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Jugement complémentaire

Notion et qualification juridique du jugement complémentaire

Le jugement complémentaire est une notion du droit allemand de la procédure civile. Il s’agit d’une décision judiciaire par laquelle un jugement initialement incomplet est complété ultérieurement par une partie qui n’a pas encore été tranchée. Le jugement complémentaire constitue un instrument important de correction afin de garantir le respect de l’audition des parties ainsi que l’exhaustivité de la décision judiciaire. La base légale est l’article 321 du Code de procédure civile allemand (ZPO).

Conditions préalables au jugement complémentaire

Conditions matérielles et formelles

Un jugement complémentaire ne peut être rendu que sous certaines conditions. En particulier, une demande dans le jugement principal doit avoir été laissée totalement ou partiellement sans suite, sans avoir été réglée par les parties rejetées ou les motifs de la décision. Aperçu des conditions :

  • Existence d’un jugement principal : Le jugement complémentaire suppose qu’un jugement ait déjà été rendu.
  • Erreur d’incomplétude : Le tribunal n’a pas statué sur un point litigieux ou sur une demande concrète (ce que l’on appelle un « déficit de jugement »).
  • Absence de règlement suffisant : L’omission ne doit pas avoir été déjà réglée par les motifs de la décision ou d’autres parties de la décision.
  • Demande présentée dans le délai imparti : La partie concernée doit déposer une demande de rendu d’un jugement complémentaire dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, cf. § 321 al. 2 ZPO.

Différences avec d’autres procédures correctives

Le jugement complémentaire se distingue d’autres possibilités de correction telles que la décision de rectification (§ 319 ZPO – rectification d’erreurs de plume ou de calcul) et la procédure de rectification de l’état des faits (§ 320 ZPO – rectification de l’exposé des faits). Ces procédures visent à corriger des erreurs manifestes, tandis que le jugement complémentaire vise à compléter le contenu de la décision lorsqu’une demande n’a pas été prise en compte.

Procédure et déroulement de la complémentation

Dépôt de la demande

La demande de rendu d’un jugement complémentaire peut être déposée par toute partie lésée par la décision incomplète. Le délai de deux semaines commence à courir à compter de la notification du jugement ; même un jugement non définitif peut être complété sur demande.

Compétence et procédure

Le tribunal compétent pour statuer sur le jugement complémentaire est celui qui a rendu le jugement incomplet. La procédure se déroule en principe sans audience, sauf si le tribunal l’estime nécessaire ou si une partie en fait la demande. Le jugement complémentaire complète le jugement principal et lui est équivalent tant sur le fond que sur le plan juridique.

Portée de la complémentation

Le jugement complémentaire ne peut statuer que sur les points explicitement omis. Toute modification ou rectification du contenu de la partie déjà tranchée est exclue.

Voies de recours contre le jugement complémentaire

Le jugement complémentaire constitue un jugement autonome et est donc soumis séparément aux recours autorisés contre les jugements civils, en particulier l’appel et la révision, dès lors que les conditions sont remplies. Les voies de recours peuvent viser tant le jugement complémentaire que le jugement initial, dans la mesure où celui-ci est contesté.

Un cas particulier se présente lorsque le jugement complémentaire modifie la décision de première instance de telle sorte qu’une voie de recours s’ouvre pour la première fois ou que le montant du litige permettant l’appel est atteint ou dépassé du fait de la complémentation. Dans ce contexte, un réexamen de l’ensemble de la procédure est alors possible.

Nature juridique et effets du jugement complémentaire

Sur le plan procédural, le jugement complémentaire est un jugement à part entière. Il produit les mêmes effets juridiques que le jugement principal, notamment en matière d’autorité de la chose jugée. Celle-ci s’étend dorénavant au jugement dans sa version complétée par le jugement complémentaire. Le jugement complémentaire prend effet rétroactivement à la date du prononcé du jugement principal.

Lorsqu’un jugement complémentaire est rendu, le délai pour former un recours contre le jugement global (principal et complémentaire) recommence à courir à compter de la notification du jugement complémentaire, dès lors qu’une décision complète est désormais disponible pour la première fois.

Jugement complémentaire en matière de frais

Les frais du jugement complémentaire sont déterminés selon les mêmes principes que pour tout autre jugement. Le tribunal doit également statuer dans le jugement complémentaire sur les frais résultant de la décision complémentaire. En règle générale, la décision sur les frais suit les dispositions des §§ 91 et suivants ZPO.

Cas d’application et importance pratique

En pratique, le jugement complémentaire joue un rôle particulier dans les procédures complexes comportant plusieurs chefs de demande, lorsqu’une demande a été omise par inadvertance. La possibilité d’un jugement complémentaire contribue de manière décisive au respect de l’équité procédurale et à la prévention des erreurs. Il constitue également un instrument important pour garantir le droit d’être entendu.

Distinction avec des institutions juridiques similaires

Décision de rectification selon § 319 ZPO

En cas de simple erreur de plume ou de calcul, c’est la procédure de rectification qui s’applique, et non le jugement complémentaire.

Rectification de l’état des faits selon § 320 ZPO

La rectification de l’état des faits concerne la documentation dans le jugement, mais pas la complémentation d’une décision sur le fond.

Action en révision et en nullité

Il convient également de distinguer le jugement complémentaire de l’action en révision et de l’action en nullité, qui visent essentiellement des vices de procédure graves ou la prise en compte de faits nouveaux.

Littérature et références légales complémentaires

  • Code de procédure civile allemand (ZPO), en particulier § 321 ZPO
  • Palandt, Droit de la procédure civile (commentaire)
  • Münchener Kommentar zur ZPO
  • Thomas/Putzo, ZPO
  • Glossaires juridiques spécialisés en procédure civile

Résumé

Le jugement complémentaire est une institution centrale du droit allemand de la procédure civile. Il permet de compléter ultérieurement un jugement lorsque, par inadvertance, une demande n’a pas été tranchée. La procédure judiciaire est strictement formalisée, le jugement complémentaire étant assimilé au jugement initial. Il contribue de manière significative à l’assurance d’une protection juridique complète et à l’équité procédurale.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour la délivrance d’un jugement complémentaire ?

La délivrance d’un jugement complémentaire nécessite le respect de certaines conditions. D’une part, le jugement initial doit avoir omis de statuer sur une demande effectivement litigieuse et juridiquement pertinente ou sur un point que le tribunal devait prendre en compte d’office, bien que ce point soit en état d’être jugé. Cela concerne, par exemple, des demandes de condamnation, de constatation ou d’autres points litigieux qui nécessitaient une décision du tribunal mais n’ont pas été traités dans le jugement principal. De plus, ce défaut doit, selon § 321 ZPO, être invoqué par la partie concernée – en principe dans un délai non extensible de deux semaines à compter de la notification du jugement. Il est également nécessaire qu’aucun cas ne justifie à la place une procédure de complément dans le cadre de l’éclaircissement du jugement (§ 321a ZPO) ou de la rectification (§ 319 ZPO). Il est fondamental de noter que la demande de complément doit se limiter uniquement à la décision sur les demandes déjà soumises à la décision du tribunal mais non encore tranchées – une modification ou une extension ultérieure de la décision initiale est exclue.

Quel est le délai à respecter pour demander un jugement complémentaire ?

Le délai pour demander un jugement complémentaire est fixé par la loi à l’article 321, alinéa 2 ZPO et est de deux semaines. Ce délai commence à courir à la notification du jugement complet à la partie demandant le jugement complémentaire. Si la partie ne respecte pas ce délai de rigueur, la demande de jugement complémentaire n’est en principe plus recevable et la partie concernée doit alors se limiter à d’autres voies de droit, telles que l’appel. Il faut noter que le délai de deux semaines est un délai de rigueur (« Notfrist »), qui ne peut être ni prolongé ni faire l’objet d’une restitution, sauf dans le cas où la loi le prévoit expressément (§ 233 et s. ZPO).

Quels sont les recours possibles contre un jugement complémentaire ?

Les recours applicables contre un jugement complémentaire sont en principe les mêmes que pour le jugement principal initial. Cela signifie qu’appel, cassation ou – lorsque applicable – recours immédiat peuvent être exercés. La portée du recours dépend de l’étendue du complément : il peut porter sur l’ensemble du jugement ou uniquement sur le jugement complémentaire si la partie en litige n’est pas d’accord uniquement avec la décision additionnelle. Il convient également de noter que le délai d’appel ou de cassation pour les décisions figurant dans le jugement complémentaire commence à courir à compter de sa notification, à moins que ces décisions aient déjà été communiquées dans le jugement principal.

Dans quels cas un jugement complémentaire est-il exclu ?

Un jugement complémentaire est notamment exclu lorsqu’il ne s’agit pas d’une véritable omission de statuer mais seulement d’une motivation incomplète, d’un simple défaut de motivation ou d’une autre erreur juridique matérielle. Sont également exclus les cas relevant de la rectification au sens du § 319 ZPO (erreurs manifestes de plume et de calcul) ou de l’éclaircissement selon § 321a ZPO. De plus, un jugement complémentaire ne peut porter que sur des faits et des questions de droit qui étaient déjà en état d’être jugés lors de la procédure principale et devaient faire l’objet d’une décision. Les modifications ou corrections ultérieures, par exemple du fait de faits ou événements nouveaux, ne sont pas admissibles par voie de jugement complémentaire.

Le tribunal doit-il à nouveau entendre les parties avant de rendre un jugement complémentaire ?

Oui, avant le prononcé d’un jugement complémentaire, une nouvelle audition des parties est en principe obligatoire. La procédure de délivrance du jugement complémentaire constitue une procédure propre, bien qu’étroitement liée au procès principal. Conformément au § 321, al. 1 en liaison avec § 128, al. 2 ZPO, les parties ont la possibilité de s’exprimer sur la partie manquante de la décision. Dans certains cas, le tribunal peut statuer sans audience orale si les parties renoncent à la tenue d’une telle audience (§ 128, al. 2 phrase 2 ZPO) ou si le sujet ne nécessite plus de discussion.

Quelles exigences de fond doit remplir un jugement complémentaire ?

Le jugement complémentaire est un jugement autonome, qui se réfère certes au jugement principal et à ses motifs, mais doit expliciter et compléter la partie manquante. Il doit comporter une présentation compréhensible des faits, des motifs de la décision et du résultat concernant le point litigieux jusqu’alors non traité. Le jugement complémentaire doit notamment préciser à quelle partie de la demande initiale il se réfère et les motifs qui justifient la décision. En outre, les parties qui se sont prononcées sur le fond et qui ont été lésées par l’omission initiale doivent être nommément désignées.

Quel est l’effet d’un jugement complémentaire sur l’autorité de la chose jugée du jugement principal ?

Le jugement complémentaire complète le jugement principal et forme avec ce dernier une unité juridique. S’agissant de la partie ajoutée, l’autorité de la chose jugée ne naît qu’avec le jugement complémentaire, tandis que les autres parties tranchées dans le jugement principal acquièrent force de chose jugée dès leur signification. Cela peut être déterminant notamment pour le calcul des délais et l’exercice des voies de recours. Une modification de la décision initialement contenue dans le jugement principal par voie de jugement complémentaire est juridiquement exclue ; la clarification ne concerne que les parties du litige qui n’avaient pas encore été tranchées.