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Liberté de choix professionnel, la –

Définition et qualification juridique du choix de la profession, liberté du –

Die Liberté de choix de la profession est un droit fondamental central dans le système juridique allemand et incarne la possibilité pour chacun de choisir librement sa profession, son lieu de travail et son lieu de formation. Elle représente une composante essentielle de la liberté d’action générale et des possibilités de développement de la personnalité. En République fédérale d’Allemagne, la liberté de choix de la profession est notamment protégée par la Loi fondamentale et occupe une place éminente dans le système des droits fondamentaux.

Ancrage dans la Loi fondamentale

Die Liberté de choix de la profession est expressément garantie dans l’article 12, alinéa 1 de la Loi fondamentale (GG) :

« Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur lieu de travail et leur établissement de formation. L’exercice de la profession peut être réglementé par une loi ou sur la base d’une loi. »

Ainsi, ce droit fondamental ne s’applique pas seulement au choix de la profession, mais également à la décision concernant un établissement de formation particulier ainsi qu’au choix de l’emploi.

Champ de protection de la liberté de choix de la profession

Champ de protection personnel

Le droit au libre choix de la profession est, conformément à l’art. 12, al. 1 GG, accordé à tous les Allemands . Le droit de l’Union européenne et les dispositions du droit international élargissent cette protection dans le cadre de la liberté d’établissement (art. 49 TFUE) et de la libre circulation des travailleurs (art. 45 TFUE) aux citoyens de l’Union.

Champ de protection matériel

Le champ de protection matériel comprend le choix de la profession ainsi que la liberté d’accès et d’exercice de toute activité professionnelle exercée de façon durable et servant à assurer la subsistance. Sont concernées aussi bien les professions traditionnelles que les activités nouvelles, pas encore reconnues, à condition que celles-ci contribuent durablement à la création ou au maintien d’un moyen d’existence.

Distinction : choix de la profession et exercice de la profession

La jurisprudence distingue :

  • Liberté de choix professionnelle : la décision sur la profession qu’une personne souhaite exercer.
  • Liberté d’exercice professionnel : la manière dont une profession choisie est exercée.

Les restrictions à la liberté de choix de la profession pèsent plus lourd que les atteintes à la liberté d’exercice et sont ainsi soumises à des exigences légales plus strictes.

Limites et restrictions

Limites légales (limites à la limite)

La liberté de choix de la profession n’est pas garantie sans réserve. Une restriction est permise conformément à l’art. 12 al. 1 phrase 2 GG, par la loi ou en vertu d’une loi. La Cour constitutionnelle fédérale a développé un système graduel pour les restrictions, en particulier concernant les atteintes à la liberté de choix professionnelle :

Théorie des degrés d’atteinte

  1. Conditions d’admission subjectives

Ces conditions se rapportent à la personne du candidat à la profession, par exemple qualification ou fiabilité. Des restrictions ne sont admissibles ici qu’en présence de motifs impérieux d’intérêt général.

  1. Conditions d’admission objectives

Le fait de savoir si, et combien de personnes peuvent exercer une profession dépend de facteurs indépendants de la personne (par ex. contrôle des besoins). De telles interventions nécessitent une justification particulière et ne sont admissibles qu’en présence d’intérêts publics majeurs.

  1. Réglementations concernant l’exercice de la profession

Il s’agit ici du « comment » de l’exercice de la profession, par exemple certaines obligations de comportement ou des prescriptions d’exploitation. Ces restrictions sont admissibles dès lors que des raisons pertinentes d’intérêt général existent.

Exemples pratiques de restrictions

  • Conditions d’admission pour les professions réglementées (par exemple professions médicales ou juridiques)
  • Interdiction d’exercer une activité commerciale en raison d’une absence de fiabilité
  • Contrôles de besoin dans les secteurs à capacité d’accès limitée

Importance pour les ressortissants étrangers

Alors que le droit fondamental à la liberté de choix professionnelle s’adresse directement aux Allemands, des dispositions du droit de l’Union et du droit international permettent en principe aux ressortissants des pays membres de l’UE une égalité de traitement, notamment en ce qui concerne la liberté d’établissement et la libre circulation.

Sécurité et protection juridique

Protection par les juridictions constitutionnelles

Les atteintes à la liberté de choix de la profession sont soumises, dans le cadre de la doctrine des droits fondamentaux, à un contrôle strict par les juridictions constitutionnelles. Toute restriction doit toujours être proportionnée, appropriée, nécessaire et adéquate.

Protection juridique devant les juridictions administratives

En cas de restrictions illégales, la personne concernée peut intenter une action devant les juridictions administratives, par exemple par un recours gracieux ou un recours en annulation contre un refus d’autorisation, une suspension ou une interdiction d’exercer une profession.

Relation avec d’autres droits fondamentaux

La liberté de choix de la profession est étroitement liée à d’autres droits fondamentaux, notamment :

  • Liberté générale d’action (art. 2, alinéa 1 GG)
  • Principe d’égalité de traitement (art. 3 GG)
  • Garantie de la propriété (art. 14 GG), lorsque des activités professionnelles et les valeurs patrimoniales qui y sont liées sont affectées

Pertinence dans le contexte européen et international

Le droit à l’accès libre à une activité professionnelle fait également partie de conventions internationales, telles que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, art. 15), ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 15 Charte des droits fondamentaux de l’UE).

Résumé

Die Liberté de choix de la profession est un droit fondamental largement protégé, garantissant la libre décision concernant l’accès, l’exercice et l’interruption d’une activité professionnelle. Les restrictions ne sont permises que sous des conditions strictes pour protéger des intérêts généraux prédominants, et sont contrôlées par les juridictions. Ce droit fondamental s’applique également, de multiples façons, aux ressortissants étrangers et dans le cadre des règlements internationaux et européens. En ce sens, la liberté de choix de la profession constitue un pilier fondamental de l’État de droit allemand ainsi que de l’ordre démocratique et libéral.

Questions fréquemment posées

Quelles bases juridiques garantissent la liberté de choix de la profession en Allemagne ?

En Allemagne, la liberté de choix de la profession est un droit fondamental protégé par l’article 12, alinéa 1 de la Loi fondamentale (GG). Cet article garantit à tout Allemand le droit de choisir librement sa profession, son lieu de travail et son établissement de formation. Des restrictions à cette liberté ne sont possibles que sur la base d’une loi et sous réserve du principe de proportionnalité. La liberté de choix professionnelle comprend aussi bien la décision de s’engager dans une profession que le choix d’une profession spécifique et son exercice. Le pouvoir réglementaire de l’État est limité par la théorie des trois degrés de la Cour constitutionnelle fédérale concernant les règles d’exercice professionnel, les conditions d’admission subjectives et les restrictions d’admission objectives. Toute restriction doit en outre être justifiée par des motifs suffisants d’intérêt général et être proportionnée.

Quand et comment l’État peut-il restreindre le choix professionnel ?

L’État ne peut restreindre la liberté de choix professionnelle que s’il existe une base légale et des motifs impérieux d’intérêt général. Selon la théorie dite des trois degrés, la Cour constitutionnelle fédérale distingue entre réglementations de l’exercice professionnel (par ex. horaires d’ouverture des magasins), restrictions subjectives d’admission (par ex. preuve de qualification, approbation médicale) et restrictions objectives d’admission (par ex. limitations d’accès dues à un nombre trop élevé d’exerçants dans une profession). Les exigences les plus faibles s’appliquent aux règles d’exercice professionnel (simple réserve légale), les plus strictes aux restrictions objectives d’admission (protection avérée de biens collectifs particulièrement importants). Les mesures doivent toujours être adaptées, nécessaires et proportionnées.

Existe-t-il des différences entre la liberté d’accès à une activité professionnelle pour les Allemands et les étrangers ?

En principe, l’article 12 GG ne garantit la liberté professionnelle qu’aux Allemands au sens de la Loi fondamentale. Pour les ressortissants étrangers, d’autres règles s’appliquent, en particulier la Loi sur le séjour (AufenthG) et la Loi sur la libre circulation/EU pour les citoyens de l’UE. Pour les ressortissants de pays tiers, l’exercice d’une activité professionnelle n’est généralement possible qu’avec un titre de séjour ou une autorisation de travail appropriée. Pour les citoyens de l’UE, l’interdiction de discrimination selon l’art. 18 TFUE et la libre circulation des travailleurs selon l’art. 45 TFUE s’appliquent, de sorte qu’ils sont largement assimilés aux Allemands en matière de choix professionnel.

Quel est le rapport entre la liberté de choix professionnelle et les exigences de formation et d’accès ?

La liberté de choix professionnelle est également protégée à l’égard des exigences de formation et de conditions d’accès, une distinction devant être faite entre réglementations admissibles d’exercice professionnel et interdictions inadmissibles d’accès à la profession. Les exigences en matière de formation et de qualification sont permises lorsqu’elles servent à protéger des biens collectifs importants (par ex. vie, santé, patrimoine), sont appropriées, nécessaires et proportionnées. Elles ne doivent pas être arbitraires, inappropriées ou discriminatoires. Les règles d’accès font en général l’objet d’un examen plus strict, notamment les restrictions objectives, qui doivent répondre à un intérêt public et ne constituer qu’une mesure de dernier recours.

Quelles sont les voies de recours juridiques en cas d’atteinte illicite à la liberté de choix professionnelle ?

Quiconque se considère comme lésé dans sa liberté professionnelle par une mesure étatique peut soit recourir à la voie administrative, soit (après épuisement des voies de recours) former un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale. Devant le tribunal administratif, il est possible de demander la constatation ou l’annulation de la mesure illégale. Le recours constitutionnel selon l’art. 93 al. 1 n° 4a GG suppose que toutes les autres voies de droit ont été épuisées et qu’une violation du droit fondamental de l’art. 12 GG est invoquée. La Cour constitutionnelle examine si la limitation est justifiée au regard de la Loi fondamentale.

Existe-t-il une différence juridique entre le choix de la profession et l’exercice de la profession ?

Oui, juridiquement on distingue entre la liberté de choix de la profession (si et quelle profession une personne exerce) et la liberté d’exercice de la profession (comment cette profession est exercée). Alors que les restrictions au choix de la profession ne sont admises qu’en présence de raisons particulièrement importantes d’intérêt public (par ex. numerus clausus, exigence du diplôme de maître), les réglementations de l’exercice peuvent déjà être prises pour prévenir des dangers pour l’ordre, l’égalité ou d’autres valeurs collectives (par ex. règles d’hygiène, lois sur la fermeture des magasins). L’intensité des exigences constitutionnelles de justification est moindre pour la liberté d’exercice que pour la liberté de choix – plus une mesure touche à la question du « si » de l’exercice professionnel, plus les exigences de justification sont élevées.