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Mesures de sûreté

Définition et histoire du concept des mesures de sûreté

Les mesures de sûreté sont, en droit pénal allemand, des mesures qui peuvent être ordonnées en plus ou à la place d’une peine afin de protéger la collectivité contre d’autres atteintes graves au droit commises par un auteur. Contrairement aux mesures punitives, l’objectif principal des mesures de sûreté n’est pas la compensation de la culpabilité, mais la prévention. Les mesures de sûreté font partie, avec les mesures de réadaptation, des « mesures de réadaptation et de sûreté ». Les dispositions correspondantes se trouvent notamment dans le Code pénal (StGB).

L’institution des mesures a été introduite avec la « loi sur l’application des mesures » et déjà dans le Code pénal du Reich de 1871, développée par la suite et systématiquement ancrée dans le StGB en 1933. L’objectif principal était d’assurer la protection contre de nouveaux délits commis par des auteurs irresponsables, partiellement responsables ou des récidivistes dangereux.

Systématique des mesures de réadaptation et de sûreté

Distinction entre peine et mesure

Alors que les peines (par exemple peine privative de liberté, peine d’amende) reposent sur la culpabilité et visent l’expiation, la rétribution ou la dissuasion de l’auteur, les mesures de réadaptation et de sûreté sont orientées selon la dangerosité de l’auteur et ses perspectives de réinsertion ou d’amélioration.

  • Mesures de sûreté visent à la protection de la collectivité.
  • Mesures de réadaptation concernent le traitement et la réhabilitation de l’auteur.

Fondements juridiques

Les principales dispositions concernant les mesures de sûreté se trouvent aux §§ 61-72 du StGB.

§ 61 StGB – Catalogue des mesures

Les mesures de sûreté sont énumérées au § 61 StGB. Les plus importantes incluent :

  • Placement dans un hôpital psychiatrique (§ 63 StGB)
  • Placement dans un centre de désintoxication (§ 64 StGB)
  • Placement en rétention de sûreté (§ 66 StGB)
  • Surveillance judiciaire (§ 68 StGB)
  • Interdiction professionnelle (§ 70 StGB)
  • Retrait du permis de conduire (§ 69 StGB)

Aperçu des différentes mesures de sûreté

Placement dans un hôpital psychiatrique (§ 63 StGB)

Cette mesure vise la sûreté et l’amélioration des délinquants ayant commis des actes graves tout en étant dans un état d’irresponsabilité ou de responsabilité fortement diminuée, et dont la poursuite des actes constitue un danger considérable.Conditions :

  • Irresponsabilité ou diminution importante de la responsabilité (§§ 20, 21 StGB)
  • Commission d’un acte illicite
  • Risque considérable de nouveaux délits graves

But : Assurer à la fois la sûreté de la collectivité et la thérapie de l’auteur.

Placement dans un centre de désintoxication (§ 64 StGB)

Cette mesure est prévue pour les infractions liées à une tendance à la dépendance aux substances.Conditions :

  • Tendance à l’abus d’alcool ou de stupéfiants
  • La dépendance doit avoir contribué à la commission de l’infraction
  • Pronostic de récidive lié à la dépendance

But : Prépondérance de l’amélioration (thérapie), mais aussi protection de la collectivité.

Placement en rétention de sûreté (§ 66 StGB)

La rétention de sûreté constitue la forme la plus stricte de protection et peut être ordonnée soit avec une peine privative de liberté, soit ultérieurement.Conditions :

  • Commission de délits particulièrement graves (infractions listées)
  • Tendance à commettre des infractions graves
  • Pronostic de dangerosité : risque de futurs délits graves

But : Protection exclusive de la collectivité par la prévention de nouveaux actes après l’exécution de la peine.

Surveillance judiciaire (§ 68 StGB)

La surveillance judiciaire signifie qu’un auteur est soumis à un contrôle administratif après la peine principale. Celle-ci peut être ordonnée seule ou avec d’autres mesures.Conditions :

  • Après l’exécution d’une peine privative de liberté, d’une mesure ou en cas de suspension du placement
  • Pronostic d’une dangerosité persistante

But : Prévention de nouveaux délits par contrôle et accompagnement.

Interdiction professionnelle (§ 70 StGB)

Une interdiction professionnelle peut être prononcée lorsqu’une infraction est commise dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’une entreprise et qu’il est à prévoir qu’une nouvelle activité professionnelle entraînerait d’autres infractions.Conditions :

  • Lien entre l’acte et la profession
  • Risque de nouvelles infractions en cas de poursuite de l’activité professionnelle

But : Protection contre de futurs actes dans le contexte professionnel.

Retrait du permis de conduire (§ 69 StGB)

Le retrait du permis de conduire constitue une mesure de sûreté en lien avec la circulation routière.Conditions :

  • Infraction en lien avec la conduite d’un véhicule à moteur
  • Inaptitude à conduire des véhicules à moteur

But : Prévention de futurs trajets dangereux.

Conséquences juridiques et durée des mesures de sûreté

Prononcé, durée et révision

Les mesures de sûreté sont ordonnées par le tribunal selon son appréciation, sous réserve que les conditions légales soient remplies. Certaines mesures, telles que la surveillance judiciaire ou le retrait du permis de conduire, sont limitées dans le temps. D’autres, comme la rétention de sûreté ou le placement, peuvent être illimitées, mais doivent être régulièrement contrôlées afin de vérifier si les conditions subsistent.

Rapport à la peine et à l’exécution des mesures

Cumul de peines et de mesures

Les mesures de sûreté peuvent être prononcées indépendamment d’une peine, mais aussi cumulativement avec une peine privative de liberté ou une amende, si cela est nécessaire pour protéger la collectivité.

Exécution des mesures

Pour la mise en œuvre et l’exécution des mesures, en particulier du placement dans un hôpital psychiatrique, un centre de désintoxication ou la rétention de sûreté, les lois d’exécution des mesures des Länder sont déterminantes. Elles régissent notamment le déroulement de l’exécution, les concepts de traitement, la révision et la libération.

Aspects constitutionnels et relatifs aux droits humains

Les mesures de sûreté constituent une atteinte importante aux droits fondamentaux de la personne concernée, en particulier au droit à la liberté individuelle. Leur proportionnalité et le strict respect des conditions légales font donc l’objet d’une jurisprudence de la plus haute juridiction, notamment de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Les critiques concernent notamment la rétention de sûreté, considérée comme une détention préventive de longue durée après l’exécution de la peine. Ces dernières années, les exigences quant au pronostic de dangerosité future et aux conditions d’exécution ont été continuellement ajustées.

Références bibliographiques

  • Code pénal (StGB), §§ 61-72
  • Lois d’exécution des mesures des Länder
  • Jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH) et de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG)
  • Schöch, Heinz : Mesures de réadaptation et de sûreté, in : Schönke/Schröder, Commentaire du StGB

Cette présentation complète offre un aperçu détaillé de la conception juridique, des différentes mesures individuelles et de l’importance des mesures de sûreté au sein du droit pénal allemand.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les bases juridiques des mesures de sûreté ?

Les mesures de sûreté trouvent leur fondement juridique notamment dans les §§ 111b et suivants du Code de procédure pénale (StPO) ainsi que dans des dispositions spéciales du Code pénal (StGB), telles que les §§ 69, 70, 72, 81 StGB. Les §§ 111b-111m StPO réglementent les conditions, la procédure et les effets de la saisie, de la confiscation et du séquestre judiciaire pendant l’enquête et au cours de la procédure pénale. Outre ces dispositions, des normes législatives des Landes, ainsi que des lois spéciales, telles que la loi sur les stupéfiants (BtMG) ou la loi sur les infractions réglementaires (OWiG), peuvent également être applicables. Les mesures visent à garantir la saisie de biens, d’objets ou de droits afin d’assurer l’exécution des décisions dans les procédures pénales ou administratives – telles que les confiscations, la déchéance ou l’aide à la récupération. Le cadre juridique détermine précisément les conditions, les droits de participation des personnes concernées, les garanties procédurales existantes et les mécanismes de contrôle disponibles.

À quel stade de la procédure pénale des mesures de sûreté peuvent-elles être ordonnées ?

Les mesures de sûreté peuvent en principe être ordonnées dès la phase d’enquête, c’est-à-dire avant toute mise en accusation formelle, par les organes d’enquête ou, sur demande du parquet, par le tribunal compétent. Lors de la procédure ultérieure – par exemple pendant l’audience principale ou en procédure de recours – la possibilité d’ordonner de telles mesures subsiste tant qu’un besoin de sûreté spécifique existe. La prise de mesures peut également être requise après le prononcé du jugement afin d’assurer le succès de l’exécution, notamment si des biens sont nécessaires pour exécuter une confiscation ou une mesure de déchéance. Il est crucial qu’un besoin concret de sûreté existe afin d’éviter que l’objectif de la procédure ne soit compromis par des dispositions ou des évictions intervenues entre-temps concernant les objets ou valeurs concernés.

Qui est compétent pour ordonner et contrôler les mesures de sûreté ?

La compétence pour l’ordonnance des mesures de sûreté dépend de l’état d’avancement de la procédure : elle revient soit au ministère public, soit au tribunal compétent. Dans le cadre de l’enquête, le procureur peut, notamment en cas d’urgence, ordonner des mesures (cf. § 111e al. 1 phrase 1 StPO). Toutefois, une décision judiciaire est généralement requise (par exemple selon § 111e al. 1 phrase 2 StPO). Pour les autres étapes de la procédure, notamment après la mise en accusation, le tribunal est en principe compétent. Le contrôle, la supervision et la levée ultérieure des mesures relèvent également des organes judiciaires compétents, les personnes concernées pouvant à tout moment introduire un recours juridictionnel contre la mesure (par exemple par une plainte conformément au § 304 StPO).

Quels sont les recours possibles pour les personnes concernées ?

Les personnes concernées peuvent contester une mesure de sûreté par divers recours. Pour les décisions judiciaires, le recours principal est la plainte conformément aux §§ 304 et suivants StPO. Celle-ci permet un contrôle juridictionnel de la mesure quant à sa légalité et à sa proportionnalité. Dans certains cas, il est également possible de demander une décision sur le maintien ou la levée de la mesure (voir § 111e al. 2 StPO). Lorsque des droits fondamentaux sont affectés, comme le droit de propriété (art. 14 GG), le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale est également envisageable. De plus, l’autorité doit informer la personne concernée en temps utile et lui permettre de faire valoir ses arguments pour garantir une défense effective.

Quelles conditions doivent être remplies pour ordonner une mesure de sûreté ?

La condition préalable à l’ordonnance d’une mesure de sûreté est l’existence d’un intérêt suffisant à la protection de la part des autorités d’enquête ou d’exécution. La loi exige concrètement une probabilité que les objets ou valeurs concernés soient par la suite confisqués, déclarés déchus ou nécessaires comme preuves dans une audience principale ultérieure (§§ 73, 74, 111b StPO). En outre, la mesure doit être appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif de sûreté ; des moyens moins contraignants ne doivent pas être disponibles (principe de proportionnalité). L’ordonnance suppose également que le droit de déchéance, de confiscation ou de restitution d’un élément de preuve ne puisse pas être garanti autrement.

Quelle peut être la durée des mesures de sûreté ?

Les mesures de sûreté doivent en principe être limitées dans le temps et ne peuvent être maintenues que tant que l’intérêt à la protection subsiste. Plus la procédure dure, plus les autorités doivent vérifier si les conditions sont encore remplies (contrôle périodique, § 111e al. 2 StPO). La mesure doit être levée dès que son objectif disparaît – par exemple après la conclusion définitive de la procédure ou en cas de disparition du risque de déchéance ou de confiscation. En cas de durée excessivement longue, un contrôle judiciaire peut être nécessaire ; dans ces cas, les tribunaux veillent particulièrement au respect du principe de proportionnalité et à l’intérêt du concerné à recouvrer rapidement ses droits ou ses biens.

Dans quelle mesure les mesures de sûreté peuvent-elles porter atteinte au droit de propriété ?

Les mesures de sûreté constituent une atteinte d’autorité publique au droit de propriété qui n’est admissible que sur base légale et dans le strict respect du principe de proportionnalité (art. 14 GG, § 111b et suivants StPO). La loi exige d’une part une ordonnance prévue par la loi, d’autre part une mise en balance entre l’intérêt public à préserver la finalité de confiscation ou de déchéance et les intérêts individuels du propriétaire ou du détenteur des objets concernés. La pratique et la jurisprudence exigent en outre une documentation soigneuse de l’ordonnance et la possibilité pour la personne concernée d’exercer des recours efficaces. Dans certains cas, un droit à réparation subsiste s’il s’avère ultérieurement qu’une mesure était illégale.