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Liberté de la science, la –

Notion et portée de la liberté de la science

Die Liberté de la science désigne un domaine fondamental de protection garantissant l’exercice, l’enseignement et la diffusion des connaissances et méthodes scientifiques, ainsi que la recherche. Elle englobe notamment l’autonomie de la science et protège contre les ingérences d’ordre étatique, économique ou sociétal. La liberté de la science est considérée comme un droit fondamental essentiel et est indispensable au développement d’une société démocratique et pluraliste.

Ancrage constitutionnel

Liberté de la science dans la Loi fondamentale

En Allemagne, c’est l’article 5, alinéa 3, phrase 1 de la Loi fondamentale (GG) qui constitue la base juridique centrale :

« L’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres. »

Cet article constitutionnel garantit de manière exhaustive la liberté individuelle et institutionnelle de l’activité scientifique contre toute ingérence de l’État. Il protège tant le scientifique que l’institution scientifique.

Champ de protection de la liberté de la science

La protection porte notamment sur :

  • Le libre choix des thèmes et méthodes de recherche,
  • La réalisation d’enquêtes scientifiques,
  • L’évaluation et l’interprétation des résultats scientifiques,
  • La publication et la discussion des résultats de recherche,
  • L’enseignement, y compris la transmission de contenus scientifiques (sous réserve de certaines restrictions concernant l’enseignement, voir ci-dessous).

Champ personnel et matériel de protection

Personnellement sont protégés tous ceux qui exercent une activité scientifique, y compris les étudiants, enseignants, chercheurs ainsi que le personnel universitaire scientifique. Les universités et établissements de recherche sont les principaux porteurs institutionnels de la liberté de la science.

Matériellement toute activité reconnue comme scientifique par son contenu et sa forme est protégée. Cela comprend le travail discipliné, méthodiquement structuré et orienté vers l’acquisition de connaissances.

Limitations et portée

Réserve législative et limites

La liberté de la science n’est soumise à aucune réserve légale générale. Des restrictions sont toutefois possibles lorsqu’elles découlent de la Constitution elle-même (dites limites inhérentes à la Constitution), par exemple en cas de conflit avec d’autres droits constitutionnels (par ex. droits fondamentaux d’autrui, protection de la jeunesse, sécurité publique, protection des données).

Les atteintes doivent toujours respecter le principe de proportionnalité . L’arbitrage est effectué au cas par cas par les tribunaux compétents, notamment la Cour constitutionnelle fédérale.

Rapport avec d’autres droits fondamentaux et biens juridiques

Des conflits peuvent notamment survenir avec les biens juridiques suivants :

  • Droit à la personnalité : Atteinte par la publication de données sensibles,
  • Droit d’auteur et protection des données : Gestion des données de recherche,
  • Intérêt de l’État : Sécurité, protection sanitaire, notamment lors de la manipulation de substances dangereuses ou de recherches en génie génétique.

En cas de conflit, une concordance pratique doit être assurée, afin que les droits fondamentaux concernés entrent en vigueur de la manière la plus large possible.

Liberté de la science dans la jurisprudence

Importance dans l’enseignement et la recherche

La Cour constitutionnelle fédérale a confirmé à plusieurs reprises la protection étendue de la liberté de la science et souligné sa fonction fondamentale pour la démocratie et le développement social. Les restrictions ne doivent être admises que dans des limites strictes.

Dans l’enseignement, il existe un lien complémentaire avec l’article 12, alinéa 1 GG (liberté professionnelle) ainsi qu’avec les dispositions du droit universitaire applicable. La liberté d’enseignement ne constitue pas une liberté absolue face à d’autres obligations universitaires, mais exige un équilibre avec d’autres règlements, tels que les règlements d’examen ou les plans d’utilisation des locaux et des horaires.

Admissibilité de l’intervention de l’État

Les mesures étatiques sont admissibles lorsque

  • elles servent d’autres biens constitutionnels,
  • ne portent pas atteinte de manière substantielle à la liberté scientifique et
  • restent limitées au strict nécessaire.

Sont admises, par exemple, les mesures organisationnelles et administratives telles que la répartition des ressources, l’organisation des établissements de recherche ou le respect des plans financiers, à condition qu’aucune prescription relative au contenu ou aux méthodes ne soit imposée.

Formes d’organisation et autonomie institutionnelle

Autodétermination et autoadministration

Les universités et institutions scientifiques bénéficient du droit à l’autoadministration. Elles sont habilitées à organiser de manière autonome leurs structures internes, organes et procédures – notamment pour les nominations, examens ou le personnel scientifique. Le contrôle de l’État se limite au contrôle de la légalité ; il n’existe pas de droit de donner des instructions sur les questions scientifiques.

Financement par des tiers et influences privées

La liberté de la science protège non seulement contre les ingérences étatiques, mais également contre les influences illicites de tiers, comme les entreprises ou groupes d’intérêt. Un risque peut exister dans le cas d’une recherche contractuelle sans liberté de publication ou avec des directives imposées sur les résultats de la recherche.

Soutien public à la recherche

Le soutien public à la science peut en principe dépendre de critères objectifs (qualité scientifique, importance du projet), mais non de prescriptions politiques ou idéologiques. Si l’octroi ou le retrait de fonds a une influence directe sur le travail scientifique, un examen rigoureux de la proportionnalité est requis.

Protection internationale de la liberté scientifique

Unesco et conventions internationales

La liberté de la science est reconnue mondialement comme un droit humain. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 27) prévoit le droit à la liberté de la recherche et de sa transmission. De même, la Recommandation de l’Unesco sur le statut des enseignants et des chercheurs et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 13) garantissent la liberté de la recherche et de la science.

Importance dans le contexte européen

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît l’activité scientifique comme une liberté fondamentale. La liberté de la science bénéficie d’une protection particulière dans la jurisprudence liée à la liberté d’opinion et d’information.

Conclusion

La liberté scientifique constitue une condition préalable essentielle au progrès et à une société ouverte et démocratique. Sa protection juridique est globale, elle concerne toutes les phases et formes d’activité scientifique et s’applique vis-à-vis des interventions étatiques, privées et sociétales. Les restrictions ne sont admissibles qu’à titre exceptionnel et sont soumises à un contrôle constitutionnel strict. L’organisation et la garantie de la liberté scientifique restent en permanence des sujets de débat sociétal et juridique, notamment face aux défis actuels tels que la numérisation, la commercialisation et la coopération internationale.

Questions fréquemment posées

Quelles bases juridiques assurent la liberté de la science en Allemagne ?

La liberté de la science est protégée en Allemagne comme droit fondamental par l’art. 5, al. 3, phrase 1 de la Loi fondamentale (GG). Cet article garantit la liberté de la science, de la recherche et de l’enseignement et assure que les interventions étatiques ne sont possibles que sous des conditions strictement définies. Des réglementations supplémentaires figurent dans la loi-cadre sur l’enseignement supérieur (HRG) ainsi que dans les lois universitaires des Länder. L’interprétation et la portée de ce droit fondamental sont régulièrement précisées par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, qui a notamment décidé que la protection concerne aussi bien l’activité scientifique individuelle (recherche) que la transmission de savoirs scientifiques (enseignement). Cette liberté ne peut être restreinte qu’en présence de conflits avec d’autres biens constitutionnels, notamment lorsque les droits fondamentaux de tiers sont affectés ou lorsque d’autres valeurs constitutionnelles revêtent un poids particulier.

Dans quelle mesure existe-t-il des limites à la liberté scientifique sur le plan juridique ?

La liberté de la science n’est pas un droit absolu, mais peut être limitée dans le cadre de biens constitutionnels concurrents. Les limites proviennent notamment des lois générales, de la protection des droits fondamentaux de tiers (comme le droit à la personnalité, la protection des données, le principe d’égalité de traitement) ainsi que de la mission étatique de maintien de l’ordre public. Des exemples de restrictions juridiques se trouvent notamment dans la loi sur le génie génétique, la loi sur la protection des animaux ou le droit pénal — par exemple dans le domaine de la recherche embryonnaire ou des expérimentations contraires aux droits humains. Les délimitations doivent toujours résulter d’une pondération des intérêts, dont l’application dépend de chaque cas particulier ; cela relève souvent du contrôle des tribunaux, en particulier de la Cour constitutionnelle fédérale.

Comment la liberté de la science est-elle mise en œuvre et garantie juridiquement dans les universités publiques ?

Dans les universités publiques, la liberté scientifique n’est pas seulement garantie individuellement à chaque chercheur, mais elle est reconnue comme un droit institutionnel à l’ensemble de l’université. Cela signifie que le droit, protégé par la Constitution, à l’autoadministration (autonomie) est accordé aux établissements, afin qu’ils puissent organiser leurs affaires de façon autonome. Les lois universitaires des Länder contiennent des réglementations relatives à l’organisation, à la nomination des professeurs, à la liberté de recherche, ainsi qu’à la structure interne. Les conflits — tels que ceux qui opposent la liberté scientifique aux prérogatives de la direction universitaire ou à des exigences étatiques — sont souvent tranchés par les organes internes à l’université, mais également en dernier ressort par les tribunaux administratifs.

Quelle est l’importance de la liberté scientifique dans le contexte du droit du travail et de la fonction publique ?

Pour les scientifiques employés dans le secteur public, notamment les professeurs, la liberté scientifique joue également un rôle central dans le cadre du droit du travail et du droit de la fonction publique. Contrairement aux autres agents publics, les professeurs ne sont pas soumis sur le plan technique aux instructions de leurs supérieurs – c’est la « liberté académique ». Les dispositions statutaires (par exemple obligations de présence, charges d’enseignement) et les directives ne doivent pas influencer de façon illicite l’activité scientifique. Ce statut particulier se retrouve dans les réglementations du droit du travail et de la fonction publique pertinentes (par exemple § 35 de la loi sur le statut des fonctionnaires), mais doit toujours être mis en balance avec l’intérêt du service et les besoins organisationnels.

Quels aspects juridiques existent concernant la publication et la diffusion des résultats scientifiques ?

La liberté de publier les résultats de recherche constitue un élément central de la liberté scientifique et est également protégée par l’art. 5 al. 3 GG. Cependant, des restrictions peuvent résulter d’autres dispositions légales, telles que le droit d’auteur, la protection des données (en particulier pour les données personnelles en recherche médicale), la protection des secrets d’affaires et industriels, le droit de contrôle des exportations, le droit pénal ou les réglementations relatives à la protection de la jeunesse. Les universités et institutions de recherche possèdent souvent des directives internes pour la gestion des résultats sensibles, notamment dans le domaine de la recherche à double usage (c’est-à-dire susceptible d’usages abusifs).

Comment la liberté scientifique est-elle protégée juridiquement dans le contexte de la coopération internationale et du financement par des tiers ?

Les coopérations de recherche internationales et les projets financés par des tiers sont protégés par la liberté scientifique, à condition de respecter le cadre juridique de la Loi fondamentale allemande et des lois spécialisées concernées. Les contrats avec les financeurs externes (par exemple entreprises, fondations, programmes de financement publics) ne doivent pas comporter d’immixtion sur le contenu de la recherche et de l’enseignement qui porterait atteinte à la liberté garantie par la Constitution. Les règles de transparence et de conformité des universités, ainsi que l’examen des commissions d’éthique institutionnelles, servent à assurer cette indépendance. Il en va de même pour les accords internationaux, à condition qu’ils ne violent pas les principes fondamentaux de la liberté scientifique.

Des sanctions sont-elles prévues en cas d’atteinte à la liberté scientifique en droit allemand ?

La Loi fondamentale ne prévoit pas de sanctions immédiates en cas de violation de la liberté scientifique, mais il existe de nombreux mécanismes de contrôle de l’État de droit. Les chercheurs concernés peuvent, par exemple, saisir la Cour constitutionnelle fédérale par voie de recours constitutionnel, déposer une plainte disciplinaire auprès des autorités supérieures ou — en cas de litiges de droit du travail — saisir les juridictions du travail ou administratives. Les cellules de médiation internes, sociétés savantes et comités d’éthique des établissements jouent également un rôle important dans la protection de la liberté scientifique. Dans les cas graves, tels que les ingérences illicites ou la discrimination, des poursuites pénales ou civiles peuvent également être engagées.