Notion et qualification juridique de la garde de protection
La notion garde de protection désigne une forme de garde policière visant principalement à protéger la personne concernée – par exemple contre un danger pour elle-même ou pour autrui, ou pour la préserver de dangers concrets pour son intégrité physique, sa vie ou sa liberté. La garde de protection se distingue des autres formes de garde, telles que la garde policière à des fins de prévention des dangers ou l’exécution de peines, car l’objet principal n’est pas la poursuite ou la sanction d’infractions commises, mais la protection de la personne concernée ou de tiers.
Fondements juridiques de la garde de protection
Lois de police des Länder
Les dispositions relatives à la garde de protection se trouvent principalement dans les lois de police des Länder allemands. Étant donné que la prévention des dangers et donc la garde de protection relèvent en principe de la compétence des Länder, il existe de légères différences de formulation et de portée entre les différentes normes. La mesure est le plus souvent régie par des dispositions concernant la garde policière, généralement dans les articles suivants :
- Art. 17 Loi bavaroise sur les missions de la police (PAG)
- § 35 al. 1 Loi de police de Saxe (SächsPolG)
- §§ 18, 19 Loi de Hambourg sur la sécurité et l’ordre publics (SOG Hambourg)
En règle générale, il s’agit d’une pure mesure de prévention des dangers et non d’une privation de liberté à caractère procédural pénal.
Exigences constitutionnelles et fondamentales
La garde de protection constituant une atteinte au droit fondamental à la liberté de la personne conformément à l’article 2, alinéa 2, phrase 2 en liaison avec l’article 104 de la Loi fondamentale (GG), cette mesure est soumise à des conditions particulièrement strictes et à des garanties de protection juridique. Néanmoins, les limites d’intervention prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la proportionnalité, doivent toujours être respectées.
Droit international
Des dispositions internationales, telles que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), en particulier l’art. 5, doivent également être respectées lors de l’application de la garde de protection. Celles-ci insistent sur la légalité et la nécessité de la privation de liberté ainsi que sur le droit à un contrôle judiciaire.
Conditions et finalité de la garde de protection
Finalité et champ d’application
Les biens juridiques protégés par la garde de protection sont principalement la vie, l’intégrité corporelle et la liberté personnelle. Plus précisément, la garde de protection est ordonnée pour :
- protéger les personnes suicidaires contre elles-mêmes
- préserver des mineurs de dangers pour leur intégrité physique, leur vie ou leur santé (par exemple en cas d’enlèvement d’enfant ou de disparition des détenteurs de l’autorité parentale)
- mettre à l’abri les personnes exposées au risque de devenir victimes d’actes criminels
- éloigner des personnes de lieux ou de situations dangereux (par exemple lors de manifestations ou de catastrophes)
Conditions de la mesure
Pour l’ordonnance de la garde de protection, les conditions suivantes doivent être réunies :
- Danger concret : Un danger actuel et important pour la personne concernée elle-même ou pour des tiers, qui ne peut être écarté autrement.
- Pertinence et nécessité : La privation de liberté doit être le moyen le moins intrusif permettant d’empêcher un dommage imminent.
- Proportionnalité : L’atteinte et l’objectif poursuivi doivent être en rapport raisonnable l’un avec l’autre.
Dans la mesure du possible, il convient toujours de privilégier des mesures moins intrusives (par exemple prise en charge médicale ou accompagnement par des services sociaux).
Procédure et exécution de la garde de protection
Ordonnance et exécution
La garde de protection est généralement ordonnée par la police. La personne concernée doit être immédiatement informée de la raison et de la durée prévisible de la mesure dans une forme qui lui soit compréhensible.
Compétence décisionnelle du juge
Si la garde de protection se prolonge, une décision judiciaire doit être sollicitée dans les plus brefs délais, généralement au plus tard dans les 24 heures (voir art. 104 GG). La privation de liberté ne peut être confirmée ou levée que par un juge. Pendant la durée de la garde de protection, il convient de garantir un hébergement et un accompagnement humains et adaptés à la situation.
Fin et durée
La garde de protection doit être immédiatement levéedès que les conditions cessent d’être réunies ou qu’une autre mesure moins contraignante suffit à écarter le danger. La durée admissible est déterminée d’après le principe de proportionnalité. Dans certains cas particuliers, la loi fixe des durées maximales, par exemple un maximum de deux semaines pour les mineurs (art. 17, al. 2 PAG Bavière).
Voies de recours pour les personnes concernées
Contrôle juridictionnel
Les personnes concernées peuvent introduire contre les mesures de garde de protection des recours notamment la demande judiciaire de contrôle de la privation de liberté conformément aux dispositions du Code de juridiction administrative (VwGO) ou selon les procédures spéciales prévues par les lois de police.
Voies de réclamation
Par ailleurs, des recours extraordinaires sont possibles, tels qu’une plainte auprès d’un médiateur ou d’une autorité de protection des données, en particulier lorsque des aspects relatifs à la protection de la personnalité sont en cause.
Délimitation juridique par rapport à d’autres domaines
Distinction avec la garde policière
Tandis que la garde policière ordinaire vise principalement la prévention des troubles à l’ordre public et la poursuite pénale, la garde de protection vise exclusivement la protection de la personne concernée ou de tiers.
Distinction par rapport aux mesures de procédure pénale
La garde de protection ne constitue ni une détention provisoire ni une autre privation de liberté relevant de la procédure pénale, telles que prévues par le Code de procédure pénale (StPO).
Relation avec les mesures civiles de protection
Il existe également une distinction avec les mesures civiles, telles que l’hospitalisation prononcée en vertu de la loi sur la tutelle (BtG) ou celle sur l’aide aux personnes souffrant de troubles psychiques (PsychKG) des Länder : pour la protection et le traitement des personnes psychiquement malades, une hospitalisation motivée par le droit civil assortie d’une décision judiciaire peut, lorsque le besoin médical l’exige, s’avérer nécessaire.
Cas particuliers et actualités
Protection des mineurs
La protection des mineurs revêt une importance particulière, notamment en cas de situations de danger selon le droit de l’aide à la jeunesse (§ 42 SGB VIII) ou d’une négligence de la part des titulaires de l’autorité parentale. Dans ce cas, la police peut intervenir dans le cadre de la garde de protection en tant qu’« aide en situation d’urgence ».
Maladies psychiques
Pour les personnes présentant une maladie psychique aigüe, la garde de protection peut être utilisée à court terme pour prévenir un danger, avant qu’une prise en charge complémentaire (par exemple admission dans un établissement spécialisé) ne soit organisée. Ces situations sont réglementées de façon détaillée par la loi.
Réformes en cours
En raison de la sensibilité de ce domaine, les compétences, droits procéduraux et mécanismes de contrôle sont régulièrement examinés et adaptés afin de garantir la protection des droits fondamentaux à la liberté.
Littérature, sources et liens
Lois de police des Länder Loi fondamentale (GG), notamment articles 2, 104
* Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), article 5Liens :
- Loi de police allemande Bavière (PAG)
- Loi sur la sécurité et l’ordre public Hambourg (SOG)
- Article 104 GG – Droit fondamental à la liberté
Remarque : Ce tour d’horizon met en lumière les principales facettes juridiques de la garde de protection. La situation juridique concrète peut varier selon le Land et le cas d’espèce.
Questions fréquemment posées
Sous quelles conditions la garde de protection peut-elle être ordonnée ?
En droit allemand, la garde de protection est appliquée conformément à l’article 35 de la loi sur la police (PolG) ou aux dispositions comparables des différents Länder. Son ordonnance suppose l’existence d’un danger actuel et sérieux pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne, danger qui ne peut pas être écarté par des moyens moins contraignants. La mesure doit toujours constituer le dernier recours (ultima ratio), après que toutes les autres possibilités moins intrusives ont été épuisées ou se sont révélées inadéquates. Le principe de proportionnalité doit de plus être strictement respecté. La garde de protection ne peut pas servir à la poursuite pénale, à la collecte de preuves ou à des fins disciplinaires. L’ordonnance relève généralement de la police ; une décision judiciaire doit être sollicitée rapidement si la privation de liberté risque de durer au-delà de la fin de la journée.
Quelle est la durée maximale de la garde de protection ?
La durée de la garde de protection est légalement limitée. Selon l’article 42 PolG NRW ou les dispositions équivalentes des Länder, la garde ne doit en principe pas dépasser la durée nécessaire à l’écartement du danger. Si la garde risque de durer au-delà de la fin du jour suivant l’arrestation, une décision judiciaire doit être obtenue. La durée maximale peut varier selon le Land, mais s’élève dans la plupart des cas à 48 heures au maximum. Dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de risque de suicide ou pour la protection de personnes particulièrement vulnérables, une durée plus longue peut être autorisée sur décision judiciaire, mais des limites temporelles strictes doivent toujours être respectées.
Qui est compétent pour l’ordonnance et le contrôle de la garde de protection ?
L’ordonnance de la garde de protection relève d’abord de l’autorité de police compétente. Toutefois, si la privation de liberté doit se prolonger au-delà d’un certain délai (généralement jusqu’à la fin du jour suivant l’ordonnance), un juge doit statuer sans délai sur la légalité et la poursuite de la garde. Cette obligation découle des dispositions constitutionnelles (art. 104 GG), qui garantissent une protection juridictionnelle effective en cas de privation de liberté. De plus, la police et éventuellement le juge de la garde doivent régulièrement vérifier d’office si les conditions de la garde de protection continuent d’être remplies.
Quels sont les recours juridiques dont disposent les personnes concernées contre l’ordonnance de garde de protection ?
Les personnes concernées ont le droit de contester l’ordonnance de garde de protection tant par la voie administrative que judiciaire. Notamment, elles peuvent déposer une demande de décision d’un juge conformément à l’article 104 de la Loi fondamentale et aux dispositions applicables des lois de police. Si la garde est ordonnée par la police, la personne concernée doit être informée de la raison et de la durée probable de la mesure. Un recours contre la décision du juge est possible dans certains délais (§ 304 StPO, par analogie). Les personnes concernées peuvent également demander réparation dans le cadre d’une action en responsabilité de l’État si la garde a été ordonnée de manière illégale.
Existe-t-il des dispositions particulières pour la protection des droits des mineurs dans le cadre de la garde de protection ?
Oui, des règles de protection spécifiques s’appliquent aux mineurs dans le cadre de la garde de protection. La police est tenue d’informer immédiatement les personnes disposant de l’autorité parentale ou le service de la jeunesse, et de les associer à la procédure. Les mineurs ne peuvent être placés que dans des locaux adaptés à leur âge et à leurs besoins. De plus, ils doivent faire l’objet d’une surveillance particulière pendant la garde pour éviter tout danger. Il leur faut également être informés de leurs droits et de leur situation d’une manière adaptée à leur âge.
En quoi la garde de protection se distingue-t-elle des autres formes de garde policière ?
La garde de protection a pour unique objectif de protéger la personne concernée d’un danger actuel pour son intégrité physique ou sa vie, alors que d’autres formes de garde policière, telles que la garde de sûreté ou la garde préventive, sont ordonnées à titre préventif pour protéger la sécurité publique, l’ordre public ou pour empêcher la commission d’infractions ou de contraventions. La garde de protection n’est pas répressive : il ne s’agit ni de punition ni de sanction pénale, mais exclusivement de prévention des dangers pour la protection de la personne concernée. Ceci se reflète également dans l’examen particulièrement strict de la proportionnalité.