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Intention globale

Notion et qualification juridique de l’intention globale

La notion Intention globale trouve particulièrement application en droit pénal et désigne l’intention globale d’un auteur, qui s’étend à plusieurs infractions commises dans une unité naturelle d’action, ou commises concomitamment ou cumulativement. L’intention globale constitue ainsi un terme important dans le système de l’intention du droit pénal allemand et revêt une grande importance tant pour la qualification des faits que pour la fixation de la peine.

Position systématique en droit pénal

Distinction par rapport à d’autres formes d’intention

L’intention globale s’oppose à ce que l’on appelle l’intention individuelle, qui ne porte que sur une infraction ou un élément légal précis. Alors que l’intention individuelle concerne un fait déterminé, l’intention globale englobe plusieurs intentions formées au préalable que l’auteur met à exécution dans une unité d’action ou un contexte de vie unique. Il convient de distinguer ici l’intention globale en tant qu’action unique de la multiplicité de violations concomitantes de biens juridiques.

Naissance et conditions

Conditions subjectives

L’intention globale suppose que l’auteur, au moment de commettre le premier acte, a déjà la volonté d’exécuter d’autres infractions de même nature ou similaires dans un lien temporel et matériel étroit. Il importe de déterminer si la volonté d’agir vise dès le départ une pluralité de violations de biens juridiques, l’ensemble des actes prévus étant porté par un plan global. Ce qui est déterminant, c’est l’orientation interne de la volonté de l’auteur, qui doit souvent être appréciée lors de l’enquête et au procès principal sur la base de témoignages, de preuves circonstancielles ou de déclarations.

Conditions objectives

Objectivement, la pluralité des infractions doit présenter un lien temporel, géographique et matériel étroit, par exemple lors de séries d’actes, de vols en série ou d’actions continues dans une situation de vie uniforme. La Cour fédérale de justice s’est fondée à plusieurs reprises sur une appréciation globale des circonstances de chaque infraction.

Distinction entre intention partielle, concours réel et concours idéal

L’intention globale doit en particulier être distinguée de l’intention partielle, du concours réel (§ 53 StGB) et du concours idéal (§ 52 StGB) :

  • Intention globale et intention partielle : L’intention partielle ne concerne que certains éléments d’un plan d’ensemble, mais pas l’ensemble du projet délictueux.
  • Intention globale et concours réel : Il y a concours réel lorsque plusieurs infractions autonomes sont commises sans qu’une intention unifiée n’existe.
  • Intention globale et concours idéal : En cas de concours idéal, plusieurs infractions sont réalisées par un ou plusieurs actes similaires, qui peuvent être animés par une intention globale.

Importance dans la jurisprudence

En jurisprudence, l’intention globale revêt une grande importance, notamment pour distinguer les unités d’action, pour évaluer une unité naturelle d’action et pour justifier une unité d’évaluation. Lors de la fixation de la peine, l’intention globale établie constitue régulièrement un indice pour apprécier la motivation de l’auteur, son énergie criminelle ainsi que l’ampleur de l’atteinte au bien juridique. La Cour fédérale de justice exige un examen minutieux pour déterminer s’il y a véritablement intention globale ou plutôt une extension spontanée de la résolution criminelle.

Qualification dogmatique de l’intention

L’intention globale est une forme d’intention telle que définie à l’article 15 du StGB. L’intention, en tant que volonté de réalisation d’un acte, exige en cas d’intention globale des exigences spécifiques portant sur la connaissance et la volonté, étendues à une pluralité d’atteintes à des biens juridiques. La théorie dite de l’intention globale met en exergue l’unité interne des actes délictueux.

Pertinence pour les questions d’erreur

Par ailleurs, l’intention globale joue un rôle dans les questions relatives à l’erreur. L’absence d’intention globale peut, par exemple, être significative dans le cadre d’une erreur sur les éléments constitutifs de l’infraction ou d’une erreur sur les justifications, lorsque l’auteur ne reconnaît pas ou ne veut pas l’extension de l’acte à d’autres objets ou victimes.

Pertinence pour la fixation de la peine

L’admission d’une intention globale a des conséquences importantes pour la détermination de la peine. Elle peut entraîner une aggravation de la peine, car elle indique un degré élevé d’énergie criminelle et une plus grande dangerosité sociale. Elle peut également jouer un rôle pour déterminer, dans le cadre des art. 52 et 53 StGB, s’il y a lieu de prononcer une peine globale, ou s’il y a concours idéal ou réel. Limiter la fixation de la peine à l’injustice de la globalité de l’infraction prend ainsi particulièrement en compte l’intention globale.

Intention globale en comparaison internationale

Contrairement au droit pénal allemand, la notion d’intention globale n’est pas développée sous cette forme dans la sphère juridique anglo-américaine ; des évaluations comparables sont effectuées là-bas sous les concepts de « continuing offenses » ou « concurrence of actus reus and mens rea ».

Résumé et importance pratique

En droit pénal, l’intention globale désigne une résolution délictueuse préétablie, orientée vers plusieurs atteintes à des biens juridiques, qui joue un rôle central pour l’analyse des unités d’action, la qualification de l’infraction et la fixation de la peine. La distinction entre intention individuelle, intention partielle et intention globale est essentielle pour la correcte subsomption et la formation de peines globales ou individuelles, et requiert une appréciation soigneuse des éléments subjectifs et objectifs des faits.


Références bibliographiques :

  • Fischer, Strafgesetzbuch, § 52, Rn. 1 ff.
  • BGHSt 23, 243 ; BGHSt 37, 1
  • Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 1, 5. Auflage, § 12
  • Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, vor § 52, Rn. 10 ff.

Questions fréquemment posées

Quelles conditions juridiques doivent être réunies pour établir l’existence d’une intention globale ?

Pour que l’on puisse retenir une intention globale, il faut que l’auteur, lors de la commission de plusieurs infractions de même nature, ait formé une résolution de volonté unifiée portant sur une pluralité d’actes futurs. Cette intention englobante couvre tous les actes de même nature unis par un lien interne. D’un point de vue juridique, il est déterminant que l’intention globale relie les résolutions individuelles dans le temps et dans le fond, de manière à ce que la série d’infractions apparaisse comme l’exécution d’un plan conçu à l’avance. L’intention globale ne doit pas porter simplement sur une multitude indéterminée d’actes, mais doit avoir un contenu et une étendue précis, ce qui fait régulièrement l’objet de l’appréciation des preuves devant le tribunal.

Quelle est l’importance de l’intention globale pour la théorie de la concurrence en droit pénal ?

Dans le cadre de la théorie de la concurrence, l’intention globale joue un rôle central, notamment pour la distinction entre concours idéal et concours réel. Si une intention globale est établie et que plusieurs infractions sont commises sur cette base, il s’agit d’infractions autonomes mais reliées entre elles soit par une unité naturelle d’action, soit parfois comme une action continue. Cela a une incidence sur l’évaluation juridique, car dans certains cas une atténuation de la peine est possible en vertu de l’art. 54 StGB. Si l’intention globale est écartée, chaque infraction est jugée selon les règles générales du concours réel, ce qui peut entraîner une appréciation juridique plus sévère.

Comment la jurisprudence détermine-t-elle le moment de la formation de l’intention globale ?

La jurisprudence exige que l’intention globale soit formée avant ou au plus tard lors de la commission du premier acte. Ce qui est déterminant, c’est l’existence d’un plan global perceptible de l’extérieur, comprenant l’exécution de plusieurs actes. Si l’intention n’apparaît que progressivement ou spontanément au fil de la commission des actes, il ne saurait y avoir d’intention globale au sens juridique. La détermination précise du moment est souvent vérifiée au cours de la procédure pénale par des indices, tels que des témoignages, la préparation de moyens d’action ou des similitudes notoires dans le modus operandi.

Quel rôle joue l’intention globale dans la fixation de la peine ?

L’intention globale peut avoir un effet atténuant sur la peine, notamment lorsqu’elle sert de fondement à la reconnaissance d’une action continue ou d’une unité naturelle d’action. Les juridictions peuvent alors prononcer une peine globale, qui peut être inférieure à la somme des peines individuelles. De plus, l’intention globale influence la fixation de la peine au sens de l’art. 46 StGB, car la planification, l’intensité de la résolution et les inhibitions connexes sont prises en compte. En l’absence d’intention globale, il existe un risque de cumul des peines, ce qui est moins favorable à la personne poursuivie.

Existe-t-il des types d’infractions pour lesquels l’intention globale est particulièrement pertinente ?

L’intention globale est particulièrement pertinente dans les délits en série ou de masse, notamment dans le domaine des infractions patrimoniales (par exemple, escroquerie réitérée, vols répétés), ainsi qu’en matière d’infractions relatives aux stupéfiants et aux délits relatifs aux documents. Il n’est pas rare dans ces domaines que l’auteur conçoive un plan d’action étendu couvrant la réalisation de nombreux actes individuels. L’intention globale est également souvent prise en compte dans l’analyse pénale de séries complexes, telles que les infractions sur les marchés financiers ou fiscales.

Comment l’intention globale est-elle constatée et prouvée lors de l’enquête ?

Au cours de l’enquête, l’intention globale est reconstituée par le parquet sur la base de tous les moyens d’enquête disponibles, tels que les auditions de témoins, la surveillance des communications ou la saisie de preuves. On vérifie si des indices d’un plan global existaient avant même le début de l’infraction, par exemple sous forme d’actes préparatoires ou d’intentions criminelles communiquées. La charge de la preuve incombe au parquet, qui doit prouver de manière suffisamment sûre la formation de l’intention globale, celle-ci ayant une influence notable sur la qualification et la fixation ultérieure de la peine.

Quelles différences existent entre l’intention globale et l’action continue ?

Bien que les deux concepts présentent une étroite corrélation lors de la commission de plusieurs infractions, l’intention globale diffère de l’action continue en ce que cette dernière, selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale, n’est plus retenue que dans des cas exceptionnels (notamment pour certains délits sexuels). L’intention globale, en revanche, est un terme générique désignant les séries d’infractions remontant à un plan global, indépendamment du fait qu’il y ait effectivement action continue ou non. Elle détermine la façon dont les actes sont saisis et appréciés tant sur le plan processuel que matériel. La distinction précise peut, dans certains cas, être décisive pour l’ampleur et le montant de la peine prononcée.