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Jugement sous réserve

Notion et qualification juridique du jugement sous condition

Das Jugement sous condition est une notion du procès civil allemand et désigne une décision procédurale rendue dans le cadre d’un procès sur pièces (§§ 592 et suivants du ZPO). Il s’agit d’une forme particulière de jugement qui permet au tribunal de statuer provisoirement sur une créance de paiement ou d’exécution sur la seule base des documents présentés, sans toutefois se prononcer définitivement sur la validité de cette créance à la lumière de tous les autres moyens de preuve qui pourraient être introduits lors de la procédure ordinaire. Le jugement sous condition constitue ainsi un instrument visant à accélérer la mise en œuvre des créances, lorsque celles-ci peuvent être prouvées par des documents, tout en ne refusant pas définitivement à la partie défenderesse sa protection juridique.

Fondements juridiques

Réglementation légale

Le jugement sous condition est régi par les §§ 599 à 605 du Code de procédure civile allemand (ZPO). Les dispositions relatives au jugement sous condition ne trouvent application que dans le cadre du procès sur pièces. Dans ce type de procédure, le demandeur peut faire valoir une créance qui peut être prouvée par des documents. Le tribunal examine alors uniquement les faits établis par les documents produits et prend, sur cette base, une décision provisoire sous la forme d’un jugement sous condition.

Objectif et finalité du jugement sous condition

Le jugement sous condition a pour objectif de fournir au demandeur un titre exécutoire rapidement, dès lors qu’une preuve documentaire de sa créance existe. Cette procédure accélère considérablement le processus, car elle permet d’éviter, dans un premier temps, la production de preuves longue et coûteuse. En parallèle, le jugement sous condition garantit les droits du défendeur, qui peut toujours, dans une procédure subséquente, faire valoir ses moyens de défense en invoquant d’autres moyens de preuve que les documents.

Déroulement et conditions

Conditions pour le prononcé du jugement sous condition

Pour qu’un jugement sous condition soit rendu, les conditions suivantes doivent être réunies selon le ZPO :

  • Applicabilité du procès sur pièces : L’action doit être intentée dans le cadre d’un procès sur pièces (§ 592 ZPO).
  • La requête introductive d’instance doit indiquer que la procédure sur pièces est choisie : Le demandeur doit se référer explicitement au procès sur pièces.
  • La créance doit pouvoir être prouvée par des documents : Le demandeur doit étayer ses allégations factuelles à l’aide de documents.
  • Le défendeur soulève des moyens de défense non démontrés par documents : Le défendeur conteste la créance sans soutenir ses moyens par des documents.

Procédure jusqu’au jugement sous condition

La procédure jusqu’au prononcé du jugement sous condition se déroule comme suit :

  1. Introduction de l’action dans le cadre du procès sur pièces : Le demandeur dépose sa requête en s’appuyant sur les dispositions des §§ 592 et suivants du ZPO.
  2. Examen des documents par le tribunal : Le tribunal évalue tous les documents qui étayent la créance alléguée.
  3. Plaidoirie du défendeur : Le défendeur peut s’opposer à la demande ou présenter des moyens de défense fondés sur des documents.
  4. Jugement sous condition : Si le demandeur a prouvé sa créance par des documents et que le défendeur soulève des moyens qui ne sont pas appuyés par des documents, un jugement sous condition est rendu (§ 599 ZPO).

Le jugement sous condition précise que la créance est considérée comme prouvée sur la base des documents, mais que l’examen définitif de toutes les défenses aura lieu dans le cadre d’une procédure ultérieure.

Nature juridique et effets du jugement sous condition

Caractère exécutoire provisoire

Un jugement sous condition est en principe provisoirement exécutoire (§ 708 n° 4 ZPO). Cela signifie que le créancier peut procéder à l’exécution forcée sur la base du jugement sous condition, même si la procédure subséquente n’est pas encore achevée. Sur requête, il peut être ordonné une constitution de garantie (§ 710 ZPO).

Effet obligatoire et réserve

Le jugement sous condition ne produit pas d’autorité de chose jugée matérielle en ce qui concerne les moyens de défense pouvant être invoqués dans la procédure subséquente. La procédure ultérieure offre au défendeur la possibilité de présenter tous ses moyens de défense, quelle que soit la force de leur preuve (y compris la preuve par témoins ou d’autres moyens de preuve), contre la créance litigieuse.

Procédure subséquente

La procédure subséquente s’ouvre sur requête du défendeur après le prononcé du jugement sous condition (§ 600 ZPO). Dans cette phase, la procédure se poursuit en principe avec tous les moyens de preuve procéduraux. Le jugement sous condition est donc un jugement intermédiaire, subordonné à la condition qu’une décision différente puisse être prise dans la procédure subséquente. Si la procédure ultérieure aboutit à une décision différente, le jugement sous condition doit être modifié ou annulé.

Voies de recours contre le jugement sous condition

Le jugement sous condition est soumis aux mêmes voies de recours qu’un jugement ordinaire (§ 599 al. 2 ZPO). L’appel n’est toutefois admis que s’il est recevable au sens du § 511 ZPO. Dans la procédure de recours, le jugement sous condition n’est contrôlé que dans la mesure où il repose sur des faits prouvés par documents. Les moyens de défense fondés sur d’autres moyens de preuve ne peuvent être examinés que dans la procédure subséquente.

Particularités, distinctions et portée pratique

Distinction avec le jugement définitif du procès sur pièces

Si le défendeur présente également ses moyens de défense au moyen de documents, ce n’est pas un jugement sous condition qui est rendu mais un jugement mettant définitivement fin au litige. Le jugement sous condition se distingue ainsi du jugement définitif, qui repose exclusivement sur la preuve par documents et ne permet aucune nouvelle vérification des faits litigieux.

Effets sur la répartition des frais de justice

En ce qui concerne les frais, le jugement sous condition est provisoire et peut être modifié lors de la procédure subséquente. La décision définitive sur les frais n’intervient qu’à la fin de la procédure ultérieure, selon l’issue du procès (§ 600 al. 3 ZPO). Une décision sur les frais favorable au demandeur dans le jugement sous condition peut être annulée ou modifiée si ce dernier succombe ultérieurement.

Portée pratique

Le jugement sous condition revêt une importance pratique dans la profession juridique, notamment lorsque des créances sont régulièrement établies au moyen de documents : par exemple, les créances fondées sur des lettres de change, chèques, reconnaissances de dette ou contrats revêtus par écrit. Dans ces situations, le jugement sous condition confère au demandeur une exécution accélérée tout en garantissant au défendeur un droit à un examen juridictionnel complet.

Résumé

Le jugement sous condition est un instrument unique dans la procédure civile allemande, qui permet une décision provisoire rapide en faveur du demandeur lorsque la créance est prouvée par des documents, tout en ne privant pas le défendeur de ses moyens de défense. Par la structure particulière de la procédure, il concilie adéquatement la nécessité d’accélérer le procès et l’examen approfondi des droits en présence. Il en résulte que le demandeur obtient un titre provisoirement exécutoire, tandis que le défendeur conserve la possibilité de se défendre pleinement lors de la procédure subséquente. Le jugement sous condition s’avère ainsi d’une grande utilité pratique pour l’exécution et la contestation de créances documentées dans la procédure civile allemande.

Questions fréquentes

Quelles voies de recours sont ouvertes contre un jugement sous condition ?

Le recours contre un jugement sous condition est l’appel. Le jugement sous condition est rendu selon le § 302 ZPO pour la partie reconnue de la demande, tandis que la partie litigieuse est examinée dans la suite de la procédure. Un appel contre le jugement sous condition peut être interjeté indépendamment de la poursuite de la procédure pour le solde de la demande. Le délai d’appel court à compter de la signification du jugement sous condition à la partie concernée. Il convient cependant de noter particulièrement que le tribunal peut, sur demande, joindre l’appel contre le jugement sous condition à l’appel contre le jugement final, lorsque cela sert le bon déroulement de la procédure et n’occasionne pas d’inconvénients sérieux aux parties (§ 302 al. 2 ZPO). Cette décision de jonction relève de l’appréciation du tribunal. Lorsque l’appel immédiat est exercé, cela peut s’avérer économiquement pertinent, notamment si la partie reconnue de la créance est contestée par le défendeur.

Quel est l’effet d’un jugement sous condition sur l’exécution forcée ?

Le jugement sous condition est provisoirement exécutoire, même s’il ne statue que sur une partie de la créance litigieuse. La créance litigieuse reste soumise à la suite de la procédure mais la somme accordée par le jugement sous condition peut déjà faire l’objet d’une exécution forcée (§ 302 al. 1 ZPO en liaison avec § 708 n° 4 ZPO). La partie contre laquelle l’exécution est poursuivie peut, conformément aux §§ 711, 712 ZPO, demander la protection contre l’exécution forcée si la poursuite de l’exécution lui cause un préjudice irréparable, ce que le tribunal doit apprécier. Il est en outre possible de suspendre l’exécution forcée s’il apparaît, lors de la procédure subséquente, que le jugement sous condition a été rendu à tort.

Que se passe-t-il si, dans la procédure ultérieure, le jugement sous condition est annulé ?

Si, lors de la procédure subséquente, il s’avère que le jugement sous condition a été rendu à tort, le tribunal annule totalement ou partiellement ce jugement par le jugement final (§ 302 al. 4 ZPO). Dans ce cas, le demandeur doit restituer au défendeur tout ce qui a été obtenu par l’exécution provisoire (§ 717 al. 2 ZPO), y compris éventuellement les fruits perçus ou les dépenses et dommages occasionnés. Cette obligation de restitution vise à protéger le défendeur qui a supporté une charge abusive et à rétablir l’équilibre économique entre les parties.

Le point déjà tranché par un jugement sous condition fait-il l’objet d’une nouvelle audience dans la suite de la procédure ?

En principe, il n’y a pas de nouvelle audience concernant la créance reconnue par le jugement sous condition, sauf dépôt de requêtes recevables et fondées en modification, notamment par le biais d’une opposition ou d’un appel. La procédure subséquente porte exclusivement sur la partie de la demande qui n’a pas été reconnue et demeure litigieuse. À cet égard, le jugement sous condition devient partiellement définitif pour la partie reconnue. Toutefois, la décision portant sur l’exécution issue du jugement sous condition peut être contrôlée lors de la procédure subséquente si de nouveaux faits justifient une annulation.

Faut-il déposer une nouvelle demande ou écrit dans la procédure subséquente ?

Après le prononcé d’un jugement sous condition, la poursuite de la procédure n’est pas automatique, mais nécessite une demande de continuation conformément au § 302 al. 3 ZPO. Le demandeur ou le défendeur doit indiquer expressément que la procédure doit se poursuivre pour le solde litigieux. Cette demande peut être faite de façon informelle, par simple écrit. À défaut de demande, le tribunal mettra fin à la procédure concernant la partie litigieuse par un jugement de procédure (par exemple en raison d’un désistement ou d’une déclaration d’acquiescement).

Le jugement sous condition a-t-il une incidence sur la décision relative aux frais de procédure ?

La décision sur les frais dans le jugement sous condition ne porte que sur la partie de la procédure tranchée par ce jugement, c’est-à-dire sur la créance reconnue. Les autres frais, afférents à la partie litigieuse, sont statués par le jugement final. Il peut donc y avoir une double décision sur les frais : une fois dans le jugement sous condition et une fois dans le jugement final. Si, à la fin de la procédure, il en résulte une répartition différente des frais, une correction des frais est effectuée par le jugement final. Le tribunal détermine alors la répartition définitive des frais en tenant compte des deux jugements (§ 92 ZPO).

Que se passe-t-il si le défendeur révoque l’acquiescement au cours de la procédure ?

Un acquiescement révoqué n’est en principe pas valable devant la juridiction civile allemande. Il est déterminant que l’acquiescement soit maintenu jusqu’à la dernière audience de plaidoiries. Si le défendeur révoque expressément l’acquiescement avant le prononcé du jugement sous condition et rend la révocation vraisemblable, le tribunal ne doit plus en tenir compte mais trancher tous les points litigieux selon la procédure contradictoire. Une révocation de l’acquiescement postérieure au jugement sous condition est sans effet, le jugement partiel reconnu acquérant force obligatoire. Ce n’est que dans la procédure subséquente qu’un intérêt digne de protection peut, dans certains cas, justifier l’annulation du jugement, notamment si la déclaration d’acquiescement a été faite sous la contrainte ou par erreur.