Notion et portée de l’objet de la preuve
Der Objet de la preuve est une notion centrale dans le droit procédural allemand, notamment en droit du procès civil, du procès pénal, du contentieux administratif ainsi qu’en droit du travail et de la sécurité sociale. Elle désigne la situation concrète ou l’élément de fait précis qui doit être prouvé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative. L’objet de la preuve détermine ce sur quoi porte l’administration des preuves et constitue ainsi la base des demandes de preuve, des décisions de preuve et de l’appréciation ultérieure des preuves.
Objet de la preuve en procédure civile
Distinction : objet de la preuve et moyen de preuve
En procédure civile, l’objet de la preuve, conformément aux articles § 286 ZPO et § 355 ZPO, est en principe un fait concret et pertinent en droit sur lequel porte la procédure de preuve. À distinguer de cela, il y a le moyen de preuve, c’est-à-dire l’instrument permettant d’établir ce fait (par exemple, témoin, document, rapport d’expert). Alors que le moyen de preuve représente le « comment » de la preuve, l’objet de la preuve en est le « quoi ».
Faits pertinents en droit comme objets de la preuve
Seuls les faits litigieux et pertinents en droit (c’est-à-dire décisifs pour la décision) constituent des objets de la preuve. Les appréciations juridiques ou les affirmations de normes juridiques ne nécessitent pas de preuve et font l’objet de l’appréciation juridique par le tribunal (voir aussi : faits juridiques et questions de droit). Les faits non contestés, les allégations reconnues ou les faits notoires ne sont pas des objets de la preuve.
Détermination de l’objet de la preuve en procédure civile
En procédure civile, l’objet de la preuve est déterminé par l’allégation de la partie à qui incombe la charge de la preuve ainsi que par le tribunal dans le cadre de l’administration des preuves. Selon l’article § 253 alinéa 2 n° 2 ZPO, les faits à prouver doivent déjà être exposés de manière cohérente dans l’assignation. Lors de l’audience, les faits litigieux individuels sont ensuite établis, avant qu’une administration de la preuve soit ordonnée à ce sujet.
Objets typiques de la preuve en procédure civile
- Conclusion ou contenu des contrats
- Réception, paiement ou remise de prestations
- Comportements effectifs (par ex. réception d’un courrier)
- Survenance et montant d’un dommage
Objet de la preuve en procédure pénale
Constatation des faits pertinents
En procédure pénale, l’objet de la preuve correspond également en principe à un fait concret et pertinent pour la question de la culpabilité ou de la sanction. L’objet de la preuve est déterminé par l’acte d’accusation (voir § 200 StPO) et par l’administration des preuves lors du procès principal. L’administration des preuves porte sur les faits concrets délimités par l’accusation.
Distinction avec le principe d’investigation d’office
Contrairement à la procédure civile, le principe de l’enquête d’office (§ 244 al. 2 StPO) s’applique en procédure pénale : Le tribunal n’est pas lié par les demandes des parties, mais peut déterminer lui-même l’étendue de l’objet de la preuve et ordonner la production des preuves d’office.
Objet de la preuve en contentieux administratif et social
En contentieux administratif (§§ 82 et suiv. VwGO) et social (§ 103 SGG), il existe, comme en procédure pénale, un principe d’investigation d’office. Ici, le tribunal détermine de manière autonome les objets de la preuve à apporter en vertu de l’obligation d’élucidation des faits.
Limites de l’objet de la preuve
Faits insusceptibles d’être prouvés
Tous les faits allégués ne sont pas susceptibles de preuve. Les jugements de valeur abstraits, appréciations juridiques et volontés internes non manifestées extérieurement ne constituent en règle générale pas un objet de preuve valable.
Faits irrecevables ou impossibles à prouver
Des faits pour lesquels il existe une interdiction de preuve, par exemple en raison du secret légal (§ 53 StPO), ne peuvent également pas constituer un objet de preuve recevable. De plus, les objets de la preuve doivent être formulés de manière suffisamment précise pour permettre au tribunal une administration ciblée de la preuve. Des allégations vagues ou générales sont donc irrecevables dans la procédure.
Objet de la preuve et demande de preuve
Une demande de preuve valable doit toujours contenir un objet de la preuve déterminé et précisément désigné. La détermination de l’objet de la preuve est une condition préalable pour que le tribunal puisse statuer sur la production des preuves et que la demande réponde aux exigences de la procédure applicable (§ 244 al. 3 StPO, § 373 ZPO).
Exemple de demande de preuve
« Afin de prouver que le 12 mai 2023 à 15h30 devant la maison XY, le feu était au vert, le témoin Max Mustermann est nommé. »
Ici, l’objet de la preuve est la circonstance spécifique « le feu était vert à l’heure et à l’endroit indiqués », le moyen de preuve étant le témoignage.
Importance dans la pratique judiciaire
La détermination précise de l’objet de la preuve revêt une importance considérable pour l’efficacité et la sécurité juridique des procédures judiciaires. Elle permet de s’assurer que l’administration de la preuve est ciblée et appropriée. Une définition erronée ou floue de l’objet de la preuve peut entraîner des retards significatifs ou la non-admissibilité de moyens de preuve.
Résumé
L’objet de la preuve constitue la base centrale de l’administration des preuves dans les procédures judiciaires et administratives. Il vise toujours un fait concret, litigieux et pertinent en droit, qui doit être démontré au cours de la procédure. La délimitation précise de l’objet de la preuve est une condition préalable à une administration régulière des preuves et à une décision conforme tant au droit de la procédure qu’au droit matériel.
Informations complémentaires
- Code de procédure civile (ZPO)
- Code de procédure pénale (StPO)
- Code de justice administrative (VwGO)
- Code de procédure sociale (SGG)
- Jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH) et du Tribunal administratif fédéral (BVerwG) sur l’administration des preuves et la détermination de l’objet de la preuve
Foire aux questions
Quelle est la différence entre l’objet de la preuve et le moyen de preuve ?
L’objet de la preuve correspond à l’événement ou au fait concret sur lequel il doit être administré la preuve au cours d’une procédure judiciaire, tandis que le moyen de preuve est l’instrument par lequel cela s’effectue (par exemple, témoignage, document ou expertise). La différence juridique réside dans le fait que l’administration judiciaire de la preuve vise toujours des faits déterminés et décisifs pour la décision (objet de la preuve), lesquels peuvent être établis à l’aide de divers moyens de preuve. La loi conditionne la recevabilité et l’étendue de l’administration de preuves à l’objet de la preuve, tandis que les moyens de preuve servent uniquement à établir ou contredire celui-ci. Une confusion entre ces termes peut entraîner des inconvénients procéduraux, comme une preuve irrecevable.
Dans quelle mesure l’objet de la preuve est-il limité en procédure civile ?
En procédure civile, l’objet de la preuve est limité par la nécessité procédurale et les dispositions légales. Il est déterminant que seules les circonstances de fait litigieuses et décisives pour la décision puissent faire l’objet d’une preuve (§ 286 ZPO). Il n’y a pas de preuve à rapporter sur de simples questions de droit, des jugements de valeur ou des événements hypothétiques. En outre, l’objet de la preuve doit pouvoir être individualisé, c’est-à-dire désigné avec suffisamment de précision. Les preuves « à l’aveugle », sans rattachement concret, sont irrecevables. L’interdiction dite des demandes exploratoires limite également l’objet de la preuve : le tribunal ne doit pas ordonner la preuve sur des faits non précisés ou simplement présumés.
L’objet de la preuve peut-il également porter sur des faits négatifs ?
En principe, l’objet de la preuve peut également porter sur l’absence de faits, c’est-à-dire un fait négatif. Cependant, la preuve de tels faits négatifs s’avère généralement plus ardue puisqu’elle conduit régulièrement à démontrer l’absence de faits positifs. Cette possibilité est reconnue juridiquement, par exemple lorsqu’il s’agit d’écarter des éléments constitutifs d’une infraction (ex. lors de la réfutation d’une action alléguée). Les exigences en matière de précision et d’étendue de l’offre de preuve sont particulièrement élevées pour les faits négatifs afin que le tribunal puisse en apprécier concrètement la négativité.
Quel rôle joue l’objet de la preuve dans l’appréciation judiciaire des preuves ?
L’objet de la preuve est déterminant pour la portée de l’appréciation judiciaire des preuves. Le tribunal ne doit et ne peut former sa conviction qu’au regard des objets de preuve déterminés et mentionnés dans la décision de preuve. Lors de l’appréciation selon § 286 ZPO, le tribunal ne doit évaluer les moyens de preuve qu’en considération des objets de la preuve précisément fixés. Une appréciation plus large concernant des faits non couverts par la décision de preuve est irrecevable et peut entraîner l’annulation du jugement.
La définition de l’objet de la preuve diffère-t-elle en droit pénal par rapport au droit civil ?
Bien que le principe juridique soit similaire, certaines particularités s’appliquent à l’objet de la preuve en droit pénal. Tandis qu’en droit civil, seuls les faits litigieux allégués par le demandeur ou le défendeur sont déterminants, en procédure pénale l’objet de la preuve porte, conformément au principe d’investigation d’office (§ 244 II StPO), sur toutes les circonstances légalement pertinentes de l’infraction, y compris la culpabilité et, le cas échéant, la fixation de la peine. Le tribunal est tenu d’examiner également les éléments extérieurs aux thèmes de preuve indiqués par les parties si ceux-ci peuvent avoir une importance pénale.
Quel degré de précision l’objet de la preuve doit-il revêtir dans une demande de preuve ?
Un objet de la preuve, dans une demande de preuve, doit être désigné de manière suffisamment concrète, précise et individualisable afin que le tribunal et l’autre partie sachent ce sur quoi l’administration des preuves porte. Les formulations générales qui ne font que décrire une situation (« comme déjà exposé ») ne suffisent pas. Il faut mentionner précisément l’élément de fait à prouver pour que l’étendue du thème de la preuve reste sans équivoque et délimitée. Les objets de la preuve imprécis ou trop étendus sont souvent rejetés comme demandes de preuve exploratoires.