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Prévention des infractions pénales

Définition et classification de la prévention des infractions

La prévention des infractions est un concept central du droit allemand et désigne l’ensemble des mesures préventives visant à empêcher la commission d’infractions dès le départ. Cette approche couvre différents domaines juridiques, notamment le droit de la police et de l’ordre public, le droit de procédure pénale et diverses lois spéciales. L’objectif est de permettre une intervention dès avant la commission de l’acte, afin de protéger la sécurité et l’ordre publics, mais aussi des intérêts juridiques individuels.

Sur le plan juridique, la prévention des infractions se distingue de la poursuite des infractions (répression). Alors que la poursuite pénale nécessite un soupçon initial concret concernant une infraction déjà commise, les mesures préventives de prévention reposent généralement sur une évaluation pronostique du danger.


Bases légales et champs de réglementation

Droit de la police et de l’ordre public

Le droit de la police et de l’ordre public constitue la base juridique de la majorité des mesures préventives destinées à prévenir les infractions. Selon les lois sur la police des Länder et la loi fédérale sur la police (§§ 1, 3 BPolG), la police est habilitée à écarter les dangers pour la sécurité ou l’ordre public. Il y a danger notamment lorsqu’il existe une probabilité suffisante qu’une infraction soit imminente.

Les mesures classiques prises par la police dans le cadre de la prévention des infractions comprennent notamment :

  • Contrôle d’identité (§ 163b StPO, § 12 PolG NRW)
  • Injonctions de quitter les lieux et interdictions de séjour
  • Fouilles préventives
  • Saisie d’objets dangereux
  • Garde à vue préventive (par exemple à des fins de prévention des dangers)

L’accent porte ici non pas sur la poursuite des infractions, mais sur la protection de biens juridiques fondamentaux tels que la vie, la santé et la propriété.

Notion de danger

La notion de danger est essentielle pour la prévention des infractions. On distingue le danger actuel, le danger sérieux et le danger concret. Pour les mesures de prévention des dangers, notamment en cas d’infractions graves, une probabilité suffisante de commission d’une infraction concrète suffit souvent.

Droit de procédure pénale

Bien que le droit de procédure pénale règle fondamentalement la clarification des infractions commises, le code de procédure pénale (StPO) contient également des dispositions à caractère préventif. À titre d’exemple, la détention provisoire (§ 112 al. 2 n°2 StPO) peut être ordonnée afin de prévenir la commission d’autres infractions graves.

Protection pénale policière préventive

Dans le domaine du droit préventif, il existe des lois spécifiques qui visent à prévenir des situations dangereuses typiques, telles que la loi sur la protection contre la violence (GewSchG) pour la prévention des actes de violence dans le cercle social rapproché ou la loi sur les armes (WaffG) avec ses dispositions relatives au contrôle préventif de la manipulation des armes.

Surveillance préventive et télécommunications

Dans le but d’éviter les infractions les plus graves, des mesures de surveillance préventive peuvent également être prises sous certaines conditions (par exemple, §§ 100a, 100c StPO, lois sur la police et la protection de la Constitution des Länder), comme la surveillance des télécommunications pour se prémunir contre les attentats terroristes.


Délimitation dogmatique et critères juridiques

Prévention vs. répression

La distinction dogmatique entre prévention (prévention) et répression (poursuite) est déterminante pour l’évaluation juridique des mesures :

  • Les mesures préventives visent à écarter un événement perturbateur ou dangereux avant qu’il ne se produise.
  • Les mesures répressives supposent un acte déjà commis.

Pour justifier des mesures préventives, il est régulièrement vérifié s’il existe un danger abstrait ou concret. Les prévisions fondées sur le cas d’espèce jouent ici un rôle décisif.

Conditions et bases juridiques

Chaque mesure de prévention des infractions nécessite une base juridique spécifique. Toute atteinte aux droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté ou à l’autodétermination informationnelle, doit être légitimée par une loi au sens formel. La Cour constitutionnelle fédérale et la Cour européenne des droits de l’homme soulignent toujours la nécessité de la proportionnalité et le principe de l’État de droit.


Catalogue des mesures : instruments de prévention des infractions

Prise d’empreintes et relevé signalétique

Dans un but de prévention, les données personnelles, les photographies et les empreintes digitales peuvent être recueillies et conservées pour certains groupes de personnes, dès lors que des faits justifient l’hypothèse que cela est nécessaire à la prévention d’infractions (§ 81b StPO, lois de police des Länder).

Entretien d’avertissement avec les personnes à risque

L’entretien policier avec les personnes dites « dangereuses » vise à prévenir les infractions les plus graves en informant les auteurs potentiels des conséquences de leur comportement et en leur fournissant des règles de conduite préventives.

Obligations de résidence et interdictions de contact

Pour prévenir la commission d’infractions, les personnes peuvent être obligées par acte administratif à s’abstenir de fréquenter certains lieux ou d’entrer en contact avec certaines personnes (§§ 34, 35 lois de police ; § 1 GewSchG).

Vidéo-surveillance préventive

La vidéo-surveillance préventive des lieux publics et des établissements par la police est un autre moyen moderne de prévention des dangers, dont la légalité dépend de la gravité de l’atteinte et de la proportionnalité (§ 27a BPolG, §§ 4-9 loi fédérale sur la protection des données (BDSG)).


Protection juridique et contrôle des pouvoirs de prévention de l’État

Possibilités de protection juridique

Les personnes concernées par des mesures de prévention des infractions peuvent engager une procédure administrative et former des recours, notamment en contestant les actes administratifs ou en saisissant le juge administratif (protection provisoire selon § 123 VwGO).

Contrôle par les autorités de protection des données et par les tribunaux

Les mesures préventives, notamment celles qui touchent à la protection des données, sont soumises au contrôle des autorités indépendantes de protection des données et à l’examen judiciaire. Les atteintes aux libertés sont contrôlées par les juridictions administratives quant à leur légalité et proportionnalité.


Rapports constitutionnels et internationaux

Droits fondamentaux et limites

Les mesures de prévention des infractions portent souvent atteinte aux droits fondamentaux, tels que la liberté de la personne (art. 2 al. 2 GG), le droit à l’autodétermination informationnelle (art. 2 cumulativement avec art. 1 GG), ainsi que la liberté de réunion et d’expression (art. 8 et 5 GG). Leur légalité requiert toujours une base légale et doit être proportionnée.

Exigences du droit européen

L’Union européenne influence notamment la structuration des pouvoirs de prévention nationaux à travers des directives sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. La Charte des droits fondamentaux (art. 7 et 8 CDFUE) fixe à l’échelle européenne des standards contraignants pour la limitation des interventions de l’État.

Contexte international

À l’échelle internationale, de nombreux accords codifient l’obligation de prévenir les infractions graves, en particulier les infractions terroristes (par exemple, la Convention européenne des droits de l’homme – CEDH).


Importance et évolutions actuelles

La prévention des infractions est un domaine du droit dynamique, en constante évolution au carrefour entre exigences de sécurité et libertés fondamentales. Les nouveaux défis, tels que la cybercriminalité ou le terrorisme international, entraînent une adaptation continue des instruments juridiques. La conception conforme à l’état de droit reste une préoccupation centrale, soutenue par des processus législatifs permanents et le contrôle des tribunaux et des autorités de surveillance.


Références bibliographiques et sources complémentaires

  • Le droit de la police des Länder et de la police fédérale
  • Code de procédure pénale (StPO)
  • Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale en matière de prévention des dangers
  • Commentaires sur la loi sur la protection contre la violence et sur les réformes récentes du droit de la police
  • Charte européenne des droits fondamentaux
  • Littérature sur la proportionnalité et la protection des données dans le contexte préventif

La prévention des infractions vise globalement la protection préventive des biens juridiques individuels et collectifs et demeure un domaine essentiel de la sécurité publique et de l’État de droit au regard des évolutions sociétales et techniques.

Questions fréquentes

Qui est tenu, selon le droit allemand, de prévenir les infractions ?

Selon le droit allemand, l’obligation de prévention des infractions découle de diverses sources juridiques. Le droit général de la police des Länder revêt une importance centrale ; il dispose, en particulier dans les lois de police, que la police est chargée de la prévention des dangers et, par ce biais, doit également prévenir les infractions. Par ailleurs, certains groupes professionnels, en particulier les agents publics, détiennent une position de garant pénal conformément au § 13 StGB lorsqu’ils ont, en vertu de la loi ou de leur fonction, une obligation particulière de prévention des infractions. Il s’agit par exemple des policiers, des agents de la protection de la jeunesse ou des enseignants lorsque leur fonction implique certaines obligations de comportement. Les personnes privées peuvent également être tenues, dans des cas particuliers, par exemple en tant que parents ou tuteurs, de prendre des mesures pour prévenir des infractions commises par des tiers, dès lors qu’elles assument une responsabilité particulière. L’étendue et l’intensité exactes de cette obligation dépendent toujours du cas d’espèce, du contexte de danger concret et de la responsabilité personnelle.

Quels instruments juridiques sont à la disposition des autorités pour prévenir les infractions ?

Pour prévenir les infractions, les autorités disposent d’une grande variété d’instruments juridiques. Les plus importants sont les mesures de police de prévention des dangers, telles que les injonctions de quitter les lieux, les obligations de se présenter, la garde à vue préventive ou la fouille des personnes et des biens. Dans le cadre de la prévention d’infractions particulièrement graves, le droit de la police prévoit parfois la surveillance des télécommunications, l’intervention d’indicateurs ou l’accès dissimulé à des systèmes informatiques, dans la mesure où cela est prévu par la loi et ordonné par un juge. Des actes administratifs peuvent également être pris pour la prévention des dangers, tels que des interdictions de fréquenter certains lieux (interdictions de contact ou de séjour). Dans le droit pénal des mineurs, il existe des mesures éducatives, telles que des instructions ou le recours à des services sociaux. Dans certains cas, des mesures relevant du droit professionnel, telles que la suspension provisoire du service ou l’interdiction d’exercer, sont envisagées. Toutes les mesures sont soumises à des exigences légales strictes et au principe de proportionnalité.

Quel rôle joue la protection des données dans la prévention des infractions ?

Le droit à la protection des données impose à l’action de l’État des limites strictes en matière de collecte, stockage, traitement ou transmission de données à caractère personnel afin de prévenir les infractions. La collecte et l’utilisation de ces données ne sont généralement autorisées que si une autorisation légale spécifique existe et que la mesure est nécessaire pour écarter un danger concret (§ 8 BDSG, dispositions spéciales dans les lois de police ou le code de procédure pénale). Les catégories particulières de données personnelles (par ex. données de santé, opinions politiques) bénéficient d’une protection accrue. Tout traitement de données doit respecter les principes de minimisation, de limitation de la finalité et de transparence. Les personnes concernées disposent de droits étendus, tels que le droit à l’information et à l’effacement. Les violations des règles de protection des données peuvent entraîner l’illicéité de la mesure et des droits à indemnisation.

Dans quelle mesure les services de sécurité privés peuvent-ils être utilisés pour prévenir les infractions ?

Selon le droit allemand, les services de sécurité privés ne peuvent intervenir qu’à titre de soutien en matière de prévention des dangers et de prévention des infractions. Ils ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique, telles que les fouilles, arrestations ou autres atteintes aux droits fondamentaux ; ces mesures sont réservées exclusivement aux autorités compétentes. Les agents de sécurité ne peuvent retenir un suspect que dans le cadre des droits de tout citoyen selon le § 127 al. 1 StPO, lors d’une infraction en flagrant délit, et doivent immédiatement alerter la police. Par ailleurs, ils se limitent aux moyens juridiques accessibles à chaque citoyen, tels que le droit à la propriété privée ou l’expulsion de personnes de sites privés. Les relations contractuelles, par exemple avec des organisateurs, peuvent accorder des pouvoirs d’instruction dans le cadre du droit civil, mais ne confèrent pas de compétences de puissance publique.

Quelles conditions doivent être réunies pour des mesures préventives comme la garde à vue policière ?

La garde à vue policière à titre préventif est régie par les lois de police des Länder et ne peut être ordonnée que dans des conditions strictes. Elle requiert en principe un danger concret pour un bien juridique important (ex. intégrité physique, vie, liberté, dommage matériel important), provenant de la personne concernée et ne pouvant être écarté par d’autres moyens. La garde à vue doit être immédiatement confirmée par un juge (§ 104 al. 2 GG, lois de police des Länder), sa durée est strictement limitée (en général, quelques jours au maximum, avec exception pour les dangers terroristes) et la personne concernée a droit à être entendue et à une assistance juridique. Toute atteinte à la liberté ne peut intervenir que dans le respect du principe de proportionnalité ; les moyens les moins contraignants doivent toujours être examinés en priorité. La garde à vue policière ne doit pas être ordonnée sur la base d’un simple soupçon, mais uniquement en présence d’indices factuels suffisants et à titre exceptionnel pour prévenir des infractions graves.

Les mesures de prévention des infractions peuvent-elles porter atteinte aux droits fondamentaux ?

Les mesures de prévention des infractions touchent régulièrement aux droits fondamentaux, notamment à la liberté de la personne (art. 2 al. 2 GG), au droit à l’autodétermination informationnelle, à l’inviolabilité du domicile (art. 13 GG) et au droit de propriété (art. 14 GG). Toutefois, toute atteinte à ces droits n’est admissible que sur la base d’une loi et dans le respect du principe de proportionnalité. Chaque intervention doit être appropriée, nécessaire et raisonnable. Les lois prévoient en outre des mécanismes de protection procéduraux, tels que l’ordonnance du juge, l’obligation de motivation écrite ainsi que des voies de recours pour les personnes concernées (par exemple, opposition, recours devant le tribunal administratif, mesure de référé). Si une mesure est illégale ou porte atteinte aux droits fondamentaux, cela peut entraîner la nullité de la mesure, des obligations de s’abstenir et, le cas échéant, des demandes de dommages et intérêts. Le contrôle juridictionnel constitue un correctif central aux mesures préventives de l’État.