Lexique juridique

Entente

Notion et qualification juridique de l’entente

L’entente désigne en science juridique, notamment en droit international public et en droit de la concurrence, une coalition ou un accord entre plusieurs parties ou États, visant à poursuivre des intérêts communs politiques, économiques ou militaires. D’un point de vue juridique, il s’agit d’une forme de coopération qui peut entraîner certaines réglementations et conséquences.

Le terme trouve son origine dans la langue française et était initialement appliqué aux alliances internationales, en particulier aux différents accords d’entente de l’Histoire. Aujourd’hui, la notion est également utilisée en droit économique et contractuel, où une entente désigne typiquement un comportement coordonné ou une alliance susceptible d’influencer le cadre juridique.


Évolution historique et distinction

Origines et évolution de la signification

Historiquement, l’entente désignait une alliance souple qui prévalait notamment dans les relations internationales au début du XXe siècle, comme par exemple la Triple Entente entre la France, la Russie et le Royaume-Uni. L’évolution de la notion a conduit à son application dans différents contextes juridiques, où l’usage actuel distingue entre ententes politiques, militaires et économiques.

Distinction avec d’autres formes d’alliance

Il convient de distinguer l’entente des alliances juridiquement contraignantes (telles que les alliances militaires défensives) ou des communautés régies par des contrats formels. Contrairement aux contrats classiquement obligatoires, l’entente est souvent plus souple, notamment en contexte international, où elle se caractérise généralement par un accord de principe ou une déclaration d’intention. Dans le contexte économique, l’entente se distingue du cartel ou d’autres formes contractuelles de coopération en ce qu’elle est habituellement moins formalisée.


L’entente en droit international public et en droit des traités internationaux

Nature juridique et validité

En droit international public, l’entente constitue dans de nombreux cas un accord international dont la forme peut varier entre une simple déclaration d’intention (gentlemen’s agreement) et un traité juridiquement contraignant. L’interprétation de chaque accord ainsi que les principes du droit des traités déterminent la nature de l’obligation internationale.

Effet contraignant et possibilité d’exécution

Contrairement aux traités internationaux formels, qui engendrent de nombreuses obligations et droits et sont exécutoires devant les juridictions internationales en cas de litige, une entente peut avoir des effets contraignants variables. Une entente juridiquement non contraignante ne peut pas être portée devant un tribunal, tandis qu’une entente revêtant un caractère obligatoire — souvent par notification ou inscription auprès des Nations Unies — peut alors acquérir la nature d’un traité international.

Conséquences juridiques en cas de violation d’une entente

Les conséquences juridiques d’une violation d’une entente dépendent du degré d’obligation. En cas d’accord à portée exclusivement politique, les sanctions restent en général au niveau diplomatique ou politique. Cependant, s’il s’agit d’un traité international, des règles de responsabilité et des mécanismes de rétorsion s’appliquent conformément à la coutume internationale et aux traités concernés.


L’entente en droit de la concurrence et en droit de la concurrence économique

Cadre juridique et définition

En droit de la concurrence, une entente désigne toute coordination entre entreprises visant à restreindre ou fausser la concurrence. Un comportement coordonné, même sans contrat formel, suffit à qualifier juridiquement une entente. Cela est d’importance majeure tant en droit allemand qu’en droit européen de la concurrence (art. 101 TFUE, §§ 1 et suivants GWB).

Types d’ententes en droit économique

On distingue les ententes horizontales (entre concurrents au même niveau du marché) et les ententes verticales (entre des niveaux de marché différents, par exemple fabricant et distributeur). Peuvent faire l’objet d’une entente : ententes sur les prix, répartition des marchés, limitations de production ou autres accords restrictifs de concurrence.

Conséquences juridiques et sanctions

La conclusion ou la coordination d’une telle entente est en principe interdite et entraîne la nullité de l’accord concerné. Les autorités compétentes, telles que l’Office fédéral allemand des cartels ou la Commission européenne, sont habilitées à infliger d’importantes amendes (« amendes pour ententes ») et à dissoudre les ententes illicites. Les acteurs du marché concernés peuvent, le cas échéant, faire valoir des droits à réparation.


L’entente dans les contrats et les coopérations

Possibilités de structuration contractuelle

Même en dehors du droit classique de la concurrence, une entente peut être régie contractuellement comme modèle de coopération. Au sein de consortiums, de groupements d’entreprises ou de projets communs, des accords de type entente sont souvent conclus afin de coordonner et préserver les intérêts, dont la structuration juridique est déterminante au cas par cas.

Licéité et limites

Une entente est juridiquement licite essentiellement lorsqu’elle ne viole pas de règles impératives telles que l’interdiction des cartels ou d’autres prescriptions de droit de la concurrence. Les parties doivent veiller à une rédaction claire (écrite) du contrat et prendre en compte les références à d’autres cadres juridiques — tels que le droit des sociétés ou les exigences réglementaires.


Résumé et perspectives

L’entente, en tant que notion juridique, décrit un lien coordonné, généralement coopératif, entre plusieurs parties, pouvant revêtir différents aspects juridiques selon le contexte. Alors qu’en droit international elle relève de l’accord ou de la déclaration d’alliance, elle prend en droit de la concurrence la signification d’une coordination illicite de la concurrence, sujette à de lourdes sanctions. L’appréciation juridique dépend toujours du cas particulier, notamment de la structuration et de la qualification légale de la situation. Les ententes demeurent ainsi un instrument important tant en politique internationale que dans la vie économique, dont le traitement juridique exige une attention particulière.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les conditions juridiques applicables à la formation d’une entente entre entreprises ?

La création d’une entente, c’est-à-dire d’un accord ou d’une union entre des entreprises juridiquement indépendantes ayant pour but d’influencer ensemble le marché, est soumise en Allemagne et dans l’Union européenne à des règles strictes de droit de la concurrence. Selon l’article 1 de la loi contre les restrictions de concurrence (GWB), sont interdites toutes ententes, décisions et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Au niveau européen, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe toute forme d’entente susceptible d’affecter les échanges entre États membres et d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Des exceptions ne sont admises que si certaines conditions sont remplies, par exemple pour les accords de faible importance ou si l’accord génère des gains d’efficacité profitant aux consommateurs sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la restriction de concurrence. Les autorités nationales de concurrence ou la Commission européenne veillent au respect de ces dispositions.

Comment les autorités de la concurrence examinent-elles juridiquement une entente ?

Les autorités de la concurrence, comme l’Office fédéral allemand des cartels ou la Commission européenne, procèdent à l’examen juridique d’une possible entente selon une procédure en plusieurs étapes. Il s’agit d’abord de déterminer s’il existe un accord ou une pratique concertée entre entreprises ; une simple concertation informelle ou tacite suffit pour caractériser l’infraction. Ensuite, on examine si cet accord est anticoncurrentiel, par exemple s’il s’agit d’ententes sur les prix, de répartition de territoires, de quotas ou d’attribution de clientèle. Les effets sur le marché pertinent sont analysés et il est vérifié si d’éventuelles exceptions prévues par l’article 2 GWB ou l’article 101, paragraphe 3, TFUE s’appliquent, c’est-à-dire si l’entente génère des gains d’efficacité susceptibles, à terme, de favoriser la concurrence. Un examen global des intérêts est alors réalisé. Si une restriction de concurrence est établie, cela peut entraîner des amendes, des interdictions ou des actions en réparation.

Quelles sanctions encourt-on en cas d’ententes illicites ?

La participation à des ententes illicites peut entraîner de lourdes conséquences juridiques. D’une part, de fortes amendes sont encourues : en droit allemand, l’Office fédéral des cartels peut imposer des amendes allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial réalisé l’année précédente par l’entreprise. Au niveau européen, la Commission européenne dispose de pouvoirs de sanction similaires selon l’article 23 du règlement européen sur les ententes (Règlement (CE) n° 1/2003). De plus, les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent exercer des actions civiles contre les entreprises incriminées. Les décisions d’amende et jugements sont souvent publiés, nuisant ainsi considérablement à la réputation. Dans les cas graves, les personnes responsables peuvent faire l’objet de sanctions personnelles, par exemple des conséquences professionnelles ou des enquêtes pénales pour fraude ou ententes anticoncurrentielles.

Dans quels cas exceptionnels les ententes peuvent-elles être autorisées ?

Exceptionnellement, les ententes peuvent être autorisées sous certaines conditions. Le droit de la concurrence allemand et européen prévoit des exemptions, notamment lorsque l’accord conduit à des gains d’efficacité, des avancées techniques ou économiques qui, d’une part, améliorent les conditions du marché et, d’autre part, bénéficient aux consommateurs. Il est toutefois primordial que la restriction soit indispensable à la réalisation de l’objectif et n’élimine pas la concurrence sur une partie substantielle du marché (§2 GWB, art. 101, § 3 TFUE). Il en va ainsi par exemple des coopérations en recherche et développement ou des accords de spécialisation bénéficiant parfois de règlements d’exemption par catégorie. Les entreprises sont elles-mêmes responsables de vérifier et, le cas échéant, de prouver qu’elles remplissent les conditions d’exemption.

Quelles sont les obligations de déclaration et de transparence concernant les ententes ?

En principe, en Allemagne et dans l’UE, s’applique le principe d’interdiction sous réserve d’exception : les ententes soumises à l’interdiction des cartels n’ont pas à être déclarées proactivement, elles sont interdites d’emblée sauf exception. Toutefois, les entreprises sont tenues de fournir toutes informations aux autorités de la concurrence sur demande et de communiquer les documents correspondants (§59 GWB, art. 18 du règlement (CE) n° 1/2003). Pour certains types de coopération, comme les fusions, il existe des obligations de notification selon le §39 GWB (contrôle des concentrations). Le non-respect de ces obligations entraîne ses propres sanctions. De plus, il existe une obligation accrue de transparence en cas de fonds publics ou de participations étatiques.

Quel est le rôle des programmes de conformité en lien avec les ententes ?

Face aux risques juridiques élevés, les entreprises sont tenues de mettre en place des programmes internes de conformité pour prévenir et détecter les ententes illicites. Ces programmes prévoient des formations régulières du personnel, la mise en place de canaux de signalement des manquements et des mécanismes internes de contrôle du respect des règles de concurrence. Dans les procédures de sanction, un système de conformité attesté efficace peut être considéré comme une circonstance atténuante et influencer le montant de l’amende. Dans de nombreux cas, les entreprises qui révèlent spontanément des infractions (procédure de clémence) peuvent bénéficier de remises ou de la suppression totale des amendes.

Qui est habilité à faire appliquer les interdictions prévues par le droit de la concurrence contre les ententes ?

L’application des interdictions prévues par le droit de la concurrence contre les ententes relève en Allemagne principalement de l’Office fédéral des cartels, des autorités de concurrence des Länder et des juridictions civiles. Au niveau européen, la Commission européenne assure la surveillance de la concurrence et peut mener des enquêtes ainsi que des procédures contre les entreprises de tous les États membres. En outre, les concurrents et les consommateurs ont le droit de signaler des infractions aux autorités de la concurrence et d’intenter des actions en réparation devant les juridictions civiles (§33a GWB). Selon la gravité et les répercussions de l’infraction, plusieurs autorités peuvent coopérer au niveau transfrontalier.