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Invention de service Lehmann-Richter/Wobst WEG-R

Définition et qualification juridique de l’invention de service selon Lehmann-Richter/Wobst WEG-R

Le terme « BetriebserfindungLehmann-Richter/Wobst WEG-R » fait référence à une forme spécifique d’inventions de service tenant compte du cadre juridique, notamment selon Lehmann-Richter et Wobst ainsi que des dispositions du WEG-R (réforme de la loi sur la copropriété, abrégée dans certains commentaires comme WEG-R). Cette terminologie est employée dans la doctrine juridique pour analyser de manière différenciée les rapports juridiques relatifs aux inventions réalisées dans le cadre d’une relation de travail ou en lien avec une propriété commune (par exemple, les communautés de copropriétaires).

La question centrale concerne l’attribution des droits sur de telles inventions et les dispositions applicables à leur utilisation et valorisation au sein d’une entreprise ou d’une communauté de propriétaires. Les aspects juridiques particuliers seront détaillés ci-après.


Principes généraux de l’invention de service

Définition de l’invention de service

Une invention de service désigne une invention réalisée par une personne dans le cadre de son activité au sein d’une entreprise, et qui est directement liée à l’activité ou aux missions qui lui sont confiées. Le champ d’application classique concerne les inventeurs salariés dont la relation de travail est régie par la loi sur les inventions des salariés (ArbNErfG).

Cadre juridique

L’ArbNErfG règle à qui appartiennent les droits sur une invention de service (employeur ou salarié), comment une invention doit être déclarée et quels sont les droits à rémunération prévus. L’on distingue à cet égard les inventions de service à proprement parler (réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle et en relation avec les obligations) et les inventions libres.


BetriebserfindungLehmann-Richter/Wobst WEG-R dans le contexte de la copropriété

Particularités dans le droit de la copropriété

En lien avec les communautés de copropriétaires (WEG), des questions spécifiques se posent lorsque, par exemple, un copropriétaire réalise une invention technique relative à l’utilisation, la gestion ou la conservation des parties communes. Le terme « BetriebserfindungLehmann-Richter/Wobst WEG-R » fait donc référence aux conséquences juridiques des inventions survenant dans l’environnement organisationnel d’une communauté de copropriétaires.

Droits de copropriété et d’usage partagé

Lehmann-Richter et Wobst soutiennent dans la doctrine que, dans certains cas, la communauté des copropriétaires, représentée par l’assemblée des copropriétaires, peut acquérir des droits de copropriété sur une telle invention. Si une invention est créée dans le cadre de la gestion des parties communes ou s’y rapporte directement, il convient d’examiner si des droits et obligations en découlent pour la communauté.


Le système selon Lehmann-Richter/Wobst et ses incidences

Attribution de l’invention

Selon l’approche de Lehmann-Richter/Wobst, l’attribution de l’invention peut se faire de la manière suivante :

  • Attribution exclusive à la personne physique : L’invention appartient exclusivement à son auteur, même si celle-ci est réalisée dans le cadre du WEG.
  • Droit de copropriété de la communauté : Dans certaines circonstances, la communauté acquiert un droit d’usage ou de copropriété, notamment lorsque l’invention a un lien direct avec les parties communes ou leur gestion.
  • Aspects liés à la rémunération : L’utilisation de l’invention par la communauté peut donner droit à une rémunération de l’inventeur à l’encontre de la communauté.

Fondements des droits

Le droit des brevets allemand attribue en principe les droits sur les inventions à leur créateur (principe du créateur = titulaire). L’ArbNErfG prévoit une exception pour les inventions de service. Il n’y a pas, dans le domaine du WEG, de règlement légal comparable à l’ArbNErfG. Les particularités résultent donc uniquement des dispositions du WEG (§§ 14, 15 WEG) ainsi que des accords contractuels ou des modèles de gestion fiduciaire.

En particulier, les communautés de copropriétaires peuvent, sous certaines conditions selon Lehmann-Richter/Wobst, être autorisées à exploiter l’invention. Néanmoins, l’inventeur individuel reste en principe titulaire du brevet ou du modèle d’utilité.

Utilisation et valorisation

La communauté obtient, par accord explicite ou implicite ou par attribution en droit réel, le droit d’utiliser l’invention pour la gestion ou l’optimisation de l’usage des parties communes. En cas d’utilisation, l’inventeur a en général droit à une rémunération équitable, dont le montant et les modalités sont déterminés selon les principes généraux de l’enrichissement sans cause ou sur la base des accords spécifiques conclus.


Exemples pratiques et jurisprudence

Exemple : amélioration technique des parties communes

Un copropriétaire élabore, dans le cadre de la gestion des parties communes, un mécanisme visant à améliorer le système de fermeture, et qui profite à tous les copropriétaires. La question se pose alors de savoir si la communauté acquiert un droit d’usage ou doit participer à la valorisation de l’invention.

Clarification judiciaire

À ce jour, aucune décision de la plus haute juridiction n’a été rendue concernant le concept de « BetriebserfindungLehmann-Richter/Wobst WEG-R ». La qualification juridique repose donc principalement sur la doctrine et sur la transposition des principes généraux du droit des brevets ainsi que des dispositions existantes du droit de la copropriété.


Résumé et importance en pratique juridique

La « BetriebserfindungLehmann-Richter/Wobst WEG-R » désigne une forme particulière d’invention de service dans le contexte des communautés de copropriétaires et à la lumière des travaux de Lehmann-Richter et Wobst. Les aspects centraux concernent l’attribution, l’utilisation et la rémunération de telles inventions entre inventeur individuel et communauté. La problématique prend de l’importance lorsqu’une innovation technique naît au niveau collectif et doit être utilisée par la communauté.

Une clarification juridique définitive fait encore défaut, si bien qu’il est recommandé de fixer autant que possible les droits et obligations par écrit à l’avance afin d’assurer la transparence. Lors de la transposition des principes généraux du droit des inventeurs au WEG, il convient d’agir en concertation lors de l’assemblée des copropriétaires ou au moyen d’accords explicites.


Référence bibliographique :
Lehmann-Richter, Wobst (dir.), Commentaire de la loi sur la propriété des appartements, notamment sur la réforme et ses conséquences (WEG-R), avec une analyse approfondie de l’invention de service et de son attribution juridique dans le contexte communautaire.

Questions fréquentes

Quels sont les droits d’un copropriétaire selon Lehmann-Richter/Wobst lorsqu’une invention de service est réalisée dans les parties communes ?

Dans le commentaire de Lehmann-Richter/Wobst sur la loi sur la copropriété (WEG), la question se pose de savoir à quels droits peut prétendre un copropriétaire lorsque, sur une partie commune (par exemple une salle technique), une invention de service est réalisée par un copropriétaire ou un tiers. En principe, les recettes provenant de l’utilisation des parties communes sont considérées comme des substituts au sens de l’article 16, alinéa 1 WEG. Par exemple, si un brevet économiquement exploitable est mis au point en lien avec les parties communes, l’ensemble des copropriétaires a droit à une part du succès économique proportionnelle à leur quote-part. Il peut s’agir de redevances de licence ou de produits de la vente. Les droits peuvent porter tant sur le paiement que sur l’information portant sur les revenus tirés de l’invention et sur l’étendue de sa valorisation. En revanche, le copropriétaire n’a aucun droit à participer à la demande de brevet ou de modèle d’utilité. Si l’inventeur fait l’objet d’une action en information ou en restitution des produits, ce sont les relations internes de la communauté qui s’appliquent conformément aux règles générales et notamment au droit communautaire.

La communauté de copropriétaires peut-elle décider de l’utilisation ou de la valorisation d’une invention de service commune ?

Selon Lehmann-Richter/Wobst, la communauté de copropriétaires a en principe le droit de décider, par résolution, de l’utilisation ou de la valorisation d’une invention de service concernant les parties communes. Cela résulte de la compétence d’administration reconnue à la communauté par l’article 18 WEG. L’assemblée peut par exemple décider qu’une invention soit commercialisée ou concédée sous licence et désigner les personnes responsables de cette gestion. Il convient toutefois de noter que les résolutions portant atteinte de manière inacceptable aux droits de propriété des membres individuels peuvent être contestées ou, dans certains cas, nulles. La communauté doit toujours respecter le principe d’une administration régulière et tenir compte des intérêts de tous les copropriétaires lors de ses décisions.

Comment calculer la part des copropriétaires sur les recettes provenant de l’invention de service ?

Lehmann-Richter/Wobst précisent que la clé de répartition des recettes tirées de l’invention de service doit en principe être fondée sur la proportion des quotes-parts, sauf disposition contraire dans le cas particulier ou dans le règlement de copropriété. Les revenus – qu’ils proviennent de licences, de ventes ou d’une utilisation directe – doivent être considérés comme des recettes communes et sont soumis aux règles de répartition des charges. Des dérogations peuvent être décidées par l’assemblée sur la base de l’article 16, alinéa 2 WEG, sous réserve du respect du principe d’une administration régulière.

Quels droits de participation les copropriétaires disposent-ils en lien avec une invention de service ?

Concernant les droits de participation, les copropriétaires spéciaux, selon Lehmann-Richter/Wobst, doivent s’en remettre principalement aux décisions de l’assemblée des copropriétaires pour ce qui concerne les parties communes. Ils ne disposent pas en général de droits individuels de participation au développement, au dépôt ou à la commercialisation d’une invention de service tant qu’il s’agit de biens communs. Des règlements divergents peuvent toutefois être prévus dans le règlement de copropriété ou par une décision majoritaire explicite. Si l’invention concerne des parties privatives, il peut exister, le cas échéant, une obligation de participation ou un droit d’usage partagé en faveur de la communauté.

Quels sont les risques de responsabilité pour la communauté ou pour les copropriétaires individuels en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers du fait d’une invention de service ?

Lehmann-Richter/Wobst précisent que la communauté doit veiller à ne pas porter atteinte aux droits de tiers (par exemple brevets, dessins et modèles, ou marques étrangères) lors de l’utilisation, de la transmission ou de la commercialisation d’une invention de service. En cas de violation intentionnelle ou par négligence, des actions en cessation ou en réparation peuvent être intentées contre la communauté WEG, et dans certains cas contre des copropriétaires agissant individuellement, en particulier les membres du conseil syndical ou le syndic. Il est donc fortement recommandé de procéder à un examen juridique approfondi avant toute exploitation commerciale et d’informer tous les membres des éventuels risques.

Les copropriétaires peuvent-ils exiger le renoncement à une invention de service ?

Le renoncement à une invention de service concernant les parties communes est un acte d’une grande portée qui ne peut pas être imposé par un seul copropriétaire. Selon Lehmann-Richter/Wobst, cela nécessite une résolution formelle de la communauté, laquelle requiert, le cas échéant, l’unanimité – surtout si des valeurs patrimoniales sont en jeu. Un copropriétaire individuel ne peut le demander que si, autrement, il subirait un préjudice énorme et inacceptable, ce qu’il doit prouver au cas par cas. À défaut, le principe de la majorité s’applique, dans le respect des droits des minorités et des règles de bonne administration.

Comment régler les litiges concernant la répartition des recettes issues de l’invention de service entre copropriétaires ?

Les litiges relatifs à la répartition ou à la distribution des revenus issus d’une invention de service sont en principe tranchés par voie d’action en contestation de résolution devant le tribunal compétent (sous forme d’affaire de copropriété). Lehmann-Richter/Wobst recommandent de recourir préalablement à des modes de résolution amiable, tels que la médiation ou la conciliation par le syndic, avant d’entamer une procédure judiciaire. L’interprétation du règlement de copropriété, de la déclaration de division et d’éventuelles règles spéciales est déterminante. En cas d’incertitude, le tribunal statue finalement en application des principes du droit de la copropriété et des règles d’une bonne gestion.