Notion et définition des mesures disciplinaires
La notion de mesures disciplinaires joue notamment un rôle important dans le droit allemand de la procédure pénale des mineurs. À l’origine, le mot provient du moyen haut-allemand « zuht », qui signifie « éducation ». Selon la loi allemande sur la justice des mineurs (JGG), les mesures disciplinaires sont des mesures judiciaires situées entre de simples mesures éducatives et de véritables peines. Au sens strict, les mesures disciplinaires ont pour but d’influer de manière éducative sur le jeune ou le jeune adulte, sans prononcer une sanction pénale entraînant la stigmatisation d’une peine.
Les dispositions légales et l’application des mesures disciplinaires poursuivent l’objectif d’éduquer les jeunes à un comportement responsable et conforme à la loi, indépendamment de la culpabilité ou de la conscience de l’injustice.
Fondements juridiques des mesures disciplinaires
Loi sur la justice des mineurs (JGG)
La source centrale relative aux mesures disciplinaires est la Loi sur la justice des mineurs (JGG). Selon l’article 13 JGG, les mesures disciplinaires sont des mesures « propres et destinées à agir sur un mineur pour l’éduquer à un comportement responsable et respectueux du droit ». Elles se distinguent des sanctions pénales plus sévères pour mineurs (§ 17 JGG) ainsi que des mesures éducatives plus douces (§ 9 JGG).
Classement des mesures disciplinaires
Le système des sanctions en droit pénal des mineurs distingue ainsi trois niveaux :
- Mesures éducatives (§ 9 JGG) : Par exemple, des instructions ou l’obligation de participer à une formation sociale sont ordonnées lorsque l’éducation est au premier plan.
- Mesures disciplinaires (§ 13 et suivants JGG) : S’appliquent lorsque les mesures plus douces semblent insuffisantes, mais qu’une peine de jeunesse ne serait pas encore proportionnée.
- Peine de jeunesse (§ 17 et suivants JGG) : N’est prononcée en dernier recours que lorsque les mesures disciplinaires ne suffisent pas ou en cas de faute grave.
Types de mesures disciplinaires
La loi sur la justice des mineurs prévoit trois formes principales de mesures disciplinaires (§ 13 JGG) :
1. Avertissement (§ 14 JGG)
L’avertissement est un rappel formel à l’ordre adressé au jeune par le tribunal. L’objectif est de mettre en évidence, par une adresse solennelle, le caractère illicite de l’acte. L’avertissement peut être assorti d’obligations, telles qu’une excuse auprès de la victime ou une réparation du dommage.
2. Obligations (§ 15 JGG)
Les obligations ont pour but de confronter activement le jeune au dommage et d’intervenir :
- Réparation : Le jeune doit, dans la mesure du possible, réparer tout ou partie du dommage occasionné par l’infraction.
- Excuses : L’obligation de présenter des excuses à la victime.
- Travaux d’intérêt général : Effectuer un travail d’utilité publique dans des limites fixées.
- Autres obligations : Par exemple, la participation à un stage de formation sociale.
Les obligations doivent être adaptées à l’acte commis et à la personnalité de l’auteur supposé. Elles ne doivent pas nuire à son développement.
3. Détention éducative (arrestation pour mineurs) (§ 16 JGG)
L’arrestation pour mineurs est la forme la plus intense de mesure disciplinaire et consiste en une privation de liberté de courte durée. Elle s’exécute dans des établissements spéciaux (établissements d’arrestation pour mineurs) et peut revêtir la forme suivante :
- Arrestation de loisirs (en après-midi et les week-ends, pour une durée maximale de deux semaines),
- Arrestation brève (maximum quatre jours) ou
- Arrestation de longue durée (d’une à quatre semaines)
peuvent être prononcées.
L’objectif est de faire prendre conscience durablement au jeune des conséquences de ses actes, sans lui imposer la stigmatisation particulière d’une peine de jeunesse.
Conditions requises pour l’ordonnance de mesures disciplinaires
Conditions générales
Les mesures disciplinaires ne peuvent, selon l’article 13 JGG, être appliquées que si les mesures éducatives ne sont pas suffisantes, mais qu’une peine de jeunesse n’est pas appropriée. Sont déterminants les circonstances de l’acte, les antécédents et le développement du jeune ainsi que sa situation personnelle.
À qui peuvent être imposées les mesures disciplinaires ?
Les mesures disciplinaires s’appliquent à :
- Mineurs : Personnes âgées de 14 à 17 ans au moment des faits.
- Jeunes majeurs : Personnes âgées de 18 à 20 ans, lorsque le droit pénal des mineurs s’applique selon les dispositions du JGG (si l’acte est considéré comme typique d’un comportement juvénile).
Inadmissibilité en cas d’irresponsabilité pénale
En cas d’absence de responsabilité pénale, notamment pour cause de retard du développement intellectuel, les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées.
Conséquences juridiques en cas de non-exécution et exécution
Conséquences en cas de non-exécution des obligations
Si le jeune ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées, les mesures disciplinaires peuvent être aggravées a posteriori ou l’exécution ordonnée (notamment pour la détention éducative). La décision finale revient au tribunal compétent après une nouvelle audition.
Exécution de la détention éducative
La détention éducative s’effectue dans des établissements spéciaux (établissements d’arrestation pour mineurs). L’exécution est organisée selon les prescriptions du droit local, en tenant compte de critères éducatifs particuliers, qui diffèrent notablement de l’exécution d’une peine privative de liberté pour adultes.
Distinction par rapport à d’autres sanctions
Différence avec les mesures éducatives
Les mesures disciplinaires dépassent régulièrement les simples mesures éducatives, mais sont moins intrusives que les peines de jeunesse. Leur intensité est graduée, et elles doivent permettre de s’adapter de façon souple à la situation d’évolution des jeunes.
Différence avec la peine de jeunesse
La peine de jeunesse est la réaction la plus grave du droit pénal des mineurs. Elle suppose un comportement fautif et une infraction particulière, entraîne une privation de liberté plus longue et s’exécute dans des établissements pénitentiaires pour mineurs.
Mesures disciplinaires en droit de la famille allemand
Dans le contexte du droit de la famille, la notion de mesures disciplinaires avait autrefois une signification différente : jusqu’à la modification du Code civil (BGB) dans les années 1970 et 1980, les parents et autres personnes investies de l’autorité parentale étaient autorisés à utiliser des mesures disciplinaires à des fins d’« éducation ». Avec la suppression du droit de correction parentale, l’application de mesures corporelles ou dégradantes est désormais expressément interdite (§ 1631 al. 2 BGB).
De nos jours, la notion de mesures disciplinaires n’est donc plus utilisée officiellement en droit civil, et ne revêt de signification qu’en droit pénal des mineurs.
Évolution historique
La notion et l’application des mesures disciplinaires en droit pénal des mineurs se sont développées historiquement et ont considérablement évolué au fil des décennies. Les mesures disciplinaires étaient à l’origine comprises de façon très large, incluant des mesures corporelles. Du fait de nombreuses réformes législatives et d’une orientation croissante vers des principes éducatifs, les mesures disciplinaires sont désormais limitées à des interventions qui respectent la dignité des jeunes et visent à influencer positivement leur comportement futur.
Mesures disciplinaires en comparaison internationale
Certains droits européens connaissent parfois des sanctions similaires à visée pédagogique pour les mineurs, mais les termes et l’étendue des réglementations varient. La nette distinction juridique entre mesures éducatives, mesures disciplinaires et peine de jeunesse reste toutefois une caractéristique propre à la loi allemande sur la justice des mineurs.
Résumé
Les mesures disciplinaires au sens de la loi allemande sur la justice des mineurs sont des sanctions situées entre les mesures éducatives et la peine de jeunesse. Elles ont avant tout un caractère éducatif et visent à répondre rapidement et de manière adaptée aux comportements répréhensibles de mineurs ou de jeunes majeurs. La loi distingue l’avertissement, les obligations et la détention éducative. Leur application est étroitement adaptée à la situation évolutive et à la personnalité du jeune, ce qui reflète les objectifs flexibles et pédagogiques du droit pénal des mineurs. Les formes corporelles de mesures disciplinaires ne sont plus autorisées en droit actuel et la notion n’a plus d’application en droit de la famille.
Voir aussi :
Questions fréquemment posées
Quand les mesures disciplinaires peuvent-elles être appliquées dans la procédure pénale des mineurs ?
Les mesures disciplinaires ne peuvent, conformément à l’article 13 de la loi sur la justice des mineurs (JGG), être ordonnées dans la procédure pénale des mineurs que si l’imposition d’une peine de jeunesse ne s’impose pas encore, mais que de simples mesures éducatives (telles que des instructions ou l’ordonnance de mesures socio-éducatives) paraissent insuffisantes. Le tribunal doit procéder, à l’occasion de sa décision, à un examen rigoureux au cas par cas, en tenant particulièrement compte de l’âge, du développement et des circonstances de vie individuelles du mineur ou du jeune majeur. L’ordonnance d’une mesure disciplinaire suppose toujours la commission d’un acte illicite fautif, et ne peut être prononcée que si l’objectif éducatif ne peut pas être atteint par des moyens plus légers (tels que les mesures éducatives). L’objectif primordial reste d’empêcher toute récidive du jeune.
Quels types de mesures disciplinaires sont prévues par la loi sur la justice des mineurs ?
La loi sur la justice des mineurs distingue trois principaux types de mesures disciplinaires, mentionnés explicitement à l’article 13, alinéa 2 JGG : l’avertissement, les obligations (par exemple le paiement d’une somme à une organisation caritative ou la réparation du dommage) et la détention éducative (arrestation d’enquête, brève, de loisirs ou de longue durée). L’avertissement constitue la forme la plus douce et vise à signifier au jeune l’illicéité de son acte. Par les obligations, le jeune peut être amené à prendre ses responsabilités, par exemple en réparant le dommage causé ou en accomplissant certains services sociaux. L’arrestation pour mineurs est la mesure disciplinaire la plus sévère et vise surtout à instaurer une discipline à court terme, mais elle est déjà une mesure attentatoire à la liberté particulièrement intense au regard des droits fondamentaux.
Quelles conditions juridiques doivent être remplies pour ordonner une détention éducative ?
La détention éducative ne peut être ordonnée que si des mesures disciplinaires plus légères ou des mesures éducatives s’avèrent manifestement insuffisantes et si elle apparaît absolument nécessaire pour agir de façon éducative sur le jeune. Selon l’article 16 JGG, la détention doit être appropriée, tant pour sa nature que sa durée, lesquelles doivent être soigneusement mises en balance. La durée est limitée à quatre semaines maximum (pour l’arrestation de longue durée) ; des durées plus courtes s’appliquent pour l’arrestation brève ou de loisirs. Le juge doit motiver chaque décision par écrit, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment les conditions de vie et la personnalité du jeune. Une exclusion définitive de la détention éducative peut également avoir lieu en cas d’atteinte grave à la santé ou pour d’autres motifs personnels majeurs, rendant la mesure inacceptable pour le jeune.
Dans quels cas les obligations sont-elles admises comme mesures disciplinaires et quelles sont leurs limites ?
Les obligations sont admises lorsqu’elles visent à motiver le jeune à réparer un tort ou à assumer une responsabilité individuelle pour son acte (§ 15 JGG). Les obligations typiques incluent par exemple le versement d’une somme à des organisations caritatives, l’accomplissement de travaux d’intérêt général, ou encore la réparation du dommage causé à la victime. La limite juridique de leur recevabilité est atteinte lorsqu’elles présentent une sévérité disproportionnée, impliquent une humiliation du jeune ou violent gravement les standards minimaux de dignité humaine et de liberté. De plus, les obligations ne doivent pas être détournées pour remplacer une peine d’amende ni conduire à une contrainte de travail de fait. Il est également important que les obligations imposées restent raisonnablement réalisables par le jeune et ne conduisent pas à des exigences inatteignables.
Quels recours sont possibles contre l’ordonnance de mesures disciplinaires ?
En principe, la décision ordonnant des mesures disciplinaires peut faire l’objet d’un recours par la voie de la plainte (« Beschwerde »). Les jeunes concernés, leurs représentants légaux ou leur défenseur peuvent former recours dans la semaine suivant la notification de la décision (§ 55 JGG). Ce recours a en particulier un effet suspensif quant à l’exécution de la mesure, sauf s’il est manifestement infondé. Si la détention éducative est prononcée, il existe en plus des voies particulières de protection juridique contre son exécution, telles qu’une requête en sursis ou en suspension pour motifs personnels ou de santé. Toute décision judiciaire dans la procédure des mineurs doit en outre être motivée par écrit et peut être soumise au contrôle des juridictions supérieures.
Quelle est la différence entre mesures disciplinaires et mesures éducatives en droit pénal des mineurs ?
Les mesures éducatives (§§ 9 et suivants JGG) visent exclusivement un effet éducatif individuel et servent à soutenir et accompagner directement le jeune, par exemple à travers une assistance socio-éducative ou un stage de formation sociale. Elles sont, par principe, plus douces que les mesures disciplinaires, ces dernières soulignant davantage la gravité de l’acte illicite et étant plus liées à une fonction disciplinaire. Les mesures disciplinaires telles que l’avertissement, les obligations et la détention éducative se distinguent donc des mesures purement éducatives, car elles ne sont ordonnées que lorsque les mesures éducatives ne suffisent pas à atteindre l’effet éducatif escompté.
Existe-t-il des limites d’âge pour l’imposition de mesures disciplinaires ?
Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées que contre les mineurs (14 à 17 ans) et, si le droit pénal des mineurs est appliqué conformément à l’article 105 JGG, contre des jeunes majeurs (18 à 20 ans). Les enfants de moins de 14 ans ne sont jamais responsables pénalement et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune sanction pénale, y compris disciplinaire. Pour les jeunes majeurs, il convient d’examiner au cas par cas si leur développement moral et intellectuel est comparable à celui d’un mineur et justifie ainsi l’application du droit pénal des mineurs. Ce n’est qu’après cette vérification positive que des mesures disciplinaires peuvent être prononcées contre des jeunes majeurs.