Notion et définition de l’auto-exposition autonome au danger
Die auto-exposition autonome au danger est une notion juridique centrale en droit allemand de la responsabilité civile, notamment en droit civil et pénal. Elle désigne les cas dans lesquels une personne s’expose, de manière autonome et consciente, à un danger susceptible de causer un préjudice à sa propre personne. La caractéristique de « l’autonomie » met en avant la décision consciente et autodéterminée de la personne en situation de danger. L’auto-exposition autonome au danger se distingue de l’acte mettant autrui en danger (où le risque émane de tiers).
Le concept d’auto-exposition autonome au danger exerce une influence significative sur l’imputation de la responsabilité, la responsabilité civile et les obligations de diligence dans le système juridique allemand.
Domaines d’application de l’auto-exposition autonome au danger
Signification en droit civil
En droit civil, notamment dans l’appréciation des demandes d’indemnisation (§§ 823 et suivants du BGB), l’auto-exposition autonome au danger a une incidence directe sur la responsabilité du défendeur. Celui qui, sciemment et volontairement, s’expose à une situation dangereuse et subit des dommages résultant de cette exposition, ne peut prétendre, dans certains cas, à aucune indemnisation ou seulement à une indemnisation limitée.Exemples de situations :
- Participation à des sports à risque (par ex. base-jump, escalade sans assurance par corde)
- Prendre place comme passager avec un conducteur manifestement sous l’emprise de l’alcool
- Participation à des manifestations autorisées mais risquées
La doctrine dominante fait la distinction, dans ces cas, entre l’exposition contributive au danger (acceptation consciente du risque) et la prise en charge autonome du risque.
Effets sur l’obligation de sécurité
Dans le cadre des obligations de sécurité (§ 823 al. 1 BGB), l’auto-exposition autonome au danger occupe une place particulière : celui qui assume consciemment et librement un risque limite en principe la responsabilité de la personne ayant créé ou permis le danger. L’obligation de sécurité pesant sur l’auteur du dommage est alors réduite, dans la mesure où la personne exposée pouvait elle-même gérer le risque.
Distinction : consentement, agir à ses propres risques et retard du débiteur
Die auto-exposition autonome au danger est étroitement liée aux notions « d’agir à ses propres risques » et de « consentement ». Tandis que le consentement au sens du § 228 StGB ou des §§ 104 et suivants du BGB implique l’accord de principe face à un risque, l’auto-exposition autonome au danger va plus loin, en englobant également les situations où il n’existe pas de consentement explicite, mais seulement un comportement autonome et responsable.
L’« agir à ses propres risques » décrit également un comportement dans lequel l’individu assume consciemment la prise de risque – il s’agit souvent d’une notion juridique discutée dans le domaine des activités sportives ou sociales.
Effets juridiques de l’auto-exposition autonome au danger
Exclusion et limitation de responsabilité
En principe : une exposition au danger assumée de façon autonome conduit à une exclusion ou, au minimum, à une limitation de la responsabilité des éventuels auteurs du dommage. Mais cela n’est valable que si certaines conditions sont réunies :
- L’acte ayant exposé au danger a été effectué librement et de manière autodéterminée.
- Le danger était reconnaissable et maîtrisable.
- La décision prise ne résulte ni d’une tromperie, ni d’une menace, ni d’une contrainte.
Si ces critères sont remplis, la responsabilité des tiers pour les dommages survenus est en principe exclue. Si ces critères ne sont pas complètement réunis, l’article § 254 BGB (faute concomitante) peut trouver à s’appliquer, entraînant alors un partage de responsabilité.
Limites de l’auto-exposition autonome au danger
La jurisprudence insiste sur le fait que l’auto-exposition autonome au danger trouve ses limites lorsque des lois de protection ou des impératifs constitutionnels sont en jeu – particulièrement en ce qui concerne les obligations de protection envers des groupes particulièrement vulnérables (par ex. les enfants, les personnes handicapées) ainsi qu’en cas de devoir de garant de la part de tiers.
En particulier, les personnes qui ne peuvent exercer qu’incomplètement, voire pas du tout, leur capacité de discernement ne peuvent valablement se placer dans une situation dangereuse de manière autonome. Sont concernés, par exemple, les enfants de moins de sept ans ou les personnes souffrant d’un trouble mental.
Des restrictions légales existent également lorsque le comportement à risque est interdit par la loi (par ex. infraction à la loi sur les stupéfiants en cas de consommation personnelle).
Appréciation pénale de l’auto-exposition autonome au danger
L’auto-exposition autonome au danger joue également un rôle important en droit pénal, notamment dans l’imputation objective des résultats d’une infraction. Selon la doctrine majoritaire, la responsabilité pénale de celui qui participe à une auto-exposition autonome au danger est généralement écartée.
Distinction avec le suicide autonome
Dans les cas d’assistance à un suicide autonome (par ex. aide au suicide), la situation juridique se fonde sur les principes précités. Une responsabilité pénale est principalement envisageable lorsque l’auto-exposition au danger n’est plus autonome – par exemple en cas de tromperie, menace ou altération significative de la volonté du suicidaire. Si la décision est prise en pleine conscience et sous entière responsabilité, la participation peut également être dépourvue de caractère pénal.
Limites des actes de participation
Il en va autrement dans le cas d’un acte « mettant autrui en danger » ou en cas d’altération de la volonté de la personne concernée. Dans ces situations, une responsabilité pénale au sens du § 222 StGB (homicide involontaire) ou du § 223 StGB (atteinte à l’intégrité physique) peut être retenue, si l’auto-exposition autonome au danger n’est pas pleinement accomplie.
Distinction : auto-exposition autonome au danger et auto-exposition au danger sous la responsabilité d’un tiers
Le point juridique déterminant réside toujours dans la distinction entre une auto-exposition effectivement autonome, c’est-à-dire assumée de manière responsable, et une auto-exposition au danger sous la responsabilité d’un tiers. Cette dernière survient lorsque des tiers ont créé ou accentué de manière décisive le risque et ont influencé la liberté de décision de la personne concernée.Exemples pratiques d’application :
- Manipulation ou tromperie
- Exploitation de circonstances particulières ou situation de contrainte
- Information insuffisante ou erronée quant aux risques existants
Dans ces cas, la notion d’auto-exposition autonome au danger n’intervient pas, ou seulement de manière limitée, pour apprécier la question de la responsabilité.
Littérature et jurisprudence sur l’auto-exposition autonome au danger
L’auto-exposition autonome au danger est le sujet d’une abondante littérature et d’une jurisprudence fournie, par exemple sur les questions d’indemnisation lors d’activités sportives, de clauses d’exclusion de responsabilité dans le cadre d’activités de loisirs dangereuses, ou encore de coresponsabilité lors de comportements à risque.Décisions importantes:
- BGH NJW 1986, 2509 (« arrêt base-jump »)
- BGHZ 29, 65 (obligation de sécurité lors d’événements sportifs)
- OLG Koblenz, arrêt du 22 février 2001 – 5 U 986/99
Résumé
L’auto-exposition autonome au danger constitue une figure juridique importante en matière de responsabilité civile et de droit pénal, où l’acceptation consciente et autodéterminée d’un risque aboutit à la limitation ou à l’exclusion de la responsabilité de tiers. Ceci suppose toujours que l’exposition au danger ait été assumée de manière autonome et qu’aucune loi de protection prépondérante n’ait été violée. La distinction avec l’exposition au danger sous la responsabilité d’un tiers et avec les cas de capacité de décision limitée fait partie intégrante de l’appréciation juridique en pratique et dans la littérature.
Voir également :
- Consentement (droit)
- Faute concomitante
- Obligation de sécurité
- Imputation pénale
Questions fréquemment posées
Quelles conséquences pénales l’auto-exposition autonome au danger peut-elle entraîner ?
En droit pénal allemand, l’auto-exposition autonome au danger n’est généralement pas punissable, car le Code pénal (StGB) ne sanctionne pas les atteintes à soi-même commises de façon autonome et responsable. Chacun dispose du droit à l’autodétermination, même si cela conduit à une mise en danger de soi-même ou à une autolésion. Néanmoins, des conséquences pénales peuvent survenir dès lors que des tiers s’impliquent dans l’auto-exposition autonome au danger. Par exemple, lorsqu’une personne est incitée ou contrainte à adopter un comportement dangereux, des infractions telles qu’incitation à l’auto-exposition au danger (§ 26 StGB), omission de porter secours (§ 323c StGB) ou atteinte à l’intégrité physique (§ 223 StGB) peuvent être reprochées aux participants, à condition que la décision autonome de la personne exposée ait été influencée par la tromperie, la menace ou la contrainte. Dans le cadre des infractions par négligence, une appréciation au cas par cas est également nécessaire afin de déterminer s’il y a une infraction, en particulier lorsque l’autonomie de la personne exposée est restreinte ou annulée.
Le consentement à une auto-exposition au danger est-il toujours admis par la loi ?
En principe, une personne peut consentir à un risque pour elle-même, à condition d’être capable d’en mesurer la portée et d’agir de façon autonome et responsable. Le consentement fait disparaître l’illégalité de nombreux faits, notamment les atteintes à l’intégrité physique (§ 228 StGB). Toutefois, le consentement connaît des limites légales. Surtout dans les situations où il existe une atteinte aux bonnes mœurs (§ 138 BGB) ou lorsque le consentement est considéré comme contraire aux bonnes mœurs, ce consentement est alors dépourvu d’effet. Il en va de même si la personne concernée ne dispose pas de la capacité de discernement ou de jugement, par exemple du fait de troubles psychiques, de minorité ou d’un trouble temporaire de la conscience. Dans ces cas, le consentement est invalide en vertu du § 104 BGB et l’exposition au danger peut être illicite.
Quel rôle joue la capacité délictuelle dans l’auto-exposition autonome au danger ?
La capacité délictuelle est déterminante pour savoir si une personne peut, en droit civil, assumer la responsabilité des dommages qu’elle s’est causes à elle-même par auto-exposition autonome au danger, ou si d’éventuelles demandes d’indemnisation peuvent être dirigées contre les participants ou les personnes chargées de la surveillance. Les enfants de moins de sept ans (§ 104 BGB) et les personnes dépourvues de manière durable de discernement et de contrôle sont incapables d’être civilement responsables. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme prenant un risque de façon autonome au sens juridique du terme. Pour les adolescents et les personnes à capacité de contracter restreinte, c’est la capacité de discernement individuelle qui est déterminante. Cela revêt une importance particulière pour la responsabilité des tiers, notamment des personnes chargées de la surveillance en vertu du § 832 BGB, lorsque l’auto-exposition autonome ne peut plus être considérée comme une action responsable.
Un tiers peut-il être tenu responsable de l’auto-exposition autonome au danger d’une personne ?
Des tiers peuvent être tenus responsables s’ils sont impliqués dans l’auto-exposition autonome au danger et que, ce faisant, l’autonomie de la personne exposée s’en trouve affectée. Les cas typiques sont l’incitation, la facilitation ou l’omission de port d’assistance, à partir du moment où la personne exposée ne peut plus agir de façon autonome. En droit civil, la responsabilité peut notamment être engagée du fait d’un acte illicite (§ 823 BGB) ou d’une violation des obligations de sécurité. En droit pénal, la position de garant (§ 13 StGB) est déterminante, par exemple pour les tuteurs ayant négligé leur devoir de surveillance. La condition est toujours que l’autonomie de la personne exposée n’était pas pleine et entière, par exemple chez les mineurs, les malades psychiques ou les autres personnes vulnérables.
Quelles particularités s’appliquent aux mineurs dans le contexte de l’auto-exposition autonome au danger ?
Pour les mineurs, la notion d’auto-exposition autonome au danger doit être traitée de façon particulièrement différenciée. La capacité d’exercice prévue aux §§ 104 et suivants du BGB ainsi que la responsabilité pénale (à partir de 14 ans, cf. § 19 StGB) déterminent si un acte peut être considéré comme assumé de manière autonome. En général, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas pénalement responsables et ne peuvent donc pas se placer, au regard de la loi, dans une situation de danger de manière autonome. Pour les adolescents, il convient d’évaluer la maturité individuelle et la compréhension des conséquences de l’exposition au risque, ce qui nécessite une appréciation judiciaire au cas par cas. Les titulaires de l’autorité parentale et les personnes chargées de la surveillance sont soumis à des obligations accrues de prévention des dangers d’auto-exposition – en cas de manquement, ils s’exposent à des conséquences civiles (responsabilité selon § 832 BGB) et pénales (par ex. § 171 StGB : violation du devoir de surveillance).
Comment les cas d’auto-exposition autonome au danger sont-ils évalués juridiquement dans un contexte médical ?
L’auto-exposition autonome au danger dans le contexte médical relève avant tout du droit du patient à l’autodétermination et de l’exigence d’un consentement valable pour tout acte médical (§ 630d BGB). Les patients capables de consentir peuvent accepter eux-mêmes des interventions présentant des risques ou potentiellement mortelles. En cas d’incapacité de consentir (notamment en cas d’inconscience ou d’absence de discernement), tout acte médical est, en principe, illicite et ne peut être réalisé qu’en cas d’urgence sur la base de la volonté présumée du patient ou en tenant compte de ses directives anticipées. Les médecins doivent vérifier avec une vigilance particulière si le patient a été suffisamment informé et si la décision est prise de manière autonome et libre de toute influence extérieure.
Existe-t-il des particularités en droit du travail et en droit des assurances concernant l’auto-exposition autonome au danger ?
En droit du travail, l’autoresponsabilité du salarié est certes reconnue ; néanmoins, la législation sur la protection du travail (§ 15 ArbSchG) impose à l’employeur de protéger au mieux les salariés contre tout danger de leur propre fait – par exemple en cas d’inattention. Si l’employé est averti d’un danger et ignore les avertissements, une faute concomitante (§ 254 BGB) peut, à titre exceptionnel, être opposée. En droit des assurances, une auto-exposition consciente et volontaire au danger, notamment en matière d’assurance accident ou vie, peut entraîner l’exclusion de la prestation (§ 81 VVG). La preuve de l’auto-exposition autonome et consciente joue alors un rôle central, les enquêtes pénales étant souvent déterminantes pour l’appréciation des faits.