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Liberté d’évaluation

Notion et nature de la liberté d’évaluation

La liberté d’évaluation est un principe central du droit allemand, notamment en droit fiscal et en droit civil. Elle décrit la liberté pour les décideurs d’exercer une marge d’appréciation propre lors de l’évaluation de situations de fait dans le cadre d’appréciations (évaluations, estimations, prévisions). La liberté d’évaluation limite le contrôle de telles appréciations par les tribunaux et autorités, car celles-ci reposent fondamentalement sur des jugements subjectifs et des évaluations expertes, et ne peuvent donc pas être vérifiées uniquement selon des critères objectifs et rigides.

La liberté d’évaluation se distingue de la compétence discrétionnaire (« Ermessen ») et de la décision liée, en ce qu’elle n’autorise pas seulement une appréciation juridique, mais comporte une évaluation factuelle d’une situation concrète.


Fondements dogmatiques du droit

Distinction par rapport à la liberté d’appréciation et à la constatation des faits

La liberté d’évaluation se rapporte à l’appréciation de faits, contrairement à la constatation des faits proprement dite, qui relève d’un contrôle judiciaire complet. Elle diffère du pouvoir discrétionnaire en ce que la liberté d’évaluation permet l’interprétation et la pondération de certaines situations ou opérations économiques, tandis que l’exercice discrétionnaire implique un choix entre plusieurs options juridiquement admissibles.

Ancrage constitutionnel

La liberté d’évaluation découle du principe de l’État de droit (art. 20, al. 3 GG), du principe de la réserve légale et de la séparation des pouvoirs. Elle garantit que des décideurs spécialisés puissent évaluer librement et de manière appropriée des situations complexes, sans que les tribunaux ou autorités de contrôle n’imposent leurs propres évaluations à leur place.


Liberté d’évaluation en droit fiscal

Principe et champs d’application

En droit fiscal, la liberté d’évaluation revêt une importance particulière, notamment lors de la comptabilisation et de l’évaluation des actifs (§§ 5, 6 EStG) ou lors de la fixation de valeurs vénales à des fins fiscales (§ 194 BauGB). Les contribuables disposent, dans les limites fixées par la loi (par exemple, prescriptions d’évaluation, principes comptables), d’une marge de manœuvre pour les estimations, la valorisation à la juste valeur ou l’évaluation des probabilités d’évolution de valeur.

Limitations et obligations

La liberté d’évaluation s’arrête lorsque des critères d’évaluation légaux sont impérativement prescrits ou que le pouvoir d’appréciation est limité (par exemple par des simplifications ou des abattements d’évaluation). Elle subsiste seulement tant que la décision d’évaluation ne viole pas manifestement des normes (interdiction de l’arbitraire, principe d’importance fiscale) ou le principe de la bonne foi (§ 242 BGB).

Jurisprudence relative à la liberté d’évaluation

La jurisprudence reconnaît la liberté d’évaluation, en particulier quant à la question de savoir dans quelle mesure, lors de la détermination des revenus, il existe une liberté d’application des décisions d’évaluation dans le cadre d’une comptabilité régulière ou de méthodes d’évaluation légales (voir BFH, arrêt du 8 novembre 1960 – I 352/59 U ; BVerwG, arrêt du 19 février 1963 – I C 127.61).


Liberté d’évaluation en droit civil

Liberté d’évaluation pour les jugements de valeur et les prévisions

En droit civil, la liberté d’évaluation concerne notamment l’évaluation des inexécutions, du montant des dommages ou du niveau raisonnable de l’effort d’exécution. Elle s’applique notamment à la détermination du caractère raisonnable de délais, des droits à indemnisation ou des droits de résiliation.

Distinction entre décisions liées et marge d’appréciation

La marge d’appréciation civile diffère des décisions liées, déterminées par des normes fixes, et s’applique aux jugements de valeur, prévisions et hypothèses de probabilité. Les tribunaux vérifient uniquement si l’évaluation est rationnelle et cohérente, sans toutefois substituer leur propre jugement à l’appréciation concrète.


Liberté d’évaluation dans d’autres domaines

Droit administratif

En droit administratif, la liberté d’évaluation se manifeste souvent dans l’appréciation de l’aptitude, de la compétence et de la performance professionnelle lors de décisions de sélection (par ex. appréciations des fonctionnaires). Un pouvoir d’appréciation existe aussi lors de l’évaluation de la fiabilité ou de la prévision de danger dans des procédures relevant du droit de la sécurité.

Droit de la concurrence et des marchés publics

En droit de la concurrence et des marchés publics, la liberté d’évaluation intervient lors de la détermination des critères d’évaluation et des pondérations dans l’appréciation des offres. Le contrôle juridictionnel est alors limité aux violations des critères d’évaluation ou aux erreurs manifestes d’appréciation.


Contrôle et vérification de la liberté d’évaluation

Limites du contrôle juridictionnel

Les tribunaux vérifient les décisions d’évaluation uniquement du point de vue de leur conformité professionnelle, de l’absence d’arbitraire et du respect des règles de procédure (dite « vérification d’évidence »). Une substitution de l’appréciation du juge au fond n’a en principe pas lieu.

Abus et correction des erreurs

Si les décisions d’évaluation sont erronées, indéfendables, incohérentes ou fondées sur des motifs étrangers à l’objet, une rectification ou une annulation peut avoir lieu. Le contrôle porte notamment sur le respect des prescriptions légales et méthodologiques ainsi que sur la cohérence et la traçabilité du processus d’évaluation.


Résumé et importance

La liberté d’évaluation est une marge de manœuvre décisionnelle importante en droit allemand. Elle complète d’autres formes de décision, telles que la discrétion (« Ermessen »), en permettant une libre appréciation des situations. Elle garantit l’adaptabilité du droit à des cas et situations complexes et limite l’intervention de l’État et des tribunaux aux seules erreurs manifestes d’appréciation. La liberté d’évaluation constitue ainsi un principe fondamental pour assurer des décisions expertes et flexibles, et contribue au bon fonctionnement du système juridique et administratif.


Voir aussi :

Sources et littérature complémentaire :

  • Loi sur l’impôt sur le revenu (EStG)
  • Loi sur l’évaluation fiscale (BewG)
  • Code civil (BGB), notamment §§ 242, 249 et suivants
  • Tribunal administratif fédéral, arrêt du 19.02.1963 – I C 127.61
  • Cour fédérale des finances, arrêt du 08.11.1960 – I 352/59 U

Questions fréquentes

Les méthodes d’évaluation dans les bilans peuvent-elles être choisies librement ou existe-t-il des prescriptions légales ?

Dans un contexte juridique, la liberté d’évaluation au bilan est limitée par de nombreuses dispositions légales et cadres réglementaires. En principe, le Code de commerce (HGB) et, le cas échéant, les normes internationales de comptabilité (telles que les IFRS) déterminent les méthodes d’évaluation admissibles. Les entreprises disposent certes de certains choix à l’intérieur de limites définies (par exemple, l’évaluation des stocks selon FIFO ou LIFO si cela est permis), mais elles sont tenues de respecter les principes comptables généralement acceptés (GoB), notamment les principes de clarté, de sincérité et de prudence. En outre, le cadre légal prescrit, pour certains actifs et dettes, les méthodes d’évaluation à appliquer (par exemple, pour les immobilisations, la valeur d’acquisition ou de production moins les amortissements selon § 253 HGB). Ainsi, la liberté d’évaluation est particulièrement limitée par des critères impératifs et des restrictions prévues par le droit commercial ou fiscal, ce qui exclut toute liberté totale de choix.

Quel rôle joue le droit fiscal pour la liberté d’évaluation ?

Le droit fiscal exerce une influence considérable sur la liberté d’évaluation, notamment par le principe d’importance fiscale (§ 5 al. 1 EStG), selon lequel les évaluations effectuées dans le bilan commercial sont en principe également déterminantes pour le bilan fiscal. Toutefois, il existe des dispositions fiscales expressément formulées qui diffèrent des règles commerciales et doivent être respectées, telles que le principe du plus bas coût (§ 6 al. 1 n° 2 EStG) ou des règles particulières d’amortissement. Ces règles fiscales réduisent encore la marge de manœuvre du droit commercial. Les options admises en droit commercial ne sont pas nécessairement reprises fiscalement ; inversement, les prescriptions fiscales prévoient parfois des critères d’évaluation plus stricts ou spécifiques, ce qui limite ou influence davantage la liberté d’évaluation au bilan.

Quelles sanctions existent en cas de violation des règles d’évaluation ?

Les violations des règles légales d’évaluation peuvent avoir de lourdes conséquences sur le plan juridique. Il existe d’abord des risques de responsabilité civile à l’égard des associés, créanciers ou autres parties prenantes, si une violation avérée a conduit à des décisions erronées. Les infractions les plus graves concernent la présentation inexacte de la situation patrimoniale, financière ou des résultats (§ 264 al. 2 HGB). Dans ce cas, le gérant ou le directoire responsable peut même engager sa responsabilité pénale selon § 331 HGB ou § 400 AktG – cela peut aller jusqu’à des peines d’emprisonnement ou de lourdes amendes. Par ailleurs, des redressements fiscaux et des procédures pénales fiscales peuvent être engagés si des évaluations erronées ont entraîné des manquements fiscaux. Enfin, il existe le risque que les états financiers ne soient pas certifiés par le commissaire aux comptes, ce qui peut avoir de graves conséquences économiques.

Existe-t-il des différences en matière de liberté d’évaluation entre les petites et grandes entreprises ?

Le législateur distingue, en droit commercial allemand (notamment dans le HGB), les entreprises selon différentes catégories de taille (micro, petites, moyennes et grandes entreprises). Ces classifications ont une incidence sur les règles d’évaluation et l’exercice des options. Les petites entreprises bénéficient d’allègements, telles que la possibilité de ne pas établir d’annexe ou de rapport de gestion (§§ 266 et suivants HGB), et peuvent dans certains cas recourir à des méthodes d’évaluation simplifiées. Cependant, des exigences minimales d’évaluation s’appliquent aussi à elles, notamment pour la détermination du bénéfice annuel. Les grandes entreprises sont généralement soumises à des exigences plus strictes et détaillées en matière d’obligations de documentation, de normes d’évaluation et de publication. Ainsi, dans la pratique, la liberté d’évaluation juridique est plus fortement restreinte pour les grandes entreprises que pour les petites.

Quelle est l’importance du principe de prudence pour la liberté d’évaluation ?

Le principe de prudence (§ 252 al. 1 n° 4 HGB) est l’un des principes les plus importants du droit comptable et limite de manière significative la liberté d’évaluation. Il impose la retenue dans l’évaluation : les produits ne doivent être pris en compte que lorsqu’ils sont réalisés, tandis que les pertes et les risques doivent l’être dès qu’ils sont identifiables. En cas de doute, c’est donc la valeur la moins favorable pour l’entreprise qui doit être retenue. Ainsi, le principe de prudence restreint considérablement la liberté de la direction pour déterminer la valeur et protège les créanciers et investisseurs contre des états financiers trop optimistes et les risques qui en découlent.

Quelles obligations de reporting accompagnent les décisions d’évaluation ?

Les décisions d’évaluation fondées sur des options prévues par le droit commercial ou fiscal sont fréquemment associées à des obligations spécifiques de reporting. Dans l’annexe (§§ 284 et suivants HGB), l’entreprise doit souvent révéler les méthodes de comptabilisation et d’évaluation appliquées, expliquer les changements par rapport à l’année précédente et présenter leurs conséquences sur la situation patrimoniale, financière et des résultats. Il peut également être nécessaire de divulguer des décisions discrétionnaires et des estimations dans certains cas, notamment lorsqu’elles influencent matériellement la représentation de l’entreprise. Cette information contribue à la transparence pour les destinataires des états financiers et à la traçabilité de l’exercice de la (limitée) liberté d’évaluation.