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Économie planifiée

Définition et historique du terme économie planifiée

Die Économie planifiée est un principe d’organisation et de régulation économique selon lequel l’ensemble ou des parties essentielles de l’économie sont dirigés et planifiés de manière centrale par une autorité étatique ou supranationale. Contrairement à l’économie de marché, c’est une instance centrale qui, dans l’économie planifiée, prend toutes les décisions économiques pertinentes : les quantités de production, la répartition des moyens de production, les prix et les options de consommation ne relèvent pas du marché libre, mais sont soumis à des directives contraignantes.

Dès le début du XXe siècle, l’économie planifiée s’est particulièrement développée dans les formes d’État socialistes et communistes, notamment en Union Soviétique et en République Démocratique Allemande (RDA). Le terme économie planifiée est conçu comme un contre-modèle à l’économie de marché, bien que des formes mixtes entre ces deux systèmes, telles que l’économie sociale de marché, existent dans de nombreux pays.

Fondements juridiques et cadre légal

Fondements constitutionnels

Économie planifiée dans les constitutions des États socialistes

Les bases juridiques de l’économie planifiée étaient généralement établies dans les constitutions des États socialistes et communistes. Les constitutions centrales, par exemple celle de la RDA de 1949 et 1968 ainsi que celle de l’URSS de 1936 et 1977, prévoyaient l’obligation de planification et de direction centralisée de l’économie nationale par l’État. L’article 13 de la Constitution de la RDA, par exemple, définissait l’économie planifiée socialiste unifiée comme système économique, avec l’objectif de satisfaire les besoins matériels et culturels de la population en fonction de la demande.

Économie planifiée dans les instruments juridiques internationaux

Jusqu’à présent, il existe très peu d’instruments juridiques au niveau international qui règlementent explicitement l’introduction ou la mise en œuvre d’une économie planifiée. Les accords internationaux tels que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ou les traités de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) énoncent au contraire des règles qui, dans certaines circonstances, peuvent s’opposer à l’économie planifiée.

Mise en œuvre législative de l’économie planifiée

Lois sur la planification économique

Les normes juridiques de l’économie planifiée reposent sur des lois de planification économique et des règlements de planification étendus. En RDA, par exemple, la loi sur la planification économique socialiste unifiée (loi sur la planification économique) et la loi sur le budget d’État règlementaient l’établissement, la mise en œuvre et le contrôle obligatoires des plans économiques et financiers. Cela comprenait des objectifs chiffrés, des contingents et des instructions étatiques à l’égard des entreprises et des organisations.

Règlementations relatives à l’expropriation

Un élément central de l’économie planifiée est la socialisation des moyens de production. Des lois correspondantes sur l’expropriation, le transfert en propriété du peuple ou sur la création de combinats et de coopératives soutiennent le pouvoir de disposition de l’État. Les fondements juridiques se trouvent notamment dans des lois d’expropriation et des dispositions transitoires lors de l’introduction de l’économie planifiée.

Organes, procédures et institutions juridiques de l’économie planifiée

Autorités centrales de planification et leur statut juridique

L’organe suprême de l’économie planifiée était généralement une commission d’État de planification ou un conseil des ministres. Ces instances centrales recevaient par la constitution et lois ordinaires le mandat d’organiser la planification économique et de promulguer des actes administratifs obligatoires et d’application immédiate. L’autorité de planification disposait régulièrement d’un pouvoir d’instruction vis-à-vis de tous les acteurs économiques publics, semi-publics et souvent aussi privés.

Actes juridiques, protection juridique et procédures administratives

Nature juridique des plans et des instructions

Les prescriptions de l’économie planifiée sont constituées de décisions d’approbation de plans, d’arrêtés de contingentement et de plans d’attribution. Ces actes administratifs produisent un effet direct et doivent être observés par toutes les organisations concernées. S’y ajoutent des lois et règlements formels, régissant l’exécution et le caractère obligatoire des plans, y compris les normes de sanction.

Protection juridique et possibilités de recours

Le contrôle et la contestation de la planification économique centrale étaient généralement limités dans les systèmes d’économie planifiée. La protection juridique contre les actes de direction économique était soit inexistante, soit fortement restreinte. Les actes administratifs des organes centraux de planification étaient considérés comme insusceptibles de recours dans la mesure où ils étaient nécessaires à la réalisation des objectifs économiques de l’État. Cela conduisait, en conséquence, à une restriction marquée des droits privés et de l’activité entrepreneuriale.

Effets sur la propriété privée, le droit des contrats et la liberté d’entreprise

Propriété privée dans l’économie planifiée

Un pilier fondamental de l’économie planifiée est le contrôle collectif ou la propriété du peuple sur les moyens de production. Les dispositions légales limitaient la possibilité de formation de propriété privée et réglementaient l’expropriation des terrains, installations industrielles et infrastructures. Les dispositions de droit privé garantissant la propriété étaient reléguées au second plan ou subordonnées à des liens sociaux.

Particularités du droit des contrats

La liberté contractuelle est fortement restreinte dans les systèmes d’économie planifiée. Les contrats étaient souvent conclus selon des modèles préétablis ou attribués par des organismes étatiques. La conclusion, l’exécution et la résiliation des contrats à caractère économique se faisaient principalement selon les directives et dans le cadre des plans étatiques, de sorte que l’autonomie privée était largement supprimée.

Liberté d’entreprise et liberté d’exercer une activité commerciale

Les systèmes économiques planifiés ne connaissent pas la liberté de création et de gestion d’entreprises privées au sens libéral du terme. La création d’entreprises, les activités de production ainsi que l’exercice du commerce étaient soumis à une attribution planifiée préalable et à un contrôle d’État. Le risque entrepreneurial et la marge de décision économique étaient quasiment inexistants au profit de la planification collective.

L’économie planifiée et son évaluation juridique à la lumière de la Loi fondamentale

Pour la République fédérale d’Allemagne, l’introduction d’une économie planifiée globale est limitée par les choix de valeurs de la Loi fondamentale. La garantie de la propriété (art. 14 GG), la liberté professionnelle (art. 12 GG) ainsi que le principe d’État social (art. 20 GG) exigent un équilibre des intérêts. Des atteintes excessives à la propriété, à la liberté contractuelle et à l’exercice d’une profession seraient fondamentalement incompatibles avec une économie planifiée pure.

Pertinence internationale et aspects de droit international

Dans l’ordre juridique international actuel, il n’existe pas de prescriptions générales sur la constitution économique des États. La souveraineté individuelle protège le droit de chaque État de choisir librement son système économique. Cependant, dans le cadre des accords commerciaux mondiaux, les aspects de l’économie de marché prédominent. Les États dotés de systèmes d’économie planifiée rencontrent parfois d’importantes difficultés à remplir les obligations commerciales internationales – comme la protection de la propriété, l’accès non discriminatoire aux marchés et la sécurité juridique.

Résumé et perspectives

L’économie planifiée est un système de politique économique et juridique global fondé sur la planification et la direction centrales. Ses fondements juridiques vont des dispositions constitutionnelles, en passant par de vastes lois de planification économique, jusqu’à des normes spécifiques d’expropriation et d’organisation. Les principes de l’État de droit tels que la garantie de propriété, la liberté contractuelle et la protection juridique sont considérablement restreints dans les systèmes juridiques de l’économie planifiée. Dans les États orientés vers l’économie de marché, une économie planifiée globale est difficilement réalisable juridiquement, tandis qu’elle a été largement appliquée dans les États à orientation socialiste. Les défis juridiques résident notamment dans la compatibilité de la planification centrale avec les droits fondamentaux, les obligations internationales ainsi que la protection des libertés individuelles.

Questions fréquentes

Quelles sont les bases légales typiques des économies planifiées ?

Dans les États à système économique planifié, il existe généralement des cadres juridiques étendus, qui diffèrent fondamentalement de ceux des pays à économie de marché. La constitution (par ex. Constitution de la RDA 1968) constitue souvent la base de la direction étatique de l’économie. Sur cette base, des lois et règlements spécifiques réglementent la planification, la direction et le contrôle de toutes les activités économiques. Il s’agit notamment de la loi sur le plan d’économie nationale, qui règle l’élaboration, la mise en œuvre et l’effet contraignant des plans élaborés de manière centrale, ainsi que de règles sectorielles (comme la loi sur la direction des investissements ou la loi sur les prix). Les dispositions relatives au droit du travail sont également orientées vers l’atteinte des objectifs collectifs. Les organes de surveillance et d’exécution (par ex. commissions d’État de planification) sont dotés de compétences et d’attributions par voie législative. Les modifications de ces cadres légaux sont généralement décidées par des organes politiques supérieurs, tels que les parlements ou les conseils centraux, alors que la séparation des pouvoirs est souvent fortement restreinte et que la juridiction économique reste centrée sur la réalisation des plans.

Existe-t-il une protection de la propriété dans une économie planifiée du point de vue juridique ?

Le concept de protection de la propriété est beaucoup plus limité dans les systèmes d’économie planifiée que dans les économies de marché. L’élément central est la propriété étatique des moyens de production, qui est expressément protégée et déclarée inaliénable par les lois concernées (par ex. Loi sur la propriété). La propriété privée des moyens de production est généralement largement abolie ou légalement réduite au strict minimum. Les textes de loi reconnaissent et protègent régulièrement la propriété personnelle (par exemple les biens de consommation, le logement), mais l’utilisation est souvent soumise à des restrictions, notamment en ce qui concerne l’aliénation, la succession ou l’utilisation à des « fins d’intérêt collectif ». En cas d’appropriation illégale, des conséquences pénales et administratives sévères sont encourues. Les expropriations de l’État sont juridiquement fondées sur des lois correspondantes et des actes administratifs, lesquels sont beaucoup plus exhaustifs et prioritaires dans les économies planifiées que dans les ordres juridiques de marché.

Comment le cadre juridique des relations contractuelles entre entreprises est-il organisé ?

Les relations contractuelles entre acteurs économiques sont fondamentalement limitées par les directives de planification étatiques dans l’économie planifiée. Les contrats servent principalement à l’exécution des plans établis et sont juridiquement constitués comme des « contrats de planification ». Ceux-ci sont réglementés de manière détaillée dans des prescriptions légales et des décrets d’application (par ex. Loi sur les contrats, règlement sur les contrats économiques en RDA). La libre négociation est inhabituelle ; le contenu, le volume et les délais sont généralement fixés de manière centrale et contrôlés. Le cadre juridique fixe des normes strictes de responsabilité et des mécanismes de mise en œuvre pour les obligations de planification. Les violations contractuelles ne sont pas vues comme un problème de droit civil, mais comme un manquement à l’accomplissement du plan, ce qui peut entraîner des sanctions administratives et disciplinaires. Les tribunaux ou instances d’arbitrage, souvent organisés par l’État, sont expressément chargés de la mise en œuvre et de la sanction des manquements aux obligations.

Quel rôle jouent les tribunaux et la jurisprudence dans le contexte économique d’une économie planifiée ?

Les tribunaux et autres organes juridictionnels exercent, dans l’économie planifiée, essentiellement un rôle de contrôle de mise en œuvre des décisions et des plans économiques. Les compétences sont généralement réparties entre les tribunaux généraux et ceux spécialisés dans l’économie (par exemple, chambres économiques, tribunaux d’arbitrage). Les litiges portant sur la rupture de contrat, la non-réalisation du plan ou l’allocation des ressources sont avant tout évalués du point de vue de l’exécution du plan. L’indépendance de la justice vis-à-vis des organes économiques de l’État est sensiblement réduite, car les compétences décisives se concentrent le plus souvent dans des autorités exécutives ou sont susceptibles d’influence politique. Les décisions juridictionnelles se réfèrent donc moins à des catégories civiles comme la « bonne foi », qu’à la primauté de l’accomplissement du plan et des objectifs sociétaux eux-mêmes énoncés dans le droit applicable.

Comment les violations des prescriptions de droit économique sont-elles sanctionnées dans les systèmes d’économie planifiée ?

Les violations des obligations juridiques économiques, en particulier le non-respect des objectifs ou des instructions du plan, sont en général sévèrement sanctionnées. Les instruments de sanction vont des amendes, des limitations de production, du retrait des autorisations d’exploitation jusqu’aux poursuites pénales prévues par des lois spéciales (par exemple, infraction à la loi sur le droit pénal économique). Des mesures disciplinaires – comme la rétrogradation de détenteurs de fonctions ou l’exclusion d’organisations – peuvent également être prévues par la loi. En cas de gravité, l’emprisonnement des responsables est également possible. Le régime de sanctions est en général très vaste sur le plan légal, mais sa mise en œuvre dépend fortement des directives politiques et des mécanismes de contrôle.

Comment l’innovation et la propriété intellectuelle sont-elles gérées juridiquement dans une économie planifiée ?

Les innovations et la propriété intellectuelle – telles que les brevets, droits d’auteur, modèles d’utilité – sont généralement traitées juridiquement comme propriété collective. Des lois spécifiques règlent à la fois le dépôt et la durée de protection de ces droits ainsi que leur exploitation économique, qui relève souvent obligatoirement d’organismes publics ou est soumise à leur accord. Les inventions doivent servir les objectifs du plan et accroître la productivité sociale, ce qui se traduit par des prescriptions d’indemnisation et des systèmes de primes dans les normes juridiques. Les revendications individuelles, comme l’octroi libre de licences ou l’exploitation privée, sont fortement limitées ou inexistantes. L’utilisation de la propriété intellectuelle est ainsi principalement subordonnée à l’intérêt collectif et fait l’objet d’un strict contrôle et d’une intégration dans les directives centrales.