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Non-dénonciation d’infractions

Concept et signification de la non-dénonciation d’infractions pénales

Die Non-dénonciation d’infractions pénales constitue une infraction particulière en droit pénal allemand, régie par l’article 138 du Code pénal (StGB). Il s’agit de l’omission punissable d’informer les autorités compétentes de la préparation ou de la commission d’une infraction, alors même qu’il existe une obligation légale de le faire. L’objectif de cette norme est avant tout la protection de biens juridiques particulièrement importants, par la promotion de la poursuite pénale et la prévention de la criminalité grave.

Évolution historique

L’obligation de dénoncer certaines infractions trouve son origine historique dans l’intérêt public à la poursuite des crimes graves. Déjà dans le droit prussien de 1794 ainsi que dans le Code pénal de l’Empire allemand de 1871, des dispositions comparables existaient. La forme actuelle de l’article 138 StGB repose sur plusieurs réformes, incluant des adaptations de la liste des infractions inscrites et des clarifications jurisprudentielles et législatives.

Bases juridiques

Texte légal de l’article 138 StGB

L’article 138 StGB prévoit :

« Quiconque prend connaissance de la préparation ou de l’exécution de certaines infractions graves désignées par la loi et s’abstient de les signaler en temps utile à l’autorité compétente, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende. »

Le texte de loi distingue ainsi deux situations :

  • La non-dénonciation d’un fait prévu ou déjà commis,
  • L’obligation de dénoncer auprès d’une autorité compétente.

Bien protégé et but de la norme

La disposition vise principalement à protéger les biens juridiques énumérés à l’article 138 StGB (par exemple, la vie, l’intégrité physique, la sécurité publique) et donc l’intérêt général. Elle doit garantir que les autorités puissent prendre connaissance à temps d’infractions graves imminentes et intervenir précocement (prévention), mais aussi découvrir celles déjà commises (répression).

Éléments constitutifs

Infraction du catalogue

L’obligation de dénoncer ne s’applique qu’à certaines infractions graves expressément mentionnées dans la loi, appelées infractions du catalogue. Sont notamment concernées :

  • Préparation d’une guerre d’agression (§ 80 StGB)
  • Hautes trahisons (§§ 81 et suiv. StGB)
  • Meurtre et homicide volontaire (§§ 211, 212 StGB)
  • Vol avec violence et extorsion (§§ 249, 253 StGB)
  • et d’autres infractions graves selon la liste de l’article 138 StGB

Toutes les infractions ne sont donc pas soumises à l’obligation de dénonciation.

Catégorie des auteurs

La règle s’adresse à toute personne qui acquiert de manière crédible connaissance de la préparation ou de l’exécution de l’une de ces infractions. Peu importe que l’information provienne de sa propre observation, de tiers ou d’autres sources. Il n’est pas nécessaire d’avoir un statut particulier, tel que témoin ou participant. À l’inverse, les participants (instigateurs, complices ou coauteurs) sont exclus de la responsabilité pénale selon l’article 138 StGB, d’autres fondements s’appliquant à leur égard.

Moment de la connaissance

La responsabilité pénale suppose que la connaissance de l’infraction soit acquise en temps utile, afin que sa commission ou sa continuation puisse encore être empêchée ou poursuivie grâce à la dénonciation.

Action de dénonciation

L’obligation de dénoncer est remplie si l’autorité compétente est informée en temps utile de l’infraction imminente ou déjà commise. Les autorités compétentes sont en principe la police ou le parquet. La dénonciation doit comporter des informations permettant une poursuite pénale efficace ; un simple signalement « à l’aveugle » ne suffit pas.

Ponctualité et pertinence de la dénonciation

L’irresponsabilité pénale est retenue si la personne qui dépose la dénonciation fait tout son possible en temps utile et de façon raisonnable pour informer les autorités, de sorte que l’événement puisse être empêché ou élucidé.

Absence d’infraction pénale

Motifs justificatifs et excuses

Il peut être exceptionnellement renoncé à une poursuite, notamment si

  • l’auteur omet la dénonciation afin de protéger une personne proche (par exemple conjoint, parent), dès lors que cela est compatible avec l’article 138, alinéa 4 StGB,
  • lorsque des mesures suffisantes ont déjà été prises pour empêcher ou révéler l’infraction,
  • l’auteur a ultérieurement dénoncé les faits (ce qu’on appelle le repentir actif, cf. article 138, alinéa 6 StGB).

Distinction avec d’autres délits d’omission

Il convient de distinguer la non-dénonciation d’infractions d’autres délits d’omission, tels que l’omission de porter secours (§ 323c StGB). Dans ce cas, l’absence de secours dans une situation d’urgence est déjà punissable, tandis que l’article 138 StGB concerne l’obligation particulière d’informer sur certaines infractions particulièrement graves.

Poursuite pénale et sanctions

En cas de violation de l’obligation de dénoncer, des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou des amendes sont encourues. La gravité de la peine dépend, comme d’habitude, de la gravité de la faute ainsi que des circonstances concrètes (par exemple, ampleur des informations omises, niveau de danger, situation personnelle de l’auteur). Les cas moins graves peuvent être sanctionnés plus légèrement à la discrétion du juge.

Pertinence pratique, statistiques et critiques

Application dans la pratique

La disposition de l’article 138 StGB est, selon les statistiques, relativement rarement appliquée. Cela s’explique d’une part par la limitation aux infractions particulièrement graves et, d’autre part, par les conditions strictes du texte et la difficulté de preuve dans chaque cas d’espèce.

Critiques et réflexions sur une réforme

Dans le milieu spécialisé, cette disposition est parfois critiquée, car elle ne joue qu’un rôle subsidiaire en matière d’infractions pénales. Les critiques dénoncent le manque de clarté autour de la notion de « dénonciation en temps utile » ainsi qu’une attente disproportionnée que les non-juristes soient en mesure de reconnaître correctement les infractions du catalogue. Les pistes de réforme visent d’une part une clarification du texte, d’autre part un élargissement ou une restriction des obligations de dénonciation.

Références internationales

Des règles analogues à la non-dénonciation d’infractions graves existent également dans d’autres systèmes juridiques, par exemple en droit autrichien ou suisse ; avec toutefois des listes différentes d’infractions à signaler. Au niveau européen, il n’existe pas de réglementation uniforme, mais de nombreuses directives sur la protection des victimes et la prévention de la criminalité prévoient ou préconisent des obligations de dénonciation similaires.

Littérature et informations complémentaires

Pour approfondir la question de la non-dénonciation d’infractions, il est recommandé de consulter les ouvrages de référence sur le Code pénal, la littérature de commentaires ainsi que les décisions récentes de la Cour fédérale de justice et les revues spécialisées pertinentes.


Voir aussi :

  • Code pénal (StGB)
  • Infraction d’omission
  • Obligation de dénonciation
  • Code de procédure pénale (StPO)

Questions fréquemment posées

Qui est, selon le droit allemand, obligé de signaler une infraction ?

Selon le droit allemand, il n’existe pas d’obligation générale de dénoncer une infraction pour tout un chacun. Cependant, l’article 138 du Code pénal (StGB) prévoit une exception : Quiconque apprend de manière fiable la préparation de certaines infractions graves, appelées « infractions du catalogue » (comprenant notamment le meurtre, l’homicide, le vol avec violence et les incendies volontaires graves), et dénonce à temps ou empêche autrement la commission, n’est pas puni. S’il omet cette obligation sans motif valable, il se rend lui-même coupable de non-dénonciation de crimes prévus. Il est important de noter que cette obligation de dénonciation ne concerne pas tout acte consommé, mais uniquement la connaissance d’une infraction particulièrement grave sur le point d’être commise.

Quand l’omission de dénonciation est-elle punissable ?

La responsabilité pénale pour non-dénonciation ne peut être retenue, selon l’article 138 StGB, que si quelqu’un (a) a connaissance certaine de la préparation d’une des infractions graves énumérées dans la loi, (b) est en mesure et tenu de prévenir ou d’empêcher cette infraction en la signalant à l’autorité compétente ou de toute autre manière, et (c) omet intentionnellement de le faire. Il n’y a pas d’infraction si des doutes sérieux existent sur la véracité des informations concernant le fait ou si l’infraction est déjà consommée et n’est plus empêchable. Le moment d’obtention de la connaissance, la possibilité d’intervenir et, le cas échéant, les exemptions (comme le droit de refuser de témoigner) doivent être évalués au cas par cas.

Quelles exceptions à l’obligation de dénonciation existent ?

Il existe de nombreuses exceptions à l’obligation de dénonciation prévue à l’article 138 StGB. En particulier, il n’y a pas d’obligation de dénonciation lorsque la personne concernée doit respecter un secret professionnel protégé par le droit pénal, comme un Rechtsanwalt, un médecin ou un confesseur. Celui qui s’exposerait soi-même ou exposerait des proches (tels que conjoint ou enfants) à des poursuites du fait d’une dénonciation est également toujours dispensé de cette obligation selon l’article 139 StGB. Par ailleurs, l’obligation ne s’applique plus si l’infraction a déjà été empêchée ou si l’information est trop vague et pas assez concrète pour justifier une dénonciation précise.

Quelles sont les conséquences juridiques de la non-dénonciation d’une infraction ?

La non-dénonciation d’infractions graves prévues à l’article 138 StGB est punie de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende. Toutefois, la condition est que l’auteur ait eu connaissance certaine de l’infraction projetée et aurait pu l’empêcher. Les conséquences effectives dépendent de chaque cas particulier, les tribunaux vérifiant notamment si l’infraction pouvait réellement être empêchée et dans quelle mesure une intervention active était raisonnablement exigible de la part de l’intéressé.

Existe-t-il une obligation de dénoncer même après la commission de l’infraction ?

L’obligation de dénonciation selon l’article 138 StGB ne concerne que les infractions à venir. Si une infraction est déjà consommée et n’est plus empêchable, il n’existe, en droit allemand, en dehors de certaines professions (comme les fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions), aucune obligation légale générale de porter plainte. Des exceptions existent cependant dans des cas particuliers, tels que des obligations pénales dans la fonction publique ou des obligations spécifiques de déclaration dans d’autres domaines juridiques (par exemple, pour certaines infractions fiscales selon la loi sur les impôts dans certains cas).

Comment prouve-t-on la connaissance d’une infraction prévue ?

Dans le cadre d’une enquête, le ministère public doit prouver que la personne poursuivie avait une connaissance fiable de l’infraction envisagée et qu’il lui était effectivement possible et raisonnable de la signaler. Sont particulièrement pris en compte les témoignages, les données de communications et le contexte de l’acquisition de la connaissance. Une simple rumeur ou supposition ne suffit pas juridiquement à remplir les conditions de la non-dénonciation selon l’article 138 StGB. La charge de la preuve incombe en principe au ministère public.

Les entreprises ou leurs collaborateurs peuvent-ils être tenus responsables de la non-dénonciation ?

En principe, l’article 138 StGB vise les personnes physiques, c’est-à-dire les individus. Les entreprises en tant que personnes morales ne sont pas directement responsables pénalement, mais les cadres dirigeants, directeurs généraux ou autres décideurs peuvent être poursuivis à titre personnel si les conditions de l’article 138 StGB leur sont imputables. Par ailleurs, les entreprises peuvent être soumises à des obligations civiles ou administratives (par exemple, signalement de faits de corruption selon les règles de conformité), dont la violation peut également entraîner des conséquences juridiques.