Définition et fondements de l’absence d’emploi
L’absence d’emploi est une notion centrale du droit social et du droit du travail, qui joue un rôle particulièrement important dans le cadre du Code social allemand, Livre III (SGB III). L’absence d’emploi décrit la situation dans laquelle une personne n’exerce aucune activité salariée soumise à l’assurance sociale ni activité non indépendante, est disponible sur le marché du travail et est disposée à accepter un emploi raisonnable. La définition et les conséquences juridiques de l’absence d’emploi sont déterminantes pour le droit aux prestations de promotion de l’emploi, notamment l’allocation de chômage.
Définition selon le Code social (SGB)
Dans le SGB III, la notion d’absence d’emploi est pertinente en lien avec le statut de « chômage ». Selon l’article 138, alinéa 1 du SGB III, une personne est considérée en situation d’absence d’emploi lorsqu’elle
- n’est pas liée par un contrat de travail,
- n’exerce aucune activité soumise à l’assurance, ni activité indépendante ou assimilée, et
- est disponible, c’est-à-dire qu’elle se tient à la disposition du marché du travail pour être placée dans un emploi.
Un emploi peut consister en une activité salariée dépendante (salarié) ou indépendante. L’absence ou la cessation d’une telle relation d’emploi constitue l’élément déterminant de l’absence d’emploi.
Distinction par rapport à des notions voisines
Dans le langage courant, absence d’emploi, chômage et inactivité professionnelle sont souvent utilisés comme synonymes, mais ils revêtent des significations spécifiques dans le contexte du droit du travail et du droit social. Alors que l’absence d’emploi se réfère au fait de ne pas exercer d’emploi, la notion de chômage y ajoute la disponibilité sur le marché du travail ainsi que la recherche active d’un emploi. L’inactivité professionnelle, quant à elle, désigne les personnes en âge de travailler qui n’exercent aucune activité rémunérée, indépendamment des définitions du droit du travail.
Aspects juridiques de l’absence d’emploi
Constatation de l’absence d’emploi
L’absence d’emploi est constatée par l’agence pour l’emploi compétente. Sont ici déterminantes les conditions de vie réelles, et non la seule cessation formelle d’un contrat de travail. Il est important, par exemple, de savoir si une activité marginale (« mini-job ») est exercée ou si une activité indépendante présente un volume si faible que la personne est toujours considérée comme sans emploi au sens du SGB III.
Personnes sans emploi dans des circonstances particulières
L’absence d’emploi existe également lorsque la personne concernée se trouve en dispense de travail selon le droit du travail, par exemple en cas de recours pour licenciement abusif ou d’une dissolution amiable du contrat de travail. Les périodes durant lesquelles une personne a encore droit au maintien du salaire sans exercer effectivement d’activité peuvent également conduire à une situation d’absence d’emploi, dès lors qu’il n’existe objectivement plus d’obligation de travailler.
Pertinence pour les droits à prestations sociales
La reconnaissance juridique de l’absence d’emploi est une condition essentielle pour les prestations suivantes :
- Allocation de chômage I (articles 136 et suivants SGB III) : Le droit n’existe qu’en cas d’absence d’emploi, de disponibilité et de déclaration à l’agence pour l’emploi.
- Indemnité de transition et allocation de chômage partiel : La notion d’absence d’emploi est également pertinente pour les conditions d’accès à d’autres prestations, notamment lors de la participation à des mesures de formation professionnelle ou de reconversion.
- Allocation de chômage II (communément appelée Hartz IV) : Dans le SGB II, le terme « apte à l’emploi » est utilisé ; toutefois, l’absence d’emploi demeure également une condition pour établir le besoin d’aide.
Obligations des personnes sans emploi
Les personnes sans emploi sont soumises à certaines obligations de coopération et de déclaration. Elles doivent informer l’agence pour l’emploi de tout changement dans leur situation professionnelle et s’efforcer activement de trouver un nouvel emploi. Le non-respect de ces obligations (par exemple, déclaration tardive, refus d’un emploi) peut entraîner des sanctions sociales, telles qu’une période de carence pour la perception de l’allocation de chômage.
Dispositions particulières pour les personnes en emploi marginal
L’absence d’emploi est également reconnue lorsqu’une activité d’un faible volume est exercée, à condition qu’elle soit qualifiée d’« emploi marginal non soumis à l’assurance ». Dans de tels cas, une reconnaissance simultanée de l’absence d’emploi est possible, si la personne concernée reste disponible pour le marché du travail.
Absence d’emploi et contextes en droit du travail
Fin de la relation de travail
La cause la plus fréquente de l’absence d’emploi est la fin d’une relation de travail par licenciement, expiration d’un contrat à durée déterminée ou par rupture conventionnelle. En cas de cessation à l’initiative du travailleur (démission), une période de carence pour l’allocation de chômage peut être appliquée, sauf raison valable.
Périodes de suspension et de carence
Dans certaines conditions, le droit aux prestations sociales est suspendu alors même qu’il existe formellement une absence d’emploi. Cela concerne, par exemple, la perception d’une indemnité de départ ou d’une indemnité de transition, pour lesquelles un délai de carence doit s’écouler avant le versement des prestations. Pendant ces périodes, l’absence d’emploi se poursuit juridiquement, mais le service des prestations est suspendu.
Absence d’emploi en cas de chômage partiel et d’indemnité d’insolvabilité
En cas de chômage partiel ou d’insolvabilité de l’employeur, des règles spécifiques s’appliquent. Les salariés en chômage partiel restent liés par un contrat de travail et ne sont pas considérés comme sans emploi. Cependant, en cas de perception de l’indemnité d’insolvabilité, l’absence d’emploi peut être reconnue lorsque la relation de travail est terminée.
Fin de l’absence d’emploi
L’absence d’emploi prend fin dès lors qu’une activité soumise à l’assurance est reprise, avec un volume de travail d’au moins 15 heures par semaine. L’exercice d’une activité indépendante ou le passage à une autre activité assujettie à l’assurance rendent également fin à l’absence d’emploi. Une activité seulement de courte durée (moins d’une semaine) peut, sous certaines conditions, être ignorée.
Jurisprudence relative à l’absence d’emploi
La définition, l’étendue et les conséquences de l’absence d’emploi ont été précisées par de nombreuses décisions de justice. La Cour fédérale sociale a notamment précisé que l’absence d’emploi doit être appréciée indépendamment de la motivation du salarié ou d’éventuels cas de faute partagée. Même des critères d’appréciation relevant du droit social, comme la « suspension » de la relation de travail, ont été développés par la jurisprudence suprême.
Références bibliographiques et normes complémentaires
L’absence d’emploi est une notion revêtant une grande importance pour la promotion de l’emploi et ses domaines réglementaires connexes. Pour des textes complémentaires et plus d’informations, voir notamment le Code social allemand, Livre III (articles 136 et suivants SGB III), Livre II (articles 7 et suivants SGB II), les directives de l’Agence fédérale pour l’emploi et les commentaires spécialisés.
Conclusion : L’absence d’emploi constitue une notion juridique clairement définie en droit social et en droit de la protection du travail, et s’accompagne de conséquences juridiques importantes. Sa constatation conditionne de nombreuses prestations sociales et fait l’objet de multiples normes et décisions de justice. Une connaissance précise du terme et de ses implications juridiques est donc essentielle dans le contexte du droit relatif à la promotion de l’emploi.
Questions fréquemment posées
Quelles sont les conditions juridiques nécessaires pour bénéficier de l’allocation de chômage I ?
Pour prétendre à l’allocation de chômage I (ALG I) selon le droit allemand, certaines conditions prévues par le Livre III du Code social doivent être remplies. Premièrement, la personne concernée doit être considérée comme demandeur d’emploi au sens de l’article 138 SGB III, c’est-à-dire n’exercer aucune activité, être disponible pour le placement par l’agence pour l’emploi et rechercher activement un nouvel emploi par ses propres moyens. Deuxièmement, une période d’affiliation d’au moins douze mois d’activité assujettie à l’assurance au cours des 30 derniers mois précédant le chômage est exigée. En Allemagne, sont généralement assujettis les salariés, les apprentis et certains groupes d’occupés. Troisièmement, une inscription personnelle à l’agence pour l’emploi est indispensable, le demandeur devant s’y présenter régulièrement et se tenir à la disposition des démarches de placement. Par ailleurs, aucun motif de suspension ne doit exister, tel qu’une rupture du contrat de travail imputable au salarié sans motif valable, cette situation entraînant une période de carence dans la perception de l’ALG I.
Quelles obligations de coopération incombent aux demandeurs d’emploi vis-à-vis de l’agence pour l’emploi ?
La loi oblige les demandeurs d’emploi à une coopération exhaustive (articles 309 et suivants SGB III). Ils doivent non seulement effectuer activement des recherches d’emploi, mais également signaler sans délai à l’agence tout changement jugé pertinent (par exemple, début d’une activité accessoire, déménagement, maladie, formation complémentaire). Ils sont aussi tenus de postuler à des propositions d’emploi, d’accepter des emplois raisonnables et de participer à des mesures d’insertion professionnelle. En cas de non-respect total ou partiel de ces obligations, les prestations peuvent être partiellement ou totalement refusées, voire une période de carence imposée. Les devoirs de diligence recouvrent également la remise ponctuelle et conforme des justificatifs et candidatures, ainsi que la participation aux rendez-vous avec l’agence ou les promoteurs de l’emploi.
Quelles sont les conséquences juridiques d’une démission sur le droit à l’allocation de chômage ?
En cas de démission par le salarié, l’agence pour l’emploi examine si une cause de suspension au sens de l’article 159 SGB III existe. En règle générale, une démission entraîne une période de carence pouvant aller jusqu’à 12 semaines, sauf si un motif légitime de cessation de l’emploi peut être prouvé. De tels motifs peuvent être, par exemple, des problèmes de santé importants ou un mobbing avéré sur le lieu de travail. Pendant la période de carence, le droit à l’ALG I est suspendu, c’est-à-dire que la prestation n’est pas versée et la période ne compte pas comme temps de perception au regard du droit. Cette période de carence peut également réduire la durée maximale du versement de l’ALG I.
Quels droits et obligations s’appliquent lors de l’exercice d’une activité accessoire pendant l’absence d’emploi ?
Quiconque souhaite exercer une activité accessoire pendant qu’il perçoit l’allocation de chômage I doit en informer immédiatement l’agence pour l’emploi. La limite est de 15 heures de travail hebdomadaires : toute activité jusqu’à 15 heures par semaine reste en principe autorisée, au-delà, on n’est plus considéré comme demandeur d’emploi. Les revenus issus de cette activité sont, dès lors qu’ils excèdent le montant exonéré de 165 EUR par mois, imputés sur l’allocation de chômage (article 155 SGB III). Ainsi, toute somme supérieure à 165 EUR réduit l’allocation de chômage à due proportion. De plus, tout changement concernant le temps de travail et la rémunération doit également être déclaré immédiatement. À défaut, il existe un risque de récupération des prestations indûment perçues, voire d’infraction administrative.
Quelles sont les conséquences juridiques du refus d’une offre d’emploi raisonnable proposée par l’agence pour l’emploi ?
Si un demandeur d’emploi refuse sans motif valable une offre d’emploi raisonnable émise par l’agence pour l’emploi, l’article 159 SGB III prévoit la mise en œuvre d’une période de carence. Les conséquences sont un blocage des prestations d’au moins 3 semaines, période pendant laquelle aucune allocation de chômage n’est versée, ainsi qu’une réduction de la durée totale de perception. La définition du caractère raisonnable est fixée aux articles 140 et suivants SGB III et prend notamment en compte les qualifications, le niveau de rémunération et la distance avec le lieu de travail. Des refus répétés peuvent entraîner des périodes de carence plus longues, voire l’exclusion total du droit aux prestations.
Dans quelle mesure des sanctions peuvent-elles être prononcées en cas de manque d’initiative personnelle pour mettre fin à l’absence d’emploi ?
Le SGB III exige des demandeurs d’emploi une initiative réelle dans la recherche d’un emploi, y compris la présentation spontanée de candidatures et la participation active à des mesures d’insertion professionnelle. En cas de non-respect répété de ces exigences, des sanctions sont appliquées sous forme de périodes de carence, notamment dans les cas où les preuves d’initiatives personnelles sont absentes ou insuffisantes, ou lorsque les engagements d’insertion sont violés. L’agence examine chaque cas individuellement et garantit à la personne concernée le droit de s’expliquer avant tout blocage de la prestation.
Comment l’absence d’emploi est-elle juridiquement prise en compte au regard d’autres prestations sociales ?
L’absence d’emploi peut avoir des répercussions sur d’autres droits à prestations sociales, notamment en ce qui concerne les prestations du Livre II du Code social allemand (SGB II, minimum social pour demandeurs d’emploi, dit « Hartz IV »). Après l’épuisement du droit à l’ALG I, il peut exister, sous certaines conditions, un droit à l’allocation de chômage II (ALG II), à condition qu’un besoin d’aide soit établi selon le SGB II. Dans ce cas, tous les revenus et le patrimoine du foyer doivent être pris en compte. Les personnes sans emploi sont également tenues de déclarer tout revenu pouvant être pris en compte (par exemple, indemnité de licenciement, pension alimentaire, revenus annexes), car ceux-ci influencent le montant des prestations. Il existe en outre des obligations spécifiques d’information et de coopération vis-à-vis du service de l’emploi, analogues à celles existant envers l’agence pour l’emploi.