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Liberté professionnelle

Définition et principe de la liberté professionnelle

Die Liberté professionnelle est un droit fondamental qui protège l’accès libre et l’exercice libre d’une profession. Elle est ancrée à l’article 12, alinéa 1 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne (LF) et compte parmi les libertés économiques les plus importantes. La liberté professionnelle garantit que les citoyennes et citoyens peuvent choisir librement leur profession, leur lieu de travail et le lieu de leur formation ainsi qu’exercer leur profession.

Au sens large, la liberté professionnelle englobe le droit de choisir et de poursuivre de manière durable toute activité licite afin d’assurer ses moyens de subsistance. Elle fait ainsi partie des droits classiques de défense contre les ingérences de l’État et bénéficie d’un niveau élevé de protection au sein du système des droits fondamentaux.


Cadre juridique de la liberté professionnelle

Fondements constitutionnels

  • Article 12 alinéa 1 LF:

« Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur lieu de travail et leur lieu de formation. L’exercice de la profession peut être réglementé par la loi ou sur la base d’une loi. »

But de la protection et personnes concernées

Le droit fondamental protège non seulement le choix initial de la profession, mais aussi toutes les décisions liées au parcours professionnel, de la formation professionnelle au changement de profession, jusqu’à l’arrêt de certaines activités. Le champ de protection personnel couvre en principe tous les ressortissants allemands, sachant que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG), les ressortissants de l’Union bénéficient également de cette protection en vertu de l’interdiction de discrimination et de la liberté d’établissement selon le droit européen.

Le champ de protection matériel s’étend à toute activité visant un gain, pourvu qu’elle soit exercée de manière durable et contribue à la création et à la préservation des moyens de subsistance. Les activités indépendantes comme salariées sont incluses.


Atteintes et limites à la liberté professionnelle

Limitations légales et conditions préalables

La liberté professionnelle n’est pas un droit garanti de manière absolue. Ce que l’on appelle réserve de la loi autorise des restrictions dès lors qu’elles sont fondées sur une loi ou dans le cadre légal et poursuivent un objectif légitime. Les atteintes possibles concernent notamment les conditions d’accès à certaines professions, les réglementations de formation et d’examen, ou encore les règles sur l’exercice professionnel.Il est requis que les restrictions reposent toujours formellement sur une loi et soient matériellement proportionnées ; c’est-à-dire qu’elles doivent être appropriées, nécessaires et raisonnables.

Théorie des degrés de la Cour constitutionnelle fédérale

La Cour constitutionnelle fédérale distingue trois degrés d’atteintes à la liberté professionnelle :

  1. Conditions subjectives d’accès: Les atteintes fondées sur des caractéristiques personnelles (par exemple qualification, formation) requièrent une justification particulière, en général dans l’intérêt de la protection de tiers.
  2. Conditions objectives d’accès: Les atteintes sans lien avec la personne qui exerce la profession, mais qui sont fondées sur des facteurs externes (par exemple clauses de besoin). Elles ne sont permises que pour préserver des biens collectifs particulièrement importants.
  3. Règles d’exercice professionnel: Dispositions régissant les modalités d’exercice d’une profession. Elles sont admises dès lors qu’elles répondent à des considérations raisonnables d’intérêt général.

Liberté professionnelle dans le contexte international

Union européenne

Au sein de l’Union européenne, la liberté professionnelle est protégée par les libertés fondamentales, en particulier la liberté d’établissement (art. 49 TFUE) et la liberté de prestation de services (art. 56 TFUE). Ces dispositions protègent les citoyens de l’Union contre des restrictions professionnelles au sein du marché intérieur et garantissent l’égalité de traitement la plus large possible en matière de choix et d’exercice de la profession.

Convention européenne des droits de l’homme

Selon l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne und l’article 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH le droit au libre choix de la profession est également protégé au niveau international.


Jurisprudence relative à la liberté professionnelle

La Cour constitutionnelle fédérale a, dans de nombreux arrêts, souligné l’importance de la liberté professionnelle. Elle contrôle systématiquement les interventions de l’État selon le critère de proportionnalité et la mission de protection de l’art. 12 LF. Des décisions de principe concernent, par exemple, le numerus clausus pour l’attribution des places à l’université, les restrictions d’accès à certaines professions réglementées et l’interdiction de publicité pour certains groupes professionnels.


Relations avec d’autres droits fondamentaux

La liberté professionnelle est souvent en interaction avec d’autres droits fondamentaux, en particulier la garantie de la propriété (art. 14 LF), la liberté d’entreprise et le principe général d’égalité (art. 3 LF). En cas d’atteintes sérieuses, une mise en balance des intérêts s’impose afin de faire valoir de manière appropriée les différentes positions garanties au titre des droits fondamentaux.


Possibilités et limites de restriction

Limites légales et exigences de justification

Les interventions de l’État nécessitent selon l’art. 12 al. 1 phrase 2 LF une base légale. Leur justification s’apprécie à la lumière de la théorie des degrés évoquée (restriction d’accès vs. restriction d’exercice) et du principe de proportionnalité. Les restrictions particulièrement intenses requièrent une justification accrue.

Atteintes inadmissibles

Les restrictions qui ne peuvent être justifiées par des motifs légitimes d’intérêt général tels que la santé publique, la sécurité ou le maintien de l’ordre public, sont, selon la jurisprudence constante, inadmissibles. Les motifs de politique économique ou purement fiscaux ne suffisent en général pas à restreindre la liberté professionnelle.


Exemples d’applications pratiques

  • Conditions d’accès: Par exemple, les règles d’approbation pour les professions médicales ou l’obligation de maîtrise dans l’artisanat.
  • Interdictions professionnelles: Seulement en cas de violation grave de l’ordre juridique.
  • Restrictions de publicité: Partiellement admises, mais doivent être proportionnées et transparentes.

Résumé

La liberté professionnelle est un droit fondamental central du droit constitutionnel allemand. Elle protège tant le libre choix de la profession que son exercice, et ne peut être restreinte que sous des conditions strictes. Le haut niveau de protection associé à la liberté professionnelle garantit le développement économique, la participation sociale et l’épanouissement personnel. Les restrictions doivent avoir un fondement légal et répondre au principe de proportionnalité. En lien avec les exigences du droit européen, la liberté professionnelle acquiert une dimension supplémentaire au sein du marché intérieur européen.

Questions fréquentes

Quels droits fondamentaux protège la liberté professionnelle en droit allemand ?

La liberté professionnelle est protégée en droit allemand principalement par l’article 12, alinéa 1 de la Loi fondamentale (LF). Ce droit fondamental inclut le droit de choisir librement sa profession, son lieu de travail et son lieu de formation, ainsi que la liberté d’exercer cette profession. Il s’agit d’un « droit fondamental unitaire » qui protège à la fois le choix et l’exercice de la profession. Ce droit fondamental est un droit universel et s’applique en principe aussi bien aux Allemands qu’aux personnes morales de droit interne selon l’art. 19 al. 3 LF, pour autant que la nature des choses le permette. Les citoyens de l’UE bénéficient également de droits similaires dans le cadre de la libre circulation européenne. Par la liberté professionnelle, un élément central de l’autodétermination individuelle et du développement économique est protégé, ce qui rend toute atteinte à ce droit particulièrement difficile à justifier.

Dans quelles conditions l’État peut-il restreindre la liberté professionnelle ?

Les atteintes à la liberté professionnelle sont possibles en principe, mais soumises à des conditions constitutionnelles strictes. Selon l’art. 12, al. 1 phrase 2 LF, des restrictions à l’exercice professionnel peuvent être imposées par ou en vertu d’une loi (« réserve de la loi »). La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale distingue à cet égard trois degrés d’atteinte : les restrictions de l’exercice professionnel (par exemple, les règles sur les horaires d’ouverture ou l’hygiène) font l’objet d’une restriction proportionnée dans l’intérêt général (dite « troisième étape »). Les restrictions du choix professionnel ne sont justifiées que si elles visent la protection de biens collectifs particulièrement importants et sont proportionnées (« deuxième étape »). Les limitations absolues de l’accès à la profession (« première étape ») ne sont autorisées que si elles sont indispensables à la protection de biens collectifs d’une importance primordiale. Fondamentalement, chaque restriction doit respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle doit être appropriée, nécessaire et raisonnable.

Quelle est l’importance de la théorie des trois degrés dans l’examen des atteintes ?

La théorie des trois degrés a été développée par la Cour constitutionnelle fédérale pour déterminer la rigueur avec laquelle il convient d’examiner les ingérences dans la liberté professionnelle, selon le degré d’atteinte. Elle distingue entre les réglementations de l’exercice professionnel (troisième degré), les conditions subjectives d’accès (deuxième degré) et les conditions objectives d’accès (premier degré). Plus l’ingérence est lourde – particulièrement pour les restrictions objectives, telles que la détermination d’un numerus clausus pour certaines filières – plus les exigences, notamment quant à la proportionnalité, sont strictes. Pour de simples mesures d’organisation, un objectif légitime d’intérêt général suffit, tandis que les restrictions du choix professionnel ne sont permises que pour des raisons impérieuses d’intérêt collectif. Cette systématique apporte clarté et sécurité juridique lors du contrôle constitutionnel des mesures étatiques liées à la liberté professionnelle.

Qui peut se prévaloir de la liberté professionnelle ?

Le droit fondamental de la liberté professionnelle, issu de l’article 12 LF, s’applique en principe à tous les Allemands au sens de l’article 116 LF, indépendamment de l’âge, du sexe ou de la formation. Les personnes morales de droit privé établies en Allemagne et pouvant exercer des droits fondamentaux peuvent également s’en prévaloir. Par ailleurs, le droit européen – en particulier la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement prévues aux art. 45 et 49 TFUE – assure une protection comparable aux citoyens et entreprises de l’UE pour le choix et l’exercice d’une profession en Allemagne. Dans certains cas, les étrangers non-européens peuvent également bénéficier de mesures d’égalité prévues par la loi. La liberté professionnelle ne s’applique pas aux personnes présentes illégalement sur le territoire allemand ni pour le service public, en dehors du rapport statutaire de fonction publique.

Comment la liberté professionnelle est-elle restreinte dans des domaines spécifiques comme la fonction publique ou la carrière de militaire ?

Dans la fonction publique et la carrière militaire, des règles particulières découlent de la nature spécifique du service public. Les fonctionnaires et militaires sont soumis à des obligations particulières de loyauté et d’obéissance vis-à-vis de l’administration. L’art. 33 al. 5 LF garantit les principes traditionnels de la fonction publique et peut justifier des restrictions quant au choix du poste ou aux obligations de service. Pour les militaires, les exigences particulières de l’ordre et de la discipline militaires peuvent justifier des restrictions du libre choix et exercice de la profession. Cependant, toute restriction doit rester proportionnée et justifiée par des motifs d’intérêt public suffisants. Hors service, par exemple à la retraite, ces restrictions ne s’appliquent en principe plus.

La liberté professionnelle s’applique-t-elle aussi à l’activité commerciale et indépendante ?

Oui, la protection offerte par l’article 12 LF s’étend également aux activités indépendantes et commerciales. Les professions libérales (par exemple les avocats, médecins, architectes) et les commerçants peuvent se prévaloir de la liberté professionnelle. Cependant, ce domaine est souvent soumis à des conditions et restrictions publiques spécifiques, telles que des obligations d’agrément, des réglementations professionnelles ou encore des interdictions commerciales édictées par le code du commerce. Ici aussi, toute restriction doit être proportionnée, orientée vers l’intérêt général et prévue par la loi. Des exigences renforcées peuvent résulter, notamment, de la sécurité publique, de la santé ou de l’ordre public.

Comment la liberté professionnelle s’articule-t-elle avec d’autres droits fondamentaux, notamment les droits fondamentaux de tiers ?

L’exercice de la liberté professionnelle peut, en cas de conflit, être limité par d’autres droits fondamentaux ou biens collectifs. Une importance particulière réside dans la relation avec les droits fondamentaux des tiers – par exemple, la protection de la vie et de l’intégrité physique (art. 2 al. 2 LF), la protection des jeunes ou de l’ordre public. Le législateur est tenu de veiller, dans le cadre de la concordance pratique, à un équilibre entre les droits en conflit. Il convient de rappeler que la liberté professionnelle est un droit individuel central mais non absolu. Dans chaque cas d’espèce, une conciliation des intérêts doit permettre de trouver une solution aussi respectueuse que possible, qui ne restreigne pas dans une mesure excessive la liberté de l’un au détriment des droits et libertés d’autrui.