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Juges assesseurs bénévoles

Définition et bases juridiques des juges assesseurs bénévoles

Les juges assesseurs bénévoles, également appelés juges non professionnels ou jurés, sont des personnes qui participent à l’administration de la justice en Allemagne sans avoir suivi la carrière professionnelle de magistrat. Ils apportent, en tant que représentants de la population, leur expérience concrète de la vie et du monde du travail dans les processus décisionnels. La fonction de juge assesseur bénévole constitue un élément fondamental de la justice démocratiquement légitimée et contribue à la transparence, à l’acceptation et au contrôle dans les procédures pénales, sociales, du travail et administratives.

L’intervention et les missions des juges assesseurs bénévoles sont régies par la Loi fondamentale (art. 20 al. 2 GG) ainsi que par divers codes de procédure et lois spéciales, dont la Loi sur l’organisation judiciaire (GVG), la Loi sur la juridiction sociale (SGG), la Loi sur la juridiction du travail (ArbGG) et le Code de la juridiction administrative (VwGO).

Statut juridique et missions des juges assesseurs bénévoles

Statut juridique

Selon l’article 45 de la Loi allemande sur la magistrature (DRiG), les juges assesseurs bénévoles sont des organes indépendants de l’administration de la justice. Ils participent à égalité avec les juges professionnels tant à l’audience qu’à la prise de décision. Leur voix a le même poids que celle des magistrats lors des délibérations.

Les juges assesseurs bénévoles sont soumis aux principes d’indépendance et de neutralité applicables aux juges. Dans leurs décisions, ils ne sont tenus qu’à la loi et ne doivent ni recevoir ni suivre d’instructions.

Missions et contribution

Les missions des juges assesseurs bénévoles comprennent notamment :

  • Participation à l’audience principale,
  • Audition des parties et des témoins,
  • Participation à la délibération et à la décision sur les faits et les questions de droit relevant de leur compétence,
  • Participation à la décision par le biais du vote.

Dans les procès pénaux, ils interviennent comme jurés ; en justice sociale et du travail, comme juges assesseurs bénévoles ou juges non professionnels. Dans chacune de ces juridictions, les missions et compétences précises sont fixées par les codes de procédure respectifs.

Domaines de participation

  • Juridiction pénale : Les jurés participent aux audiences devant les tribunaux d’instance et de grande instance (§§ 28 ss. GVG), principalement dans les procédures pénales contre les adultes.
  • Juridiction du travail : Les juges assesseurs bénévoles proviennent à parts égales des rangs des salariés et des employeurs (§ 20 ArbGG) et siègent dans les chambres.
  • Juridiction sociale : Ici, des juges assesseurs bénévoles issus de différents milieux sociaux siègent au sein des formations de jugement (§§ 13 ss. SGG).
  • Juridiction administrative : Les juges assesseurs bénévoles siègent également dans les tribunaux administratifs, les cours administratives supérieures et les juridictions administratives des Länder (§§ 18 ss. VwGO).

Sélection, nomination et engagement

Conditions requises pour la fonction

En principe, peuvent être nommés juges assesseurs bénévoles les citoyens allemands majeurs n’ayant pas de lourds antécédents judiciaires et jouissant de leurs droits civiques. Certains groupes de personnes, notamment les employés de la justice, les policiers en activité ou les parlementaires, sont exclus par la loi (§ 33 GVG, § 20 SGG).

Procédure de sélection

La sélection et la nomination des juges assesseurs bénévoles s’effectuent selon les règles propres à chaque code de procédure :

  • Jurés : Les communes établissent des listes de propositions (§ 36 GVG), à partir desquelles des commissions électorales choisissent les jurés selon des critères légaux.
  • Juridictions du travail et sociales : Les listes de propositions sont déposées par les associations d’employeurs, les syndicats et d’autres organisations ; la sélection est faite par une commission électorale.

Durée du mandat et engagement

Le mandat des juges assesseurs bénévoles est généralement de cinq ans (§ 38 GVG, § 21 ArbGG, § 21 SGG). Une réélection unique est admise, d’autres prolongations étant possibles à titre exceptionnel. Avant l’exercice de leur fonction, les juges assesseurs bénévoles prêtent serment d’exercer leurs fonctions de manière consciencieuse. Pendant le mandat, ils bénéficient de la protection contre le service militaire et de la protection en tant que témoin.

Droits et devoirs des juges assesseurs bénévoles

Droits

Dans le cadre de leur fonction, les juges assesseurs bénévoles bénéficient de plusieurs droits :

  • Indépendance : Liberté de décision et de délibération sans influence extérieure,
  • Indemnisation : Droit à une indemnisation pour perte de salaire, frais de déplacement et dépenses, conformément à la Loi sur la rémunération et l’indemnisation judiciaire (JVEG),
  • Protection en droit du travail : Protection légale contre toute discrimination par l’employeur en raison de l’exercice du mandat (§ 45 DRiG, § 26 ArbGG),
  • Protection d’assurance : Couverture par l’assurance accident obligatoire pendant l’exercice des fonctions.

Devoirs

En contrepartie, certaines obligations existent :

  • Obligation de confidentialité : Il est interdit de divulguer le contenu des délibérations et les procédures non publiques, même après la fin du mandat (§ 43 DRiG).
  • Impartialité et neutralité : Récusation en cas de suspicion de partialité ou d’intérêts personnels.
  • Présence aux audiences : Obligation d’assister aux audiences fixées, sous peine d’amende ou de pénalité (§ 51 DRiG).
  • Participation aux délibérations et décisions : Obligation de prendre activement part aux affaires confiées.

Récusation, exclusion et cessation du mandat

Motifs de refus

Les juges assesseurs bénévoles peuvent refuser la nomination sous certaines conditions, par exemple pour raison de maladie grave, de charges familiales ou d’obstacles professionnels (§ 35 GVG). Chaque cas est examiné individuellement et la levée de l’obligation est décidée sur demande par la juridiction compétente.

Exclusion et révocation

La cessation du mandat intervient en cas de :

  • Inaptitude ou manquements graves aux devoirs,
  • Délits commis pendant l’exercice du mandat,
  • Perte de l’éligibilité ou de la nationalité allemande.

La révocation ne peut être prononcée que par décision de justice ou de la commission compétente (§ 51 DRiG).

Fin du mandat

Au terme de la durée régulière du mandat, le juge assesseur bénévole quitte automatiquement ses fonctions. Une nouvelle nomination est possible sous certaines conditions.

Importance et critique du rôle des juges assesseurs bénévoles

La participation des juges assesseurs bénévoles revêt une grande importance pour l’État de droit, la transparence et l’ancrage social de la justice. Sont particulièrement saluées le contrôle démocratique et la prise en compte de l’expérience quotidienne dans les décisions de justice.

Sont discutés de façon critique notamment la charge de travail liée au temps, la compatibilité avec la vie professionnelle et familiale, la charge émotionnelle ainsi que la préparation professionnelle pour des dossiers complexes. Des formations régulières ainsi que des améliorations dans la sélection et l’accompagnement sont souvent demandées.

Littérature et sources complémentaires

  • Loi allemande sur la magistrature (DRiG)
  • Loi sur l’organisation judiciaire (GVG)
  • Loi sur la juridiction du travail (ArbGG)
  • Loi sur les juridictions sociales (SGG)
  • Code de la juridiction administrative (VwGO)
  • Loi sur la rémunération et l’indemnisation judiciaire (JVEG)
  • Ministère fédéral de la Justice : Informations sur la fonction de juge bénévole

Remarque : Cette contribution offre une vue d’ensemble juridique complète du terme « juges assesseurs bénévoles » et aborde les aspects essentiels pour un lexique juridique.

Questions fréquemment posées

Quels sont les droits et devoirs des juges assesseurs bénévoles pendant la procédure ?

En principe, les juges assesseurs bénévoles exercent les mêmes droits que les juges professionnels au cours de la procédure judiciaire. Ils ont droit à la consultation du dossier, peuvent poser des questions lors de l’audience, formuler des demandes de preuves et participent aux délibérations et votes dans le processus décisionnel avec un poids de voix identique à celui du juge professionnel. Selon l’article 45 de la Loi sur l’organisation judiciaire (GVG), le juge assesseur bénévole reste soumis à l’obligation de confidentialité concernant les délibérations et les informations confidentielles. Il est également tenu à une impartialité et à une neutralité absolues ; les conflits d’intérêts doivent être signalés afin qu’une éventuelle récusation soit examinée. Il existe par ailleurs des obligations spécifiques de participation, comme la présence à toutes les dates pour lesquelles il a été convoqué en bonne et due forme. Les manquements aux devoirs de participation peuvent faire l’objet d’une amende ou d’une mesure de détention disciplinaire (§ 56 GVG).

Comment se déroule la nomination ou la sélection des juges assesseurs bénévoles ?

La sélection et la nomination des juges assesseurs bénévoles sont régies par différents codes de procédure et par la Loi sur l’organisation judiciaire. En règle générale, des listes de propositions publiques sont publiées, à partir desquelles des personnes qualifiées, après examen formel des conditions, sont nommées par une commission électorale ainsi que par les juridictions compétentes. Pour les différentes juridictions (par exemple pénale, du travail, sociale ou administrative), il existe différentes modalités de sélection. Les critères retenus sont, en particulier, la nationalité allemande, l’atteinte de certains seuils d’âge ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires pertinents ou de conflits d’intérêts. Les contestations contre la sélection peuvent être examinées dans le respect des délais légaux. La nomination a généralement lieu pour une période déterminée, le plus souvent cinq ans.

Quelles sont les conséquences juridiques en cas d’absence non excusée à une audience ?

Si un juge assesseur bénévole s’absente d’une audience sans excuse valable ou la quitte sans autorisation, cela peut entraîner une amende conformément à l’article 56 GVG. Si la juridiction considère ce comportement comme un manquement aux devoirs, cette amende peut aussi être convertie en détention si elle n’est pas acquittée. Ces sanctions servent à garantir le bon fonctionnement de la justice. Une violation répétée des devoirs peut également entraîner une révocation du mandat de juge assesseur bénévole, une délibération spécifique devant alors être prise par la juridiction. Par ailleurs, l’employeur concerné peut, le cas échéant, tirer des conséquences en droit du travail en cas de manquements durant les heures de travail.

Dans quels cas peut-on demander la récusation d’un juge assesseur bénévole pour cause de partialité ?

Une demande de récusation d’un juge assesseur bénévole pour crainte de partialité est recevable lorsque des circonstances objectives existent susceptibles de faire douter de son impartialité. Il peut s’agir de liens familiaux, amicaux ou économiques avec les parties, les témoins ou d’autres acteurs de la procédure, ou encore de déclarations ou comportements antérieurs laissant supposer un préjugé. La demande doit être présentée en règle générale avant l’ouverture de l’audience, au plus tard immédiatement après avoir eu connaissance du motif (§ 31 ZPO, § 24 StPO). La décision sur la récusation est prise par la juridiction sans la participation du juge contesté. Les modalités concrètes résultent des codes de procédure applicables.

À quels titres d’indemnisation et de remboursement un juge assesseur bénévole peut-il prétendre ?

Les juges assesseurs bénévoles ne reçoivent pas une rémunération au sens strict, mais une indemnité compensatrice de leur effort ainsi que le remboursement de leurs frais indispensables selon la Loi sur la rémunération et l’indemnisation judiciaire (JVEG). L’indemnisation couvre notamment un montant journalier de présence, le remboursement des frais de déplacement, une compensation pour perte de salaire ainsi, le cas échéant, que les frais de repas ou d’hébergement. Les montants sont fixés par la loi et dépendent de la durée de l’engagement et de la situation économique individuelle du juge assesseur bénévole. Une demande d’indemnisation supérieure doit être justifiée et documentée en conséquence. Le remboursement est en règle générale effectué par la caisse du tribunal compétent.

Dans quelles conditions un juge assesseur bénévole peut-il être déchargé de ses fonctions ?

La décharge du mandat est possible lorsque des motifs légalement prévus surviennent, en particulier en cas d’incapacité à exercer la fonction pour raisons de santé, sur demande en raison d’une charge personnelle ou professionnelle excessive, en cas de manquement aux devoirs ou par décision judiciaire liée à des accusations disciplinaires ou pénales. La demande de décharge peut être présentée par le juge lui-même ou par la juridiction ; elle doit être motivée par écrit en indiquant les raisons déterminantes. La procédure applicable est définie par chaque ordre de juridiction ; les voies de recours contre la décharge ne sont possibles que dans un cadre très restreint.

Qu’en est-il de la protection spéciale contre le licenciement pour les juges assesseurs bénévoles dans leur emploi ?

Pendant l’exercice de leur mandat, les juges assesseurs bénévoles bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement selon l’article 15 de la Loi sur la protection contre le licenciement (KSchG) et parfois d’autres lois spécifiques, par exemple pour les représentants du personnel. Cette protection s’applique dès l’inscription sur la liste des propositions et ne prend fin qu’à l’expiration du mandat. Un licenciement motivé par l’exercice des fonctions de juge assesseur bénévole est interdit pendant cette période, sauf s’il existe une raison valable de licenciement extraordinaire sans lien avec l’activité de juge. Le législateur entend ainsi garantir l’indépendance des juges assesseurs bénévoles et leur participation sans entrave au bon fonctionnement de la justice.