Notion et définition : Mesures d’identification policière
Les mesures d’identification policière sont des mesures prises par la police qui servent à établir et à sécuriser l’identité des personnes. Elles comprennent notamment la prise d’empreintes digitales, la réalisation de photographies (photos d’identité), ainsi que la collecte de données biométriques et le relevé d’autres caractéristiques extérieures d’une personne. La base légale pour la mise en œuvre de telles mesures se trouve dans les lois policières des Länder ainsi que dans le droit de la procédure pénale.
Base juridique en Allemagne
Droit de procédure pénale (CPP)
La base légale centrale pour les mesures d’identification dans la procédure pénale est l’article 81b du Code de procédure pénale (StPO). Celui-ci distingue les mesures prises pour la clarification d’une infraction pénale et celles visant à prévenir de futures infractions:
- § 81b 1ère alt. CPP autorise la réalisation de mesures d’identification dans la mesure où cela est nécessaire pour les besoins d’une procédure pénale. Cela inclut par exemple la documentation des caractéristiques extérieures afin d’identifier le prévenu dans le cadre de la procédure pénale concrète.
- § 81b 2ème alt. CPP permet également d’ordonner de telles mesures à des fins préventives, en particulier pour pouvoir identifier la personne concernée en cas d’autres infractions ultérieures.
Les mesures peuvent viser les personnes mises en cause, mais sous certaines conditions également les témoins ou d’autres personnes, si cela apparaît particulièrement nécessaire pour la poursuite pénale.
Droit de la police (mesures préventives)
En droit policier, les lois de police des Länder permettent la réalisation de mesures d’identification indépendamment d’une procédure pénale, par exemple afin de prévenir un danger ou d’éviter de futures infractions. Les réglementations varient légèrement suivant les Länder, mais reposent en principe sur des conditions et objectifs similaires. Des dispositions typiques se trouvent par exemple à l’article 32 de la Loi fédérale sur la police des frontières (BPolG) ainsi que dans les articles correspondants des lois de police des Länder.
Objet et étendue des mesures d’identification policière
Types de mesures d’identification
Les mesures d’identification policière peuvent inclure de nombreuses actions distinctes. Il s’agit notamment de :
- Prise d’empreintes digitales
- Prise de photographies (portrait et profil)
- Mesure des caractéristiques physiques (par exemple taille, particularités corporelles)
- Collecte de données biométriques (par exemple prélèvements d’ADN, scan de l’iris)
- Documentation des signes distinctifs, comme des tatouages, cicatrices ou taches de naissance
- Prélèvement de traces sur les vêtements et objets
La nature et l’étendue des mesures dépendent de l’objectif visé et sont fixées au cas par cas par l’autorité compétente.
Mise en œuvre
La réalisation a généralement lieu dans un poste de police, par du personnel habilité à cet effet. Les mesures doivent en principe respecter le principe de proportionnalité. En particulier lors de la collecte de caractéristiques corporelles, qui constitue une atteinte à l’intégrité personnelle, les conditions et limites légales doivent être strictement observées.
Conditions et ordre
Statut d’accusé dans la procédure pénale
Dans la procédure pénale, l’ordonnance suppose que la personne concernée soit considérée comme suspecte. C’est généralement le cas lorsqu’il existe contre elle des indices factuels suffisants d’une infraction. Les mesures doivent en outre être nécessaires et appropriées pour atteindre l’objectif visé.
Mesures préventives en droit de la police
Dans le domaine de la prévention des dangers ou pour l’établissement de l’identité, la police peut également ordonner des mesures d’identification indépendamment d’une procédure pénale existante. Il faut souvent que l’identité ne puisse être déterminée par d’autres moyens ou seulement avec de grandes difficultés, ou qu’il existe un besoin préventif, par exemple en cas de récidivistes.
Compétence d’ordonnance et recours
L’ordonnance est généralement émise par la police elle-même. Dans certains cas, notamment pour des mesures étendues, une décision du juge peut être nécessaire (cf. réserve du juge). Les personnes concernées disposent d’un recours contre les mesures d’identification ; un recours peut être formé mais n’a en général pas d’effet suspensif.
Voies de recours et limites
Principe de proportionnalité
Les mesures d’identification policière ne peuvent être mises en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire. La police doit procéder à une mise en balance entre l’intérêt public à la poursuite pénale ou à la prévention des dangers, et les droits fondamentaux de l’individu, en particulier le droit à l’autodétermination informationnelle.
Protection des données et effacement
Les données obtenues lors de mesures d’identification sont soumises à la protection des données. Un enregistrement dans les bases de données policières n’est autorisé que dans la mesure et tant que l’objectif le requiert. Une fois l’objectif de conservation atteint, notamment en cas de classement sans suite de la procédure pénale sans constat de culpabilité ou après un acquittement, les données doivent en principe être effacées. Dans certains cas, une conservation supplémentaire peut être autorisée, par exemple en cas d’infractions graves et de récidive.
Possibilités de recours
Un droit de recours existe contre l’ordonnance et la mise en œuvre de mesures d’identification policière. Les intéressés peuvent demander le contrôle de la légalité de la mesure par les juridictions administratives ou pénales. Il est également possible, sur demande, de faire vérifier la durée et la légalité de la conservation des données.
Comparaison internationale
Dans d’autres ordres juridiques, il existe des réglementations similaires, par exemple dans la loi autrichienne sur la sécurité policière (SPG) ou dans la loi suisse sur les systèmes d’information de la police. La conception et les mesures autorisées diffèrent dans le détail, mais l’objectif de l’instrument juridique reste largement identique.
Importance et critiques
Les mesures d’identification policière constituent un instrument central du travail de la police pour établir l’identité et prévenir des infractions. Elles font toutefois parfois l’objet de critiques, notamment quant à la gravité de l’atteinte aux droits individuels et à leur application dans le cas de suspicions mineures. Les préoccupations en matière de protection des données ainsi que le risque de stigmatisation des personnes concernées occupent fréquemment une place centrale dans le débat.
La Cour constitutionnelle fédérale a plusieurs fois souligné que ces mesures ne sont pas admissibles sans limites, mais qu’elles nécessitent toujours un examen strict au regard du principe de proportionnalité.
Résumé :
Les mesures d’identification policière sont des mesures prévues par la loi visant à déterminer l’identité et à prévenir la commission d’infractions futures. Elles sont soumises à de strictes exigences quant à leur ordonnance, leur exécution, au stockage et à la protection des données. Dans un État de droit, leur admissibilité requiert toujours le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.
Questions fréquemment posées
Quand la police peut-elle ordonner des mesures d’identification ?
Les mesures d’identification policière ne peuvent généralement être ordonnées par la police que si cela est nécessaire à la prévention des infractions ou à la conduite d’une procédure pénale (§ 81b CPP). Il convient ici de distinguer entre mesures préventives et répressives : à des fins préventives – par exemple pour conserver l’identité d’une personne en vue d’enquêtes ultérieures – une ordonnance est possible lorsque des faits justifient de penser que la personne pourrait commettre des infractions à l’avenir (« prévention des dangers »). Dans le domaine répressif – c’est-à-dire en lien avec une infraction concrète – la mesure peut être ordonnée pour élucider l’infraction et préserver des preuves. Dans les deux cas, la mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée. Le principe de proportionnalité exige que la mesure ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction et des soupçons existants, et qu’aucun moyen moins intrusif ne soit disponible.
Une ordonnance du juge est-elle nécessaire pour les mesures d’identification policière ?
Une décision de justice n’est pas obligatoirement requise pour la mise en œuvre de mesures d’identification. Selon l’article 81b CPP, ces mesures peuvent dans le cadre d’une procédure pénale déjà être ordonnées par le ministère public ou par ses auxiliaires (notamment les policiers). Une décision du juge n’est nécessaire que si la mesure porte une atteinte grave aux droits fondamentaux — par exemple lors d’une présentation forcée pour le relevé de données d’identification. Pour les mesures volontaires et moins intrusives (comme la prise de photos ou d’empreintes digitales), l’ordre policier suffit en règle générale. Un contrôle judiciaire a posteriori peut toutefois être demandé — par exemple par voie de recours — par la personne concernée.
Quelles données sont collectées lors d’une procédure d’identification policière ?
Lors de la procédure d’identification policière, différentes données personnelles et caractéristiques biométriques sont collectées. Il s’agit notamment de photographies (du visage, et le cas échéant de signes particuliers tels que des tatouages), des empreintes digitales des dix doigts (parfois aussi des paumes et empreintes plantaires), éventuellement de mensurations et d’autres signes extérieurs visibles. Plus récemment, des prélèvements d’ADN au sens de l’article 81g CPP peuvent aussi être réalisés, mais l’obtention d’un tel prélèvement est en principe soumise à des exigences plus strictes, notamment une décision du juge. Les données collectées sont généralement stockées dans des bases de données telles que le système d’information policière (INPOL) et peuvent servir à l’identification dans le cadre d’enquêtes futures.
Combien de temps les données recueillies dans le cadre de mesures d’identification sont-elles conservées ?
La durée de conservation des données issues de mesures d’identification dépend du principe de proportionnalité ainsi que des règlements spécifiques (par ex. § 81e CPP, § 44 Loi fédérale sur la protection des données, lois policières des Länder). Il est déterminant de savoir si, et jusqu’à quand, la conservation reste nécessaire. Une fois la procédure pénale terminée de façon définitive, notamment en cas d’acquittement ou de classement, il convient d’examiner si les données stockées sont encore nécessaires. Dès lors que la finalité de la conservation — par exemple pour l’élucidation ou la poursuite de futures infractions — est atteinte, les données doivent être effacées. La personne concernée a le droit de demander la vérification de la nécessité et peut demander l’effacement ; la décision sur l’effacement relève en règle générale de l’autorité qui conserve les données.
Les personnes concernées disposent-elles de moyens pour s’opposer aux mesures d’identification policière ?
Les intéressés peuvent s’opposer légalement à l’ordonnance et à la mise en œuvre de mesures d’identification policière. Ceci peut d’abord se faire par l’introduction d’un recours ou d’une plainte formelle conformément à l’art. 304 CPP contre l’ordonnance. La contestation peut être portée devant le ministère public compétent ou devant le tribunal (tribunal d’instance). À titre préalable, il est aussi possible de demander la consultation du dossier pour vérifier le fondement de la mesure. Si aucune suite favorable n’est donnée, un recours administratif reste possible, notamment pour les mesures préventives fondées sur la législation policière des Länder. L’efficacité du recours dépend notamment de la question de savoir si la mesure a déjà été exécutée ou est encore à venir.
Dans quelles conditions la police peut-elle recourir à la contrainte pour imposer des mesures d’identification policière ?
Le recours à la contrainte pour l’exécution des mesures d’identification policière n’est admis que si la personne concernée s’oppose à l’ordonnance ou refuse de coopérer. Il convient alors de respecter les conditions de la norme d’intervention applicable – notamment l’art. 81b CPP ou les règlements spécifiques des Länder – ainsi que les dispositions sur la contrainte immédiate (articles 70 et suivants du CPP ou lois de police et d’ordre). L’utilisation de la contrainte doit être proportionnée, c’est-à-dire ne pas constituer un moyen exagéré et n’est autorisée que si des moyens moins graves n’ont pas abouti. Si des doutes médicaux existent quant à l’application forcée, ceux-ci doivent être pris en compte dans la balance des intérêts. Pour certaines interventions, comme les prélèvements sanguins, une exécution médicale est en outre requise.