnes physiques et morales faisant valoir la violation directe d’un droit qui leur est propre, la loi relative aux recours en droit de l’environnement (UmwRG), par exemple, permet à certaines associations environnementales reconnues d’engager une action contre des décisions administratives, même si l’association concernée n’est pas, elle-même, directement lésée dans ses droits. Cette possibilité repose toutefois sur une habilitation légale particulière rendant expressément les associations recevables à agir et complétant ainsi l’action individuelle classique par une représentation collective des intérêts. Néanmoins, ce type d’action reste soumis à des conditions strictes de recevabilité, afin d’exclure toute action abusive.

Quelle importance la théorie de la possibilité (Möglichkeitstheorie) revêt-elle pour la reconnaissance de l’intérêt à agir ?

La théorie de la possibilité est particulièrement importante en procédure administrative. Selon cette théorie, il suffit, pour admettre l’intérêt à agir, qu’il existe selon les allégations du demandeur la possibilité qu’il soit atteint dans ses droits propres. La démonstration d’une violation certaine n’est donc pas encore exigée ; une affirmation crédible de l’atteinte suffit. Cette exigence peu élevée est justifiée par la volonté d’assurer un accès peu contraignant à la justice dès le stade de la recevabilité, sans anticipation sur le fond. Toutefois, la théorie de la possibilité protège aussi contre les actions populaires en exigeant toujours un lien avec des droits propres du demandeur.

Les personnes morales ou sociétés de personnes peuvent-elles avoir un intérêt à agir ?

Oui, les personnes morales de droit privé ou public ainsi que les sociétés de personnes sont recevables à agir lorsqu’elles défendent, dans le domaine invoqué, des droits propres ou au moins des intérêts légalement protégés. L’intérêt à agir obéit, dans ce cas, aux mêmes principes que pour les personnes physiques. En droit administratif, les personnes morales peuvent, en particulier, faire valoir leur intérêt à agir lorsqu’elles sont directement concernées par des actes administratifs ou peuvent invoquer des droits fondamentaux spécifiques (par ex. art. 19, al. 3 GG). En droit civil, la violation de droits sociaux est fréquemment déterminante pour les entreprises.

Quel est le rapport entre l’intérêt à agir, l’action populaire et l’action en constatation ?

L’intérêt à agir s’oppose à l’action populaire, qui permettrait à toute personne d’intenter une action sans qu’il y ait atteinte propre. Le droit allemand ne connaît la véritable action populaire que dans de rares exceptions strictement limitées. En règle générale, l’intérêt à agir est examiné de façon restrictive pour éviter les actions de pure opportunité ou à motivation politique. S’agissant de l’action en constatation (§ 43 VwGO, § 256 ZPO), il faut établir un intérêt juridique à la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport juridique ; cela implique de faire valoir une situation préjudiciable concrète et constitue donc une forme spécifique de l’intérêt à agir.