Notion et fondements du Parquet européen
Die Parquet européen (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) est une institution indépendante de l’Union européenne, compétente pour la poursuite pénale et la coordination des infractions transfrontalières portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. Elle joue un rôle central dans le système européen de poursuite pénale et constitue une étape importante de l’intégration européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Fondement juridique et création
Base de droit primaire
Le fondement juridique du Parquet européen se trouve à l’article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Selon l’alinéa 1, le Conseil peut instituer un Parquet européen afin de lutter contre les infractions graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Mention dans le TFUE
L’article 86 TFUE prévoit :
- Mise en place : Le parquet peut être créé par le Conseil, par une procédure législative spéciale, avec l’approbation du Parlement européen.
- Compétences : Les compétences sont limitées à l’enquête, à la poursuite et à l’exécution des poursuites en relation avec les infractions portant atteinte au budget de l’UE.
Organisation dans le droit dérivé
Les exigences organisationnelles et fonctionnelles concrètes du Parquet européen sont définies par le Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 (également appelé : Règlement EPPO). Il est entré en vigueur le 20 novembre 2017 et a défini les bases pour la mise en œuvre pratique et l’institutionnalisation de l’EPPO.
Compétences et champs d’action
Compétence matérielle
Le Parquet européen est compétent pour l’enquête, la poursuite et l’accusation des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. Il s’agit notamment de :
- Fraude en lien avec les fonds de l’UE
- Corruption affectant les intérêts financiers de l’UE
- Blanchiment d’argent concernant des fonds de l’UE
- Organisation et implication dans des infractions portant sur les intérêts financiers de l’Union
La définition concrète des infractions concernées est donnée par la Directive (UE) 2017/1371 (directive PIF) pour la protection des intérêts financiers de l’Union par le droit pénal.
Compétence territoriale
La compétence du Parquet européen s’étend uniquement aux États membres de l’UE qui participent dans le cadre de la coopération renforcée conformément à l’art. 86 TFUE à l’EPPO. Tous les États membres de l’UE ne font pas encore partie du Parquet européen.
Compétence personnelle
Le Parquet européen peut poursuivre aussi bien des personnes physiques que morales, dans la mesure où leurs actes relèvent des infractions mentionnées.
Structure et organisation
Structure de l’autorité
Le Parquet européen est organisé en tant que autorité européenne décentralisée et se compose de plusieurs niveaux :
Niveau européen
- Procureur général européen : Direction et représentation externe de l’EPPO
- Chambres : Assemblée plénière et chambres permanentes décisionnant sur les dossiers importants
- Procureurs européens : Représentants désignés des États membres participants, responsables du contrôle supérieur et de la coordination
Niveau national
- Procureurs européens délégués : Basés dans les différents États membres, ils exercent leurs fonctions pour l’EPPO sur place. Ils mènent les enquêtes et les poursuites, et coopèrent avec les autorités nationales compétentes.
Indépendance de l’institution
L’EPPO agit en toute indépendance vis-à-vis des États membres et des institutions de l’UE. Les décideurs ne reçoivent aucune instruction extérieure et ne doivent être influencés ni par les gouvernements nationaux ni par d’autres entités.
Compétences d’enquête et de procédure
Pouvoirs d’enquête
Les procureurs européens délégués disposent de larges pouvoirs d’enquête. Ils peuvent notamment :
- Donner mission à la police et aux autres autorités nationales d’investigation
- Ordonner perquisitions, surveillances et saisies (selon le droit national)
- Émettre des ordonnances d’enquête européenne
Coopération avec les autorités nationales
L’EPPO travaille en collaboration étroite avec les autorités répressives des États membres. Les autorités nationales sont tenues de fournir leur assistance. Ceci est régi par le principe de coopération, qui implique notamment la collaboration, les obligations d’information et l’entraide mutuelle.
procédure judiciaire et accusation
La poursuite judiciaire se fait en principe devant les juridictions compétentes de l’État membre où l’infraction a été commise. Les procureurs européens délégués assurent la représentation du ministère public dans ces procédures.
Relations avec d’autres organismes
Coopération avec l’OLAF
Le Parquet européen coopère en particulier avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Tandis que l’OLAF exerce une fonction d’enquête administrative, l’EPPO poursuit les infractions pénalement. La coopération est précisément définie dans le règlement EPPO et d’autres accords.
Relations avec Eurojust
L’EPPO collabore avec Eurojust dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation de ses missions. La délimitation exacte des compétences est régie par le règlement et vise à éviter les chevauchements.
Protection juridique et contrôle
Voies de recours
Les décisions de l’EPPO sont soumises au contrôle juridictionnel des juridictions de l’État membre concerné, devant lesquelles la procédure pénale est conduite. Certaines décisions peuvent par ailleurs être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne .
contrôle interne et externe
L’activité de l’EPPO est contrôlée par des mécanismes internes (assemblée plénière, chambres permanentes) ainsi que par des organes externes (Cour des comptes européenne, Parlement européen).
Importance du Parquet européen
La création du Parquet européen a constitué une étape décisive pour le renforcement de l’intégration pénale au sein de l’Union européenne. L’EPPO contribue significativement à la lutte efficace contre la criminalité économique et la fraude portant atteinte aux finances de l’UE. Grâce à la coordination centrale des enquêtes transfrontalières, une approche harmonisée et plus efficace est possible face à la criminalité complexe et organisée sur le marché intérieur européen.
Sources juridiques et bibliographie
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment l’art. 86 TFUE
- Règlement (UE) 2017/1939 portant mise en œuvre d’une coopération renforcée pour l’institution du Parquet européen
- Directive (UE) 2017/1371 (directive PIF)
- Publications et documents du Parquet européen (www.eppo.europa.eu)
Cet article propose une présentation juridique complète du Parquet européen et explique ses fondements, ses missions, son organisation, ses relations avec d’autres institutions européennes et son importance pratique pour le droit pénal européen.
Questions fréquemment posées
Comment les relations entre le Parquet européen (EUStA) et les autorités nationales de poursuite sont-elles régies ?
Les relations entre le Parquet européen (EUStA/EPPO) et les autorités nationales de poursuite sont principalement régies par le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017. L’EUStA est une autorité d’enquête et de poursuite supranationale, qui, dans les États membres participants, enquête et poursuit de manière autonome et indépendante lorsqu’il s’agit d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (infractions PIF).
Malgré ses propres compétences, l’EUStA agit en interaction étroite avec les autorités nationales, en particulier par le biais des procureurs européens délégués (PED) qui fonctionnent dans les États membres comme un prolongement de l’EUStA. Ils exercent tant pour l’EUStA que pour la structure nationale de poursuite. Les enquêtes sont alors menées en principe selon le droit national, sauf disposition contraire du Règlement EUStA (art. 5, 13 et suivants). Les autorités nationales restent compétentes pour les infractions qui ne relèvent pas du mandat d’enquête de l’EUStA. Une démarcation claire des compétences et des obligations de coopération garantissent l’absence de chevauchements ou de lacunes dans la poursuite pénale. En cas de conflit, le Règlement prévoit que l’EUStA a la primauté, dès lors que sa compétence est donnée. Les autorités nationales sont tenues d’assister l’EUStA et de prendre toute mesure disponible en droit national sur demande.
Comment l’indépendance du Parquet européen est-elle garantie ?
L’indépendance de l’EUStA est un principe central et est expressément consacrée à l’art. 6 du Règlement (UE) 2017/1939. L’organisation de l’institution a été délibérément conçue pour qu’elle agisse indépendamment des gouvernements nationaux et des organes de l’Union européenne. Les membres de l’EUStA – composés du Procureur général européen, des 22 procureurs européens (un par État membre participant) et des nombreux procureurs européens délégués dans les pays – agissent exclusivement dans l’intérêt de l’Union européenne. Ni les gouvernements nationaux, ni les organes, institutions ou agences de l’UE ne peuvent tenter d’influencer les enquêtes ou procédures menées par l’EUStA.
L’indépendance est également garantie par la nomination du procureur général et des procureurs européens par un comité européen de sélection et de nomination, la durée de mandat, la révocation ou les mesures disciplinaires répondant à des exigences juridiques strictes. Des règles de transparence encadrent également les obligations de rendre compte, afin d’assurer un contrôle public sans influencer les décisions opérationnelles.
Dans quels cas l’EUStA a-t-elle la priorité sur les autorités nationales de poursuite ?
Selon l’art. 25, al. 2 du Règlement (UE) 2017/1939, l’EUStA a priorité sur les autorités nationales compétentes pour la poursuite des infractions relevant de sa compétence, notamment les délits de fraude, corruption et blanchiment portant atteinte au budget de l’UE (infractions PIF). Pour ces infractions, les autorités nationales ne peuvent poursuivre qu’aussi longtemps que l’EUStA n’est pas intervenue. Dès ouverture d’enquête par l’EUStA, celle-ci prend la conduite des investigations ; les autorités nationales sont alors tenues d’interrompre ou de transmettre leurs propres enquêtes.
Des règles détaillées visent à éviter les conflits de compétence : en cas de litige sur la compétence, une décision du collège central de l’EUStA, à caractère obligatoire, est prévue. La règle de primauté vise à prévenir les procédures parallèles et les conflits de compétence, afin de garantir à la fois l’efficacité et la légalité dans la poursuite des infractions portant atteinte à l’UE.
Quel est le statut juridique de la personne mise en cause dans une procédure devant le Parquet européen ?
La personne mise en cause dans une procédure d’enquête de l’EUStA bénéficie de tous les droits procéduraux garantis dans les États participants et au niveau de l’UE. Le règlement prévoit que les enquêtes de l’EUStA sont menées conformément aux règles procédurales nationales applicables, sauf disposition particulière du règlement. Les droits fondamentaux, tels que le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence, le droit à la défense, l’accès au dossier, un interprète et l’assistance d’un avocat, ainsi que le droit de ne pas témoigner contre soi-même, doivent toujours être respectés.
L’EUStA doit expressément veiller à la compatibilité de la procédure avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Par ailleurs, il est possible de faire contrôler certaines décisions procédurales par les juridictions nationales. Lors d’un procès devant une juridiction nationale, les instruments de protection du membre concerné et le catalogue des droits fondamentaux de l’UE s’appliquent.
Dans quelle mesure une révision judiciaire des décisions du Parquet européen est-elle possible ?
Le contrôle juridictionnel des actes et décisions de l’EUStA relève principalement des juridictions nationales compétentes des États membres participants. Dès qu’une enquête ou une poursuite est clôturée, l’affaire est portée devant une juridiction nationale qui examine toutes les mesures procédurales pertinentes – telles que l’admission de l’accusation, les mandats de dépôt, les saisies ou le classement.
De plus, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut être sollicitée, notamment dans le cadre d’une procédure préjudicielle portant sur des questions de droit de l’Union. Toutefois, le contrôle de la légalité des actes procéduraux relève en principe de l’ordre judiciaire national. Ce double système de contrôle garantit à la fois une révision efficace et conforme à l’État de droit de l’activité de l’EUStA.
Quels sont les recours juridiques dont disposent les personnes concernées pour contester les mesures d’enquête de l’EUStA ?
Les personnes concernées par des mesures d’enquête de l’EUStA – telles que perquisitions, saisies ou arrestations – peuvent s’y opposer en utilisant les voies de recours prévues par le droit national. Le Règlement (UE) 2017/1939 prévoit expressément que les personnes mises en cause ou des tiers peuvent saisir les juridictions nationales, afin de contester ou de faire contrôler ces mesures, dans la mesure où elles reposent sur le droit de l’État membre concerné (art. 42). Par conséquent, toutes les voies de recours existantes dans la procédure pénale nationale sont ouvertes.
En complément, les personnes concernées peuvent également invoquer le droit européen directement applicable ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans la mesure où le règlement contient des dispositions pertinentes et qu’aucun recours national n’est disponible, un recours devant les juridictions de l’Union, en particulier le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice de l’Union européenne, peut être envisagé. En pratique, cela garantit une protection juridictionnelle effective et complète.
Quels sont les effets des actes de clôture de procédure du Parquet européen dans les États membres participants ?
Si le Parquet européen (EUStA) décide de classer une enquête, d’engager des poursuites ou de prendre une autre décision définitive, ces décisions lient les autorités nationales. Conformément à l’article 36 du règlement, tous les actes de clôture de procédure du Parquet européen doivent être reconnus et exécutés dans les États membres comme s’il s’agissait de décisions nationales de poursuite pénale. Le principe de reconnaissance mutuelle en droit pénal de l’UE s’applique en conséquence. Les juridictions nationales vérifient uniquement le respect des normes procédurales minimales et des droits processuels. Le caractère contraignant des décisions vise à garantir qu’aucun État ne puisse faire obstacle à une poursuite effective des infractions financières européennes et que les objectifs du Parquet européen ne soient pas contournés.