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Protection de la sécurité et de l’ordre publics

Protection de la sécurité et de l’ordre publics

La notion Protection de la sécurité et de l’ordre publics est un principe juridique central du droit de la police et de l’ordre en Allemagne. Elle décrit la mission des autorités étatiques de prévenir les dangers pour la sécurité et/ou l’ordre publics, et ainsi de garantir l’ordre juridique public ainsi que la coexistence pacifique au sein de la société. Ce qui suit définit les concepts de sécurité et d’ordre publics, en explique le cadre juridique, ainsi que la mise en œuvre concrète et leur importance dans différents domaines du droit.


Définition des termes et distinction

Sécurité publique

Sécurité publique englobe la protection de l’ordre juridique objectif, l’intégrité des biens juridiques individuels (tels que la vie, la santé, la liberté, la propriété), ainsi que la préservation de l’État et de ses institutions. Elle vise à prévenir d’éventuels dommages pour ces biens ou pour le bien commun. La sécurité publique est reconnue comme un bien de protection supérieur et constitue la base centrale des interventions dès lors que des dangers effectifs ou des perturbations importantes surviennent ou sont imminents.Éléments de la sécurité publique :

  • Protection des biens juridiques individuels (vie, intégrité corporelle, liberté, propriété)
  • Protection des biens juridiques collectifs (environnement, installations publiques)
  • Protection de l’inviolabilité de l’ordre juridique en vigueur
  • Protection de l’État et de son ordre constitutionnel

Ordre public

Die ordre public désigne l’ensemble des règles non écrites jugées indispensables à une coexistence ordonnée au sein de la collectivité et dont la violation est susceptible de perturber gravement la paix sociale. Il s’agit d’une notion subsidiaire qui existe parallèlement à la sécurité publique et qui repose sur des normes extra-juridiques, morales et sociales, dont le respect relève de la protection de l’État.Caractéristiques essentielles de l’ordre public :

  • Règles de conduite non écrites en dehors du droit formel
  • Normes de vie et conceptions morales de la société
  • Protection de la coexistence et de la tranquillité publiques

Bases juridiques

Cadre constitutionnel

Der Protection de la sécurité et de l’ordre publics est indirectement garanti par la Loi fondamentale (GG). L’art. 20 al. 3 GG assure la soumission du pouvoir d’État à la loi et au droit. L’État revendique le monopole de la force pour protéger l’ordre juridique. Les droits fondamentaux tels que la liberté générale d’action (art. 2 al. 1 GG) sont limités en cas de conflit par la protection de la sécurité et de l’ordre publics.

Droit de la police et droit de l’ordre

Les principales bases juridiques sont constituées par les lois de police des Länder et la Loi fédérale sur la police des frontières (BPolG). Ces lois contiennent les principales bases d’habilitation pour les mesures de prévention des dangers, dès lors que la sécurité ou l’ordre publics sont menacés (§ 8 BPolG, § 14 PolG NRW, etc.).Contenus clés de la réglementation :

  • Définition des missions policières : prévention des dangers pour la sécurité ou l’ordre publics
  • Mesures standards : interdiction de lieu, garde à vue, mise en sécurité
  • Pouvoirs généraux : pouvoirs d’enquête, d’audition, de contrôle et de contrainte

Particularités du droit de l’ordre

En matière de droit de l’ordre – par exemple dans la Loi sur les infractions administratives (OWiG) ou dans les règlements communaux – les notions juridiques indéterminées de « sécurité et ordre publics » jouent un rôle considérable dans les prescriptions et interdictions.


Bases d’intervention et conditions préalables

Notions de danger

Les mesures de protection de la sécurité et de l’ordre publics supposent en règle générale un « danger ». La notion de danger en droit de la police désigne une situation où il existe une probabilité suffisante qu’un dommage survienne prochainement pour les biens juridiques protégés.Distinction des degrés de danger :

  • Danger concret : probabilité élevée de survenue d’un dommage
  • Danger abstrait : danger résultant généralement de certains comportements
  • Danger apparent : supposition erronée d’un certain danger, qui s’avère a posteriori infondée
  • Mise en danger de l’ordre public : atteinte aux normes morales ou sociales assurant la coexistence

Proportionnalité et protection des droits fondamentaux

La protection de la sécurité et de l’ordre publics obéit toujours aux principes de la proportionnalité à respecter : les mesures doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées, ne doivent en particulier pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux. Une attention particulière est accordée à la limitation des droits fondamentaux tels que la liberté de réunion (art. 8 GG) et la liberté d’expression (art. 5 GG).


Protection de la sécurité et de l’ordre publics dans la procédure administrative concrète

Action administrative générale

Les autorités peuvent prendre, sur la base de la clause générale de police, des mesures de prévention des dangers. En cas d’urgence, des mesures rapides sont également possibles. Les décisions relatives aux mesures sont généralement prises dans le cadre de actes administratifs.

Protection juridique et contrôle juridictionnel

Les mesures de protection de la sécurité et de l’ordre publics sont soumises au contrôle des tribunaux par les juridictions administratives. Les personnes concernées peuvent former un recours gracieux et engager une action contre les injonctions étatiques. Les juridictions administratives vérifient notamment la légalité et l’adéquation des mesures.


Importance particulière dans certains domaines du droit

Droit de réunion

En droit de réunion, la protection de la sécurité et de l’ordre publics constitue un motif valable de restrictions et d’exigences imposées dans le cadre de rassemblements (§ 15 Loi sur les rassemblements). Les réunions publiques peuvent être interdites ou assorties de conditions si un danger immédiat menace ces biens protégés.

Droit commercial et droit des débits de boissons

Les autorisations d’exercer une activité commerciale ou d’exploiter un débit de boissons peuvent être refusées ou restreintes selon le § 35 GewO ou les dispositions correspondantes du droit des Länder, si leur exploitation met en danger la sécurité ou l’ordre publics.

Droit de la protection contre les nuisances

Le droit de la protection contre les nuisances prévoit également des dispositions protégeant contre les émissions susceptibles de porter atteinte au bien-être général, à la sécurité ou à l’ordre publics (§ 1 BImSchG).


Analyse critique et évolutions actuelles

Les notions de sécurité et ordre publics sont considérées comme des concepts juridiques indéterminés et laissent une certaine marge d’appréciation. Tandis que la protection de la sécurité publique est réputée relativement claire, la notion d’ordre public est parfois controversée en jurisprudence et en doctrine, car elle se réfère à des normes morales et éthiques évoluant avec la société.

Le débat porte régulièrement sur la grande importance des droits fondamentaux individuels par rapport à l’intérêt général de l’État, ainsi que sur la nécessité de conditions claires et transparentes pour éviter toute violation des droits fondamentaux.


Résumé

Der Protection de la sécurité et de l’ordre publics constitue un pilier fondamental de la prévention des dangers en droit allemand de l’ordre et de la police. Il offre la base juridique de nombreuses mesures administratives, sert au maintien de la paix et de l’État de droit et s’inscrit dans la tension entre l’exigence de protection de l’État et la liberté individuelle. Une interprétation précise et un examen critique sont essentiels afin d’assurer que les fondements d’intervention respectent le principe de proportionnalité et protègent la coexistence sociale, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits individuels.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les bases juridiques qui régissent la protection de la sécurité et de l’ordre publics en Allemagne ?

La protection de la sécurité et de l’ordre publics en Allemagne est régie en particulier par le droit de la prévention des dangers, dont les principales sources sont tant le droit fédéral que le droit des Länder. Le droit de la police et de l’ordre des Länder, déterminé essentiellement par les lois policières spécifiques (par exemple la loi sur la police NRW), y est central. Des dispositions fédérales comme la Loi fondamentale (notamment art. 2, art. 8 et art. 11 GG), le Code pénal (StGB) ainsi que la Loi sur les infractions administratives (OWiG) fixent les cadres juridiques et constituent des limites constitutionnelles aux interventions. Selon les missions spécifiques interviennent également des lois sectorielles, telles que la loi sur le séjour pour les mesures relatives au droit des étrangers ou la loi sur la protection contre les infections dans le domaine de la santé. La répartition des compétences entre les niveaux fédéral et régional se fait notamment selon les art. 30 et 70 ss. GG. Il convient toujours de respecter le principe restrictif de la réserve de la loi pour toute atteinte aux droits fondamentaux (art. 20 al. 3 GG) ainsi que le principe de proportionnalité.

Quelles sont les conditions permettant à la police d’intervenir pour prévenir un danger ?

Une intervention policière de prévention des dangers suppose en principe l’existence d’un danger concret, spécifiquement déterminé, pour la sécurité ou l’ordre publics. Les conditions d’intervention sont définies dans la loi de police de chaque Land. On distingue danger actuel, danger élevé ou danger imminent, qui sont autant de seuils d’intervention différents. L’autorité doit constater l’état de fait, établir des prévisions de danger et vérifier si un danger existe réellement. S’ajoutent le principe de proportionnalité (adéquation, nécessité, proportionnalité) et le principe d’opportunité. Enfin, les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que sur la base d’une loi (réserve de la loi). La mesure doit également viser le bon destinataire (auteur, détenteur, tiers responsable) et le pouvoir d’appréciation de la police doit être appliqué correctement.

Qui est le destinataire des mesures policières dans le cadre de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ?

La détermination du destinataire des mesures policières est régie par le principe du destinataire en droit de la police, qui distingue principalement l’auteur du comportement (§ 6 PolG NRW), le détenteur de la situation (§ 7 PolG NRW) et le non-auteur. Celui qui, par son comportement, a causé le danger concret, est considéré comme l’auteur du comportement. Le détenteur est la personne propriétaire ou ayant la maîtrise effective d’un bien générant le danger. Ce qui importe, c’est à la fois la relation juridique et réelle à la source du danger. Exceptionnellement, des mesures peuvent viser des non-auteurs (tiers non concernés), notamment si le danger ne peut être écarté autrement (§ 9 PolG NRW). Dans ce cas, des exigences particulièrement élevées en matière d’appréciation et de proportionnalité s’appliquent.

Quelle importance ont les droits fondamentaux dans la protection de la sécurité et de l’ordre publics ?

Les droits fondamentaux jouent un rôle essentiel lors de la protection de la sécurité et de l’ordre publics : chaque acte administratif limitant des droits fondamentaux – tels que la liberté individuelle (art. 2 GG), la liberté de réunion (art. 8 GG), l’inviolabilité du domicile (art. 13 GG) ou la propriété (art. 14 GG) – est soumis à la réserve de la loi (art. 20 al. 3 GG). Les interventions policières doivent en principe reposer sur une base légale expresse et être proportionnées. Cela signifie que les interventions doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées. Il convient également de toujours peser les interactions entre la prévention des dangers par la police et les intérêts individuels protégés par les droits fondamentaux, notamment lors de contrôles d’identité, d’injonctions de quitter un lieu, de perquisitions ou de mesures privatives de liberté.

Quel rôle joue le principe d’opportunité dans l’action policière ?

Le principe d’opportunité signifie que la police bénéficie en principe, dans la prévention des dangers, d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité et aux modalités de son intervention. Il n’existe pas d’obligation stricte d’intervenir lors de chaque menace pour la sécurité et l’ordre publics ; il y a au contraire un pouvoir d’appréciation découlant de la loi de police applicable. Les agents doivent décider en toute conscience si une mesure est nécessaire ou si d’autres solutions sont préférables, notamment en ce qui concerne la proportionnalité et les droits fondamentaux potentiellement affectés. Toutefois, ce principe trouve ses limites dans les mesures dites obligatoires, pour lesquelles la loi impose une action dans certains cas (principe de légalité – notamment dans le domaine répressif).

Quels recours juridiques sont ouverts aux personnes concernées par des mesures policières ?

Les personnes concernées par des mesures policières peuvent exercer différents recours, notamment le recours en annulation selon le § 42 VwGO devant les juridictions administratives pour obtenir la levée de la mesure ou la reconnaissance de son illégalité. Le référé-suspension selon le § 80 al. 5 VwGO (demande de rétablissement de l’effet suspensif) est également possible en cas de décisions prises avec exécution immédiate. En cas d’atteinte grave aux droits fondamentaux (par exemple, privation de liberté), il est possible de déposer un recours auprès du tribunal d’instance. Pour des demandes d’indemnisation, une action peut être intentée devant les juridictions civiles. Il est particulièrement important que la contrainte immédiate ou toute atteinte aux droits fondamentaux soit susceptible d’un contrôle juridictionnel et qu’en cas de violation, une demande en constatation d’illégalité soit envisageable. De plus, les personnes concernées ont un droit à l’information sur les données les concernant et peuvent solliciter un contrôle en matière de protection des données.

Quelle est la différence entre la protection préventive et répressive de la sécurité et de l’ordre publics ?

La protection préventive de la sécurité et de l’ordre publics concerne les mesures de prévention des dangers et est régie par le droit de la police et de l’ordre. Son objectif est d’écarter les dangers pour la sécurité et l’ordre publics avant qu’ils ne se réalisent (action préventive). Parmi les mesures typiques figurent les prévisions de danger, les interdictions de lieu, les mises en sécurité ou les perquisitions à des fins de prévention. La protection répressive, en revanche, vise la poursuite d’infractions déjà commises et est encadrée par le droit du procès pénal (notamment le StPO). Sont ici concernées des mesures telles que les arrestations, les perquisitions à des fins de preuve ou les saisies, en vue de la répression pénale. La distinction entre ces deux domaines est essentielle pour déterminer la base d’action et la justification constitutionnelle des actes administratifs.