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Entrave à l’exécution d’une peine (exécution des peines)

Entrave à l’exécution d’une peine (exécution des peines)

L’entrave à l’exécution d’une peine (exécution des peines) est une infraction prévue par le droit pénal allemand, qui vise à protéger l’effectivité de la mise en œuvre des prétentions pénales de l’État. L’objectif est d’assurer l’exécution effective des peines légalement prononcées, des mesures de sûreté et de rééducation, ainsi que des conséquences accessoires des décisions judiciaires. Ce délit est notamment régi par l’article 258 du Code pénal (StGB). Ci-après, les bases juridiques applicables, les conditions constitutives de l’infraction, ainsi que les distinctions et les modalités de fixation de la peine sont exposées en détail.


Éléments constitutifs de l’entrave à l’exécution d’une peine

Élément objectif

L’entrave à l’exécution d’une peine recouvre essentiellement deux catégories de situations :

  1. Entrave à l’exécution :

Le fait de rendre impossible l’exécution d’une peine légalement prononcée ou d’une mesure, par ce que l’on appelle des actes préparatoires, notamment en dissimulant, en aidant à la fuite ou en soustrayant des biens soumis à confiscation ou saisie.

  1. Évasion de détenus et autres actes :

Le fait de libérer ou d’aider à la libération d’un détenu ou d’une personne condamnée, dans l’intention d’empêcher ou de compliquer considérablement l’exécution de sa peine ou de sa mesure.

L’infraction est consommée dès lors que l’exécution étatique du jugement est, objectivement, au moins rendue plus difficile ou impossible. L’intention d’entrave suffit déjà, indépendamment de la réalisation effective du résultat.

Élément subjectif

Au moins une intention éventuelle est requise s’agissant de l’entrave à l’exécution. L’auteur doit donc savoir et vouloir que l’exécution soit empêchée ou considérablement compliquée.

Un cas particulièrement grave peut exister lorsque l’acte est motivé par des intérêts personnels ou répété, ou en présence d’infractions connexes (par ex. falsification de documents, faux témoignage non assermenté).


Public visé et auteurs potentiels

Tout individu susceptible, par son comportement, d’empêcher ou de compliquer considérablement l’exécution d’une peine ou d’une mesure, peut être auteur du délit. Des particularités existent cependant pour les personnes investies d’une mission officielle au sein de l’exécution, par exemple les agents d’établissement pénitentiaire, si ceux-ci réalisent des infractions spécifiques selon l’article 258a StGB (entrave à l’exécution dans l’exercice de leurs fonctions).


Distinction avec d’autres infractions

Entrave à la loi pénale (§ 258 StGB) vs. entrave à l’exécution de la peine

Tandis que l’entrave à la loi pénale générale (§ 258 StGB) vise l’entrave ou la complication des poursuites pénales (procédures d’enquête et de mise en accusation), l’entrave à l’exécution de la peine suppose l’existence d’un jugement définitif. Elle protège ainsi l’intérêt à l’exécution et à l’application des décisions judiciaires et de l’exécution des peines.

Abus d’appel d’urgence et autres infractions d’aide

Les actes qui constituent par ailleurs des formes de complicité à d’autres infractions (par ex. évasion de détenus, abus d’appel d’urgence) doivent d’abord être analysés au regard de ces incriminations spécifiques. Une condamnation au titre de l’article 258 StGB ne s’applique que si aucune disposition particulière ne trouve à s’appliquer (principe de subsidiarité).


Échelle des peines et fixation de la peine

L’infraction de base d’entrave à l’exécution d’une peine prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou une amende. Si l’acte est commis au profit d’un proche, le tribunal peut renoncer à la peine (§ 258, al. 6 StGB).

Un cas particulièrement grave existe notamment pour les agents publics conformément au § 258a StGB (« entrave à l’exécution dans l’exercice de leurs fonctions »), où une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans est encourue.


Tentative et consommation

La tentative d’entrave à l’exécution d’une peine est elle-même punissable selon § 258, al. 4 StGB. La complicité et coaction sont punies selon les principes généraux du droit pénal.


Concours et principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique : lorsque des incriminations spéciales (comme l’évasion selon l’article 120 StGB ou l’entrave à l’exécution dans l’exercice de fonctions selon le § 258a StGB) sont pertinentes, l’incrimination pour entrave à l’exécution de la peine est écartée. Il convient également de distinguer d’autres infractions comme le parjure, l’entrave à la loi pénale ou le recel.


Qualification juridique et importance pratique

Les dispositions relatives à l’entrave à l’exécution d’une peine garantissent la capacité opérationnelle de l’État de droit en matière d’exécution effective des peines et mesures. Les jugements définitifs doivent être exécutés de manière cohérente afin d’assurer effectivement la prétention punitive de l’État et d’atteindre des objectifs de prévention générale et spéciale.

La répression de la tentative et les peines relativement élevées soulignent l’importance de l’institution. Parallèlement, l’existence de privilèges au bénéfice des proches constitue des limitations notables destinées à protéger les liens familiaux.


Exemples pratiques et jurisprudence

Sont typiques de l’entrave à l’exécution d’une peine : la dissimulation clandestine d’un condamné par des personnes de son entourage, la destruction de preuves pour empêcher la confiscation de biens lors de l’exécution, ou l’aide à une tentative de fuite après le prononcé du jugement.

Les juridictions appliquent des critères stricts concernant la preuve de l’intention et l’effet causal de l’acte sur la situation d’exécution.


Littérature et textes complémentaires

  • Code pénal (StGB), en particulier §§ 258, 258a, 120
  • Commentaires sur le Code pénal allemand
  • Jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH) relative aux infractions d’entrave à la justice

Résumé

L’entrave à l’exécution d’une peine (exécution des peines) constitue un institut central du droit pénal allemand, protégeant l’exécution des prétentions pénales judiciaires contre les interventions illicites. L’infraction couvre de nombreuses formes d’actes et réprime aussi bien l’acte que la tentative. Outre la protection de l’efficience de la justice pénale, la norme vise à préserver la confiance dans l’ordre juridique. Son application et son interprétation restent en pratique des sujets débattus en raison de la diversité des comportements et des questions de distinction.

Questions fréquentes

Quelles sont les actions relevant de l’entrave à l’exécution d’une peine ?

Entrent dans le champ de l’entrave à l’exécution d’une peine toutes les actions visant à empêcher, compliquer ou retarder significativement la mise en œuvre ou le succès d’une sanction pénale. Cela inclut, entre autres, la dissimulation active ou le déplacement des avoirs prévus pour l’exécution d’une amende, la dissimulation volontaire de revenus ou de patrimoine, la manipulation de mesures d’exécution, l’évasion du lieu de détention ou l’assistance active à un tiers dans ces actes. Fournir de fausses informations ou des renseignements trompeurs aux services d’exécution, ou inciter autrui à de tels actes, entre également dans ce champ, dès lors que l’intérêt légalement protégé à l’exécution est affecté.

La tentative d’entrave à l’exécution des peines est-elle également punissable ?

Oui, selon le droit pénal allemand, la tentative d’entrave à l’exécution d’une peine constitue également une infraction, d’après § 258 StGB en lien avec § 258a StGB. Concrètement, cela signifie que le simple commencement d’une telle action, même si elle n’aboutit pas, entraîne déjà une sanction pénale. L’auteur n’a donc pas besoin de parvenir effectivement à l’entrave à l’exécution ; il suffit qu’il ait entamé l’action et franchi le seuil du passage à l’acte.

Quelles peines encourt-on en cas d’entrave à l’exécution d’une peine ?

Pour l’entrave à l’exécution d’une peine, le Code pénal prévoit à l’article 258, alinéa 1 une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou une amende. Si l’auteur agit au profit d’autrui, la peine est la même. En revanche, si l’auteur est une personne investie de l’autorité publique et abuse de ses fonctions ou de son influence, des peines plus sévères s’appliquent selon § 258a StGB, avec une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. La tentative est également punissable, comme déjà mentionné, la peine dépendant aussi du caractère consommé ou non de l’infraction.

Qui peut être auteur d’une entrave à l’exécution d’une peine ?

L’auteur d’une entrave à l’exécution d’une peine peut, en principe, être toute personne physique, qu’elle soit elle-même concernée par la peine (entrave pour soi-même ou pour autrui). La loi ne distingue pas selon la qualité de l’auteur. Une personne investie de l’autorité publique peut également être auteure ; pour elle, la loi prévoit, comme déjà évoqué, à l’article 258a StGB une incrimination spécifique assortie d’une peine aggravée afin de préserver l’intégrité de l’exécution des peines. La participation par complicité ou instigation est expressément réprimée.

Existe-t-il des exceptions ou motifs de justification excluant la responsabilité pénale ?

Oui, il existe certains motifs juridiques d’exclusion ou de justification. Les causes classiques de justification et d’excuse telles que la légitime défense, l’état de nécessité ou la nécessité excusante sont étudiées dans le cadre de l’entrave à l’exécution des peines. Un cas particulièrement important est le privilège familial selon § 258, alinéa 6 StGB : si une personne agit en faveur d’un proche, la responsabilité pénale pour l’entrave tombe, sauf si l’auteur est une personne chargée de l’exercice de l’autorité publique. D’autres motifs d’exclusion proviennent des principes généraux du droit pénal, comme l’erreur de fait ou l’erreur sur la prohibition.

Quelle est la différence entre l’entrave à l’exécution des peines et l’entrave à la justice au stade de l’instruction ?

L’entrave à l’exécution des peines vise les actes postérieurs à la clôture définitive d’une procédure pénale et tend à empêcher ou compliquer l’exécution elle-même (par exemple, entrée en prison, encaissement d’une amende). L’entrave à la justice au stade de l’instruction (§ 258 StGB) intervient plus tôt et englobe les actes visant à empêcher ou rendre difficile la répression d’une infraction déjà commise, donc avant ou durant la procédure judiciaire – telles que la destruction de preuves ou la fourniture d’un alibi. Les deux incriminations sont distinctes, tant sur le bien juridique protégé que sur le moment de la commission.

Quel rôle jouent les agents publics dans l’entrave à l’exécution des peines ?

Les agents publics, tels que les personnels pénitentiaires, policiers ou juges, ont une obligation particulière de garantir l’exécution. Si un agent abuse de ses pouvoirs officiels ou de son influence pour empêcher, retarder ou compliquer l’exécution d’une peine, il se rend coupable selon § 258a StGB. Les peines encourues sont nettement supérieures à celles prévues pour les personnes privées, la violation des intérêts publics et la perte de confiance publique étant jugées plus graves. Le législateur n’accorde par ailleurs pas de privilèges aux agents, contrairement à ce qui peut exister pour les proches.

Quelles formes de participation de tiers sont également visées par le § 258 StGB ?

La loi réprime non seulement les actes directs de l’auteur principal, mais aussi la complicité et l’instigation de tiers selon les dispositions générales des §§ 26, 27 StGB. Ainsi, toute personne qui fournit, par exemple, un soutien logistique, aide à la fuite ou incite l’auteur principal à agir, peut elle-même être sanctionnée pénalement. Il convient toujours de différencier si l’auxiliaire apporte une contribution autonome ou réalise une tentative distincte, voire une coaction, pouvant entraîner une modulation correspondante de la peine. La responsabilité pénale indirecte est également possible dans certains cas, notamment lorsque quelqu’un utilise autrui comme instrument pour la réalisation de l’infraction.