Notion et principes fondamentaux de la jonction d’actions
Die Jonction d’actions désigne, en droit processuel civil allemand, la possibilité de regrouper plusieurs prétentions ou objets d’action dans une même procédure et de les faire valoir ensemble. Cette jonction procédurale peut intervenir sous certaines conditions légales et vise notamment à l’économie de la procédure, en regroupant les affaires et en préservant les ressources.
La base légale de la jonction d’actions se trouve notamment aux §§ 260 et suivants du Code de procédure civile (ZPO). Les instruments juridiques concernés concernent aussi bien la pluralité objective d’actions par un demandeur que la pluralité subjective d’actions, par exemple par la présence de plusieurs parties dans une consorité de litispendance.
Formes de jonction d’actions
Pluralité objective d’actions
La pluralité objective d’actions désigne la réunion de plusieurs prétentions, exercées par un demandeur contre un défendeur, dans le cadre d’une même procédure. La loi distingue ici différentes variantes :
Cumul de prétentions (§ 260 ZPO)
Selon le § 260 ZPO, le cumul est autorisé si plusieurs prétentions « issues du même fondement factuel et juridique » sont invoquées dans une même action. On distingue notamment :
- Cumul subsidiaire d’actions : Plusieurs prétentions sont présentées dans un ordre déterminé – par exemple, une demande principale et une demande subsidiaire.
- Cumul alternatif d’actions : Plusieurs prétentions sont présentées alternativement ; le choix est laissé au tribunal ou au défendeur.
- Véritable pluralité objective d’actions : Différentes prétentions sont invoquées parallèlement et peuvent être accordées séparément.
La jonction suppose que le tribunal soit compétent, matériellement et territorialement, pour tous les objets du litige concernés.
Pluralité subjective d’actions (consorité de parties)
La pluralité subjective d’actions – également appelée consorité de parties – a lieu lorsque, du côté des demandeurs ou des défendeurs, plusieurs personnes agissent ensemble ou indépendamment. Ici aussi, les conditions de la jonction d’actions diffèrent :
- Consorité nécessaire de parties (§ 61 ZPO) : Lorsque la relation juridique requiert que le jugement soit rendu de manière uniforme à l’égard de toutes les parties.
- Consorité simple de parties (§ 59 ZPO) : Lorsque plusieurs demandeurs ou défendeurs, soit en leur propre nom, soit contre eux-mêmes en raison du même fondement juridique, peuvent agir ou être poursuivis individuellement.
Conditions juridiques et limites
Conditions procédurales de recevabilité
La jonction d’actions n’est recevable que si les conditions procédurales sont remplies pour toutes les prétentions liées. Cela comprend :
- Compétence : Le tribunal doit être compétent territorialement et matériellement pour toutes les prétentions.
- Type de procédure : Le même type de procédure doit être admissible pour toutes les prétentions (ex. : pas de combinaison de procédure sur pièces et de procédure ordinaire).
- Types d’actions : Cela concerne principalement les actions en exécution, en constatation et en modification, mais pas les procédures de recours.
Particularités de la jonction
Si la jonction des prétentions est interdite pour des raisons de procédure, le tribunal peut ordonner une disjonction (§ 145 ZPO). Cette mesure vise à assurer une conduite régulière et efficace de la procédure.
But et portée de la jonction d’actions
L’objectif principal de la jonction d’actions est de regrouper les litiges procéduraux, soutenant ainsi le principe d’économie de la procédure. Les avantages sont les suivants :
- Gain d’efficacité : Économie de temps et de coûts grâce à une procédure commune, réduction des auditions de preuves répétées et des convocations multiples.
- Prévention de décisions contradictoires : L’appréciation uniforme de situations similaires renforce la sécurité juridique.
- Renforcement de l’intérêt à la protection juridique : Demandeur et défendeur peuvent faire clarifier l’ensemble de leurs prétentions dans un jugement unique.
Mise en œuvre pratique et pouvoir discrétionnaire du tribunal
Demande et décision
La jonction d’actions ne nécessite pas obligatoirement une demande expresse des parties. Le tribunal peut, d’office ou à la demande, ordonner la jonction de plusieurs procédures ou prétentions, ou – en cas d’objets du litige en instance séparée – procéder à la réunion (§ 147 ZPO).
Disjonction des procédures
Inversement, si la jonction est inopportune ou irrecevable, le tribunal peut disjoindre les prétentions et poursuivre leur instruction dans des procédures distinctes (§ 145 ZPO). L’intérêt pour une conduite rapide et ordonnée de la procédure reste toujours déterminant.
Jonction d’actions et notions voisines
Modification de l’action
Tandis que la jonction d’actions suppose que plusieurs prétentions soient invoquées ensemble dès le début, la Modification de l’action (§ 263 ZPO) vise l’intégration ou la modification ultérieure d’objets du litige dans une procédure en cours.
Demande reconventionnelle
Die Demande reconventionnelle constitue une contre-prétention indépendante du défendeur contre le demandeur, qui peut cependant, selon des principes similaires, être jointe à l’action principale et faire l’objet d’une même audience (§ 33 ZPO).
Conséquences juridiques et particularités procédurales
Valeur litigieuse et frais de procédure
La jonction de plusieurs prétentions entraîne généralement une augmentation de la valeur du litige, ce qui influence la compétence ainsi que le calcul des coûts (frais de justice et de procédure).
Jugement et voies de recours
Le tribunal statue sur chaque prétention jointe de manière autonome. La possibilité de jugements divergents pour chaque prétention au sein de la jonction demeure. En ce qui concerne la recevabilité des recours, chaque objet du litige fait l’objet d’une appréciation distincte.
Aspects internationaux et européens
La jonction d’actions joue également un rôle dans un contexte international, notamment en droit processuel civil européen, par exemple en cas de litiges transfrontaliers ou de questions de compétence internationale. Outre les dispositions nationales, des règles particulières s’appliquent ici, comme le Règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) n° 1215/2012), qui peut permettre la jonction de prétentions issues de différents États.
Conclusion
La jonction d’actions est un instrument essentiel pour le regroupement des objets de litige et l’amélioration de l’efficacité en procédure civile. Elle permet aux demandeurs et aux défendeurs une clarification groupée de plusieurs questions juridiques dans une seule procédure, mais demeure soumise à des conditions juridiques spécifiques. Une connaissance précise des exigences légales et de la pratique judiciaire est indispensable à l’application réussie de la jonction.
Voir également :
- Cumul d’actions
- Consorité de parties
- Modification de l’action
- Demande reconventionnelle
- Code de procédure civile (Allemagne)
Questions fréquemment posées
Quelles sont les conditions juridiques à remplir pour une jonction d’actions ?
Pour la réunion de plusieurs actions en procédure civile, certaines conditions juridiques doivent être remplies. Il est fondamental que la jonction concerne des affaires pendantes ou susceptibles d’être pendantes devant le même tribunal, et qu’il existe un lien entre les différentes actions rendant un examen et une décision communs appropriés. Ce lien peut résulter de faits ou de motifs juridiques, par exemple lorsque plusieurs actions portent sur le même rapport de faits ou lorsqu’elles sont étroitement liées, par exemple par le même contrat ou une relation juridique dérivée. De plus, la jonction ne doit pas entraîner pour les parties des inconvénients procéduraux déraisonnables, comme un retard sensible ou une entrave importante à la défense. La décision sur la jonction relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui doit mettre en balance l’intérêt des parties, l’économie de la procédure et le déroulement efficace du procès.
Le tribunal peut-il ordonner une jonction d’actions d’office ?
Oui, conformément au § 147 ZPO (Code de procédure civile), le tribunal est en principe habilité à ordonner la jonction d’actions d’office – c’est-à-dire sans demande formelle d’une partie – s’il l’estime nécessaire pour préserver l’économie de la procédure et éviter des décisions contradictoires. Le tribunal examine alors si des questions factuelles et juridiques identiques ou essentiellement similaires doivent être tranchées et si un examen et une décision communs sont opportuns. Les parties doivent être préalablement informées et entendues sur la jonction envisagée, au titre du respect du contradictoire. La jonction d’actions d’office a pour but d’économiser les ressources du tribunal et des parties ainsi que de permettre un jugement uniforme.
Quel est l’effet d’une jonction d’actions sur la conduite de la procédure ?
Par ordonnance, la jonction conduit à ce que les actions concernées soient, à compter de ce moment, instruites et jugées ensemble. Les procédures sont généralement regroupées sous un nouveau numéro de dossier, chaque action conservant toutefois son statut propre en tant qu’objet litigieux distinct, mais suivie désormais dans une procédure unique. Le tribunal accomplit en règle générale tous les actes de procédure collectivement pour les dossiers joints, comme les convocations, l’administration de la preuve ou la prononciation du jugement. La jonction a aussi pour effet que certaines décisions procédurales, telles que les ordonnances de preuve ou les jugements partiels/intermédiaires, peuvent être prises pour toutes les procédures jointes, sauf nécessité absolue de distinction. Le droit de procédure prévoit que les décisions sur les frais et les recours peuvent être prises séparément pour chaque objet du litige.
Une séparation ultérieure des actions jointes est-elle possible ?
La séparation des actions initialement jointes est juridiquement possible et peut être demandée par les parties ou ordonnée d’office par le tribunal. Cela intervient notamment si, au cours de la procédure, il apparaît que la conduite et la décision communes ne sont plus opportunes, en raison par exemple de différences substantielles factuelles ou juridiques entre les actions, ou si une procédure accélérée est nécessaire pour l’une des affaires jointes. La base juridique de cette séparation est le § 145 alinéa 2 ZPO, selon lequel le tribunal statue en tenant compte de l’économie de la procédure, de la situation des parties et de l’état de l’affaire. L’effet de la disjonction est que les procédures seront à nouveau conduites séparément, tous les actes déjà accomplis demeurant valables dans la procédure respective.
Quels effets la jonction d’actions a-t-elle sur la décision relative aux frais ?
La jonction de plusieurs actions influence sensiblement la décision sur les frais. En principe, une décision distincte sur les frais doit être rendue pour chaque affaire jointe, car il s’agit toujours d’objets du litige différents. Conformément au § 308 al. 2 ZPO, le tribunal doit statuer séparément ou collectivement sur les frais, la répartition devant toujours être indiquée de manière transparente dans le dispositif du jugement pour chaque action. Dans certains cas, la procédure commune peut entraîner que certains postes de frais, tels que les frais de justice ou d’administration de la preuve, soient partagés entre les affaires jointes. Il peut aussi en résulter des économies de frais si, par exemple, des actes de procédure couvrent plusieurs litiges. Par ailleurs, dans certaines conditions, le partage des frais selon l’équité (billigem Ermessen) est possible lorsque la jonction a eu une incidence significative sur la charge de travail.
Dans quelle mesure la jonction d’actions affecte-t-elle la faculté de recours à l’encontre de décisions individuelles ?
La jonction d’actions ne porte en principe pas atteinte à l’autonomie de la faculté de recours de chaque action. Cela signifie que chaque objet du litige peut faire l’objet d’un recours, tel qu’un appel ou une cassation, indépendamment, sous réserve du respect des conditions légales. Si les actions jointes font l’objet d’un jugement unique, le recours porte généralement sur toutes les parties du jugement concernant chaque action. Toutefois, un recours peut aussi être limité à certains objets du litige uniquement. Des particularités peuvent survenir si le tribunal rend des jugements partiels sur certaines actions ou si certaines d’entre elles sont déclarées éteintes en cours d’instance par une déclaration des parties.
Existe-t-il des motifs d’exclusion de la jonction d’actions ?
Des motifs d’exclusion existent notamment si l’examen et la décision communs entraîneraient une complication substantielle ou un allongement sensible de la procédure. Cela se produit par exemple lorsque les actions jointes relèvent de types de procédure ou d’instances différents, présentent d’importantes différences de fond ou de droit, ou relèvent de juridictions différentes. Dans certains cas, par exemple s’il existe un risque d’atteinte substantielle aux droits procéduraux d’une partie ou si la jonction risque d’entraîner un retard abusif, il convient impérativement de s’abstenir de toute jonction. La décision finale quant à l’existence de motifs d’exclusion appartient au tribunal compétent, lequel apprécie la situation au cas par cas.