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Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile

Notion et structure fondamentale de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile

Das Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (Abréviation : AsylbLG) est une loi allemande qui réglemente les prestations sociales pour certains groupes d’étrangers séjournant sur le territoire fédéral, en particulier pour les demandeurs d’asile et les personnes tolérées. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1993 et constitue l’une des dispositions centrales du droit allemand des étrangers et de la migration. L’objectif de l’AsylbLG est d’établir légalement le droit aux prestations et leur étendue pour les personnes qui n’ont pas d’accès, ou un accès non équivalent, aux prestations régulières selon le Code social (SGB).

1. Champ d’application et applicabilité personnelle

Groupe des bénéficiaires de prestations (§ 1 AsylbLG)

Les catégories de personnes suivantes sont couvertes par le champ d’application de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile :

  • Les étrangers qui séjournent sur le territoire fédéral et qui ont déposé une demande d’asile (demandeurs d’asile).
  • Les étrangers détenteurs d’une autorisation provisoire de séjour conformément à l’article 55 de la loi sur l’asile.
  • Les étrangers disposant d’une tolérance (article 60a de la loi sur le séjour).
  • Les étrangers tenus de quitter le territoire, dont l’expulsion ne peut être exécutée pour des raisons juridiques ou factuelles.
  • Certains étrangers qui entrent ou séjournent dans la zone de transit d’un aéroport.

Le droit aux prestations existe en principe jusqu’à la décision définitive concernant la demande de séjour ou jusqu’au départ du territoire fédéral. Un droit rétroactif ultérieur aux prestations n’existe pas.

Exclusion des prestations

Certains groupes d’étrangers, notamment ceux bénéficiant d’un droit de séjour pour des raisons humanitaires ou d’un statut de résident permanent, sont exclus des prestations prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile et relèvent des dispositions générales du SGB II ou du SGB XII.

2. Étendue des prestations selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile

Prestations de base (§ 3 AsylbLG)

Les prestations de base comprennent :

  • Hébergement et chauffage (en nature ou en espèces).
  • Nourriture, habillement, soins de santé et d’hygiène corporelle (principalement en nature).
  • Biens d’usage et de consommation du ménage.
  • Argent de poche pour les besoins personnels de la vie quotidienne.
  • Prestations visant à garantir le minimum vital, similaires au niveau de l’aide sociale, mais généralement inférieures.

La couverture des besoins vitaux doit, dans les centres d’hébergement collectif, être assurée de préférence par des prestations en nature plutôt qu’en espèces.

Prestations particulières (§ 6, § 6a AsylbLG)

En complément des prestations de base, il existe un droit à :

  • Des prestations dans des situations particulières, par exemple en cas de grossesse ou de naissance (exemple : équipement de base).
  • Prestations d’éducation et de participation pour enfants et adolescents.
  • Autres aides dans la mesure où elles sont nécessaires à la garantie des moyens d’existence dans des cas individuels.

Soins médicaux nécessaires (§ 4 AsylbLG)

Conformément à l’article 4 AsylbLG, des prestations sont accordées en cas de maladie, de grossesse et d’accouchement :

  • Droit légal au traitement des maladies aiguës et des affections douloureuses.
  • Pour les femmes enceintes et les femmes en couches : prise en compte particulière et prestations spécifiques.
  • Fourniture de médicaments, de pansements et de produits thérapeutiques, dans la mesure où ils sont nécessaires.

Les personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de prestations complémentaires à la discrétion des autorités compétentes.

Prestations élargies après 18 mois (§ 2 AsylbLG)

Toute personne résidant de façon ininterrompue depuis au moins 18 mois sur le territoire fédéral et qui n’a pas influé abusivement sur la durée de séjour, peut bénéficier de prestations à hauteur de la garantie de base pour demandeurs d’emploi (SGB II) ou de l’aide à l’existence (SGB XII).

3. Conditions d’ouverture des droits et exclusions de prestations

Exclusions, réductions et suspension du droit aux prestations (§§ 1a, 7 AsylbLG)

Les prestations peuvent être exclues ou réduites totalement ou partiellement, notamment lorsque :

  • La raison du séjour n’est pas justifiée au sens de l’article 1 AsylbLG.
  • Des étrangers enfreignent des obligations de séjour, de tolérance ou de déclaration.
  • La durée de séjour a été influencée abusivement par la personne elle-même.
  • Les bénéficiaires disposent de leurs propres revenus ou biens.

Les prestations sont également restreintes pour les « étrangers devant quitter le territoire immédiatement », dont l’expulsion est imminente.

Remboursement et prise en compte

Les revenus et biens personnels ainsi que les droits à pension alimentaire auprès de tiers entraînent une déduction sur les prestations selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile.

4. Procédure, compétence administrative et voies de recours

Autorités compétentes

Les autorités sociales locales des Länder et des communes sont compétentes pour la mise en œuvre et l’octroi des prestations selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile.

Demande

Les prestations doivent en principe être demandées. En cas d’urgence, une demande ultérieure avec attribution immédiate des prestations est également possible.

Voies de recours et opposition

Les litiges relatifs à la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile relèvent de la juridiction sociale. Un recours administratif peut d’abord être formé contre les décisions des autorités. En cas de rejet, il est possible de saisir le tribunal social.

5. Finalité de la loi, genèse et critiques

Objectif de la loi

La loi sur les prestations aux demandeurs d’asile vise à garantir le minimum vital des étrangers qui séjournent sur le territoire fédéral sans statut de résidence permanent. Elle poursuit en même temps des objectifs de régulation migratoire et souhaite rendre le séjour des demandeurs d’asile et des personnes astreintes à quitter le territoire moins attractif que celui de la population résidant légalement en Allemagne.

Genèse

La loi a été créée en 1993 dans le cadre des « compromis sur l’asile » et a été modifiée à plusieurs reprises au fil des ans, notamment pour s’adapter aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle, telles qu’exprimées à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle fédérale.

Critiques et décisions de la Cour constitutionnelle

La loi sur les prestations aux demandeurs d’asile fait fréquemment l’objet de critiques politiques et juridiques. En particulier, le montant des prestations a été jugé insuffisant par la Cour constitutionnelle fédérale (arrêt du 18 juillet 2012, 1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11), ce qui a conduit à des ajustements. Les critiques portent également sur la limitation de la couverture santé et la priorité donnée aux prestations en nature par rapport aux prestations en espèces.

6. Rapport avec d’autres lois sociales

La loi sur les prestations aux demandeurs d’asile constitue, par rapport au Code social, une lex specialis. Elle écarte le SGB II, le SGB XII ainsi que la loi fédérale sur les allocations familiales pour les catégories de personnes visées dans son champ d’application. Lorsqu’un certain nombre de conditions sont réunies (par exemple après 18 mois de séjour) ou en cas de changement du statut de séjour, l’accès au droit social ordinaire se fait progressivement.


Résumé : La loi sur les prestations aux demandeurs d’asile est un dispositif autonome et étendu qui prévoit des prestations visant à garantir l’existence des demandeurs d’asile, des personnes tolérées et des étrangers astreints à quitter le territoire. Elle réglemente la nature et l’étendue des prestations sociales, l’accès aux soins médicaux et les conditions d’accès, tout en intégrant de nombreux mécanismes de régulation relevant du droit des migrations. Elle constitue ainsi un cas exceptionnel dans le droit allemand des prestations sociales et fait l’objet de débats juridiques et sociétaux permanents.

Questions fréquentes

Qui a droit à des prestations selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile ?

Un droit à des prestations conformément à la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) existe en principe pour les personnes séjournant sur le territoire fédéral et remplissant l’une des conditions énumérées à l’article 1 AsylbLG. Il s’agit notamment des demandeurs d’asile titulaires d’une autorisation provisoire de séjour au sens de la loi sur l’asile, des étrangers astreints à quitter le territoire de manière exécutoire, ainsi que d’autres personnes ne pouvant être expulsées pour des raisons humanitaires ou en raison d’obstacles juridiques ou factuels à l’expulsion. Sont également ayants-droit leurs conjoints, partenaires de vie et enfants mineurs, dans la mesure où ils résident ensemble sur le territoire fédéral, indépendamment du fait qu’ils aient eux-mêmes déposé une demande d’asile. Le droit n’existe en principe que tant qu’aucun titre de séjour permanent au sens de la loi sur le séjour n’a été délivré. L’attribution concrète des prestations dépend également de l’existence d’un besoin individuel et de l’application d’éventuelles restrictions, par exemple en cas de défaut de coopération ou d’entrée illégale.

Quelles sont les catégories de prestations prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile ?

L’AsylbLG réglemente principalement l’octroi de prestations de base (§ 3 AsylbLG) visant à garantir les moyens d’existence, notamment la nourriture, l’hébergement y compris le chauffage, les vêtements, les soins de santé et d’hygiène corporelle, les biens d’usage et de consommation du ménage ainsi que les besoins personnels essentiels de la vie quotidienne. Il existe en outre des prestations dites dans des situations particulières (§ 6 AsylbLG), destinées à répondre à des besoins spécifiques, par exemple en cas de maladie, de grossesse ou de naissance. Les prestations peuvent être versées en nature ou, si cela n’est pas possible pour des raisons juridiques ou pratiques, en espèces. L’accès aux soins médicaux n’est accordé en général qu’en cas de maladies aiguës ou de douleurs, tandis que certains groupes peuvent bénéficier de prestations élargies selon l’art. 2 AsylbLG, qui s’alignent sur le Code social (SGB XII). D’autres prestations peuvent être accordées pour couvrir des besoins exceptionnels, tels que le déménagement ou l’achat de meubles.

Comment les droits à prestations sont-ils calculés ?

Le calcul des droits à prestations s’effectue en tenant compte du catalogue légal des prestations et de la situation individuelle de la personne concernée. En règle générale, les prestations de base prévues par l’article 3 AsylbLG sont accordées en nature, avec une valeur de prestation légalement fixée pour l’alimentation, le logement et le chauffage ainsi que pour les autres besoins essentiels. Le montant exact des prestations est déterminé en fonction des montants ou niveaux de besoins indiqués aux articles 3, 3a et 6 AsylbLG, qui font l’objet d’ajustements réguliers. Des circonstances particulières, telles que l’hébergement hors d’un centre collectif ou des besoins spécifiques (par exemple pendant la grossesse ou en cas d’urgence médicale), peuvent influencer le montant et la nature des prestations. Il est à noter que les revenus et biens du cercle des personnes bénéficiaires sont imputés et peuvent réduire voir exclure le droit à prestations conformément aux articles 7 et 8 AsylbLG.

Dans quelles conditions les prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile sont-elles limitées ou exclues ?

Les prestations au titre de l’AsylbLG peuvent être restreintes dans certaines circonstances. Un motif légal d’exclusion existe notamment lorsque la personne concernée ne prend pas activement de mesures pour mettre fin à son statut de séjour, par exemple, en ne respectant pas l’obligation de quitter le territoire ou en ne fournissant pas les actes de coopération requis. Conformément à l’article 1a AsylbLG, les prestations peuvent être réduites si la durée du séjour est prolongée de manière abusive, notamment en cas de non-collaboration à l’identification. Sont également concernés les étrangers astreints à quitter le territoire qui refusent de partir volontairement. Toutefois, la couverture des besoins essentiels ne peut jamais être totalement retirée et un niveau d’existence digne doit toujours être garanti (article 1a, paragraphe 2 AsylbLG). De plus, des sanctions peuvent être appliquées si les obligations de déclaration (article 8, paragraphe 3 AsylbLG) ne sont pas respectées.

Que prévoit la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile en matière de soins médicaux ?

Les soins médicaux selon l’AsylbLG sont fondés principalement sur l’article 4 AsylbLG, selon lequel les bénéficiaires ont droit à un traitement médical et à la fourniture de médicaments et de pansements en cas de maladies aiguës et d’affections douloureuses. Il en va de même pour les vaccinations nécessaires et les examens préventifs requis. Pour les femmes enceintes et celles ayant accouché, l’article 4 alinéa 2 AsylbLG prévoit une prise en charge étendue comprenant l’aide et le suivi médical et infirmier ainsi que la fourniture de médicaments, traitements et dispositifs médicaux. Pour d’autres traitements non urgents, une prise en charge des frais peut être accordée sur la base de l’article 6 AsylbLG si cela est indispensable à la santé de la personne concernée. Si le séjour excède 18 mois (à partir de 2023 : 18 mois, auparavant 15 mois) et que l’expulsion n’a pas été retardée de manière fautive, l’article 2 AsylbLG permet de bénéficier des prestations du SGB XII, y compris d’une couverture maladie régulière.

Combien de temps le droit aux prestations selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile est-il ouvert ?

Le droit à des prestations conformément à l’AsylbLG existe en principe pendant toute la durée du séjour sur le territoire fédéral, tant que le droit de séjour ou un motif de tolérance selon l’article 1 AsylbLG persiste. Dès qu’un titre de séjour permanent au sens de la loi sur le séjour est octroyé ou qu’une reconnaissance en tant que réfugié ou bénéficiaire de l’asile intervient, le droit aux prestations selon l’AsylbLG prend fin et un passage vers d’autres régimes de prestations sociales, tels que le SGB II (garantie de base pour demandeurs d’emploi) ou le SGB XII (aide sociale) s’opère. L’étendue des prestations peut évoluer pendant la période de séjour sur le territoire fédéral en fonction de la durée de séjour (autre réglementation après 18 mois) et d’éventuelles restrictions ou sanctions.

Quelles sont les obligations des bénéficiaires selon la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile ?

Les bénéficiaires sont tenus de fournir toutes les informations relatives à leur personne et à leur statut de séjour de manière correcte et complète (article 8, paragraphe 1 AsylbLG), de coopérer à l’établissement de leur identité et de leur nationalité, ainsi que de respecter les obligations de déclaration et de coopération. Tout changement de situation personnelle ou économique susceptible d’influencer le droit aux prestations doit être signalé sans délai à l’autorité compétente. En cas de violation de ces obligations, notamment en cas de fausses déclarations volontaires ou de non-coopération, des réductions de prestations peuvent s’appliquer (article 1a AsylbLG). De plus, des prestations indûment perçues peuvent être récupérées par l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure de remboursement (article 9 AsylbLG).