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Préférence communautaire

Notion et fondements de la préférence communautaire

Die Préférence communautaire désigne un principe politico-économique et juridique qui, au sein de l’Union européenne (UE), prévoit un traitement préférentiel des marchandises, services ou producteurs provenant des États membres, par rapport à ceux originaires de pays tiers. Ce concept a été particulièrement important dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) et de la circulation des marchandises, et a largement façonné la structure du marché intérieur européen.

La préférence communautaire résulte de l’objectif de créer un marché aussi homogène que possible au sein de la Communauté et de favoriser l’intégration économique des États membres, tout en garantissant une protection extérieure vis-à-vis des pays tiers. Elle se manifeste principalement sous forme de règles tarifaires, de quotas, et dans le cadre de la politique agricole, également par des mesures d’organisation du marché.


Évolution historique et sources juridiques

Développement historique

Le principe de la préférence communautaire a été introduit pour la première fois en 1957 avec la signature des Traités de Rome et la création consécutive de la Communauté économique européenne (CEE). L’objectif était de créer un marché commun reposant sur quatre libertés fondamentales : la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Dans ce contexte, la préférence communautaire devait assurer une harmonisation entre les membres et renforcer la cohésion économique.

Fondements en droit primaire

Im droit primaire de l’Union le terme de préférence communautaire n’apparaît pas expressément, mais le concept peut être déduit de plusieurs dispositions, en particulier :

  • Article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (Interdiction de la discrimination fiscale interne)
  • Articles 34 à 36 TFUE (Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent entre États membres)
  • Article 39, paragraphe 1, point d) TFUE (Objectif de la politique agricole commune, « garantir un niveau de vie équitable à la population agricole » avec un accent sur la sécurité de l’approvisionnement)

Dispositions de droit dérivé et ancrages politiques-programmatiques

La mise en œuvre pratique et la structure de la préférence communautaire se sont principalement réalisées par des règlements de l’Union européenne appliqués dans le secteur agricole et en lien avec des mesures commerciales extérieures. Les organisations du marché correspondantes prévoyaient des dispositions détaillées, notamment concernant :

  • Réglementations à l’importation et droits de douane pour certains produits agricoles
  • Obligations de licence et contingentements
  • Réglementations sur les subventions en faveur des sites de production situés sur le marché intérieur

Préférence communautaire sur le marché intérieur

Effets sur la circulation des marchandises

La préférence communautaire se manifeste notamment dans les relations avec les pays tiers. Dans le cadre du marché intérieur européen, les produits en provenance des États membres bénéficient d’un traitement préférentiel par rapport à ceux originaires de pays tiers. Cela signifie que les biens produits ou échangés au sein de la Communauté bénéficient de la franchise douanière, de l’exonération des taxes et d’un accès non discriminatoire à l’ensemble du marché intérieur.

A contrario, les marchandises provenant de pays tiers sont souvent soumises à des droits de douane, des quotas d’importation ou des exigences de certification, instituant une protection extérieure destinée à préserver les intérêts de la Communauté. Les marchandises en libre circulation dans l’Union bénéficient alors de la préférence communautaire, statut défini notamment par le droit douanier.

Mise en œuvre dans les marchés agricoles et de la pêche

Dans la politique agricole commune (PAC) et dans certains domaines de la politique de la pêche, la préférence communautaire joue un rôle central. Elle se traduit par des mesures telles que des contingents d’importation, des droits de protection, des systèmes de compensation des prix et des subventions, afin de protéger les revenus des agriculteurs européens et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement des consommateurs dans l’UE.


Préférence communautaire et droit douanier

Importance pour l’origine des marchandises

Le droit douanier de l’UE accorde une importance particulière à la distinction entre les marchandises « avec preuve d’origine » provenant de l’UE (ou de certains États bénéficiant d’accords préférentiels) et celles originaires de pays tiers. La préférence communautaire n’est accordée que si les marchandises remplissent les règles d’origine spécifiquement prévues à cet effet et se trouvent en libre circulation.

Préférence communautaire et accords préférentiels

Outre la préférence communautaire proprement dite, il existe dans le commerce international divers accords de préférence, par lesquels certains pays tiers bénéficient, sous conditions spécifiques, de traitements préférentiels. Cependant, la préférence communautaire demeure toujours prioritaire au sein de l’Union et dans les relations avec les pays tiers.


Développements, limites et liquidation de la préférence communautaire

Démantèlement et évolution juridique récente

Avec la progression de l’intégration des marchés, la création d’une union douanière et la multiplication des accords commerciaux internationaux, l’importance de la préférence communautaire classique a diminué. En particulier, la libéralisation du commerce agricole ainsi que les engagements internationaux dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont conduit à un démantèlement partiel des mesures de préférence intérieure.

Les accords commerciaux internationaux, tels que l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou les accords de libre-échange avec les pays tiers, obligent l’UE à ouvrir progressivement son marché, ce qui atténue la priorité accordée en principe aux produits communautaires.

Limites dues à l’interdiction de discrimination

La préférence communautaire trouve ses limites dans l’interdiction générale de discrimination, ainsi que dans les règles de l’OMC sur le traitement égal de tous les partenaires commerciaux (“principe de la nation la plus favorisée”). Ainsi, les mesures de préférence ne sauraient entraîner une discrimination illicite à l’encontre des pays tiers, si des engagements internationaux s’y opposent.


Préférence communautaire et importance juridique actuelle

Situation juridique après le Brexit

Suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le pays est devenu un État tiers. Dès lors, la préférence communautaire ne s’applique en principe plus aux biens et services provenant du Royaume-Uni, sauf disposition contraire dans l’accord de retrait ou par des arrangements spécifiques conclus après le Brexit.

Importance pour les entreprises et le commerce

Pour les opérateurs économiques, la préférence communautaire revêt une grande importance pratique, notamment dans les opérations d’importation et d’exportation, dans les procédures douanières et pour les règles d’origine des marchandises. Une documentation correcte et la preuve de l’origine communautaire sont requises pour bénéficier des traitements préférentiels, tels que l’exonération de droits de douane.


Littérature et sources complémentaires


La préférence communautaire a façonné le droit européen et l’ordre économique de l’Europe pendant des décennies. Malgré certains reculs suite à l’ouverture des marchés internationaux, elle demeure un facteur essentiel pour comprendre le marché intérieur européen et reste un élément pertinent de nombreux actes juridiques et procédures administratives dans l’UE.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les bases juridiques déterminant la préférence communautaire dans le droit de l’Union ?

Les fondements juridiques de la préférence communautaire se trouvent essentiellement dans les traités de l’Union européenne, notamment dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La notion a été historiquement développée dans le cadre de la politique agricole commune et de la politique commerciale commune. La préférence communautaire découle de l’obligation des États membres de renforcer le marché intérieur et de promouvoir la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux au sein de l’Union. Sur le plan juridique, la préférence communautaire se concrétise dans des dispositions qui privilégient les produits, services et travailleurs des États membres par rapport à ceux des pays tiers – par exemple, en appliquant le tarif extérieur commun, en donnant la priorité aux prestataires européens lors des marchés publics ou via des systèmes de quotas spécifiques. L’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, prévue à l’article 18 TFUE, joue également un rôle, puisque la préférence communautaire vise explicitement une préférence à l’égard des pays tiers, et non entre États membres de l’UE.

Comment la préférence communautaire est-elle appliquée dans le cadre des directives de passation de marchés de l’UE ?

Dans le contexte des directives européennes sur les marchés publics, la préférence communautaire a longtemps constitué un élément central visant à offrir aux prestataires européens un accès privilégié aux contrats publics dans les États membres. Les directives concernées, telles que la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, exigent en principe un traitement égal de toutes les entreprises établies dans l’UE et interdisent toute discrimination fondée sur la nationalité. Parallèlement, les États membres n’autorisent la participation d’entreprises de pays tiers qu’à certaines conditions, sauf si des engagements internationaux plus larges – par exemple au titre de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC – s’appliquent. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle régulièrement dans sa jurisprudence que la préférence communautaire vise à privilégier le marché intérieur européen tandis que tout désavantage infligé à des entreprises de pays tiers doit être conforme aux obligations internationales.

Quel rôle joue la préférence communautaire dans la Politique agricole commune (PAC) ?

Dans la politique agricole commune (PAC), la préférence communautaire est un principe fondamental qui vise à promouvoir et à protéger prioritairement les produits agricoles issus des États membres de l’UE. Ceci est assuré notamment par des droits de douane et des instruments de protection commerciale appliqués aux frontières extérieures de l’UE. L’objectif est de protéger les agriculteurs européens contre la concurrence des importations provenant de pays tiers et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement au sein de l’UE. Cette préférence prend une base juridique dans l’article 39 TFUE, mais aussi dans de nombreux règlements, en particulier dans le cadre du droit de l’organisation commune des marchés. Des mécanismes y sont prévus pour protéger le marché intérieur ou soumettre les importations de pays tiers à des conditions. Cependant, la préférence communautaire doit toujours être interprétée à la lumière des accords commerciaux internationaux et des exigences de l’OMC, ce qui conduit à sa limitation partielle au profit d’accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux.

Dans quelle mesure le principe de la préférence communautaire est-il juridiquement compatible avec le processus d’adhésion de nouveaux États membres ?

Lors de l’intégration de nouveaux membres dans l’Union européenne, le principe de la préférence communautaire doit être explicitement respecté. Pendant les négociations d’adhésion, les États candidats s’engagent à appliquer intégralement, après leur entrée, les bases du marché intérieur et donc aussi le principe de la préférence communautaire. Cette obligation est inscrite juridiquement dans les actes d’adhésion et à l’article 49 TUE. Avant l’adhésion formelle, des mesures transitoires peuvent prévoir une introduction progressive de la préférence communautaire et accorder aux États candidats une période d’adaptation. Après l’adhésion, les nouveaux États membres disposent des mêmes droits et obligations que les membres existants et bénéficient donc pleinement de la préférence communautaire. La compatibilité avec l’interdiction de discrimination résulte du fait que ce principe s’applique uniquement vis-à-vis des pays tiers, et non à l’intérieur du cercle des membres de l’Union.

Une réglementation nationale prévoyant une préférence pour les marchandises de l’Union peut-elle être considérée comme une application de la préférence communautaire ?

Une réglementation nationale qui privilégie explicitement les biens ou services provenant d’autres États membres excède les limites de la préférence communautaire et enfreint généralement l’interdiction de discrimination prévue par les articles 34 et 36 TFUE. La préférence communautaire se limite strictement aux relations entre les membres de l’UE et les pays tiers et ne justifie aucune différence de traitement à l’intérieur du marché intérieur. Sa mise en œuvre relève de la compétence de l’Union et non des États membres. Les dispositions nationales allant au-delà des exigences de l’Union ou créant des systèmes de préférence propres sont régulièrement jugées incompatibles avec le droit de l’Union par la CJUE. En revanche, sont admis les mécanismes de protection aux frontières extérieures de l’UE, pour autant qu’ils s’appliquent à l’échelle de l’Union et ne compromettent pas l’intégrité du marché intérieur.

Quel rôle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) joue-t-elle dans l’interprétation de la préférence communautaire ?

L’interprétation et l’application de la préférence communautaire sont fortement marquées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE précise en particulier dans quels cas et dans quelle mesure la préférence communautaire est juridiquement admissible et compatible avec les autres principes fondamentaux du droit de l’Union. Elle a clarifié que la préférence communautaire implique une obligation de privilégier les marchandises, services et personnes de l’Union par rapport aux pays tiers, sans pour autant permettre de discrimination à l’intérieur du marché intérieur. Par ailleurs, la Cour rejette régulièrement les initiatives nationales isolées qui restreignent l’accès des produits des pays tiers au-delà du seuil autorisé par le droit de l’Union. Dans sa jurisprudence, la CJUE fixe également des limites, notamment lorsque des traités internationaux – tels que l’AMP – imposent l’égalité de traitement pour les entreprises de pays tiers dans certains domaines. Les contours de la préférence communautaire sont donc constamment précisés au regard d’autres principes du droit de l’Union et du droit international.

Dans quelle mesure les accords commerciaux internationaux (par ex. OMC, AMP) influencent-ils la portée juridique de la préférence communautaire ?

Les accords commerciaux internationaux, notamment le droit de l’OMC et l’Accord sur les marchés publics (AMP), limitent considérablement la portée juridique de la préférence communautaire. Par la prise d’engagements internationaux, l’UE est tenue d’accorder à certains pays tiers – en particulier aux États contractants de l’AMP – un accès au marché comparable, au moins dans une certaine mesure, à celui accordé aux États membres. L’UE doit donc veiller, lors de la conception et de l’application de la préférence communautaire, à ne pas engendrer une discrimination illicite à l’encontre des entreprises provenant de ces pays tiers. Du point de vue juridique, la préférence communautaire s’applique donc toujours sous réserve des obligations internationales existantes. En cas de litige, la CJUE examine la compatibilité des règles de préférence avec les prescriptions internationales applicables, et annule, le cas échéant, les mesures nationales ou européennes qui contreviendraient aux accords internationaux.