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Non-assistance à personne en danger

Notion et portée de l’omission de porter secours

L’omission de porter secours est une notion du droit pénal qui désigne le fait puni par la loi de ne pas effectuer une action d’assistance nécessaire et raisonnablement exigible dans une situation d’urgence ou de danger. Cette infraction vise à protéger l’individu ainsi que la collectivité contre l’absence de soutien dans les situations de détresse aiguë. En Allemagne, la répression est notamment prévue à l’article 323c du Code pénal (StGB) et existe également dans d’autres systèmes juridiques avec des dispositions similaires.

Dispositions légales

Allemagne (§ 323c StGB)

En Allemagne, l’omission de porter secours est régie par l’article 323c StGB :Texte de la loi :

« Quiconque n’apporte pas son secours lors d’accidents ou en cas de danger ou de détresse publique, alors que celui-ci est nécessaire et raisonnablement exigible compte tenu des circonstances, notamment sans se mettre gravement en danger ni porter atteinte à d’autres devoirs importants, encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an ou une peine d’amende. »

Cette disposition fait partie des infractions de commission par omission véritables, c’est-à-dire que la sanction résulte directement du manquement à une obligation d’agir.

Éléments constitutifs de l’infraction

Accident ou danger/détresse collective

Ein Un accident est tout événement soudain qui comporte un danger considérable pour des personnes ou des biens, comme par exemple un accident, un incendie ou une urgence médicale. Sont considérées comme danger ou détresse collective les situations qui menacent simultanément de nombreuses personnes ou des biens importants, telles que des catastrophes, des inondations ou des incendies.

Nécessité du secours

L’action doit, objectivement, être adaptée à écarter ou à atténuer la situation de détresse. Il importe peu que l’assistance aboutisse effectivement à un succès.

Caractère raisonnablement exigible de l’aide

Toute assistance n’est pas raisonnablement exigible. Une personne qui, pour secourir autrui, devrait se mettre elle-même gravement en danger ou violer d’autres obligations importantes n’a pas l’obligation de porter secours. Ce sont les capacités et possibilités concrètes de la personne qui, en fonction des circonstances, sont déterminantes.

Absence d’autres motifs justifiant l’abstention

L’infraction n’est pas constituée lorsqu’une assistance suffisante est déjà apportée ou lorsque des tiers peuvent intervenir immédiatement.

Conséquences juridiques

La loi prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an ou une amende. La tentative de l’omission de porter secours n’est pas punissable. Une véritable position de garant (obligation spéciale d’agir, par exemple des parents envers leurs enfants) n’est pas exigée pour l’article 323c StGB.

Omission de porter secours en comparaison européenne

Autriche (§ 95 StGB)

La disposition pénale correspondante en Autriche figure à l’article 95 StGB (« Omission de porter secours »). Dans son contenu, elle est essentiellement conforme à la législation allemande, mais comporte des dispositions différenciées supplémentaires concernant la nécessité et le caractère raisonnablement exigible des secours.

Suisse (art. 128 StGB)

En Suisse, l’omission de porter secours est régie par l’article 128 StGB. Là aussi, l’obligation d’assister autrui existe en cas d’urgence, dès lors que cela peut se faire sans danger et que c’est raisonnablement exigible.

Distinction avec d’autres infractions pénales

Obligations des garants

À la différence de l’omission de porter secours, une obligation particulière de garant peut entraîner une obligation élargie d’agir (par exemple obligations de soins, obligations de sécurité routière). Celui qui, placé dans une telle situation, n’agit pas, peut être tenu pénalement responsable pour blessures ou homicide involontaire ou intentionnel par omission (§§ 222, 223, 227 StGB).

Complicité par omission

Outre l’omission classique de porter secours, il existe la possibilité de contribuer à l’infraction d’autrui en s’abstenant d’une action imposée (dite complicité par omission). Mais d’autres cadres légaux et conditions s’appliquent alors.

Jurisprudence et exemples

La jurisprudence précise en continu les exigences relatives au caractère raisonnablement exigible et à l’adéquation des mesures de secours. Par exemple, il est généralement suffisant d’alerter les secours lorsqu’on ne dispose pas de compétences médicales spécifiques ou qu’aucune autre aide n’est possible ou raisonnable pour l’auteur. Celui qui assiste à un grave accident de la route et n’entreprend aucune action pour secourir s’expose en principe à une sanction pénale.

Exclusion de la responsabilité pénale

Une sanction pénale pour omission de porter secours est notamment exclue si l’assistance :

  • n’était en réalité pas nécessaire,
  • n’était pas raisonnablement exigible,
  • était déjà organisée de manière suffisante par ailleurs,
  • ou si la personne, par exemple, pour des raisons légitimes propres (comme un danger important pour elle-même), ne pouvait pas porter secours.

Sanctions et conséquences accessoires

La condamnation pour omission de porter secours entraîne en règle générale une amende ou une courte peine d’emprisonnement. Dans les cas graves, l’infraction peut également avoir des conséquences professionnelles ou donner lieu à des demandes d’indemnisation civile, notamment lorsque l’absence de secours a causé un dommage à la victime.

Portée dans le contexte sociétal

L’infraction d’omission de porter secours met en lumière le principe social de considération et de solidarité. Les dispositions légales visent à garantir un minimum de responsabilité en situation d’urgence et à éviter la passivité des tiers face au danger.

Résumé

L’omission de porter secours est un bien juridique central en droit pénal, soulignant l’obligation de chacun d’aider de manière appropriée en cas d’urgence, dans la mesure où cela peut se faire sans danger et de façon raisonnablement exigible. La réglementation légale vise à protéger des biens tels que la vie, la santé et la propriété, et reflète la mission sociale du droit pénal. La norme envoie un signal clair contre une solidarité défaillante et exige une intervention active en cas de détresse collective.

Questions fréquentes

Quelles peines risque-t-on en cas de condamnation pour omission de porter secours ?

Le cadre de la peine pour l’omission de porter secours est fixé à l’article 323c du Code pénal allemand (StGB). Celui qui, en situation d’accident, de danger ou de détresse, n’apporte pas l’aide nécessaire et raisonnablement exigible, commet une infraction pénale. La sanction encourue est un emprisonnement allant jusqu’à un an ou une amende. La peine précise dépend des circonstances, par exemple de la gravité des conséquences pour la victime, d’éventuels antécédents ou de la culpabilité. En cas de manquement particulièrement grave – par exemple si un seul sauveteur était disponible et que son aide aurait pu sauver une vie – les tribunaux peuvent prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. Si, en revanche, il ne s’agit que d’une tentative ou si le dommage est minime, une amende est souvent prononcée. Il s’agit d’une infraction poursuivie d’office, c’est-à-dire que la poursuite pénale est effectuée en principe sans plainte de la victime.

Existe-t-il des exceptions à l’obligation de porter secours ?

L’obligation d’apporter secours incombe en principe à toute personne, mais il existe des exceptions reconnues par la loi. L’assistance ne peut être exigée si la personne s’exposerait ainsi à un danger sérieux ou si d’autres obligations importantes s’y opposent. Par exemple, nul n’est tenu de risquer sa propre santé ou sa vie, ni d’agir de manière à s’exposer à des dommages importants. Les femmes enceintes, les personnes fragiles ou les mineurs ne peuvent souvent prêter assistance que dans une mesure limitée. En cas d’obligations concurrentes, une évaluation soigneuse est parfois nécessaire, par exemple lorsqu’un médecin doit choisir entre plusieurs patients. De plus, nul n’est tenu de fournir une aide disproportionnée ou inutile lorsqu’une assistance suffisante est déjà disponible ou que la mesure est objectivement vouée à l’échec.

Que signifient « secours nécessaire » et « secours raisonnablement exigible » ?

Est nécessaire toute aide qui est adaptée à atténuer, éliminer ou du moins réduire le danger pour la victime. L’aide doit toujours être appréciée en fonction des circonstances particulières. Par exemple, en cas d’accident, il suffit généralement de prévenir les secours ou de prodiguer les premiers soins dans la limite des connaissances d’un profane. Le secours n’est raisonnablement exigible que s’il peut être apporté sans danger important ou sans que le sauveteur n’encoure de graves désavantages. Les exigences augmentent si le sauveteur possède des compétences, aptitudes ou moyens que d’autres n’ont pas, comme c’est le cas pour des secouristes ou des médecins. Toutefois, la limite de l’exigibilité est toujours atteinte dès lors que des conséquences particulièrement négatives sont à craindre pour le sauveteur.

Qui est obligé de porter secours ?

En principe, toute personne qui constate une situation d’urgence est légalement tenue d’apporter son aide – indépendamment de l’âge, de la nationalité ou de la profession. Les jeunes et les enfants peuvent aussi être soumis à cette obligation dans la mesure compatible avec leur âge et leurs capacités personnelles. Certaines professions (comme les médecins, secouristes, policiers ou surveillants) peuvent, sur le plan professionnel, être soumises à des obligations supplémentaires. Si plusieurs personnes sont témoins d’une urgence, chacune est tenue d’agir, mais aucune action individuelle n’est requise s’il y a manifestement déjà une assistance suffisante par d’autres.

Qu’en est-il de la charge de la preuve lors de poursuites pour omission de porter secours ?

Au cours de la procédure pénale, le ministère public doit démontrer que le prévenu a constaté une situation d’urgence et est resté inactif en violation de ses obligations, bien qu’il lui ait été possible et raisonnable d’apporter secours. Cette preuve repose souvent sur des témoignages, des vidéos de surveillance, des expertises médicales et d’autres éléments de preuve. Il doit être établi que l’opportunité d’aide existait réellement et que l’absence d’intervention a causé ou du moins n’a pas empêché un dommage éventuel. L’appréciation de la perception subjective de la situation d’urgence par le prévenu joue alors un rôle central.

Quelle importance a l’ampleur de l’aide apportée dans la qualification pénale ?

Pour qu’il y ait infraction, il suffit que toute action adaptée, nécessaire et raisonnablement exigible ait été omise. Il n’est pas requis d’apporter le secours optimal ou le plus complet. Des gestes simples, comme passer un appel d’alarme ou alerter autrui, sont souvent suffisants. Inversement, se contenter d’être spectateur ne suffit pas, même si d’autres interviennent déjà. L’omission ne sera toutefois pas punissable si une aide n’a, objectivement, aucune utilité ou si elle est déjà assurée. L’appréciation se fait au cas par cas, selon les compétences et possibilités du sauveteur.

L’omission de porter secours peut-elle avoir des conséquences civiles ?

Oui, outre la sanction pénale, le non-respect du devoir d’assister autrui peut entraîner une responsabilité civile en dommages et intérêts. Si l’omission de secours a causé un dommage à la victime, celle-ci pourra, le cas échéant sur le fondement de l’article 823 alinéa 2 du BGB en lien avec l’article 323c StGB, demander réparation. Par ailleurs, des demandes d’indemnisation pour préjudice moral ou des recours des caisses d’assurance sociale sont possibles, si l’absence de secours est la cause du dommage subi. La responsabilité civile se cumule à l’action pénale et peut être invoquée parallèlement.