Lexique juridique

Gestion autonome

Notion et principes fondamentaux de l’auto-administration

Die Auto-administration est un dispositif procédural du droit allemand de l’insolvabilité. Elle permet à un débiteur insolvable de gérer lui-même sa procédure d’insolvabilité sous supervision judiciaire, sans qu’un administrateur judiciaire ne soit désigné. À la place, le débiteur prend en charge lui-même, éventuellement avec l’assistance d’un commissaire dit « Sachwalter », la gestion et la réalisation de son actif insolvable. L’auto-administration favorise ainsi la restructuration et la continuation de l’entreprise et constitue une alternative à la procédure d’insolvabilité collective classique.

Fondements juridiques

Base légale

Les dispositions relatives à l’auto-administration sont définies aux §§ 270 et suivants de la loi sur l’insolvabilité (InsO). Depuis la réforme de l’insolvabilité de 2012, l’auto-administration a été renforcée notamment par la loi sur l’amélioration de la restructuration des entreprises (ESUG). L’objectif est de promouvoir l’initiative entrepreneuriale et de faciliter et d’accélérer la restructuration des entreprises en situation d’insolvabilité.

Conditions et demande

L’auto-administration peut être demandée soit dès le début avec la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (§ 270a InsO), soit ultérieurement au cours de la procédure. La demande peut être introduite par le débiteur lui-même. Le tribunal de l’insolvabilité examine si l’auto-administration peut être ordonnée. Elle est exclue si des circonstances laissent prévoir que la mesure serait préjudiciable aux créanciers (§ 270, al. 2 InsO).

Exigences à l’égard du débiteur

Le débiteur doit prouver qu’il est en mesure de mener à bien l’auto-administration de façon appropriée et dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers. Ceci requiert en particulier la présentation d’un concept crédible de continuation de l’entreprise ainsi qu’une transparence concernant sa situation économique.

Déroulement de la procédure d’auto-administration

Rôle du « Sachwalter »

À la différence de la procédure collective ordinaire, aucun administrateur judiciaire n’est désigné en cas d’auto-administration. À la place, un « Sachwalter » nommé par le tribunal surveille la procédure (§ 274 InsO). Le Sachwalter agit en tant qu’organe de contrôle, vérifiant en particulier la situation économique ainsi que la gestion du débiteur, sans toutefois disposer d’un droit d’instruction.

Droits et obligations du débiteur

Le débiteur conserve la gestion et le pouvoir de disposition sur les biens relevant de l’actif insolvable (§ 275 InsO). Il procède, en son nom propre et pour son propre compte, à la réalisation et à la distribution de la masse. Il a l’obligation de tenir informés le tribunal et le Sachwalter de manière continue, ainsi que de leur donner accès à la comptabilité.

Mesures de protection des créanciers

Le tribunal peut à tout moment révoquer l’auto-administration, notamment en cas de manquements aux dispositions légales ou de préjudices pour les créanciers. Les créanciers peuvent également, par l’intermédiaire du comité des créanciers, influencer le déroulement de la procédure et la décision de révocation de l’auto-administration (§ 277 InsO).

Formes particulières : auto-administration provisoire et procédure de sauvegarde

Auto-administration provisoire

Dans la pratique, la demande d’auto-administration provisoire est courante (§ 270b InsO). Dès l’introduction de la procédure, le débiteur est autorisé, déjà pendant la phase de demande d’insolvabilité, à poursuivre l’activité sous supervision judiciaire et celle du Sachwalter. L’objectif est une planification de restructuration sans interruption.

Procédure de sauvegarde (« Schutzschirmverfahren »)

Das Procédure de sauvegarde (« Schutzschirmverfahren ») (§ 270d InsO) constitue une forme particulière de l’auto-administration. Elle vise une restructuration précoce et n’est possible que s’il n’existe pas de situation d’insolvabilité effective, mais seulement une insolvabilité imminente ou un surendettement. À ce stade, le débiteur bénéficie d’une protection dite provisoire des créanciers afin d’élaborer, dans un délai de trois mois, un plan de restructuration.

Rapport avec la loi sur l’insolvabilité et le droit de la restructuration

Comparaison avec la procédure collective ordinaire

Contrairement à l’auto-administration, dans la procédure collective ordinaire, tous les pouvoirs de disposition sont transférés à l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal (§ 80 InsO). L’auto-administration constitue donc une exception, laissant le débiteur dans une position renforcée et maintenant sa capacité d’action entrepreneuriale.

Lien avec les exigences européennes

L’auto-administration répond à de nombreux égards aux exigences européennes sur la restructuration des entreprises et la participation des créanciers. Avec la transposition de la directive européenne sur les cadres de restructuration préventive, cet instrument juridique a également été renforcé dans le droit allemand.

Révocation et fin de l’auto-administration

L’auto-administration peut être révoquée par le tribunal si ses conditions de mise en œuvre disparaissent ou si la procédure est détournée de son objectif. Avec la révocation, la procédure se poursuit en passant à la procédure collective ordinaire avec administrateur judiciaire (§ 272 InsO). L’auto-administration prend généralement fin avec la clôture de la procédure d’insolvabilité ou la confirmation définitive du plan d’insolvabilité.

Portée et intérêt pratique

L’auto-administration a gagné en importance en pratique, notamment à la suite des modifications législatives. Elle est principalement utilisée par les grandes entreprises et groupes de sociétés dont la direction souhaite prendre elle-même en charge la restructuration. Son champ d’application se situe surtout dans l’insolvabilité en auto-administration dans un but de continuité de l’entreprise, de restructuration et de satisfaction des créanciers.

Références bibliographiques et liens web

  • Loi sur l’insolvabilité (InsO), §§ 270 et suiv.
  • Loi visant à faciliter davantage la restructuration des entreprises (ESUG)

Cet article a été rédigé pour un vaste lexique juridique et offre une vue d’ensemble complète et détaillée de l’institution juridique de l’auto-administration dans le droit allemand de l’insolvabilité.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les conditions juridiques à réunir pour l’ordonnance de l’auto-administration ?

Dans un contexte juridique, la loi sur l’insolvabilité (InsO), notamment aux §§ 270 et suivants, fixe les conditions de l’auto-administration. Le tribunal d’insolvabilité peut ordonner l’auto-administration sur demande du débiteur, à condition qu’aucune circonstance ne laisse prévoir que cette mesure serait préjudiciable aux créanciers. Parmi les conditions figurent notamment la présentation d’une demande conforme, la soumission de documents justifiant l’auto-administration et la démonstration que celle-ci ne va pas à l’encontre de l’intérêt des créanciers. La demande doit être formulée par écrit par le débiteur ; un plan d’auto-administration doit y être annexé. Par ailleurs, il ne doit pas exister de raison de supposer que le débiteur agit de manière fautive ou que l’auto-administration pourrait entraîner des retards ou des désavantages dans la procédure (§ 270b InsO). Le tribunal recueille régulièrement l’avis du comité provisoire des créanciers ou examine d’une autre manière l’intérêt des créanciers. Il désigne également un Sachwalter provisoire pour assurer la surveillance.

Quelles missions incombe-t-il au Sachwalter dans l’auto-administration ?

Le Sachwalter joue un rôle central dans la procédure d’auto-administration selon § 274 InsO. Il est nommé par le tribunal d’insolvabilité et agit juridiquement en tant qu’instance de contrôle. Parmi ses missions figurent la surveillance de la gestion du débiteur, sans disposer d’un pouvoir d’instruction mais avec des pouvoirs étendus de contrôle. Il examine notamment la situation économique du débiteur, veille au respect des dispositions légales en matière d’insolvabilité par ce dernier et remplit des fonctions de contrôle quant à la préservation de l’actif. Par ailleurs, le Sachwalter a de nombreuses obligations d’information envers le tribunal d’insolvabilité et les créanciers. En lien avec le plan d’insolvabilité, il rédige un avis à l’intention du tribunal, principalement sur les perspectives de succès et la bonne gestion du débiteur.

Quelles obligations particulières pèsent sur le débiteur pendant l’auto-administration ?

Pendant l’auto-administration, le débiteur reste, selon § 270 InsO, maître de ses affaires mais assume toutefois, à la différence de la procédure collective ordinaire, des obligations accrues en droit des faillites. Il doit notamment réaliser tous les actes juridiques dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, garantir une comptabilité et une reddition des comptes régulières, et fournir de vastes informations au Sachwalter. Le débiteur ne doit poser aucun acte susceptible de diminuer la masse insolvable ou de retarder la procédure. En outre, il est soumis à des obligations particulières de déclaration, de coopération et d’information. Par exemple, les opérations importantes, telles que la vente ou le nantissement d’immeubles, ne sont souvent admissibles qu’avec l’accord du Sachwalter et/ou du comité des créanciers (§ 275 InsO).

Comment se déroule le contrôle et la participation des créanciers en auto-administration ?

Les créanciers jouent, dans le cadre de l’auto-administration, un rôle actif et important au plan juridique. Ils sont généralement représentés par un comité des créanciers pouvant être désigné dès la phase d’ouverture par le tribunal (§§ 22a, 67 et suiv. InsO). Le comité dispose de larges droits de contrôle et de participation, notamment en ce qui concerne la nomination et la révocation du Sachwalter ou la réalisation d’opérations importantes par le débiteur. De plus, le comité bénéficie d’un droit d’information étendu concernant la situation économique du débiteur et l’état de la procédure d’insolvabilité. Les créanciers peuvent refuser ou révoquer l’auto-administration dans certains cas, lorsque cela apparaît nécessaire à la protection de leurs intérêts.

Dans quelles conditions le tribunal d’insolvabilité peut-il révoquer l’auto-administration ?

La révocation de l’auto-administration est régie juridiquement par le § 272 InsO. Le tribunal peut prononcer la révocation notamment lorsque des circonstances qui auraient initialement exclu l’auto-administration apparaissent a posteriori, ou si le débiteur viole ses obligations en matière d’insolvabilité, par exemple en compromettant l’actif, en manquant à ses devoirs d’information ou en entravant l’action du Sachwalter. La révocation peut aussi être demandée par le Sachwalter ou l’assemblée des créanciers, en cas de motif grave. Après révocation, on nomme généralement l’administrateur judiciaire habituel, qui prend en charge la gestion et la réalisation de la masse.

Quelle est la différence entre l’auto-administration et la procédure de sauvegarde ?

Bien que l’auto-administration et la procédure de sauvegarde soient toutes deux des instruments prévus par la loi sur l’insolvabilité et visent à favoriser les processus de restructuration, il existe des différences juridiques. L’auto-administration est une forme procédurale régie par les §§ 270 et suiv. InsO, tandis que la procédure de sauvegarde (§ 270b InsO) est une procédure provisoire particulière, possible à la demande du débiteur avant l’ouverture de l’insolvabilité, à condition qu’il n’existe pas encore d’insolvabilité manifeste, mais seulement une insolvabilité imminente ou un surendettement. Dans la procédure de sauvegarde, le débiteur bénéficie d’une protection renforcée contre les mesures d’exécution et dispose d’un délai maximal de trois mois pour présenter un plan d’insolvabilité, moyennant des exigences accrues concernant la prévision de poursuite d’activité et l’aptitude du débiteur. L’auto-administration peut être demandée dans le cadre de la procédure de sauvegarde, mais elle est également possible en dehors de cette procédure spécifique.

Quelles sont les conséquences juridiques pour les contrats en cours pendant l’auto-administration ?

Dans le cadre de l’auto-administration, les contrats en cours restent soumis, selon les §§ 103 et suiv. InsO, aux mêmes règles d’insolvabilité qu’en procédure classique. Le débiteur (désormais en auto-administration) peut, après ouverture de la procédure, décider librement d’exécuter ou de refuser l’exécution de contrats synallagmatiques. En cas de non-exécution, le cocontractant dispose de droits à dommages-intérêts à faire valoir en tant que créance d’insolvabilité. Les contrats de bail, de location et les contrats de travail sont soumis à des règles de résiliation particulières, avec des délais réduits. Par ailleurs, le Sachwalter vérifie si la poursuite ou la résiliation des contrats existants est compatible avec l’objectif de la meilleure satisfaction des intérêts des créanciers.