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Jugement exécutoire

Définition et importance du jugement exécutoire

Ein Jugement exécutoire est une décision définitive d’un tribunal qui constitue la base de l’exécution forcée. L’objectif d’un tel jugement est de permettre au créancier de faire valoir, par des mesures d’exécution étatiques, son droit consacré par une décision contre le débiteur. Le jugement exécutoire constitue ainsi l’un des titres exécutoires centraux selon les dispositions du Code de procédure civile allemand (ZPO).

Fondements juridiques du jugement exécutoire

Titre exécutoire selon le Code de procédure civile allemand (ZPO)

Le Code de procédure civile régit aux §§ 704 et suivants ZPO les conditions et effets des titres exécutoires. Selon le § 704 ZPO, l’exécution forcée n’est permise que sur le fondement d’un jugement définitif, d’un jugement déclaré provisoirement exécutoire ou d’autres actes de titularisation. Le jugement exécutoire est l’un des plus importants de ces titres.

Distinction par rapport aux autres titres exécutoires

Un jugement exécutoire doit être distingué d’autres jugements et décisions qui peuvent également servir de titres exécutoires, tels que :

  • Ordonnance d’exécution après procédure d’injonction de payer (§ 794 al. 1 n° 4 ZPO)
  • Ordonnance de fixation des frais (§ 794 al. 1 n° 2 ZPO)
  • Transactions judiciaires (§ 794 al. 1 n° 1 ZPO)
  • Actes notariés avec clause de soumission (§ 794 al. 1 n° 5 ZPO)

Le jugement exécutoire classique repose toutefois toujours sur une audience contentieuse et une décision du tribunal.

Conditions préalables au jugement exécutoire

Jugement définitif

Pour l’exécution forcée, un jugement définitif est en principe requis selon § 704 ZPO. Un jugement définitif est une décision judiciaire qui statue définitivement sur l’objet du litige. Cela comprend, entre autres :

  • Jugements de condamnation (par exemple, au paiement d’une somme d’argent déterminée)
  • Jugements de restitution
  • Jugements d’interdiction

Force de chose jugée et exécution provisoire

Le jugement exécutoire doit soit être revêtu de la force de chose jugée (§ 705 ZPO), soit être déclaré provisoirement exécutoire (§§ 708 et suivants ZPO). Jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, il est souvent possible de procéder à l’exécution moyennant la fourniture d’une sûreté (voir §§ 709, 710 ZPO).

Force de chose jugée

La force de chose jugée signifie que le jugement n’est plus susceptible de recours, de sorte que le litige entre les parties est définitivement tranché et ne peut plus être réexaminé.

Exécution provisoire

De nombreux jugements sont déjà provisoirement exécutoires avant de passer en force de chose jugée. Les conditions et modalités de l’exécution provisoire sont réglées aux §§ 708 à 720a ZPO. Le débiteur dispose, le cas échéant, de demandes de protection contre l’exécution (§§ 711, 712 ZPO).

Effets et portée du jugement exécutoire

Effet obligatoire et décisions accessoires

Le jugement exécutoire produit une force de chose jugée dite matérielle et est contraignant, dans son objet, pour les parties. Les décisions accessoires, telles que la condamnation aux dépens, font partie du jugement et peuvent également être exécutées.

Effet du titre et formule exécutoire

Pour l’exécution forcée, le jugement seul ne suffit pas. Il faut une formule exécutoire (§ 724 ZPO), sauf si la loi prévoit une exception (par ex. titres provisoirement exécutoires selon § 708 n° 1-9 ZPO). En outre, le jugement doit en règle générale être présenté sous forme d’expédition ou de copie certifiée.

Importance de la modification du titre

Si la titularité du droit change (par exemple par cession), une modification du titre est nécessaire (§§ 727 et suivants ZPO).

Autres exigences

Dans certains cas, la signification du jugement au débiteur est une condition préalable à l’exécution forcée, de sorte que l’exécution ne peut être engagée qu’après la réception de l’expédition exécutoire par le débiteur (§ 750 ZPO).

Types et situations du jugement exécutoire

Jugement de condamnation

Le jugement exécutoire classique est un jugement de condamnation qui accorde concrètement au créancier une prétention — par exemple de paiement, de restitution ou d’interdiction — susceptible d’exécution forcée.

Jugement déclaratoire et jugement formateur

Les jugements déclaratoires et formateurs, s’ils se bornent à constater ou à modifier une situation juridique (par exemple divorce), ne sont en règle générale pas susceptibles d’exécution. Il existe des exceptions lorsque le jugement déclaratoire contient également une obligation à exécuter.

Jugement partiel et jugement sous condition

Un jugement partiel est exécutoire pour la partie tranchée, un jugement sous condition seulement pour la partie non réservée.

Particularités de l’exécution sur la base de jugements

Mesures provisoires et sûretés

L’étendue de l’exécution provisoire accordée et les sûretés exigées dépendent des circonstances du cas d’espèce et des requêtes des parties.

Limites de l’exécution

L’exécution forcée sur la base d’un jugement exécutoire n’est plus autorisée après un délai de 30 ans (§ 197 al. 1 n° 3 BGB).

Mesures du débiteur

Le débiteur peut, par le biais de la protection contre l’exécution (§§ 765a, 767 ZPO) ou par des contestations dans une procédure subséquente, empêcher ou combattre l’exécution forcée.

Aspects internationaux

Reconnaissance et exécution de jugements étrangers

L’exécution des jugements étrangers est régie par les règles européennes (par ex. Règlement Bruxelles Ia) ou par les conventions internationales. La reconnaissance et la force exécutoire des jugements étrangers en Allemagne nécessitent généralement une procédure spéciale de déclaration d’exécutabilité.

Protection juridique dans l’exécution de jugements

Action en opposition à l’exécution

L’action en opposition à l’exécution (§ 767 ZPO) permet de faire valoir ultérieurement des moyens de défense contre le droit constaté, par exemple si la créance a été éteinte après le jugement par exécution.

Recours et plainte

Contre les mesures d’exécution forcée, les recours en contestation et en plainte sont ouverts conformément aux §§ 766, 793 ZPO.

Résumé

Le jugement exécutoire constitue le titre exécutoire classique et le plus important du droit civil allemand. Il suppose une décision définitive ou provisoirement exécutoire d’un tribunal, qui fixe le contenu de la créance du créancier et peut être exécutée grâce à une formule exécutoire et à la signification appropriée. Les bases légales se trouvent aux §§ 704 et suivants ZPO. Le jugement exécutoire est ainsi le point central pour la mise en œuvre des droits civils par voie de contrainte étatique dans le cadre de la procédure judiciaire.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les conditions à remplir pour la force exécutoire d’un jugement exécutoire ?

Un jugement exécutoire ne peut être exécuté que s’il remplit les conditions formelles et matérielles légales. D’abord, il doit être passé en force de chose jugée ou du moins déclaré provisoirement exécutoire. La force de chose jugée intervient lorsqu’aucune voie de recours ordinaire n’est plus possible contre le jugement. Dans de nombreux cas, l’exécution provisoire peut toutefois intervenir avant l’expiration des délais de recours, sur la base d’une clause délivrée par le tribunal, par exemple contre sûreté selon § 709 ZPO. En outre, une expédition exécutoire du jugement, revêtue de la formule exécutoire, est généralement exigée (§ 724 ZPO). Sont exceptés les jugements exécutoires de plein droit sans formule. Si toutes les conditions sont remplies, le créancier peut agir contre le débiteur par les moyens de l’exécution forcée.

Un recours est-il encore possible contre un jugement exécutoire ?

La recevabilité d’un recours contre un jugement exécutoire dépend de la phase de la procédure. Avant que le jugement ne devienne définitif, les parties bénéficient en principe des voies de recours prévues par la loi, en particulier l’appel et le pourvoi (§§ 511 et suivants ZPO ou §§ 542 et suivants ZPO). Après le prononcé de la force de chose jugée, il n’existe plus de voie de recours ordinaire. Dans certains cas, des voies de recours extraordinaires, comme l’action en révision (§ 580 ZPO) ou la réouverture de la procédure, demeurent possibles, mais seulement dans des conditions strictes prévues par la loi. En outre, le débiteur peut faire valoir, par voie d’opposition à l’exécution (§ 767 ZPO), des moyens contre l’exécution forcée nés après le jugement ou qui ne peuvent être pris en considération qu’à ce moment.

Quels types d’exécution forcée sont possibles sur la base d’un jugement exécutoire ?

Un jugement exécutoire permet en principe de recourir à tous les types d’exécution forcée. Cela comprend la saisie mobilière (§ 803 ZPO), la saisie de créances (§ 828 ZPO), l’exécution forcée immobilière (hypothèque légale, vente forcée ou administration forcée selon §§ 866 et suivants ZPO, §§ 857 et suivants ZPO et § 864 ZPO) mais aussi — lorsque le jugement prévoit autre chose qu’une obligation de somme d’argent — l’exécution forcée d’actes, de tolérances ou d’abstentions (§§ 887-890 ZPO). Il est décisif que le jugement ait un contenu exécutable prononcé par une juridiction ordinaire allemande.

Dans quels cas l’exécution forcée sur la base d’un jugement exécutoire peut-elle être suspendue ?

La suspension de l’exécution forcée peut intervenir de plusieurs manières. D’une part, il est possible de solliciter une suspension de l’exécution forcée lorsque par exemple un recours ayant effet suspensif a été exercé (§ 719 ZPO). Une autre cause de suspension est l’introduction d’une action en opposition à l’exécution par le débiteur, lorsqu’il existe de nouveaux moyens contre la créance constatée. Par ailleurs, une mesure provisoire peut aussi entraîner une suspension, notamment dans le cadre d’une procédure de protection provisoire. En outre, l’exécution forcée peut être suspendue selon § 775 ZPO, par exemple par la présentation d’une transaction judiciaire ou d’un autre titre attestant de l’acquittement de la créance.

Qui peut engager l’exécution forcée sur la base d’un jugement exécutoire ?

En principe, seule la personne mentionnée comme créancier dans le jugement exécutoire (titulaire du titre) peut engager l’exécution forcée. Elle peut cependant se faire représenter par un représentant légal, un avocat dûment mandaté ou tout autre mandataire. Dans certains cas, le successeur juridique du créancier initial peut poursuivre l’exécution, à condition de fournir une preuve exécutoire du transfert de droit (§ 727 ZPO). L’huissier de justice et le tribunal compétent en matière d’exécution sont alors responsables de la mise en œuvre des mesures correspondantes.

Quelles précautions doivent être prises lors de la signification d’un jugement exécutoire au débiteur ?

Afin que l’exécution forcée puisse être engagée légalement, la signification d’une expédition exécutoire du jugement au débiteur est, dans la plupart des cas, nécessaire (§ 750 ZPO). Cette signification vise notamment à informer le débiteur du contenu du titre et de la prochaine exécution. La signification doit en principe avoir lieu avant le début ou, au moins, simultanément à l’exécution. Dans certains cas exceptionnels — par exemple en cas de péril en la demeure — la mesure peut être engagée sans signification préalable, celle-ci devant toutefois être régularisée sans délai. La signification constitue ainsi le fondement formel de tout acte ultérieur d’exécution forcée.

De quelles possibilités dispose le débiteur pour s’opposer à l’exécution forcée sur la base d’un jugement exécutoire ?

Le débiteur dispose de plusieurs moyens pour se défendre contre l’exécution sur la base d’un jugement exécutoire. Cela peut se faire principalement par l’action en opposition à l’exécution (§ 767 ZPO), recevable lorsque des moyens nouveaux contre la créance constatée apparaissent après le jugement ou doivent être pris en compte. Par ailleurs, le recours (§ 766 ZPO) peut être exercé sur les modalités de l’exécution, par exemple en cas d’erreurs de procédure. Si la légitimation du créancier est bloquée ou rendue difficile, le débiteur peut également former un recours concernant la formule exécutoire (§ 732 ZPO). Enfin, d’autres voies de droit générales sont envisageables, telles que les mesures provisoires ou les recours constitutionnels en cas d’atteintes graves aux droits fondamentaux.