Notion et signification de la preuve de la vérité
La preuve de la vérité est un concept central du droit allemand, en particulier dans le domaine du droit des déclarations, du droit de la presse, du droit pénal ainsi que du droit civil. Elle désigne la possibilité de démontrer la véracité d’une affirmation factuelle par des moyens de preuve. La production ou l’absence de la preuve de la vérité peut entraîner des conséquences juridiques significatives et est déterminante pour l’admissibilité de diverses déclarations ainsi que pour la question d’éventuelles atteintes aux droits.
Distinction : affirmation de fait et jugement de valeur
Sur le plan juridique, on distingue les affirmations de faits et les jugements de valeur (déclarations d’opinion). La preuve de la vérité ne concerne que les affirmations de faits. Un fait est un événement ou une situation du passé ou du présent, susceptible d’être prouvé et ainsi objectivement constaté. Les jugements de valeur, en revanche, sont caractérisés par l’élément d’appréciation subjective ou de formation d’opinion et échappent en principe à la preuve de la vérité.
Preuve de la vérité en droit civil
Signification en droit des déclarations
Dans le cadre du droit civil et particulièrement du droit des déclarations, la preuve de la vérité joue un rôle déterminant. Celui qui avance une affirmation factuelle susceptible de porter atteinte à la réputation d’une personne peut, en principe, être tenu à des dommages-intérêts, à la rétractation ou à l’interdiction, si l’affirmation est mensongère et illicite.
Par la preuve de la vérité, l’auteur peut se décharger : si la démonstration que l’affirmation avancée correspond à la vérité réussit, l’illicéité de la déclaration au sens du § 823 al. 1 BGB ainsi que des §§ 1004, 823 BGB en ce qui concerne la protection de la personnalité et de l’honneur n’a généralement plus lieu d’être. En l’absence de preuve de la vérité, les droits de la personnalité de la personne concernée l’emportent généralement.
Charge de la preuve
En procédure civile, la charge de la preuve revient en principe à celui qui se prévaut d’un fait – par exemple de la véracité de l’affirmation contestée. Cette règle de base s’applique notamment aux litiges portant sur des affirmations factuelles portant atteinte à l’honneur. Cela signifie : celui qui prétend qu’une affirmation est vraie doit également en apporter la preuve devant le tribunal.
Moyens de preuve
Comme moyens de preuve pour la preuve de la vérité, sont envisageables notamment les témoins, les documents, le constat visuel ainsi que les expertises. Ce qui prime, c’est la conviction du tribunal (§ 286 ZPO). La preuve doit être apportée à la pleine conviction du tribunal ; une simple vraisemblance n’est généralement pas suffisante.
Preuve de la vérité en droit de la presse
Pertinence dans la couverture médiatique
En droit de la presse, la preuve de la vérité est un outil essentiel dans la mise en balance entre la liberté d’opinion et de presse d’une part et la protection des droits de la personnalité d’autre part. En cas d’affirmations factuelles contestées par les médias, il est exigé dans le cadre de la responsabilité en droit de la presse que la véracité des affirmations publiées puisse, le cas échéant, être prouvée.
Conditions et limites
Si la preuve de la vérité ne peut être apportée, une demande de rectification, de rétractation ou d’interdiction peut être formulée. Dans des situations particulières, par exemple en cas de reportage sur des soupçons, le droit est accordé au journaliste de rapporter juridiquement à condition qu’un minimum de faits probants existe et qu’une recherche sérieuse ait été menée. En revanche, en cas de faits sciemment mensongers ou non prouvables, des conséquences civiles et éventuellement pénales peuvent survenir.
Preuve de la vérité en droit pénal
Infractions contre l’honneur et charge de la preuve
En droit pénal, la preuve de la vérité est particulièrement pertinente en cas d’infractions contre l’honneur – par exemple l’injure (§ 185 StGB), la diffamation (§ 186 StGB) et la calomnie (§ 187 StGB). Lors d’une poursuite pour diffamation, l’accusé peut échapper à sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve de la vérité de son affirmation factuelle (§ 186 al. 2 StGB). Dans le cas de la calomnie selon § 187 StGB, même une preuve réussie de la vérité n’exonère pas toujours de la responsabilité en raison de l’importance de la connaissance de la fausseté par l’auteur.
Procédure et conséquences
Si le tribunal juge que la preuve de la vérité est rapportée, toute responsabilité pénale pour la diffamation est écartée. Si la preuve de la vérité échoue, il faut partir du principe que l’affirmation est fausse, de sorte qu’une sanction pénale est en général encourue.
Portée pratique et limites juridiques
Droit de la personnalité et liberté d’opinion
La possibilité de faire valoir la preuve de la vérité trouve ses limites non seulement dans le droit de la preuve, mais aussi dans la tension entre le droit général de la personnalité (art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 GG) et la liberté d’expression (art. 5 al. 1 GG). La jurisprudence statue souvent sur l’admissibilité des déclarations factuelles au moyen d’une pondération des intérêts, où la véracité revêt un rôle central.
Irrecevabilité en cas de critique injurieuse
En cas de soi-disant critique injurieuse ou d’affirmations factuelles sciemment fausses, la liberté d’expression est régulièrement restreinte. Pour ces dernières, la preuve de la vérité est d’emblée exclue, la fausseté étant déjà établie.
Résumé
La preuve de la vérité occupe en droit allemand une place essentielle dans l’appréciation des affirmations factuelles – aussi bien en droit civil, en droit pénal qu’en droit de la presse. Elle protège d’une part les droits de la personnalité contre les affirmations mensongères, tout en garantissant la liberté d’opinion et d’expression lorsque la véracité d’une déclaration peut être prouvée. La charge de la preuve et la possibilité d’apporter la preuve de la vérité sont décisives pour l’appréciation judiciaire et les conséquences juridiques d’une déclaration.
Indications bibliographiques
- BGH, arrêt du 23.04.1987 – I ZR 71/85
- Palandt, Code civil allemand, édition actuelle, § 823 BGB
- BeckOK StGB, §§ 186, 187
- Schertz, Protection juridique contre les médias, 3e édition
- Ehlers/Schoch, Droits fondamentaux, commentaire sur l’art. 5 GG
Questions fréquemment posées
Comment la preuve de la vérité est-elle apportée en procédure civile ?
En procédure civile, la preuve de la vérité s’effectue en principe selon les dispositions des §§ 284 et suivants du ZPO (Code de procédure civile). Une partie qui formule une affirmation factuelle doit la prouver en cas de contestation, si la partie adverse la conteste. Les moyens de preuve comprennent notamment les témoins, les documents, les experts, le constat visuel et l’audition des parties. Pour qu’une preuve de la vérité soit jugée réussie, la partie doit présenter des faits circonstanciés et étayer leur véracité au moyen de l’un des modes de preuve reconnus. La charge de la preuve résulte des règles de fond applicables ; en règle générale, elle incombe à celui qui entend tirer des droits d’un fait. Dans le cadre de la preuve de la vérité, le tribunal est tenu d’examiner tous les moyens de preuve proposés, la libre appréciation du juge (§ 286 ZPO) s’appliquant. Une preuve est considérée comme réussie lorsque le tribunal est convaincu de la véracité des faits allégués.
Quelle est l’importance de la preuve de la vérité en droit pénal ?
En droit pénal, la preuve de la vérité joue un rôle prépondérant notamment en lien avec les affirmations factuelles, par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer l’existence d’infractions relatives à la parole telles que l’injure (§ 185 StGB) ou la diffamation (§ 186 StGB). Celui qui émet une affirmation factuelle prétendument attentatoire à l’honneur peut s’exonérer en démontrant la véracité de l’affirmation (§ 193 StGB). Dans le cas de la diffamation, la preuve de la vérité empêche systématiquement la condamnation. En procédure, l’accusé n’est pas obligé d’apporter la preuve, mais il aura souvent un intérêt personnel à établir la vérité. Puisqu’en procédure pénale le tribunal doit établir d’office les faits (§ 244 al. 2 StPO, principe inquisitoire), l’examen par le juge est exhaustif. La preuve de la vérité doit convaincre pleinement le tribunal.
Qui supporte la charge de la preuve pour la preuve de la vérité ?
La charge de la preuve pour la preuve de la vérité dépend du domaine juridique concerné et du contenu de l’affirmation factuelle litigieuse. En droit civil, la charge de la preuve incombe en principe à celui qui se prévaut de la véracité de l’affirmation factuelle ou entend en déduire des droits, par exemple le défendeur qui justifie une déclaration diffamatoire. En droit des médias et des déclarations, il s’agit généralement de la personne qui diffuse l’affirmation litigieuse, dès lors qu’une fausseté est invoquée. En droit pénal, celui qui invoque la preuve de la vérité (en général l’accusé) ne supporte pas de charge de la preuve formelle, mais peut éviter une condamnation par une argumentation convaincante. En dernier ressort, le tribunal décide selon le niveau de preuve et les preuves présentées.
Quels sont les moyens de preuve recevables pour la preuve de la vérité ?
Pour la preuve de la vérité, tous les moyens de preuve objectivement appropriés et légalement admis peuvent être utilisés en procédure civile, parmi lesquels les témoins, les documents, le constat visuel, l’expertise et l’audition des parties. En procédure pénale s’ajoutent la confession et la déclaration de l’accusé comme moyens particuliers. Le choix des moyens de preuve dépend de l’affirmation factuelle à établir ainsi que de sa possibilité de preuve. Il n’est pas permis d’utiliser des moyens de preuve obtenus en violation de dispositions légales protectrices, telles que les droits de la personnalité (interdiction d’utilisation des preuves). Une preuve concluante exige généralement la force de conviction du matériel probant concernant le fait allégué.
Quelle différence entre preuve de la vérité et vraisemblance ?
La preuve de la vérité requiert la preuve complète du fait allégué, c’est-à-dire que le tribunal doit être convaincu de la véracité (§ 286 ZPO). La vraisemblance, en revanche, exige seulement un degré moindre de probabilité, le tribunal n’a pas à être convaincu mais la prédominance de la probabilité suffit (§ 294 ZPO). La preuve de la vérité est notamment exigée lorsque des conséquences juridiques notables, comme des demandes de dommages-intérêts ou la rétractation d’une déclaration diffamatoire, en dépendent. La vraisemblance s’applique surtout dans les procédures provisoires ou les mesures conservatoires.
Quelles sont les conséquences d’un échec de la preuve de la vérité ?
Si la preuve de la vérité échoue, les conséquences juridiques varient selon le contexte. En droit civil, cela peut signifier que les demandes de cessation ou de rétractation contre l’auteur de la déclaration aboutissent si la fausseté de l’affirmation factuelle ne peut être réfutée. En droit pénal, par exemple en matière de diffamation, l’absence de preuve de la vérité est une condition de la responsabilité pénale (§ 186 StGB). Sur le plan procédural, le tribunal statue au détriment de la partie qui supporte la charge de la preuve – en civil cela entraîne un défaut de droit, en pénal une condamnation est possible. Ainsi, la preuve de la vérité revêt une importance considérable tant pour la défense que la revendication de droits.
Existe-t-il des exceptions au droit à la preuve de la vérité ?
Dans certains cas, le droit à la preuve de la vérité peut être limité, par exemple lorsque le développement personnel ou la protection des données d’autrui sont concernés. De même, des moyens de preuve obtenus illégalement (par ex. enregistrements sonores clandestins, violation des droits de la personnalité) ne sont pas toujours recevables au procès. Dans le domaine des opinions, une preuve de la vérité n’est pas possible pour les purs jugements de valeur, car ceux-ci ne sont pas, par nature, susceptibles de preuve. En outre, dans certaines situations de communication privilégiée, comme la communication confidentielle entre avocat et client, la preuve de la vérité peut être exclue en vertu du droit de refuser de témoigner.