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Prêt à intervenir en matière de sécurité

Notion et définition de la permanence de sécurité

Die Permanence de sécurité est un terme issu du droit du travail et désigne une forme particulière de disponibilité au travail, dans laquelle les salariés sont tenus, en raison d’exigences opérationnelles, de rester à leur poste ou à un endroit précis afin d’être immédiatement mobilisables pour accomplir, si nécessaire, des tâches relatives à la sécurité. Cette notion s’applique dans différents textes légaux, conventionnels et internes à l’entreprise, et concerne surtout les domaines où des mesures immédiates doivent être prises pour protéger des personnes, des biens ou pour prévenir des dangers.

Bases juridiques de la permanence de sécurité

Loi sur le temps de travail (ArbZG)

Das Loi sur le temps de travail (ArbZG) règle en Allemagne l’étendue et les limites du temps de travail des salariés. La permanence de sécurité est généralement considérée, en droit du temps de travail, comme du temps de travail effectif, car les salariés concernés se trouvent dans un état de disponibilité de service et mettent leur temps, au sens de l’article 2 al. 1 ArbZG, à la disposition de l’employeur. Cela s’applique indépendamment du fait qu’un travail soit effectivement effectué pendant la permanence, car la disponibilité et l’obligation de débuter immédiatement une activité de sécurité en cas de besoin priment.

Dispositions conventionnelles

Dans de nombreux secteurs, notamment la fonction publique, le secteur de la santé, les pompiers, les services de sécurité et le secteur des transports, le droit conventionnel contient des dispositions spécifiques concernant la permanence de sécurité. Celles-ci réglementent, par exemple, la rémunération (primes pour permanence), l’imputation sur le temps de travail et les modalités d’accomplissement des permanences. Il est courant d’y distinguer l’astreinte pure, la permanence normale et la permanence de sécurité, qui implique des exigences accrues en matière de présence et de temps de réaction.

Loi sur la protection du travail (ArbSchG) et règlementations sur la prévention des accidents

Das Loi sur la protection du travail (ArbSchG) et les règlements complémentaires sur la prévention des accidents obligent l’employeur à garantir la sécurité et la santé de ses salariés. Dans certains établissements, la mise en place d’une permanence de sécurité est impérative, par exemple pour détecter et contrer rapidement les situations d’urgence, sinistres ou autres dangers professionnels. L’Assurance légale allemande contre les accidents (DGUV) précise ce point dans des prescriptions spécifiques par secteur, notamment pour les entreprises chimiques, les fournisseurs d’énergie ou les exploitants de réseaux de transport.

Distinction avec d’autres formes de disponibilité

Disponibilité au travail et service de garde

La permanence de sécurité se distingue des autres formes de disponibilité au travail. Contrairement à la disponibilité au travail elle vise spécifiquement des tâches de sécurité. À la différence du service de garde, où les salariés interviennent régulièrement (par exemple aux urgences d’un hôpital), la permanence de sécurité n’intervient qu’en cas de besoin, mais dans des conditions strictes et avec des exigences spécifiques de disponibilité immédiate.

Astreinte

Astreinte existe lorsque les collaborateurs peuvent organiser librement leur temps et ne doivent rejoindre leur poste qu’en cas de nécessité. La permanence de sécurité s’en distingue par le fait que les salariés doivent se trouver dans un lieu déterminé par l’employeur, généralement au sein de l’entreprise, et être en mesure d’intervenir à tout moment.

Domaines d’application de la permanence de sécurité

Industrie, énergie et infrastructures publiques

Dans les entreprises à risque accru, telles que l’industrie (ex. : chimie, métallurgie), les centrales électriques ou les sociétés de services publics, la permanence de sécurité fait partie intégrante du dispositif de sécurité. Elle sert à réagir rapidement aux incidents, accidents, incendies ou autres dangers menaçant les personnes et les installations.

Secteur de la santé

Dans le secteur de la santé, notamment dans les cliniques disposant d’un service d’urgence, la permanence de sécurité – par exemple dans les services techniques ou lors d’incidents impliquant des matières dangereuses – revêt une importance particulière afin d’assurer la protection des patients et du personnel.

Transports publics et aéroports

Le maintien de la sécurité dans les transports publics, notamment au sein des entreprises de transport ou dans les aéroports, nécessite une permanence de sécurité continue de la part des équipes spécialisées, par exemple pour faire face à des dysfonctionnements techniques ou à des incidents menaçant la sécurité.

Protection des sites et des bâtiments

Les services de sécurité assurant notamment la protection des sites ou des bâtiments fournissent souvent des prestations dans le cadre de la permanence de sécurité, en intervenant immédiatement, par exemple en cas d’incendie, de cambriolage ou de sabotage.

Aspects de rémunération de la permanence de sécurité

La rémunération de la permanence de sécurité s’effectue en général selon les conventions collectives ou les contrats individuels de travail. Puisque le temps de permanence de sécurité est considéré comme du temps de travail, il est généralement rémunéré à un certain pourcentage du taux horaire normal. Le montant exact ainsi que les éventuelles primes varient selon les branches et font également l’objet de réglementations internes à l’entreprise ou d’accords collectifs d’entreprise.

Droits de codécision du comité d’entreprise

Conformément à l’article 87 al. 1 nos 2 et 3 de la Loi sur la constitution des entreprises (BetrVG), le comité d’entreprise dispose d’un droit de codécision concernant l’organisation et l’introduction des services de garde, y compris de la permanence de sécurité, notamment sur la fixation des horaires, la répartition du temps de travail et la rémunération.

Conséquences en droit du travail

Temps de repos et durée maximale du travail

L’obligation de permanence de sécurité doit être envisagée au regard des durées maximales légales de travail et des temps de repos. Si une intervention a lieu après une période de permanence de sécurité, le temps de repos prévu à l’article 5 de l’ArbZG doit alors être accordé. Les heures supplémentaires ou le dépassement de la durée maximale journalière ne sont possibles, en droit du travail, que dans les limites des exceptions légales.

Questions de responsabilité

La permanence de sécurité implique la responsabilité d’agir correctement et de manière appropriée en cas d’urgence. Si une personne manque à cette obligation, des conséquences juridiques et, le cas échéant, pénales peuvent survenir. Les questions de responsabilité relèvent des principes généraux du droit du travail ainsi que des réglementations légales particulières applicables au secteur concerné.

Droit international et exigences européennes

Directive européenne sur le temps de travail

Selon les dispositions de la directive européenne sur le temps de travail (Directive 2003/88/CE), la permanence de sécurité, lorsqu’elle est assortie d’une obligation de présence sur le lieu de travail, doit également être considérée comme du temps de travail. Les exigences de la directive européenne en matière de durée hebdomadaire maximale du travail, de temps de repos et de pauses doivent être respectées. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie cette qualification, en particulier l’appréciation des services de garde et la distinction entre temps de travail et temps de repos.

Résumé

La permanence de sécurité est une forme de temps de travail significative tant en droit du travail qu’au niveau organisationnel, essentielle notamment dans les domaines liés à la sécurité, pour la protection des personnes et des biens. Son encadrement juridique inclut les aspects du droit du temps de travail, du droit de la protection du travail, les règles conventionnelles et internes à l’entreprise, ainsi que les questions de codécision et de responsabilité. La distinction avec d’autres formes de disponibilité est déterminante pour la rémunération, la prise en compte du temps de travail et les droits de codécision. Dans un contexte international, l’appréciation au regard du droit européen est déterminante, particulièrement en ce qui concerne la protection de la santé et la réglementation du temps de travail.

Littérature et sources complémentaires

  • Loi sur le temps de travail (ArbZG)
  • Loi sur la constitution des entreprises (BetrVG)
  • Loi sur la protection du travail (ArbSchG)
  • Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil
  • Prescriptions DGUV pour les services de sécurité et les astreintes
  • Commentaires sur le droit du travail (par ex. le commentaire d’Erfurt, le manuel de droit du travail de Munich)
  • Jurisprudence de la Cour fédérale du travail et de la Cour de justice de l’Union européenne sur le temps de travail et la permanence de sécurité

Questions fréquentes

Quelle est la qualification juridique de la permanence de sécurité et quelles en sont les conséquences ?

La permanence de sécurité est juridiquement qualifiée, en principe, comme temps de travail au sens de la Loi sur le temps de travail (ArbZG), dès lors que le salarié doit rester, sur instruction de l’employeur, à un endroit déterminé – généralement sur le lieu de travail ou en un lieu défini par celui-ci – et se tenir prêt à travailler, afin d’intervenir immédiatement en cas de besoin. À la différence de l’astreinte, où le salarié peut en principe choisir librement son lieu de séjour, pourvu d’être joignable. Cette qualification a des conséquences étendues, notamment pour le respect du plafond légal de la durée du travail prévu aux articles 3 et suivants de l’ArbZG, le calcul des pauses ou périodes de repos, ainsi que pour la rémunération. Les permanences de sécurité doivent donc être rigoureusement documentées dans le planning pour pouvoir répondre à d’éventuels contrôles légaux.

Quels sont les droits à rémunération pendant la permanence de sécurité ?

En matière de rémunération, la permanence de sécurité est généralement traitée comme du temps de travail entièrement rémunéré, puisque le salarié met à disposition toute sa capacité de travail. Cela s’applique même si le volume réel de travail pendant cette période est faible ; ce qui est déterminant, c’est la durée de mobilisation de la main-d’œuvre. Toutefois, les conventions collectives ou les accords d’entreprise peuvent prévoir des modalités de rémunération spécifiques, dans la mesure où elles sont couvertes par l’exception conventionnelle (§ 7 ArbZG) et favorables au salarié. La jurisprudence des juridictions spécialisées, comme la Cour fédérale du travail, confirme régulièrement que des taux de rémunération réduits pour la durée de la permanence de sécurité ne sont admis que si une différenciation appropriée et compréhensible est faite entre le service actif et inactif.

Comment la permanence de sécurité doit-elle être documentée dans le planning ?

Les obligations de documentation liées à la permanence de sécurité relèvent principalement du § 16 II ArbZG ainsi que des règles conventionnelles ou internes spécifiques. L’employeur doit consigner avec précision le début, la fin et la durée de la permanence de sécurité. Cela comprend également les éventuelles interruptions ou incidents particuliers survenus pendant la permanence. La documentation est essentielle pour les inspections régulières des autorités de surveillance ainsi que pour les contrôles postérieurs lors de litiges en droit du travail. En cas de non-respect de ces obligations de documentation, des sanctions allant jusqu’à des amendes peuvent être encourues.

Les limites maximales du temps de travail peuvent-elles être dépassées lors de la permanence de sécurité ?

En principe, les exigences de la directive sur le temps de travail ainsi que les dispositions nationales de l’ArbZG doivent être intégralement respectées, même pendant la permanence de sécurité. La durée maximale journalière de dix heures ne doit pas être dépassée, y compris les périodes de permanence, sauf si des exceptions conventionnelles conformément au § 7 ArbZG s’appliquent. Un dépassement n’est donc possible que dans les limites strictes des exceptions légales et conventionnelles et exige une réglementation claire ainsi qu’un contrôle rigoureux. En cas d’infraction aux limites maximales du temps de travail, des amendes et, le cas échéant, la nullité des plannings de service concernés peuvent être prononcées.

Quels sont les droits de participation du comité d’entreprise en matière de permanence de sécurité ?

Le comité d’entreprise dispose, conformément à l’article 87 al. 1 nos 2 et 3 BetrVG (Loi sur la constitution des entreprises), d’un droit de codécision impératif concernant l’introduction et l’organisation des permanences, ce qui inclut expressément la permanence de sécurité. Cela concerne en particulier les questions de localisation, de répartition et de rémunération. Sans l’accord du comité d’entreprise, aucune disposition valable concernant la permanence de sécurité ne peut être mise en œuvre. En cas de différend, la commission d’arbitrage (§ 76 BetrVG) tranche. Les droits de participation incluent aussi les questions des comptes temps de travail et des temps de récupération après les permanences.

Quelles conséquences juridiques de responsabilité peuvent découler de l’organisation de la permanence de sécurité ?

L’organisation d’une permanence de sécurité impose à l’employeur de prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de préserver la santé des salariés (§ 3 ArbSchG). En cas de non-respect des dispositions légales sur le temps de travail ou d’exposition à des risques dus à des pauses insuffisantes, l’employeur peut être tenu responsable – tant sur le plan civil en matière de dommages et intérêts que sur le plan administratif vis-à-vis des autorités, par exemple par des amendes. De plus, la mise en place d’une permanence de sécurité en contradiction avec les dispositions légales peut même entraîner la nullité des clauses contractuelles de travail.