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Élection des juges non professionnels (Schöffen)

Élection des assesseurs non professionnels

L’élection des assesseurs non professionnels est un processus important en droit de la procédure pénale allemande. Elle détermine quels citoyens, en qualité de juges laïcs (schöffen), participeront aux audiences pénales. Les assesseurs siègent dans les tribunaux d’instance (schöffengerichte) ainsi que dans les chambres criminelles des tribunaux régionaux, et disposent d’une voix égale à celle des magistrats professionnels lors du rendu du jugement. Leur sélection et leur nomination suivent une procédure détaillée strictement réglementée par la loi, notamment encadrée par la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG).

Fondements juridiques

Les bases légales relatives à l’élection des assesseurs non professionnels se trouvent principalement dans les dispositions suivantes :

  • Art. 28 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire (GVG)
  • Art. 31 à 44 GVG : Dispositions particulières concernant l’établissement et la sélection
  • Art. 77 GVG : Durée du mandat des assesseurs

La procédure concerne tant les assesseurs adultes auprès du tribunal d’instance et du tribunal régional que les assesseurs spécialisés en matière de jeunesse selon le droit pénal des mineurs.

Conditions personnelles et matérielles requises pour exercer la fonction d’assesseur

Conditions personnelles

Pour pouvoir être inclus dans le processus d’élection des assesseurs, les candidats doivent remplir certaines conditions personnelles (§§ 31-33 GVG) :

  • Nationalité allemande : L’assesseur doit posséder la nationalité allemande.
  • Âge minimal et maximal : Au moment de la prise de fonctions, l’âge de 25 ans doit être révolu et celui de 70 ans ne doit pas être dépassé.
  • Domicile : Résidence ou centre principal d’intérêt situé dans le ressort du tribunal lors de l’établissement de la liste des assesseurs.
  • Aptitude physique et mentale : Absence de troubles physiques ou psychiques susceptibles d’entraver l’exercice des fonctions.
  • Antécédents judiciaires : Absence de condamnations pénales et de procédures pénales en cours, en particulier aucune condamnation à une peine privative de liberté supérieure à six mois.
  • Rapport à l’ordre public : Sont également exclues les personnes faisant l’objet d’une enquête pour une infraction susceptible d’entraîner la perte de la capacité à exercer des fonctions publiques.

Motifs d’exclusion et de récusation

Ne peuvent être élus assesseurs, conformément à l’article 33 GVG, notamment :

  • Les agents de l’administration fiscale, de la police, des établissements pénitentiaires et personnes de fonctions similaires,
  • Les magistrats professionnels et les procureurs,
  • Les professions juridiques, les notaires,
  • Les personnes en état d’insolvabilité ou de déconfiture.

Établissement des listes de propositions

Élaboration des listes de propositions

L’élection des assesseurs commence au niveau des communes. Selon l’article 36 GVG, les communes établissent tous les cinq ans une liste de propositions incluant les personnes appropriées. Ces listes sont généralement élaborées par les décisions du conseil municipal ou de l’assemblée municipale.

Inscription sur la liste de propositions

  • Les citoyens peuvent se porter candidats ou être proposés par d’autres personnes.
  • La liste des propositions est affichée publiquement pendant une semaine.
  • Chaque habitant peut former opposition à la liste de propositions dans un délai d’une semaine après son affichage (§ 37 GVG).

Contenu et volume des listes de propositions

La liste de propositions doit comporter au moins autant de personnes que nécessaire comme assesseurs. Elle doit indiquer les noms, la profession, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse des personnes proposées (§ 36 al. 3 GVG).

Élection des assesseurs par le comité de sélection

Composition du comité de sélection

L’élection définitive des assesseurs est effectuée par le comité de sélection auprès du tribunal d’instance (§ 40 GVG). Le comité de sélection se compose :

  • D’un juge du tribunal d’instance en tant que président,
  • D’un fonctionnaire administratif,
  • De sept personnes de confiance élues par le conseil de district ou le conseil municipal.

Mode de décision du comité de sélection

Le comité de sélection choisit, à partir de la liste proposée par la commune, par décision majoritaire, le nombre requis d’assesseurs. L’élection a lieu en séance non publique et dans le respect des obligations légales, en particulier concernant l’aptitude (§ 44 GVG). Les décisions font l’objet d’un procès-verbal.

Élection conjointe des assesseurs titulaires et suppléants

Le comité élit à la fois des assesseurs titulaires et un nombre suffisant d’assesseurs suppléants, qui remplacent les titulaires en cas d’empêchement. Cela garantit le bon déroulement des procédures.

Durée du mandat et entrée en fonction

  • La fonction d’assesseur commence au début de l’exercice judiciaire (généralement le 1er janvier) et est limitée à cinq ans (§ 77 GVG).
  • Un renouvellement immédiat du mandat à l’issue de la période de cinq ans est possible, mais ne doit pas être la règle.

Notification et prestation de serment

Les assesseurs élus sont informés par écrit. Ils sont légalement tenus d’accepter la fonction, sauf motifs d’empêchement particuliers (§ 45 GVG). La prestation de serment intervient lors de la première séance, en référence aux obligations légales (§ 45 GVG).

Refus de la fonction d’assesseur et motifs de révocation

Motifs de refus

Les personnes qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, sont empêchées d’exercer les fonctions d’assesseur peuvent demander à en être dispensées. Parmi les motifs recevables figurent, par exemple :

  • Âge avancé,
  • Maladie,
  • charge familiale ou professionnelle exceptionnelle.

Révocation et exclusion durant le mandat

Un assesseur élu ne peut être révoqué en cours de mandat que dans des cas exceptionnels (par exemple, survenance ultérieure d’un motif d’exclusion) (§ 52 GVG). Ceci est constaté par le président du tribunal.

Aspects particuliers en droit pénal des mineurs

Pour l’élection des assesseurs spécialisés en matière de jeunesse, s’appliquent par analogie l’article 35 de la loi sur la juridiction des mineurs (JGG) ainsi que les dispositions pertinentes du GVG. Les assesseurs pour mineurs sont sélectionnés en tenant compte des exigences particulières d’aptitude et d’expérience avec les jeunes.

Contrôles et voies de recours

Les décisions relatives à l’inscription ou au refus d’inscription sur la liste de propositions ainsi qu’à l’élection définitive peuvent faire l’objet de contestations et de recours dans des délais fixés (§§ 37, 44 GVG).

Résumé

L’élection des assesseurs non professionnels est régie par de nombreuses dispositions légales visant à garantir l’aptitude, l’impartialité et la représentativité de ces juges dans la justice pénale. La procédure est caractérisée par la transparence, le contrôle et la protection juridictionnelle, ainsi que par l’implication de la population dans l’exercice du pouvoir judiciaire pénal.

Questions fréquemment posées

Comment se déroule la procédure de sélection des assesseurs ?

La procédure de sélection des assesseurs est régie par le code de procédure pénale (StPO) ainsi que par la loi sur l’organisation judiciaire (GVG). Les communes établissent d’abord une liste de propositions de candidats appropriés dans le cadre d’annonces publiques. Les citoyens peuvent se porter candidats ou être proposés, en tenant compte de certains motifs légaux d’exclusion (par exemple antécédents judiciaires, âge, nationalité allemande). Le conseil municipal adopte les listes à la majorité avant qu’elles ne soient publiées et que des oppositions puissent être faites dans un délai de deux semaines. Après expiration du délai et examen des éventuelles oppositions, la liste est transmise au comité de sélection auprès du tribunal d’instance compétent. Ce comité sélectionne ensuite parmi les propositions les assesseurs titulaires et suppléants par tirage au sort pour la période judiciaire concernée.

Qui est exclu de l’élection comme assesseur ?

Sont exclus de la fonction d’assesseur, conformément à l’article 33 GVG, notamment les personnes condamnées pour un acte intentionnel à une peine privative de liberté de plus de six mois, faisant l’objet d’une enquête pour une infraction grave ou ayant perdu la capacité d’occuper des fonctions publiques à la suite d’une procédure judiciaire. D’autres motifs d’exclusion sont par exemple l’âge (moins de 25 ans ou plus de 70 ans au début du mandat), l’absence de nationalité allemande ou des troubles mentaux ou physiques rendant impossible l’exercice de la fonction. Ne peuvent être élus non plus les juges professionnels, les magistrats, les avocats, les notaires, les agents de police ou les ministres du culte.

Peut-on former opposition à la sélection ou à la nomination ?

Oui, une opposition à l’inscription sur la liste de propositions peut être formée par les citoyens, conformément à l’article 37 GVG, dans un délai de deux semaines après l’annonce publique. Les motifs d’opposition doivent être juridiquement fondés, tels qu’un défaut d’aptitude ou l’existence de motifs d’exclusion prévus par la loi. Les oppositions sont tranchées par le conseil municipal en séance publique. Après l’élection par le comité de sélection, la nomination ne peut être contestée que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas d’apparition ou de découverte postérieure de motifs d’exclusion graves.

Comment l’indépendance des assesseurs est-elle garantie lors de l’élection ?

L’indépendance des assesseurs lors du processus de sélection est assurée par le tirage au sort effectué par le comité de sélection ainsi que par des critères de sélection strictement définis par la loi. Les considérations politiques, religieuses ou idéologiques, ainsi que les relations personnelles avec des parties ou le tribunal, ne doivent jouer aucun rôle. Le comité de sélection comprend un juge du tribunal d’instance en tant que président, un fonctionnaire administratif ainsi que sept personnes de confiance désignées par le conseil de district. Cet organe garantit, par la décision majoritaire et le tirage au sort, l’objectivité du processus et empêche toute influence extérieure.

Quels délais doivent impérativement être respectés lors de la procédure de sélection ?

Les délais les plus importants dans le cadre de l’élection des assesseurs sont l’affichage public de la liste de propositions pendant une semaine, suivi d’un délai d’opposition de deux semaines. Ces délais visent à garantir la transparence et permettent à la population d’influer sur la composition des listes, de corriger des erreurs ou de signaler des candidats inadéquats. Ensuite, le comité de sélection décide avant le début de la nouvelle période de mandat, afin que les assesseurs titulaires et suppléants soient nommés et informés à temps avant leur première intervention.

Les assesseurs élus peuvent-ils refuser de prendre leurs fonctions ?

Les assesseurs titulaires et suppléants élus sont en principe légalement tenus d’accepter leurs fonctions. Ce n’est qu’à titre d’exception, expressément prévu par la loi, qu’un retrait est possible. Ces motifs incluent, par exemple, un changement important et survenu ultérieurement dans la situation personnelle (maladie grave, déménagement, situations professionnelles difficiles) ou la découverte de motifs d’exclusion. La dispense est prononcée par le tribunal à la demande de l’assesseur. Si un assesseur refuse sa fonction sans motif valable, une amende peut être infligée.

Selon quels critères les assesseurs sont-ils sélectionnés à partir de la liste de propositions ?

Le comité de sélection choisit les assesseurs titulaires et suppléants à partir de la liste de propositions sur la base de critères formels et en tenant compte des motifs d’exclusion et de récusation prévus par la loi. La sélection s’effectue de sorte à viser une répartition équilibrée des âges, des sexes et des groupes professionnels, afin de refléter au mieux la diversité de la population. Le tirage au sort garantit qu’aucune décision arbitraire ou discriminatoire n’est prise. En outre, la sélection tient compte de la répartition de la charge de participation des citoyens, c’est-à-dire que les personnes ayant déjà exercé la fonction d’assesseur ne sont en principe à nouveau appelées qu’après une interruption d’au moins une période de mandat.