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Effet externe (droit administratif)

Notion et signification de l’effet externe en droit administratif

Die Effet externe est un élément central du droit administratif et décrit l’effet juridique d’un acte d’autorité émanant d’une autorité ou d’une administration à l’égard d’une personne ou d’une institution extérieure à l’administration. Il constitue l’un des éléments constitutifs de l’acte administratif au sens de l’article 35 de la loi sur la procédure administrative (VwVfG) et est également déterminant pour la distinction entre les mesures internes à l’administration et les interventions susceptibles de recours juridictionnel. L’effet externe est l’un des concepts les plus importants en matière de droit administratif, notamment en ce qui concerne l’applicabilité des dispositions administratives, en particulier dans le domaine de la protection juridique.


Définition et bases légales

Définition conceptuelle

Il y a effet externe lorsqu’une mesure relevant du droit administratif produit un effet juridique immédiat à l’encontre d’une personne physique ou morale située en dehors de l’administration, c’est-à-dire un soi-disant « tiers à l’administration ». Sont exclus de l’effet externe les mesures qui s’adressent exclusivement aux membres de la même administration ou à l’intérieur de la structure administrative (ce que l’on appelle effet interne).

Dispositions légales

La définition de l’effet externe se trouve en particulier dans la définition légale de l’acte administratif, à l’article 35, phrase 1 VwVfG :
« Un acte administratif est toute décision, disposition ou autre mesure d’autorité prise par une autorité pour régler un cas individuel dans le domaine du droit public et qui vise à produire un effet juridique immédiat à l’extérieur. »

Le critère de l’effet externe revêt également une importance supplémentaire dans les codes de procédure (par exemple Code de juridiction administrative, VwGO) ainsi qu’en matière de voies de recours contre les décisions administratives.


Distinction : effet externe et effet interne

Effet interne

Les mesures ayant un effet exclusivement interne sont celles qui ne produisent d’effet que dans la relation avec les membres de l’administration, tels que les fonctionnaires ou autres agents, à l’intérieur même de l’administration. Sont typiques les instructions de service internes, les mesures organisationnelles (par exemple, circulaires internes) et les évaluations professionnelles.

Pour les mesures à effet purement interne, il n’existe en principe aucun droit au recours juridictionnel administratif, car elles ne créent ni ne touchent de droits subjectifs publics en dehors de l’administration.

Effet externe

Une mesure produit un effet externe lorsqu’elle est apte à influer directement sur la situation juridique d’un sujet de droit externe. Sont notamment concernés :

  • Émission d’un acte administratif (par exemple, permis de construire, ordonnance administrative)
  • Actes à portée générale (par exemple, panneaux de signalisation, interdictions de manifestations)
  • Mesures d’exécution à l’encontre de personnes privées

L’effet externe est déterminant pour savoir s’il y a présence d’un acte administratif et si une procédure de recours devant le tribunal administratif est ouverte.


Importance de l’effet externe pour l’acte administratif

Selon l’article 35, phrase 1 VwVfG, l’effet externe est une caractéristique indispensable de l’acte administratif. Un acte administratif dépourvu d’effet externe n’est pas juridiquement qualifié d’acte administratif et ne peut donc pas être contesté par la voie du recours pour annulation prévue à l’article 42 VwGO.

Effet juridique immédiat vers l’extérieur

Selon l’opinion dominante, une mesure produit un effet externe lorsque la décision est prise par une autorité à l’encontre de citoyens ou de tiers et modifie la situation juridique de ces personnes. Peuvent être concernés tant des obligations que des droits.

Catégories de personnes et d’institutions

Non seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales de droit privé (telles que les sociétés ou associations) et de droit public (dans la mesure où elles sont extérieures à l’administration, comme les universités ou les chambres consulaires) peuvent être destinataires de mesures à effet externe. Les autorités ou autres entités administratives ne sont considérées comme extérieures que lorsqu’elles agissent dans une autre sphère administrative.


Effet externe dans le cadre de la protection juridique

Droit d’agir et modalités de recours

La protection juridictionnelle devant les tribunaux administratifs allemands est en principe limitée aux mesures présentant un effet externe. Selon l’article 42, alinéa 1 VwGO, la recevabilité d’un recours pour annulation ou d’une action en injonction suppose l’existence d’un acte administratif, donc d’une mesure présentant un effet externe. Les mesures internes ou relevant du fonctionnement administratif ne sont pas soumises à un contrôle juridictionnel par voie d’action.

Effet à l’égard de tiers

L’effet externe peut exister non seulement à l’égard du destinataire principal, mais aussi à l’égard de tiers, si ceux-ci sont affectés dans leurs droits publics subjectifs par la décision (recours de tiers, par exemple les voisins en droit de la construction).


Particularités et cas douteux

Mesures à effet mixte

En pratique, certaines mesures peuvent présenter à la fois un effet interne et un effet externe. Un exemple est l’évaluation professionnelle d’un fonctionnaire, qui n’a d’abord qu’un effet interne, mais peut devenir externe lorsqu’elle est liée à une décision de promotion.

Instructions d’autorité dans le cadre de l’enchevêtrement administratif

Dans le cadre des administrations déléguées, art. 85 GG, ou de la coopération administrative (par exemple, instructions entre la Fédération et les Länder), des instructions peuvent produire un effet externe, dès lors qu’elles n’ont pas seulement un effet organisationnel interne mais affectent directement d’autres entités administratives ou même des personnes privées.


Distinction avec d’autres branches du droit et notions

Droit public et droit civil

Le critère de l’effet externe sert aussi à distinguer les mesures administratives de celles du droit civil. Les mesures de l’administration présentant un effet externe relèvent classiquement d’une relation de supériorité entre l’État et le citoyen, tandis qu’en droit civil il s’agit en principe d’une relation d’égalité.

Mesures internes à l’administration et aspects du droit à l’information

Les mesures internes à l’administration, telles que les courriers sans caractère normatif, ne sont pas soumises aux formes strictes ni au régime de protection juridique qui s’appliquent aux mesures à effet externe. Toutefois, des actes administratifs internes peuvent acquérir une importance au regard du droit à l’information, notamment pour le droit d’accès aux dossiers en vertu de la loi sur la liberté d’information (IFG).


Résumé

L’effet externe est une condition fondamentale de l’acte administratif et un concept essentiel à l’applicabilité du droit administratif. Il distingue les interventions administratives relevant du contrôle juridictionnel dans la sphère privée des simples opérations internes et s’avère indispensable pour garantir le droit d’être entendu ainsi que la protection juridictionnelle effective.

Une évaluation correcte de l’effet externe est, en pratique administrative, aussi bien pour les autorités que pour les personnes concernées, d’une importance décisive pour déterminer si et sous quelle forme une protection juridictionnelle peut être sollicitée.

Questions fréquemment posées

Quelle est l’importance de l’effet externe en droit administratif pour la contestation des actes administratifs ?

L’effet externe est un critère central pour la contestation des actes administratifs en droit administratif. Seuls les actes administratifs présentant un effet à l’extérieur, c’est-à-dire produisant un effet juridique immédiat à l’égard d’une personne physique ou morale extérieure à l’administration, sont en principe susceptibles de recours. Les actes ou décisions purement internes, qui ne comportent que des instructions à usage administratif interne et n’entraînent pas d’effets juridiques immédiats envers des tiers, sont généralement exclus du contrôle du juge administratif dans le cadre du recours pour annulation. La qualité à agir suppose donc qu’un acte administratif porte atteinte à des droits du requérant, ce qui, sans effet externe, n’est en principe pas possible. L’appréciation de l’effet externe a donc une influence considérable sur la recevabilité et les chances de succès des recours dans le contentieux administratif.

Comment détermine-t-on si un acte administratif présente un effet externe ?

Le caractère externe d’une mesure administrative résulte de l’interprétation de l’acte administratif ou de la mesure en question selon des critères objectifs. Ce qui importe, c’est de savoir si la mesure vise à produire des effets juridiques immédiats à l’égard d’une personne extérieure à l’administration. Il s’agit principalement d’examiner si la réglementation, la décision ou la mesure en question porte atteinte aux droits existants du destinataire, en crée de nouveaux, les supprime ou les modifie. Les actes qui ne concernent que la sphère interne de l’administration – tels que les instructions de service, les questions organisationnelles, les avis ou instructions internes – ne produisent qu’un effet interne. Dès lors, toutefois, qu’une mesure administrative s’adresse à l’extérieur et entraîne une conséquence directe pour un citoyen, on considère qu’il y a effet externe.

Quel rôle joue l’effet externe pour la mention des voies de recours ?

L’effet externe d’un acte administratif est également déterminant pour l’obligation de fournir une information correcte sur les voies de recours. Selon l’article 37, alinéa 6, VwVfG, un acte administratif écrit adressé à un citoyen ou à un autre tiers (hors administration) – donc présentant un effet externe – doit impérativement comporter une mention des voies de recours. Si une telle indication manque, le délai de recours est, conformément à l’article 58, alinéa 2 VwGO, prolongé à un an. Un acte administratif sans effet externe ne peut entraîner aucun délai pour exercer un recours, de sorte que les dispositions relatives à la mention des voies de recours et les délais afférents ne s’appliquent pas dans ces cas.

Une mesure administrative peut-elle avoir à la fois un effet interne et un effet externe ?

En principe, il convient de distinguer entre l’effet interne et l’effet externe d’une mesure. Il est néanmoins possible qu’une mesure comprenne à la fois des éléments ayant un effet interne (par exemple, des instructions organisationnelles au sein de l’autorité) et des composantes externes (par exemple, des instructions concernant immédiatement les droits et obligations d’un citoyen). Dans ce cas, il y a lieu d’examiner séparément chaque composante. Pour l’appréciation des effets extérieurs et les conséquences juridiques qui en découlent, par exemple en matière de contestation, seule la partie externe de la mesure est déterminante.

Quelle est la signification de l’effet externe pour les parties prenantes dans une procédure administrative ?

L’effet externe est une condition sine qua non pour l’intervention dans une procédure au sens des articles 13 et suivants VwVfG. Est partie à la procédure quiconque est concerné dans ses droits propres par une mesure, ce qui ne saurait résulter que d’un acte administratif à effet externe. Les mesures sans effet externe ne concernent que les relations internes à l’administration et ne donnent donc pas lieu à qualité de partie ou aux droits qui en découlent. Ce n’est qu’en présence d’un effet externe qu’existent, par exemple, le droit d’être entendu, d’accéder au dossier ou de solliciter une régularisation dans le cadre de la procédure administrative.

Quelle différence entre effet externe et effet à l’égard de tiers en droit administratif ?

L’effet externe existe dès lors qu’une mesure de l’administration produit des effets juridiques à l’égard d’une personne extérieure à l’administration ; cela concerne essentiellement la relation entre l’administration et le citoyen (destinataire). L’effet à l’égard de tiers existe en outre lorsque la mesure produit également des effets juridiques à l’égard de tiers – par exemple, voisins en matière d’autorisations de construire – en influençant directement leurs droits ou obligations. L’effet à l’égard de tiers est donc un cas particulier de l’effet externe, avec des implications plus larges, notamment quant aux droits de recours des tiers et à l’étendue du contrôle juridictionnel.

Quels exemples pratiques illustrent l’exigence de l’effet externe ?

Des exemples typiques de mesures à effet externe sont : la délivrance ou le refus d’un permis de construire, la délivrance d’une carte d’identité, des ordonnances relevant de la police administrative (par exemple, un ordre de démolition), des avis d’imposition, la fixation d’une amende ou la suppression de prestations sociales. A contrario, les opérations strictement internes à l’administration, telles que les réorganisations au sein d’une autorité, l’attribution de tâches de service ou les instructions internes, sont des exemples de mesures sans effet externe. Ces exemples permettent de préciser dans quelles situations il y a effet externe et donc une possibilité (juridictionnelle) de contrôle.