Notion et cadre juridique de l’institution-pont
Le terme institution-pont findet im deutschen Recht und insbesondere in der Finanzaufsicht sowie im Bankeninsolvenzrecht Anwendung. Er beschreibt ein Kreditinstitut, das als zwischenzeitliche Lösung zur Aufrechterhaltung systemrelevanter Bankgeschäfte dient, wenn eine Bank in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Brückeninstitute werden explizit durch das Loi sur le redressement et la résolution (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, SAG) , laquelle contient également des dispositions essentielles pour la stabilisation du système financier.
Fondements juridiques et fonction d’une institution-pont
Réglementation légale
L’institution-pont est prévue par la partie 4 de la loi SAG, notamment les § 109 et suivants. Il s’agit d’une mesure de résolution bancaire qui peut être ordonnée par la Agence fédérale de stabilisation des marchés financiers (FMSA) ou bien par l’autorité de résolution . L’objectif de l’institution-pont est d’assurer la poursuite temporaire des activités bancaires essentielles pendant une période transitoire.
Objectif et mission
Dans le cadre de la résolution d’une banque, il est possible de transférer des secteurs d’activité à une institution-pont afin de garantir la continuité des services bancaires d’importance systémique, tels que les paiements ou l’octroi de crédits. L’institution-pont constitue ainsi une entité juridique, préexistante ou spécialement créée à cet effet. Elle reprend certains actifs et passifs de la banque d’origine, tandis que les actifs problématiques et les risques restent dans la banque liquidée.
Création et forme juridique
Une institution-pont doit toujours être constituée en tant que personne morale. Il s’agit généralement d’une société anonyme (AG) ou d’une société à responsabilité limitée (GmbH). L’autorité de résolution ou une entité mandatée par elle est à l’initiative de la création. La création et l’exploitation d’une institution-pont sont soumises aux exigences de la loi sur le secteur bancaire (KWG), notamment en ce qui concerne les obligations d’agrément et les règles de surveillance.
Mécanismes de résolution et exigences légales
Transfert d’actifs
Dans la procédure de résolution, l’institution-pont peut, grâce à l’instrument du transfert d’entreprise, reprendre certaines parties des activités opérationnelles de la banque en cours de liquidation. Cela concerne notamment les avoirs, crédits, sûretés et autres relations contractuelles. La base juridique en est le § 107 SAG qui réglemente le transfert de droits et obligations. Ce transfert ne nécessite pas le consentement des contractants concernés et produit un effet réel immédiat.
Surveillance et contrôle
L’Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) et l’autorité de résolution sont chargées du contrôle continu de l’institution-pont. Celle-ci est soumise aux mêmes réglementations que les autres établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les exigences de solvabilité, de fonds propres et de liquidités. La surveillance vise à garantir la bonne poursuite des activités bancaires d’importance systémique jusqu’à ce qu’une solution définitive, telle qu’une cession ou la liquidation des activités reprises, soit trouvée.
Limite temporelle et fin
Les institutions-ponts sont toujours conçues comme des structures temporaires. Selon le § 124 SAG, leur activité ne peut excéder deux ans ; dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prolongé une seule fois, jusqu’à un an de plus. La fin intervient par la cession ou la liquidation des activités transférées. L’institution-pont est dissoute une fois ses objectifs atteints, et les produits de la cession sont versés au fonds de restructuration.
Protection juridique et responsabilité dans le contexte des institutions-ponts
Protection des droits des propriétaires et des créanciers
Le transfert d’actifs, de passifs et de parts sociales à une institution-pont constitue une ingérence majeure dans les droits de propriété. La SAG prévoit donc divers mécanismes de protection, dont une procédure d’indemnisation conformément aux §§ 99 et suivants SAG. Il s’agit de vérifier si les actionnaires ou créanciers sont traités moins favorablement par rapport à ce qu’ils auraient obtenu dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
Questions de responsabilité
L’institution-pont est responsable des actifs et passifs repris selon les principes généraux du droit des sociétés et de la surveillance bancaire. Il n’existe toutefois pas de responsabilité solidaire pour les dettes non transférées de l’ancienne banque. Les questions de responsabilité dans le contexte des institutions-ponts concernent généralement le respect du devoir de diligence par la direction ainsi que les éventuels préjudices résultant d’opérations de transfert erronées.
Importance au sein du régime de résolution selon le Mécanisme de résolution unique
L’institution-pont est un instrument fondamental du mécanisme européen de résolution bancaire (Single Resolution Mechanism, SRM). Des institutions nationales et européennes sont impliquées afin de permettre, le cas échéant, le transfert des activités bancaires à une institution-pont comme mesure destinée à préserver la stabilité financière.
Résumé
L’institution-pont est une entité essentielle du droit allemand et européen de la surveillance bancaire. Elle permet, en cas de risque d’insolvabilité ou de difficultés majeures affectant des établissements de crédit d’importance systémique, de garantir et de poursuivre temporairement les principales activités bancaires. Sa base juridique repose sur les dispositions de la SAG, complétées par la KWG et les normes prudentielles de surveillance. La procédure prévoit de nombreux mécanismes de protection et de contrôle pour préserver les droits des propriétaires, créanciers et clients ainsi que pour garantir l’intégrité du système financier.
Sources :
- Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG), notamment §§ 99, 107, 109, 124
- Loi sur le secteur bancaire (Kreditwesengesetz, KWG)
- Informations de l’Agence fédérale de stabilisation des marchés financiers (FMSA)
- Publications de l’Autorité fédérale de supervision financière (BaFin)
- Règlement (UE) n° 806/2014 relatif au mécanisme de résolution unique (règlement SRM)
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions juridiques à remplir pour la création d’une institution-pont ?
La création d’une institution-pont est soumise à diverses exigences juridiques issues notamment du droit européen de la résolution bancaire ainsi que du droit de transposition national. La base est la directive 2014/59/UE sur l’établissement d’un mécanisme européen de résolution (BRRD) ainsi que le règlement (UE) n° 806/2014 (SRM) pour le mécanisme unique européen de résolution bancaire. Une institution-pont ne peut donc être créée que dans le cadre d’une procédure de résolution, afin d’assurer temporairement des fonctions critiques d’une banque en difficulté. La création intervient généralement par l’autorité de résolution compétente (en Allemagne : l’Agence fédérale de stabilisation des marchés financiers – FMSA ou BaFin) qui procède également au transfert d’actifs, de droits et de passifs à l’institution-pont. L’institution-pont nécessite en outre une autorisation particulière de la surveillance bancaire, pouvant être délivrée dans des conditions allégées, adaptées à l’objet de la résolution et au caractère temporaire de l’institution. La loi doit également garantir que les droits de propriété ou de créance ne soient pas indûment affectés, un principe de subordination et des mécanismes d’indemnisation étant généralement prévus. Enfin, l’institution-pont est soumise aux exigences du KWG (loi sur le secteur bancaire), ainsi qu’aux obligations prudentielles relatives à la rémunération, à la gestion des risques et aux obligations de déclaration.
Quelle est, selon la loi, la durée maximale d’existence d’une institution-pont ?
La durée d’existence d’une institution-pont est légalement limitée à une période temporaire, généralement comprise entre deux et cinq ans. Selon le § 107 SAG (Loi sur le redressement et la résolution), l’institution-pont peut exister au maximum deux ans. L’autorité de résolution peut prolonger deux fois cette période d’un an supplémentaire à chaque fois. Une prolongation supplémentaire n’est autorisée que si elle est indispensable à la réalisation des objectifs de résolution et sous réserve de l’approbation de la Commission européenne. L’objectif principal est qu’après stabilisation, l’institution-pont soit vendue, liquidée ou fusionnée avec une autre banque. Si ce délai est dépassé, les actifs restants doivent être réalisés et l’institution-pont résolue. Le caractère temporaire est expressément inscrit dans la loi afin d’éviter les abus et toute solution durable qui fausserait la concurrence.
Quelles questions de responsabilité se posent lors du transfert d’actifs à une institution-pont ?
Le transfert d’actifs, de droits et de passifs à une institution-pont dans le cadre des procédures de résolution soulève de nombreuses questions de responsabilité. Le droit allemand impose en particulier le principe de l’égalité de traitement entre créanciers (§ 46 KWG, §§ 88 et suivants SAG). Un rôle central est joué par la clause « No creditor worse off », selon laquelle aucun créancier ne doit être lésé par la mesure par rapport à la situation dans une procédure d’insolvabilité classique. Si un préjudice financier en résulte, une indemnité peut être sollicitée auprès du SRF (Fonds de résolution unique) ou du fonds national de restructuration. En outre, toute sûreté existante doit être transférée avec soin et documentée pour éviter les risques de responsabilité. Juridiquement, un acte de transfert législatif prévaut généralement sur les clauses de consentement contractuel, ce qui constitue une ingérence considérable dans l’autonomie privée mais est justifié par l’intérêt public à la stabilité du système financier.
L’institution-pont est-elle soumise au droit européen des aides d’État ?
Oui, les institutions-ponts sont en principe soumises aux règles du droit européen des aides d’État. Si, dans le cadre d’une résolution bancaire, des fonds publics, qu’ils proviennent directement ou indirectement d’aides, de garanties ou d’apports en capital, sont utilisés, il s’agit la plupart du temps d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ces mesures doivent être notifiées et approuvées à l’avance par la Commission européenne. L’institution-pont ne peut en particulier opérer sur le marché que dans la mesure strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière et atteindre les objectifs de la résolution (principe de minimisation de l’aide et de sa nature temporaire). La Commission veille à éviter toute distorsion de concurrence, ce qui peut notamment entraîner des obligations en matière d’activités et de structure de l’institution-pont.
Quelles obligations et restrictions s’appliquent à la direction de l’institution-pont ?
Des exigences particulières s’appliquent à la direction d’une institution-pont, issues du droit bancaire et du droit de la résolution. Avant leur nomination, les membres de la direction doivent être évalués sur leur honorabilité, leur aptitude et leur indépendance (§ 24 KWG, §§ 36, 37 SAG). Les dirigeants sont tenus d’agir exclusivement dans l’intérêt public et en conformité avec les objectifs de résolution déterminés par l’autorité compétente. Les obligations prudentielles classiques, telles que la gestion des risques, le respect des règles MaRisk et de la législation contre le blanchiment, s’appliquent également sans restriction aux institutions-ponts. Toutefois, en raison du caractère temporaire, le champ d’action est limité : toute mesure équivalente à une stratégie commerciale durable ou à une expansion est interdite. Il existe également des obligations de reporting envers l’autorité de résolution et des obligations accrues de contrôle, afin de prévenir les conflits d’intérêts et les abus.
Quelles exigences réglementaires s’appliquent à la dotation en capital propre d’une institution-pont ?
Les exigences réglementaires concernant les fonds propres d’une institution-pont sont régies par des dispositions légales spéciales et diffèrent de celles applicables aux établissements de crédit classiques. Lors de la création, il convient de satisfaire aux exigences minimales prévues par la CRR (Capital Requirements Regulation) ou la KWG, mais l’autorité de surveillance peut accorder des allègements ou des dérogations si l’institution-pont n’a pour but que d’assurer et de transférer des fonctions critiques, sans visée de présence durable sur le marché. En pratique, le capital minimal nécessaire au fonctionnement est souvent retenu. Des obligations de couverture des risques par des fonds propres prudentiels et de respect des prescriptions de notification et de publication selon les articles 430 et suivants CRR subsistent toutefois. Les mesures de recapitalisation doivent être étudiées avec précaution, car elles peuvent être qualifiées d’aides d’État et soumises au droit européen des aides.
L’institution-pont relève-t-elle d’un régime d’insolvabilité spécifique ?
En principe, l’institution-pont relève du droit commun de l’insolvabilité, mais, pendant la période où elle sert d’instrument de résolution, des dispositions spéciales de résolution modifient ce régime. Selon le § 98 SAG, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant les actifs de l’institution-pont est exclue tant que dure la procédure de résolution, afin d’assurer sa stabilité et sa fonctionnalité. Ce n’est qu’une fois les objectifs atteints ou le délai écoulé que le droit commun de l’insolvabilité redevient applicable. À cet égard, les règles relatives à l’obligation de déclaration d’insolvabilité et à ses sanctions s’appliqueront, en tenant compte des spécificités découlant de la procédure de résolution. Le statut particulier de l’institution-pont vise à garantir la stabilité financière et la transition ordonnée des services bancaires critiques à de nouveaux propriétaires ou structures.