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Procédure de saisie conservatoire

Procédure de saisie conservatoire : notion, fondements juridiques et déroulement

La procédure de saisie conservatoire est une procédure particulière du droit procédural civil allemand visant à garantir provisoirement des créances. Elle a pour objectif de prévenir, par une procédure rapide et sommaire, tout risque d’échec ou de difficulté majeure dans l’exécution d’une créance. La procédure de saisie conservatoire est principalement régie par le septième livre du Code de procédure civile (ZPO), notamment aux §§ 916 et suivants du ZPO. Elle s’applique tant à la sécurisation de créances pécuniaires qu’aux demandes de restitution de certains biens et constitue, en principe, une protection juridique provisoire.


Champ d’application de la procédure de saisie conservatoire

La procédure de saisie conservatoire est un instrument de garantie utilisé dans le cadre de la protection juridique provisoire. Elle sert typiquement à la sécurisation de créances pécuniaires (appelée saisie conservatoire réelle, § 916 ZPO) ainsi qu’à la sécurisation de la restitution de biens mobiliers ou immobiliers (appelée saisie conservatoire personnelle, § 918 ZPO). Les conditions et les effets diffèrent selon le type de saisie.


Fondements juridiques

Code de procédure civile (ZPO)

La base juridique centrale pour la procédure de saisie conservatoire est le Code de procédure civile (ZPO), en particulier les §§ 916 et suivants. Ces dispositions règlent les conditions de la demande, la compétence, la mise en œuvre et les voies de recours.

§ 916 ZPO – Notion de la saisie conservatoire

La saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir le futur droit d’exécution. Elle est ordonnée afin d’assurer l’exécution forcée d’une créance pécuniaire (saisie réelle) ou pour garantir l’exécution forcée tendant à la restitution d’un bien (saisie personnelle).

§ 917 ZPO – Motif de la saisie conservatoire

Le demandeur doit rendre vraisemblable que, sans la saisie, l’exécution de la créance serait empêchée ou rendue sensiblement plus difficile (motif de la saisie). Ceci implique généralement d’exposer des situations, telles qu’un risque de transfert d’actifs, de fuite ou d’autres actes préjudiciables.

§ 918 ZPO – Types de saisie conservatoire
  • Saisie conservatoire réelle : Elle garantit l’exécution future d’une créance pécuniaire. Par la saisie réelle, il est possible, par exemple, de geler des comptes ou de sécuriser provisoirement des biens immobiliers.
  • Saisie conservatoire personnelle : Son objectif est de retenir personnellement une personne, notamment pour empêcher qu’elle se soustraie à l’exécution. Ce type de saisie conservatoire n’est cependant appliqué que dans des cas exceptionnels, en raison du principe de proportionnalité, et il est particulièrement limité par les exigences constitutionnelles.

Conditions pour une saisie conservatoire

Créance à garantir par la saisie

La condition préalable à l’ordonnance de saisie conservatoire est tout d’abord l’existence d’un droit matériel qu’il convient de sécuriser. La créance à garantir concerne en principe des demandes de paiement, de restitution de biens déterminés ou, dans de rares cas, la protection d’autres droits matériels.

Motif de la saisie conservatoire

En outre, le motif de la saisie doit être établi, c’est-à-dire qu’il doit exister un risque que, sans la mesure conservatoire, l’exécution forcée ultérieure soit empêchée ou rendue sensiblement plus difficile (§ 917 al. 2 ZPO). Le demandeur doit exposer et rendre vraisemblables des faits justifiant ce danger. Une simple allégation ne suffit pas ; une présentation circonstanciée des faits est requise, qui, en cas d’urgence, peut également être apportée au moyen d’une déclaration sur l’honneur (§ 294 ZPO).

Vraisemblance (Glaubhaftmachung)

Dans la procédure de saisie conservatoire, il n’y a pas de collecte complète des preuves. Il suffit de rendre vraisemblables les faits invoqués, conformément au § 294 ZPO. Les moyens de preuve sont notamment les déclarations sur l’honneur, les documents, les attestations ainsi que les témoins dans le cadre de la vraisemblance.


La procédure judiciaire de la saisie conservatoire

Dépôt de la demande

La procédure de saisie conservatoire est engagée par le dépôt d’une requête en saisie. La demande peut être introduite auprès de tout tribunal compétent ratione materiae et localement ; il s’agit en général du tribunal compétent pour l’affaire au fond ou du tribunal d’instance du lieu où se trouve le bien à garantir.

Procédure sans audience orale

Le tribunal statue généralement sur la requête en saisie conservatoire sans audience orale (§ 922 al. 1 ZPO). Dans les cas d’extrême urgence, une décision peut même être prise sans audition préalable du défendeur (procédure dite ex-parte). Néanmoins, le tribunal peut ordonner une audience ou fixer une date pour la discussion des faits.

Ordonnance de saisie conservatoire

Le résultat de la procédure de saisie conservatoire est l’ordonnance de saisie conservatoire. Il s’agit d’une décision judiciaire qui autorise le demandeur à imposer la mesure de garantie sollicitée. Elle doit préciser avec exactitude la nature et l’étendue de la mesure ainsi que comporter l’information sur les voies de recours.

Exécution de la saisie conservatoire

L’ordonnance de saisie conservatoire n’est valable que pour une durée limitée (§ 929 al. 2 ZPO). L’exécution, c’est-à-dire la mise en œuvre effective de la mesure, doit intervenir dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance au demandeur (par exemple par saisie, inscription d’une hypothèque provisoire ou saisie du bien).


Voies de recours et protection juridique dans la procédure de saisie conservatoire

Opposition et recours immédiat

Si l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue sans audience orale, le défendeur peut former opposition (§ 924 ZPO). Cela conduit à une audience orale. Par ailleurs, les deux parties peuvent, sous certaines conditions, former un recours immédiat (§ 793 ZPO, § 567 ZPO).

Demandes de dommages-intérêts

Si l’ordonnance de saisie conservatoire s’avère ensuite injustifiée ou si la créance garantie n’existe pas, le demandeur est responsable, conformément au § 945 ZPO, des dommages causés par l’exécution de la saisie. Il en résulte une responsabilité particulière lors de la demande et de la conduite de la procédure.

Montant de la saisie et consignation de garantie

Le tribunal peut imposer au demandeur de verser une consignation (§ 921 ZPO) afin de garantir l’indemnisation du défendeur en cas de mainlevée éventuelle de la saisie.


Procédure de saisie conservatoire dans un contexte international

Accords européens et internationaux

La procédure de saisie conservatoire peut également être utilisée dans les relations juridiques internationales, notamment dans les situations transfrontalières ou les créances contre des débiteurs possédant des biens à l’étranger. Des règlements européens ainsi que des conventions internationales, telles que la Convention de Bruxelles, peuvent s’appliquer en fonction du cas d’espèce, nécessitant une harmonisation entre règles nationales et supranationales.


Relation avec d’autres mesures provisoires

La procédure de saisie conservatoire se distingue de l’ordonnance de référé (§§ 935 et suivants ZPO). Tandis que la saisie est destinée à garantir des créances en paiement ou en restitution, l’ordonnance de référé vise principalement la protection juridique provisoire pour d’autres droits ou pour la régularisation d’une situation.


Importance de la saisie conservatoire dans la pratique

La procédure de saisie conservatoire joue un rôle central dans la protection judiciaire effective. Elle confère une protection rapide et efficace contre la frustration des droits et permet aux créanciers de garantir leur position juridique en attendant la procédure au fond. Elle est toutefois soumise à des conditions strictes et à des limites procédurales pour la protection du débiteur.


Références et informations complémentaires

Code de procédure civile (ZPO), §§ 916-945 Palandt : Code civil allemand (BGB) Thomas/Putzo : Code de procédure civile Musielak/Voit : Code de procédure civile
* Münchener Kommentar zur ZPO, Tome 3


L’article ci-dessus offre un aperçu complet de la notion, des conditions, du déroulement, des conséquences juridiques et des aspects internationaux de la procédure de saisie conservatoire. Pour les parties à un litige civil, la saisie conservatoire reste un instrument indispensable de protection juridictionnelle efficace face au risque de voir leurs droits anéantis.

Questions fréquemment posées

Quand la procédure de saisie conservatoire est-elle recevable ?

La procédure de saisie conservatoire est en principe recevable lorsqu’il existe un motif de saisie (Arrestgrund) et une créance à garantir (Arrestanspruch). Un motif de saisie existe lorsqu’il est à craindre que, sans la mesure, l’exécution d’un futur jugement serait rendue impossible ou sensiblement plus difficile. Cela peut notamment être le cas si le débiteur menace de dissimuler des avoirs ou de les transférer à l’étranger. La créance à garantir constitue la position juridique matérielle pour laquelle le créancier sollicite la mesure de garantie — par exemple une créance pécuniaire. Une saisie conservatoire est possible tant en matière de droits privés que publics. Les règles applicables se trouvent aux §§ 916 et suivants du Code de procédure civile (ZPO). Pour certains types de saisie, comme la saisie réelle, la loi prévoit des exigences spécifiques. Déjà au stade du dépôt de la requête, les faits justifiant la créance et le motif de saisie doivent être rendus vraisemblables, ce qui peut se faire, par exemple, par déclaration sur l’honneur, pièces écrites ou témoignages.

Comment se déroule la procédure de saisie conservatoire et quel tribunal est compétent ?

La procédure de saisie conservatoire est ouverte par le dépôt d’une requête auprès du tribunal matériellement et territorialement compétent. En principe, le tribunal compétent est celui qui l’est pour l’affaire au fond, à défaut, il peut aussi s’agir du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’objet de la saisie ou du lieu où l’exécution doit avoir lieu (§ 919 ZPO). Il s’agit d’une procédure d’urgence à caractère sommaire : généralement sans audience orale et souvent sans audition du défendeur, notamment s’il existe un risque que l’objectif poursuivi par la saisie soit compromis (§ 922 al. 1 ZPO — procédure d’ordonnance de saisie à titre provisoire). Le tribunal n’examine que sommairement les faits présentés, et exige leur vraisemblance, non la preuve pleine et entière. L’ordonnance de saisie conservatoire est ensuite exécutée par sa notification et, si nécessaire, par la saisie directe des biens du débiteur (par exemple, saisie du compte bancaire, appréhension d’objets). Le débiteur peut former opposition à la décision rendue, ce qui conduit à un examen plus approfondi.

Quels sont les recours disponibles dans la procédure de saisie conservatoire ?

Dans la procédure de saisie conservatoire, tant le demandeur que le défendeur disposent de différentes voies de recours. Si la saisie est ordonnée sans audience orale, le défendeur peut former opposition dans un délai de deux semaines après la notification de l’ordonnance (§ 924 ZPO). Lors de la procédure d’opposition les deux parties sont entendues de façon contradictoire. Par ailleurs, la décision peut faire l’objet d’un recours immédiat, mais uniquement contre la décision sur la demande de saisie, non contre des mesures purement exécutoires (§ 793 ZPO). Le demandeur peut, en cas de rejet de sa demande, former un recours immédiat selon le § 567 ZPO. Enfin, un recours en cassation contre les décisions rendues en opposition est possible dans les conditions prévues aux §§ 574 et suivants ZPO.

Comment s’effectue l’exécution de la saisie et quels délais doit-on respecter ?

L’exécution de la saisie conservatoire est une condition sine qua non de son efficacité. Elle consiste généralement en la saisie ou l’appréhension de biens déterminés et doit, sauf disposition contraire, intervenir dans le mois suivant la notification de l’ordonnance au demandeur (§ 929 al. 2 ZPO). Si la saisie n’est pas exécutée dans le délai, l’ordonnance perd son effet. Le tribunal peut proroger le délai dans certains cas, mais cette faculté est strictement encadrée. La notification au débiteur n’est pas suffisante pour valoir exécution – un acte d’exécution est toujours requis. Si le délai est dépassé, toute saisie prononcée dans cet intervalle ne peut plus être exécutée et une nouvelle demande est nécessaire.

Quelle est l’importance de la vraisemblance (Glaubhaftmachung) dans la procédure de saisie conservatoire ?

La vraisemblance joue un rôle central dans la procédure de saisie conservatoire et constitue un degré de preuve intermédiaire entre la simple allégation et la preuve stricte. Le demandeur doit étayer les faits invoqués concernant le motif et la créance à garantir avec des moyens convainquant le tribunal de la probabilité du bien-fondé. Les principaux moyens de preuve admis sont les déclarations sur l’honneur, les attestations écrites, les documents, mais aussi les témoignages. Une preuve stricte par audition de témoins ou expertise n’est pas en principe exigée dans cette procédure sommaire. Le tribunal examine s’il existe une forte probabilité que la créance et le motif de saisie existent. Surtout lorsque l’urgence commande une intervention rapide et que la procédure au fond serait inadaptée, la vraisemblance est essentielle pour garantir l’efficacité et la sécurité juridique de la mesure.

Quels frais sont susceptibles de naître dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire ?

Des frais judiciaires (frais de justice) ainsi que, le cas échéant, des frais extra-judiciaires, en particulier pour la représentation par avocat, peuvent être générés dans la procédure de saisie conservatoire. Le montant des frais de justice dépend de la valeur du litige (valeur de la créance garantie) et est fixé conformément à la loi sur les frais de justice (GKG). Il faut également tenir compte des coûts liés à l’exécution de la saisie, tels que les frais d’huissier, les frais de notification ainsi que les éventuelles consignations exigées par le tribunal (§ 921 ZPO). Si la créance à garantir s’avère ultérieurement injustifiée ou le créancier retire sa requête, il est tenu d’indemniser le défendeur pour les dommages et frais encourus du fait de la saisie (§ 945 ZPO). Les frais éventuellement issus des procédures d’opposition ou de recours sont aussi à la charge de la partie perdante.

Que se passe-t-il après l’ordonnance de saisie concernant la procédure principale ?

La saisie conservatoire ne vise qu’à garantir provisoirement une situation et n’interfère pas dans la procédure principale. Le créancier est en principe tenu de saisir le juge du fond après l’ordonnance de saisie, à défaut de quoi le débiteur peut demander mainlevée de la saisie (§ 926 al. 1 ZPO). Si le créancier n’obtempère pas, le débiteur peut demander mainlevée de la saisie. Si, dans la procédure principale, il est jugé que la créance invoquée n’existe pas ou que le motif de saisie faisait défaut, la saisie doit être levée et le créancier peut devoir indemniser le débiteur pour tout préjudice subi du fait de la saisie (§ 945 ZPO). Les effets de la procédure de saisie conservatoire sont donc strictement limités au besoin de garantie, et non à la décision de fond sur le droit invoqué.