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Personnes aptes au travail ayant droit aux prestations

Bénéficiaires de prestations aptes au travail – Définition et portée juridique

Définition et classification fondamentale

Le terme Bénéficiaires de prestations aptes au travail (également : personnes aptes au travail ayant droit à des prestations, en abrégé : ELB) est une notion juridique centrale du droit social allemand, en particulier dans le contexte du deuxième livre du Code social (SGB II) – Allocation de base pour demandeurs d’emploi. Les bénéficiaires de prestations aptes au travail sont les personnes qui peuvent prétendre à des prestations visant à garantir leur subsistance selon le SGB II (communément appelées « Hartz IV »).

Base légale

SGB II – § 7 Bénéficiaires de prestations aptes au travail

La base juridique déterminante est l’article 7 du SGB II, qui définit plus précisément les conditions d’éligibilité aux prestations. Selon cette disposition, est bénéficiaire de prestations et apte au travail toute personne qui

  • a atteint l’âge de 15 ans et n’a pas encore atteint l’âge légal de la retraite,
  • est apte au travail,
  • est dans le besoin,
  • a sa résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne,
  • et ne relève d’aucun motif d’exclusion en vertu du § 7 alinéa 1 SGB II.

Conditions d’éligibilité aux prestations

1. Atteinte de l’âge de 15 ans et limite d’âge réglementaire

Les prestations au titre du SGB II sont accordées aux personnes à partir de leur 15e anniversaire jusqu’à l’atteinte de la limite d’âge fixée par le SGB VI. Une fois cette limite atteinte, l’éligibilité aux prestations SGB II expire.

2. Capacité de travail

Est considéré comme apte au travail toute personne capable de travailler au moins trois heures par jour dans des conditions normales du marché du travail (§ 8 SGB II). Il est essentiel que, du point de vue de l’organisme d’allocation de base, aucune incapacité totale et permanente de travailler ne soit causée par des limitations de santé ou autres.

3. Nécessité d’aide (Besoin d’assistance)

La nécessité d’aide selon le § 9 SGB II existe lorsque le minimum vital ne peut pas être assuré, ou pas suffisamment, par des revenus ou un patrimoine personnel ou par des prestations prioritaires de tiers (par exemple allocations chômage I, pension alimentaire, allocation logement).

4. Résidence habituelle en Allemagne

Seules les personnes ayant une résidence habituelle en Allemagne sont, selon le § 7 alinéa 1 phrase 1 SGB II, en principe éligibles aux prestations. La résidence habituelle désigne le lieu où une personne ne séjourne pas uniquement de façon temporaire et où se trouve le centre de sa vie.

5. Absence de motifs d’exclusion

Certaines catégories de personnes sont exclues du bénéfice des prestations selon le § 7 alinéa 1 phrase 2 et d’autres dispositions, notamment :

  • Étrangers pendant les trois premiers mois de leur séjour en Allemagne
  • Bénéficiaires selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile
  • Personnes qui sollicitent exclusivement des prestations en vertu du droit au séjour européen ou en tant que chercheurs d’emploi

Délimitations juridiques

Distinction par rapport aux bénéficiaires non aptes au travail

Une distinction importante doit être faite avec ce que l’on appelle les bénéficiaires de prestations non aptes au travail. Cela concerne par exemple les enfants de moins de 15 ans et les personnes qui, en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’autres raisons, ne peuvent pas travailler au moins trois heures par jour pendant une période prévisible (supérieure à six mois). Les prestations pour les personnes non aptes au travail au sein des membres d’un foyer commun sont également régies dans le cadre du SGB II, en particulier selon le § 7 alinéa 3 n° 4 et le § 28 SGB II ou, à titre d’aide sociale, selon le SGB XII.

Communauté de besoins (« Bedarfsgemeinschaft »)

Les bénéficiaires de prestations aptes au travail se trouvent en règle générale dans le contexte d’une Communauté de besoins (« Bedarfsgemeinschaft ») (§ 7 al. 3 SGB II), qui peut inclure, par exemple, un partenaire, des enfants mineurs ou des colocataires. La situation en matière de revenus et de patrimoine des membres d’une communauté de besoins peut influencer le droit aux prestations.

Droits et obligations

Droit à prestations

Les bénéficiaires de prestations aptes au travail ont droit à :

  • Des prestations destinées à la garantie du minimum vital (allocation chômage II, allocation sociale)
  • Frais de logement et de chauffage (dans la limite du raisonnable)
  • Prestations d’intégration dans l’emploi (mesures de soutien, formation continue, etc.)

Obligations de collaboration

La perception de prestations implique de larges obligations de collaboration (§§ 60 et suivants SGB I, §§ 31 et suivants SGB II). Cela inclut notamment :

  • Déclaration des revenus et du patrimoine
  • Signalement de tout changement dans la situation personnelle
  • Participation aux mesures de soutien et aux processus de candidature
  • Acceptation ou exercice d’un emploi jugé raisonnable, de travaux d’intérêt général ou de mesures d’insertion

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions, notamment des réductions de prestations.

Sanctions en cas de manquement aux obligations

En cas de manquement aux obligations, les dispositions du SGB II prévoient des réductions de prestations, dites sanctions (§ 31 SGB II). Le montant et la durée dépendent de la nature et de la fréquence de la violation ; à ce sujet, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG, arrêt du 5 novembre 2019, Az. 1 BvL 7/16) a précisé que des réductions supérieures à 30 % du besoin forfaitaire sont illégales.

Particularités en matière de prestations

Complément de revenu en cas d’activité professionnelle

Les bénéficiaires de prestations aptes au travail, qui exercent une activité professionnelle mais dont le revenu est insuffisant pour assurer leurs moyens de subsistance (appelés « travailleurs pauvres »), ont également droit à des prestations complémentaires selon le SGB II (§ 11 SGB II).

Cas particuliers : formation, études, titre de séjour

Certains groupes, tels que les apprentis, les étudiants et les étrangers résidant en Allemagne, sont soumis à des règles spéciales et à des exclusions partielles (§ 7 al. 5 SGB II, § 7 al. 1 phrase 2 SGB II).

Voies juridiques et compétences

Les recours et litiges relatifs à l’allocation de base pour demandeurs d’emploi relèvent de la juridiction sociale. Les administrations compétentes sont en règle générale les centres pour l’emploi (Jobcenter), établissements communs entre l’Agence fédérale pour l’emploi et les communes, ou organismes gestionnaires locaux.

Littérature et sources complémentaires

  • Code social livre II (SGB II) – https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/
  • Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) : informations sur l’allocation de base pour demandeurs d’emploi
  • Cour fédérale du social : jurisprudence sur l’allocation de base

Cet article fournit un aperçu détaillé, complet et actualisé du concept de « bénéficiaires de prestations aptes au travail » dans le droit social allemand, explique les exigences légales, les distinctions, les droits et obligations liés à ce statut, ainsi que les particularités et illustre les aspects essentiels pour comprendre le contexte du droit social.

Questions fréquemment posées

Comment l’aptitude au travail est-elle déterminée juridiquement ?

La détermination de l’aptitude au travail est faite selon le § 8 SGB II et constitue un critère central pour l’octroi des prestations au titre du deuxième livre du Code social (SGB II). Il est déterminant de savoir si une personne peut travailler au moins trois heures par jour dans les conditions normales du marché du travail. L’évaluation est en général réalisée par le Jobcenter au moyen d’expertises médicales ou d’avis du Service médical. En cas de doutes concernant l’aptitude au travail, le Jobcenter peut ordonner une évaluation médicale. Sont prises en compte non seulement les capacités physiques, mais aussi psychiques de la personne concernée, ainsi que les éventuelles contraintes ou restrictions particulières. La décision sur l’aptitude au travail peut également être prise à titre temporaire, lorsqu’une amélioration ou une aggravation de l’état de santé est prévisible. Si la personne n’est pas apte au travail, elle peut éventuellement prétendre à des prestations selon le SGB XII (aide sociale).

Quelles sont les obligations de coopération pour les bénéficiaires de prestations aptes au travail ?

Les bénéficiaires de prestations aptes au travail sont soumis à d’importantes obligations de collaboration, en particulier régies par les §§ 60 à 66 SGB I et le § 31 SGB II. Cela implique d’informer sans délai le Jobcenter de tout changement dans leur situation personnelle ou financière, de présenter des justificatifs sur demande et de participer aux examens requis pour déterminer l’aptitude au travail. Ils doivent également participer activement aux mesures d’insertion professionnelle, accepter les offres d’emploi proposées et prouver leurs propres démarches de recherche d’emploi. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des réductions de prestations (sanctions) et, dans les cas graves, la perte totale du droit aux prestations.

À quelles prestations les bénéficiaires de prestations aptes au travail ont-ils droit légalement ?

Les bénéficiaires de prestations aptes au travail ont droit à diverses prestations destinées à garantir leur subsistance selon le SGB II. Il s’agit notamment du besoin forfaitaire, des besoins supplémentaires, des besoins pour le logement et le chauffage, ainsi que des prestations d’intégration dans l’emploi, telles que les services d’orientation, de conseil ou les mesures d’activation et de qualification. Les prestations sont accordées selon le principe de subsidiarité : elles ne sont octroyées qu’à ceux qui ne peuvent assurer leur subsistance, ni celle de leur communauté de besoins, par leurs propres moyens ou n’ont pas droit à d’autres prestations sociales prioritaires (telles que l’allocation chômage I, une pension ou l’aide sociale). Les prestations sont en principe versées en espèces, exceptionnellement – en cas de nécessité – sous forme de prestations en nature ou de services.

Des sanctions peuvent-elles être infligées aux bénéficiaires de prestations aptes au travail ?

Selon le § 31 et suivants SGB II, des sanctions (réductions de prestations) peuvent être prononcées en cas de manquement aux obligations. Cela concerne par exemple le refus d’accepter un emploi ou une mesure d’intégration raisonnable, l’absence de preuve d’efforts de candidature prescrits ou la violation d’obligations de notification auprès du Jobcenter. Le montant des sanctions dépend de la nature et de la fréquence de la violation et s’élève en règle générale à 10 % du forfait applicable pour une durée d’un mois. En cas de récidive, des réductions supplémentaires peuvent être appliquées. Pour les jeunes de moins de 25 ans, des manquements répétés peuvent entraîner la suppression totale de la prise en charge des frais de logement et de chauffage. À noter que des sanctions ne sont en principe admissibles que si le Jobcenter a préalablement informé par écrit des conséquences juridiques.

Dans quelles circonstances le droit aux prestations peut-il être perdu ?

Le droit aux prestations selon le SGB II peut être perdu pour divers motifs juridiques. Les principales raisons sont, entre autres, la perte de l’aptitude au travail (par exemple en raison d’une incapacité permanente), le dépassement de certains plafonds de revenus ou de patrimoine, un séjour hors d’Allemagne de plus de quatre semaines, la présence de droits prioritaires (tels que l’allocation chômage I ou une pension d’invalidité) ou la violation persistante des obligations de collaboration. Avec la disparition d’une de ces conditions, le droit aux prestations s’éteint et il peut y avoir recouvrement des montants versés.

Quel rôle joue la communauté de besoins dans l’évaluation des bénéficiaires de prestations aptes au travail ?

La communauté de besoins est un concept central du SGB II et définit le cercle des personnes dont les revenus et patrimoines sont examinés en commun pour couvrir les besoins. Outre le bénéficiaire apte au travail, la communauté de besoins comprend notamment le ou la partenaire ainsi que les enfants de moins de 25 ans, dès lors qu’ils vivent dans le foyer et n’ont pas eux-mêmes de revenus ou de patrimoine suffisant pour subvenir à leurs besoins. Les ressources de tous les membres sont prises en compte dans le calcul du droit aux prestations. Certaines catégories de personnes, comme les enfants majeurs ayant leur propre foyer ou les conjoints/partenaires durablement séparés, ne font plus partie de la communauté de besoins. L’identification correcte des membres est juridiquement essentielle puisqu’elle influence le montant des prestations et les obligations de collaboration.

Comment le contrôle juridique et la procédure de recours sont-ils assurés en cas de décisions du Jobcenter ?

Contre les décisions du Jobcenter, notamment celles refusant ou réduisant les prestations, les bénéficiaires de prestations aptes au travail peuvent former un recours écrit (Widerspruch). Le délai est en principe d’un mois à compter de la notification de la décision. Le Jobcenter examine le recours au cours d’une procédure spécifique et rend une nouvelle décision (décision sur recours). Si le recours est rejeté, il est possible de saisir le tribunal social compétent. Lors de la procédure judiciaire, l’affaire est examinée de manière approfondie ; le demandeur peut éventuellement solliciter l’aide juridictionnelle. Il est essentiel de contester les décisions dans les délais, car l’écoulement des délais rend la décision définitive et un réexamen n’est alors plus possible ou seulement de manière limitée.