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Personnes soumises aux obligations de police

Notion et fondements des personnes assujetties aux obligations policières

Les personnes assujetties aux obligations policières sont, en droit de la police et de l’ordre public allemand, des personnes physiques ou morales contre lesquelles des mesures de la police ou de l’autorité administrative peuvent être légalement prises, parce qu’elles remplissent ou ont violé un devoir spécifique lié à la police. La définition précise ainsi que la qualification juridique de ces personnes résultent des lois policières des différents Länder ainsi que de la loi fédérale sur la police.

La notion de personne assujettie aux obligations policières est centrale en droit de la police, car elle détermine qui peut être tenu responsable par des mesures policières en cas de danger pour la sécurité et l’ordre publics. La qualification s’effectue selon différentes bases légales, notamment selon le principe dit de « l’adressé ».


Qualification juridique en droit de la police et de l’ordre public

Lois sur la police comme base juridique

Les dispositions relatives aux personnes assujetties aux obligations policières se trouvent dans les lois policières des Länder (par exemple § 6 PolG NRW, § 13 PolG Bade-Wurtemberg) ainsi que pour la police fédérale dans la Loi fédérale sur la police (§ 7 BPolG). Malgré les particularités liées au fédéralisme, des principes et catégories comparables existent sur l’ensemble du territoire allemand.

Obligation policière et sa portée

L’obligation policière désigne l’obligation de s’abstenir ou d’agir afin de prévenir ou d’éliminer des dangers pour la sécurité et l’ordre publics. Toute personne à l’origine d’un tel danger ou responsable de l’objet protégé est destinataire des injonctions policières.


Catégories de personnes assujetties aux obligations policières

Les autorités distinguent de nombreux types de personnes assujetties aux obligations policières. Les plus importantes sont :

Responsable du comportement

Le responsable du comportement (§ 6 al. 1 PolG NRW) est une personne dont l’action ou l’omission cause directement un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Cette responsabilité découle directement de son propre comportement et concerne tant les actes intentionnels que la négligence.

Exemples de cas :

  • La personne commet une infraction ou un délit.
  • La personne omet de réaliser des mesures de sécurité nécessaires alors qu’elle y était obligée.

Responsable de l’état

Le responsable de l’état (§ 6 al. 2 PolG NRW) est celui qui détient la maîtrise effective d’une chose dont provient un danger, indépendamment de savoir s’il a lui-même causé le danger.

Exemples :

  • Propriétaire d’un bâtiment délabré menaçant de s’effondrer.
  • Détenteur d’un animal présentant des comportements potentiellement dangereux.

Non-responsable (contrainte immédiate)

Si ni une responsabilité du comportement ni une responsabilité de l’état ne peuvent être établies ou si le danger ne peut être écarté autrement, des tiers non concernés (non-responsables) peuvent également être réputés personnes assujetties aux obligations policières. Dans ces cas exceptionnels, la police peut prendre des mesures à l’égard de non-responsables, à condition que la loi le prévoie expressément (§ 7 PolG NRW – Recours à des personnes non responsables).

Conditions :

  • Impossibilité d’une réaction en temps utile par les responsables
  • Base légale prévue dans la loi sur la police
  • Respect strict du principe de proportionnalité

Principe de l’adressé

Le principe de l’adressé en droit de la police et de l’ordre public prescrit que les mesures policières et administratives doivent en principe être dirigées contre les personnes assujetties aux obligations policières, c’est-à-dire les responsables du comportement ou de l’état. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une mesure peut viser un non-responsable. Le choix de la personne à impliquer suit le principe de causalité.


Conséquences juridiques et obligations des personnes assujetties

Obligations de tolérance, d’agir et d’abstention

Les personnes assujetties aux obligations policières ont, selon la situation de danger, différentes obligations :

  • S’abstenir d’actes générateurs de danger
  • Accomplir les mesures requises pour prévenir le danger
  • Accepter les mesures policières lorsqu’ils n’ont pas pu remplir à temps leur propre obligation d’agir

La violation de ces obligations peut entraîner le recours à la contrainte administrative (§§ 49 et suivants VwVfG) ainsi que l’exigence de prise en charge de frais et de redevances.

Responsabilité des frais

Si les personnes assujetties aux obligations policières ne remédient pas au danger et que la police doit intervenir pour l’éliminer, elles peuvent être mises en cause, notamment pour la prise en charge des frais d’intervention et d’élimination (par ex. frais d’intervention des pompiers pour un véhicule stationné illégalement).


Situations et groupes de personnes particuliers

Mineurs et incapables

Pour les personnes n’ayant pas la pleine capacité juridique, l’obligation policière vise dans certaines conditions leur représentant légal, tels que les parents ou tuteurs.

Personnes morales et groupements de personnes

Les personnes morales peuvent également être tenues pour personnes assujetties aux obligations policières, telles que sociétés, associations ou organismes. Leur représentant légal (par ex. gérant, président) en est généralement responsable.

Co auteurs et co-responsables

Lorsque plusieurs personnes sont assujetties aux obligations policières, par exemple en cas de danger causé collectivement, l’autorité peut décider discrétionnairement à l’encontre de qui elle prendra des mesures (pouvoir d’appréciation du choix).


Limites et protection juridique

Principe de proportionnalité

Toute mesure policière envers une personne assujettie doit respecter le principe de proportionnalité. La mesure doit être appropriée, nécessaire et raisonnable.

Possibilités de protection juridique

Les destinataires de mesures policières peuvent saisir le tribunal afin de les faire contrôler, notamment devant le tribunal administratif (recours selon les §§ 40 et suivants VwGO). La légalité de la décision et de son exécution peut alors être vérifiée.


Résumé

Les personnes assujetties aux obligations policières constituent un élément central du droit de la police et de l’ordre public. Il s’agit à la fois de personnes physiques ou morales auxquelles des obligations peuvent être imposées selon la cause ou le contrôle d’un danger. Les bases légales se trouvent dans les lois policières des Länder et dans la loi fédérale sur la police. Les fondements sont le principe de causalité et les catégories de responsables du comportement et de l’état. À titre exceptionnel, des non-responsables peuvent également être concernés. Les mesures sont soumises au principe de proportionnalité et sont susceptibles de recours par la voie administrative.

Questions fréquemment posées

Qui peut être tenu comme personne assujettie aux obligations policières ?

Dans le cadre du droit de la police, la soumission à l’obligation policière résulte généralement des dispositions légales applicables au niveau du Land (par ex. § 6 PolG NRW, § 4 PolG BW ou équivalents des Länder), qui distinguent entre les responsables du comportement, de l’état et du but. Est en premier lieu assujettie toute personne physique ou morale qui, par son comportement, a causé un danger pour la sécurité ou l’ordre publics (« responsable du comportement »). Peuvent également être visés les responsables de l’état, à savoir les personnes qui détiennent la maîtrise effective d’un objet dangereux (par ex. le propriétaire d’un terrain comportant un immeuble délabré), indépendamment du fait qu’ils aient eux-mêmes causé le danger. Dans des cas particuliers, des « non-responsables » (tiers) peuvent être visés si la responsabilité découle des principes du dit « état de nécessité policier », c’est-à-dire si les véritables responsables ne sont pas joignables ou que le danger ne peut être écarté autrement. Le choix et l’ordre de mobilisation sont faits selon le principe de proportionnalité et l’appréciation des autorités policières.

Comment s’effectue le choix entre plusieurs personnes potentiellement assujetties ?

Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles d’être tenues pour responsables (« auteurs du trouble ») d’un danger, la police doit apprécier à qui elle s’adresse. Principe général : le principal responsable ou l’auteur immédiat du trouble est sollicité en priorité. S’il y a plusieurs responsables de même niveau, le choix se fait selon l’opportunité, l’urgence ou le degré de causalité. Il s’agit notamment d’identifier celle qui sera le plus à même d’assurer efficacement et rapidement la prévention du danger. La décision de sélection doit respecter le principe d’égalité (article 3 GG) ainsi que le principe de proportionnalité, être documentée et, en cas de litige, susceptible d’un contrôle juridictionnel.

Quels droits et obligations ont les personnes assujetties aux obligations policières ?

Les personnes assujetties aux obligations policières sont tenues d’obéir aux injonctions policières visant à écarter un danger concret. Cela inclut par exemple la suppression d’un état dangereux, l’abstention de certains actes ou la tolérance de mesures de la police. En contrepartie, les intéressés ont le droit de former un recours contre les mesures policières et, le cas échéant, d’obtenir une protection juridictionnelle (par ex. recours devant le tribunal administratif). Elles ne sont tenues de tolérer que les mesures respectant la proportionnalité. Un éventuel remboursement des frais pour les mesures d’élimination du danger peut être exigé auprès des responsables selon les règles applicables.

Les personnes morales peuvent-elles être assujetties à l’obligation policière ?

Oui, selon la jurisprudence constante et l’interprétation des lois sur la police, les personnes morales de droit public ou privé peuvent être assujetties lorsqu’elles sont (co-)responsables d’un danger provenant d’elles. Par exemple, une GmbH propriétaire d’un terrain peut être concernée au titre de la responsabilité de l’état, si un danger provient du bâtiment qu’elle possède. Les mesures visent alors le représentant légal de la personne morale (par ex. gérant, président). La faute n’est pas appréciée subjectivement mais par rattachement objectif du danger.

Existe-t-il des exceptions à l’obligation policière ?

Certaines catégories de personnes (par ex. représentants diplomatiques, agents publics agissant dans le cadre de leurs fonctions) peuvent, en vertu de règles particulières issues du droit international, constitutionnel ou administratif, être exclues de la responsabilité ordonnée dans certains cas. Les mineurs sont en principe assujettis, mais il est courant que l’obligation soit reportée sur le représentant légal. Une exception peut aussi exister lorsque la personne dispose d’un droit de protection particulier (par ex. droit de refuser de témoigner) ou se trouve dans une situation spécialement protégée. De telles exceptions doivent cependant être interprétées restrictivement.

Que se passe-t-il si la personne assujettie ne remplit pas ses obligations ?

Si une personne astreinte à une obligation policière n’obtempère pas à un ordre légal, la police peut, selon les dispositions du Land concerné, recourir à des mesures contraignantes pour écarter le danger (par ex. exécution d’office, contrainte directe ou amende administrative). Les frais engendrés par la contrainte sont généralement mis à la charge de la personne astreinte. Le non-respect de l’obligation peut en outre constituer une infraction administrative ou avoir d’autres conséquences juridiques. Avant toute mesure de contrainte, le principe de proportionnalité doit cependant être respecté, et des mises en demeure doivent généralement être prononcées préalablement.