Définition et principes fondamentaux de la prescription de l’action publique
La prescription de l’action publique est un principe central du droit pénal et désigne la période durant laquelle des enquêtes pénales peuvent être engagées et des poursuites menées. Une fois ce délai écoulé, toute poursuite pénale d’un acte est exclue. La prescription vise à garantir la paix juridique, la sécurité juridique et tient compte du fait que les preuves s’estompent avec le temps et que l’intérêt pour une poursuite pénale diminue.
Dispositions légales concernant la prescription de l’action publique
Les règles pertinentes sur la prescription de l’action publique se trouvent en Allemagne principalement aux §§ 78 à 78c du StGB (Code pénal allemand). De nombreuses lois spéciales comportent également des dispositions relatives à la prescription, qui suivent ou modifient les principes du StGB.
Délais de prescription
La durée de la prescription de l’action publique dépend principalement de la gravité de la peine encourue. L’article 78 alinéa 3 StGB fixe les délais en fonction du maximum de la peine prévue par la loi :
- 30 ans pour les infractions passibles de la réclusion criminelle à perpétuité,
- 20 ans pour les infractions punies d’une peine privative de liberté de plus de dix ans,
- 10 ans pour les infractions punies d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans et jusqu’à dix ans,
- 5 ans pour les infractions punies d’une peine privative de liberté de plus d’un an jusqu’à cinq ans,
- 3 ans dans tous les autres cas.
Pour certaines infractions, telles que le meurtre (§ 211 StGB) ou le génocide (§ 6 VStGB), il n’existe aucune prescription (cf. § 78 al. 2 StGB, art. 102 GG).
Point de départ de la prescription de l’action publique
En règle générale, le délai de prescription commence à courir lors de l’achèvement de l’infraction (§ 78a StGB). Pour les infractions continues ou répétées, le point de départ correspond au moment où la situation illicite a cessé.
Suspension et interruption de la prescription
La prescription de l’action publique peut, sous certaines conditions, être suspendue (“suspension”, § 78b StGB) ou interrompue (“interruption”, § 78c StGB).
Suspension de la prescription
Le délai de prescription est par exemple suspendu tant que la loi exclut la poursuite pénale (par exemple en cas d’immunité ou d’une procédure d’insolvabilité en cours).
Interruption de la prescription
Une interruption intervient suite à certains actes explicitement énumérés par la loi, comme la première audition du prévenu, l’exercice de l’action publique, l’émission d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de perquisition. Chaque acte interruptif fait repartir le délai de prescription à zéro. Toutefois, la durée totale ne peut pas excéder le double du délai légal de prescription (§ 78c al. 3 phrase 2 StGB).
Conséquences juridiques de la prescription de l’action publique
Une fois la prescription de l’action publique acquise, la sanction de l’infraction par les autorités de poursuite pénale ou les tribunaux devient impossible. Une procédure déjà engagée doit être arrêtée, une procédure non encore ouverte doit être évitée. L’infraction est alors considérée comme « prescrite » au sens juridique. Il en résulte un obstacle procédural à l’action pénale, qui doit aussi être pris en compte dans la suite du procès. Une ordonnance pénale déjà rendue, mais non devenue définitive, perd son effet.
Relation avec la prescription de l’exécution des peines
Il convient de distinguer la prescription de l’action publique de la prescription de l’exécution des peines. Tandis que la prescription de l’action publique met fin à la poursuite pénale, la prescription de l’exécution concerne la possibilité d’exécuter une peine devenue définitive. Elle est également soumise à des délais légaux, qui peuvent différer de ceux prévus pour la prescription de l’action publique.
Prescription de l’action publique dans un contexte international
Les évolutions du droit international et européen ont influencé le droit allemand de la prescription. Notamment pour les crimes internationaux tels que le génocide ou les crimes contre l’humanité, il existe des obligations internationales de non-prescription, qui se reflètent dans la législation nationale (cf. art. 1 de la loi sur la prescription, CEDH).
De plus, la jurisprudence et la législation harmonisent, dans le cadre de la coopération européenne, les règles de prescription pour la criminalité transfrontalière, par exemple dans le cadre des ordonnances d’enquête européennes.
Prescription de l’action publique en matière de contraventions
Des délais de prescription existent également pour les infractions administratives, conformément à la loi sur les infractions administratives (OWiG). Ces délais s’élèvent en principe à trois ans, mais pour les contraventions mineures au sens de l’article 31 al. 2 OWiG, ils ne sont que de six mois.
Exceptions et particularités de la prescription de l’action publique
Renonciation à la prescription et suspension de la prescription
La prescription n’est pas disponible, la renonciation à l’exception est interdite. Dans des cas exceptionnels, une suspension de la prescription peut toutefois intervenir, par exemple en cas de minorité pénale temporaire de l’auteur ou d’adresse inconnue.
Vérification et prise en compte de la prescription
La vérification de la prescription fait partie des conditions de procédure à examiner d’office. Une constatation ultérieure de la prescription en appel entraîne l’annulation des décisions pénales.
Importance de la prescription de l’action publique dans l‘État de droit
La prescription de l’action publique contribue de manière significative à la sécurité juridique et à la protection contre des poursuites illimitées. Elle prévient que des faits puissent être poursuivis « éternellement », sauf dans le cas d’infractions particulièrement graves comme le meurtre. La limitation de la poursuite pénale à une période appropriée reflète la tension entre l’intérêt de l’État à réprimer le crime et les droits individuels.
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Questions fréquemment posées
À quel moment le délai de prescription de l’action publique commence-t-il à courir ?
Le délai de prescription de l’action publique commence en règle générale avec la cessation de l’infraction pénale (§ 78a StGB). Pour les infractions continues, le moment pertinent est la fin de la situation illicite, c’est-à-dire, par exemple, la fin d’un abandon non autorisé de paiement d’aliments ou d’une séquestration. Pour les infractions de résultat, le moment déterminant est la réalisation du résultat typique de l’infraction – par exemple, lorsque la victime est privée de son bien lors d’un vol. Il faut noter que dans des cas particuliers, comme en cas de modification de la loi, d’un résultat survenu à l’étranger ou d’un acte continué, des règles modifiées peuvent s’appliquer. En cas de pluralité de participants, le point de départ de la prescription est en principe à déterminer séparément pour chaque personne.
Quels événements entraînent l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action publique ?
La prescription de l’action publique peut être interrompue par certains actes des autorités de poursuite pénale. Selon l’article 78c StGB, figurent parmi ces actes l’audition du mis en cause, la notification de l’ouverture d’une enquête, l’ordonnance de certaines mesures par le juge ou le dépôt de l’action publique. Chacun de ces actes entraîne l’effacement du délai déjà écoulé et le début d’un nouveau délai. La suspension de la prescription intervient dans certains cas particuliers, par exemple pendant une procédure en cours dans un autre État concernant la même infraction ou pendant une procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale sur la constitutionnalité de la norme pénale applicable (§ 78b StGB). Pendant ces périodes, la prescription n’avance pas.
Quelles infractions ne sont pas soumises à la prescription de l’action publique ?
Certaines infractions échappent expressément à la prescription de l’action publique. Selon l’article 78 al. 2 StGB, ni le meurtre (§ 211 StGB) ni le génocide (§ 6 VStGB) ne se prescrivent. Cette règle traduit la particulière gravité de ces infractions et l’intérêt public majeur à ce qu’elles soient poursuivies. D’autres infractions, notamment celles prévues par le Code du droit pénal international (comme les crimes contre l’humanité), peuvent également être imprescriptibles si la loi le prévoit. En pratique, l’imprescriptibilité se limite ainsi à des infractions exceptionnellement graves.
Quels sont les délais applicables à la prescription de l’action publique pour différentes infractions ?
La durée de la prescription de l’action publique dépend du maximum de la peine encourue pour l’infraction concernée et est fixée à l’article 78 al. 3 StGB. Les délais s’étendent de trois ans pour les délits dont la peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement, à cinq ans pour une peine maximale d’un an, cinq ans pour une peine maximale de cinq ans, dix ans pour les infractions passibles de plus de cinq à dix ans, vingt ans pour celles punies de la réclusion à perpétuité. Pour les infractions les plus graves, comme le meurtre, aucune prescription n’est prévue, comme déjà mentionné. L’application concrète doit être vérifiée avec soin au cas par cas selon l’infraction concernée.
La prescription de l’action publique peut-elle être écartée par accord entre auteur et victime ?
La prescription de l’action publique est d’ordre public et échappe donc à la volonté des parties. Ni la victime ni la personne accusée – même d’un commun accord – ne peuvent, par contrat ou déclaration conjointe, renoncer aux délais de prescription fixés par la loi, ni les prolonger ou les raccourcir. L’intérêt de la poursuite pénale relève de l’État et sert l’intérêt général, de sorte que les conventions entre parties n’ont aucune incidence sur les délais légaux de prescription.
Quels effets une prescription interrompue ou suspendue a-t-elle sur les co-auteurs et complices ?
Selon § 78c al. 3 StGB, l’interruption de la prescription envers un accusé interrompt en principe aussi la prescription pour tous les autres participants, co-auteurs, instigateurs ou complices dans la mesure où l’acte interruptif concerne les faits reprochés à chacun. Cette règle vise à empêcher de contourner les délais par des poursuites échelonnées contre les différents participants. La suspension de la prescription peut cependant produire des effets différents pour chaque personne et doit être appréciée individuellement.
Que se passe-t-il une fois la prescription de l’action publique acquise ?
Après l’expiration de la prescription de l’action publique, toute poursuite pénale de l’infraction est en principe exclue. Il existe un obstacle légal à la poursuite, qui doit être pris en compte d’office. Cela signifie qu’aucune procédure ne peut plus être engagée, et une mise en accusation déjà faite doit être retirée. Une condamnation n’est plus possible non plus. Si un tribunal omet par erreur la prescription et qu’une condamnation intervient malgré la prescription acquise, cela doit être corrigé en appel. L’acquisition de la prescription constitue par conséquent un empêchement définitif et permanent à l’action publique.