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Œuvres cinématographiques

Notion et définition des œuvres cinématographiques

Les œuvres cinématographiques constituent une catégorie particulière d’œuvres en droit d’auteur et englobent des séquences d’images animées réalisées de manière cinématographique, avec ou sans son. Selon l’article 2, alinéa 1, point 6 de la Loi sur le droit d’auteur (UrhG), une œuvre cinématographique est une œuvre protégée par le droit d’auteur qui, par l’agencement d’images animées, représente une création intellectuelle personnelle. Sont inclus dans cette catégorie les films de fiction, les documentaires, les films publicitaires, les films à finalité pédagogique ainsi que les productions cinématographiques expérimentales et artistiques.

Distinction avec d’autres types d’œuvres

Toute séquence d’images animées ne constitue pas nécessairement une œuvre cinématographique. Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, une forme d’expression propre et une empreinte individuelle, appelée seuil de création, doivent être atteintes. Les images animées simples, comme les enregistrements de surveillance, ne remplissent généralement pas cette exigence et sont par conséquent protégées séparément selon l’article 95 UrhG en tant qu’images animées.

Bases juridiques

Loi sur le droit d’auteur (UrhG)

L’inventeur d’une œuvre cinématographique est considéré comme auteur selon l’article 15 UrhG. Outre les dispositions générales en matière de droit d’auteur, l’UrhG comporte des règles spécifiques pour les œuvres cinématographiques (articles 88 à 94 UrhG).

Seuil de création

La protection d’une œuvre cinématographique dépend essentiellement de sa conception individuelle. Le choix et l’agencement des différentes scènes, la dramaturgie, la mise en œuvre artistique ainsi que l’exécution audiovisuelle déterminent le seuil de création requis. Les procédés techniques d’enregistrement à eux seuls ne justifient pas une protection en tant qu’œuvre cinématographique.

Co-auteur d’une œuvre cinématographique

La création d’œuvres cinématographiques implique généralement la collaboration créative de plusieurs personnes, telles que le réalisateur, le chef opérateur et le scénariste. Selon l’article 8 UrhG, un droit d’auteur commun est établi lorsque les différentes contributions fusionnent en une œuvre indivisible. Sont également qualifiés d’auteurs de l’œuvre cinématographique, conformément à l’article 89, alinéa 2 UrhG, notamment les auteurs de la musique, du scénario et des dialogues.

Spécificités des œuvres cinématographiques

Détenteur des droits et droits d’exploitation

L’auteur bénéficie du droit exclusif de rendre l’œuvre cinématographique accessible au public, de la diffuser, de la radiodiffuser et de la reproduire. En pratique, ces droits d’exploitation sont généralement cédés par contrat à des sociétés de production ou à des exploitants.

Droits du producteur de films

Indépendamment du droit d’auteur, des droits spécifiques du producteur d’œuvres cinématographiques (producteur) existent selon les articles 94 et suivants de l’UrhG, celui-ci assumant les risques économiques. Le droit du producteur protège l’investissement financier et organisationnel et prend fin 50 ans après la première publication.

Durée de protection de l’œuvre cinématographique

La durée de protection des œuvres cinématographiques est de 70 ans après le décès du dernier co-auteur survivant (article 65 UrhG). Les personnes de référence sont en priorité le réalisateur principal, le scénariste et le compositeur de la bande originale, à condition que celle-ci ait été créée spécifiquement pour le film. Le droit du producteur expire 50 ans après la publication.

Cession des droits et contrats

Les contrats d’utilisation d’œuvres cinématographiques sont en règle générale des contrats de licence, par lesquels les droits d’exploitation peuvent être transférés partiellement ou intégralement à des tiers. Une importance particulière est attribuée aux contrats de production, de location et de distribution, ainsi qu’aux contrats de coproduction.

Chaîne des droits (Chain of Title)

Avant toute exploitation commerciale, un audit des droits (Chain of Title) est réalisé afin de documenter la chaîne ininterrompue des droits depuis la création jusqu’à l’exploitation de l’œuvre.

Œuvres cinématographiques dans un contexte international

Au niveau international, la réglementation des œuvres cinématographiques est également prise en compte dans des conventions internationales, notamment la Convention de Berne révisée (CUB) ainsi que l’Accord sur les ADPIC. Les dispositions de protection sont similaires à celles du droit allemand, mais peuvent varier, notamment en ce qui concerne la durée de protection et la titularité des droits.

Harmonisation européenne

Avec la directive 2001/29/CE (directive InfoSoc), l’Union européenne a partiellement harmonisé les exceptions au droit d’auteur et les durées de protection. L’intégration dans le droit allemand assure un niveau de protection largement uniforme pour les œuvres cinématographiques à l’échelle européenne.

Cas particulier : protection des images animées

Tous les documents filmés ne sont pas considérés comme des œuvres cinématographiques. Les images animées sans le seuil de création requis (par exemple, vidéos de surveillance, enregistrements simples d’événements sans mise en scène créative) bénéficient de la protection accordée aux photographies ou images animées selon les articles 95 et 72 UrhG, qui accorde des durées de protection moindres et des droits moins étendus que ceux du droit d’auteur classique.

Limitations et droits d’usage

L’utilisation d’œuvres cinématographiques est soumise à certaines limitations. Cela concerne, par exemple, la copie privée, le droit de citation ou l’utilisation à des fins éducatives. Les conditions précises sont fixées par les articles 44a à 63a UrhG.

Droits de la personnalité dans les œuvres cinématographiques

Lors de l’exploitation d’œuvres cinématographiques, il convient en outre de respecter les droits de la personnalité des tiers, en particulier le droit à l’image (article 22 KunstUrhG) et les dispositions relatives à la protection des données (RGPD). L’enregistrement de personnes ne peut en principe être publié qu’avec leur consentement.

Résumé

Les œuvres cinématographiques sont des créations audiovisuelles complexes soumises à des règles spécifiques du droit d’auteur. Leur protection couvre, en plus de l’aspect artistique, les intérêts économiques des producteurs de films. De nombreux participants peuvent être titulaires de droits, ce qui donne lieu à un cadre juridique particulièrement complexe. L’exploitation, l’utilisation et la contractualisation des œuvres cinématographiques sont donc généralement marquées par des particularités juridiques qu’il convient de respecter lors d’une utilisation créative ou économique.

Questions fréquemment posées

Qui est l’auteur légal d’une œuvre cinématographique ?

Selon le droit d’auteur allemand, l’auteur légal d’une œuvre cinématographique est généralement la personne qui a créé l’œuvre de manière créative. Conformément à l’article 65 UrhG, il existe habituellement une co-création entre plusieurs participants, car une œuvre cinématographique résulte souvent de nombreuses contributions créatives de différentes personnes. Sont notamment reconnus en tant que co-auteurs le réalisateur, le scénariste, l’auteur des dialogues ainsi que le compositeur de musique créée spécialement pour le film. D’autres contributions créatives, telles que la caméra ou le montage, peuvent également présenter une dimension créative, mais ne sont pas explicitement mentionnées par la loi ; ainsi, en cas de litige, ce sont les tribunaux qui décident de la qualité d’auteur. Les tâches purement techniques ou organisationnelles – telles que celles des producteurs ou des financeurs – ne fondent pas une qualité d’auteur. Les droits portant sur certains éléments intégrés au film, comme des œuvres musicales ou des décors, peuvent exister indépendamment.

Quelle est la durée de protection d’une œuvre cinématographique au regard du droit d’auteur ?

La durée de protection des œuvres cinématographiques est régie par l’article 65 UrhG. Ainsi, le droit d’auteur sur un film expire soixante-dix ans après la mort du dernier des co-auteurs mentionnés à l’article 65, alinéa 2 UrhG (réalisateur, scénariste, auteur des dialogues, compositeur). Est donc déterminant celui de ces auteurs qui décède en dernier – la période de soixante-dix ans commence alors à courir. Pendant cette période, les droits d’exploitation (tels que projection, reproduction, diffusion, etc.) ne peuvent être exercés qu’avec le consentement des titulaires de droits. Ce n’est qu’après l’expiration de ce délai que l’œuvre entre dans le domaine public et peut être utilisée par tous, à condition que d’autres droits de protection (par exemple, droits voisins) ne soient pas applicables.

Quels droits d’utilisation peuvent être accordés sur les œuvres cinématographiques ?

Les droits d’utilisation sur les œuvres cinématographiques peuvent être conçus de manière complète et différenciée (articles 31 et suivants UrhG). Ils comprennent notamment le droit de reproduction, de diffusion, de projection publique, de radiodiffusion, d’exploitation en ligne (comme le streaming), d’adaptation et le droit de fabriquer des produits dérivés (merchandising). Les droits peuvent être cédés ou concédés avec ou sans limitation territoriale, temporelle ou matérielle. En principe, à moins qu’il n’existe une relation de travail, un contrat de commande ou une autre règle légale spécifique, l’accord explicite de tous les co-auteurs est requis. Pour les productions sur commande et, en particulier dans le cadre de la production cinématographique, des cessions étendues de droits à la société de production sont courantes, souvent sur la base du contrat d’auteur de film. Il est essentiel de consigner contractuellement la chaîne des droits, car cela peut également donner lieu à des droits à rémunération ou à complément de rémunération.

Quels points faut-il respecter lors de l’utilisation d’œuvres tierces dans un film ?

Lors de l’utilisation d’œuvres de tiers – telles que musique, photographies, œuvres d’art, extraits de films ou œuvres littéraires – dans un film, il convient toujours de s’assurer que les droits nécessaires ont bien été obtenus. Il faut recueillir les droits d’utilisation requis pour chaque mode d’intégration (par exemple, bande-son, citation, accessoire), sauf si une exception comme le droit de citation (article 51 UrhG) s’applique. Tous les titulaires de droits pertinents doivent être identifiés et leurs autorisations conservées. Pour la musique, la GEMA doit généralement également être consultée, et pour les extraits de films ou œuvres d’art, d’autres sociétés de gestion collective peuvent être concernées. L’absence d’obtention des droits peut entraîner des demandes d’interdiction, de dommages et intérêts, voire des poursuites pénales. Il est donc conseillé de documenter par écrit toute utilisation et acquisition de droits.

Quelles spécificités s’appliquent à la production d’un film dans le cadre d’un contrat de travail ou de commande ?

Lorsqu’une œuvre cinématographique est créée dans le cadre d’un contrat de travail ou de prestation de services – par exemple, par des monteurs, scénaristes ou compositeurs salariés – les droits sur les résultats du travail peuvent, en vertu de l’article 43 UrhG, être transférés à l’employeur, si cela est prévu contractuellement ou découle du contrat de travail. Le droit du cinéma prévoit en outre la spécificité du droit du producteur (article 88 UrhG), qui accorde au producteur – en général la société de production – certains droits de protection propres, indépendants des droits d’auteur, afin d’assurer l’exploitation économique de l’œuvre. En cas de doute, et surtout avec des collaborateurs indépendants, la cession des droits doit être clairement régie par contrat, afin d’éviter tout litige ultérieur.

Comment le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique se concilie-t-il avec les droits voisins ?

En plus du droit d’auteur originaire sur l’œuvre cinématographique, il existe spécifiquement dans le secteur cinématographique plusieurs droits voisins (articles 73 et suivants UrhG), accordés notamment à l’artiste-interprète (acteur), au producteur du film et au producteur de phonogrammes. Ces droits sont autonomes, indépendants du droit d’auteur, et confèrent à leurs titulaires des prérogatives spécifiques, comme le droit à la mention du nom, la protection contre la reproduction et l’exploitation non autorisées ou le droit à une part des sommes provenant des sociétés de gestion collective. L’utilisation d’une œuvre cinématographique requiert donc également l’obtention des droits voisins (par exemple, droits des acteurs et du producteur du film). Leur durée de protection est fixée par les règlements applicables et peut différer de celle prévue pour les droits d’auteur.

Quels risques de responsabilité existent lors de la projection publique ou de la diffusion d’un film sans l’accord des ayants droit ?

La projection publique, la diffusion ou toute autre utilisation d’une œuvre cinématographique sans les droits requis constitue une violation du droit d’auteur. Cela entraîne des conséquences civiles : demandes d’interdiction, de retrait, de dommages et intérêts (le cas échéant, forfaitaires selon l’article 97a UrhG), ainsi que remboursement de l’enrichissement. Outre les ayants droit d’auteur, les titulaires de droits voisins peuvent également faire valoir leurs propres revendications. Par ailleurs, une infraction non autorisée peut entraîner des poursuites pénales (article 106 UrhG), une plainte du titulaire des droits étant alors nécessaire (infraction sur plainte). L’auteur de la violation s’expose en outre au risque d’être poursuivi au titre du « préjudice calculé selon la méthode de la licence » à hauteur de la rémunération habituelle. Il est donc indispensable de clarifier complètement les droits avant toute utilisation publique d’un film.