Lexique juridique

Droit d’exposition

Notion et définition du droit d’exposition

Das Droit d’exposition désigne le droit civil de présenter ou de rendre accessible au public une œuvre protégée par le droit d’auteur. Ce droit revêt une importance particulière dans le cadre des œuvres d’art, photographies, dessins, peintures, sculptures et autres œuvres des arts visuels. Le droit d’exposition constitue un droit d’exploitation autonome au sens du droit d’auteur et fait partie des droits exclusifs de l’auteur. Il détermine qui a le droit de montrer physiquement au public les originaux d’une œuvre.

Fondements juridiques

Droit d’exposition dans la loi sur le droit d’auteur

En Allemagne, le droit d’exposition est réglementé juridiquement dans la loi sur le droit d’auteur (UrhG) . La disposition centrale est l’article 18 UrhG, qui stipule que seul l’auteur a le droit d’exposer publiquement l’original d’une œuvre des arts visuels.

§ 18 UrhG :

« Le droit d’exposer publiquement l’original d’une œuvre des arts visuels appartient exclusivement à l’auteur. »

Pour les œuvres photographiques, le droit d’exposition découle de l’article 18 en liaison avec l’article 19 UrhG, ainsi que pour d’autres catégories d’œuvres selon des dispositions légales particulières.

Distinction avec d’autres droits d’exploitation

Le droit d’exposition se distingue du droit de mise à disposition du public (§ 19a UrhG) ainsi que du droit de représentation et de diffusion. Alors que le droit d’exposition porte sur la présentation de l’œuvre physique, les autres droits concernent la transmission ou la présentation de l’œuvre sur écrans, à la télévision ou sur Internet. L’exposition d’un original n’est pas une représentation publique au sens technique ou numérique.

Contenu et portée du droit d’exposition

Objet du droit d’exposition

Le droit d’exposition porte sur les originaux d’œuvres existant physiquement, en particulier celles des arts visuels, telles que

  • peintures,
  • dessins,
  • sculptures,
  • photographies,
  • gravures,
  • installations.

En règle générale, les reproductions ou copies ne relèvent pas du droit d’exposition, sauf si elles constituent elles-mêmes des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Exposition publique

Une exposition publique a lieu lorsque l’œuvre est présentée physiquement à un nombre indéterminé de personnes. Cela concerne typiquement les expositions dans des musées, galeries ou autres lieux accessibles au public. Les œuvres exposées à titre privé (par exemple dans son propre salon) ne sont pas concernées.

Prérogatives de l’auteur

Seul l’auteur peut exercer le droit d’exposition ou transférer ce droit à des tiers (par exemple musées, galeries). Le transfert peut s’effectuer par contrat — souvent dans le cadre de contrats de prêt, de licences ou de donations et ventes assorties de l’octroi ou de la limitation du droit d’exposition.

Durée du droit d’exposition

Comme d’autres droits d’auteur, le droit d’exposition est soumis à la durée de protection du droit d’auteur. En Allemagne, ce droit s’éteint généralement 70 ans après la mort de l’auteur (§ 64 UrhG).

Droit d’exposition en cas d’acquisition et de revente

Principe d’épuisement

Contrairement au droit de distribution (§ 17 UrhG), le droit d’exposition ne relève pas du principe d’épuisement. Cela signifie que même après la vente ou la transmission de l’original physique, le droit d’exposition demeure auprès de l’auteur. L’acquéreur d’une œuvre d’art n’obtient pas automatiquement le droit de l’exposer publiquement, sauf si ce droit lui est expressément transféré par l’auteur.

Limitations légales

Des exceptions au droit d’exposition peuvent découler des limitations prévues par la loi sur le droit d’auteur, par exemple dans le cadre du reportage sur des faits d’actualité (§ 50 UrhG) ou du droit de citation (§ 51 UrhG). En pratique, ces limitations sont toutefois interprétées de manière stricte pour les expositions.

Droit d’exposition et numérisation

Numérisation et nouveaux canaux de valorisation

Les expositions numériques ou la présentation d’œuvres sur Internet (par exemple dans le cadre d’un catalogue en ligne) ne relèvent pas du droit d’exposition classique, mais nécessitent des droits d’utilisation distincts selon l’article 19a UrhG (droit de mise à disposition du public). Le droit d’exposition reste limité à la présentation physique de l’original.

Relations avec les musées et galeries

Pour les musées, galeries et collectionneurs, le droit d’exposition est un aspect essentiel lors de l’acquisition et de l’utilisation d’œuvres d’art. Lors d’un achat, prêt ou donation, il est souvent nécessaire de conclure un accord relatif au droit d’exposition. Sans octroi exprès du droit, les musées peuvent posséder l’œuvre, mais n’ont pas le droit de l’exposer publiquement.

Atteintes aux droits et sanctions

Exposition non autorisée

L’exposition publique d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur constitue une violation du droit d’exposition. Dans ce cas, l’auteur peut

  • demander l’interdiction,
  • exiger le retrait,
  • faire valoir des dommages et intérêts,
  • le cas échéant, exiger la destruction d’affiches, de catalogues d’exposition, etc.

La base légale des actions en justice est l’article 97 UrhG.

Charge de la preuve et mise en œuvre

En cas de litige, il appartient à l’auteur ou au titulaire des droits de prouver l’existence d’une violation. Les demandes d’injonction et d’indemnisation peuvent être mises en œuvre devant les juridictions civiles.

Aspects internationaux

Droit d’exposition dans d’autres législations

Le droit d’exposition est réglementé de façon similaire dans de nombreux autres États, en particulier ceux de tradition juridique continentale. Des différences peuvent toutefois exister quant à l’étendue de la protection, à la durée du droit et à la question du principe d’épuisement. En droit anglo-américain, le droit d’exposition n’existe généralement pas comme un droit autonome ; l’exposition y est souvent comprise sous l’expression « public display » ou « public performance ».

Importance de la Convention universelle sur le droit d’auteur

Des conventions internationales sur le droit d’auteur telles que la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d’auteur (CUA) exigent une protection minimale des droits d’exploitation, mais laissent en principe la réglementation nationale du droit d’exposition ouverte.

Conclusion et importance pratique

Le droit d’exposition occupe une place importante dans le système des droits d’exploitation, notamment pour protéger les droits des artistes et l’utilisation contrôlée de leurs œuvres dans l’espace public. Pour les institutions culturelles, les collectionneurs et les galeries, il est essentiel de régler contractuellement le droit d’exposition afin d’éviter tout conflit juridique. Face à la progression de la numérisation, il existe une séparation juridique nette entre les modes de présentation physiques et numériques.


Voir aussi:

  • Droit d’auteur
  • Droit d’utilisation
  • Droit de distribution
  • Mise à disposition du public
  • Législation muséale

Références bibliographiques :

  • Schricker/Loewenheim : Urheberrecht. Commentaire. 6e édition
  • Wandtke/Bullinger : Urheberrecht. Commentaire. 6e édition
  • Dreier/Schulze : Urheberrechtsgesetz. Commentaire. 7e édition

Questions fréquemment posées

Quels droits doivent être respectés lors de l’exposition d’œuvres d’art ?

Lors de l’exposition d’œuvres d’art, il convient notamment de tenir compte des droits d’auteur et, le cas échéant, des droits voisins. Le droit d’exposition principal appartient, selon l’article 18 UrhG, fondamentalement à l’auteur, c’est-à-dire à l’artiste. Pour toute première exposition publique d’une œuvre jusque-là inédite, l’accord exprès de l’auteur est requis. Pour les œuvres déjà publiées, le droit d’exposition peut se chevaucher avec d’autres droits d’utilisation, la réglementation contractuelle entre l’auteur et le musée, l’association artistique ou la galerie exposant étant alors déterminante. S’y ajoutent d’éventuels droits moraux de l’artiste, tels que le droit de paternité (§ 13 UrhG) ou le droit à la protection contre la déformation (§ 14 UrhG) de l’œuvre, qui doivent également être respectés pendant et dans le cadre des expositions. Lorsque des œuvres d’art sont empruntées à des tiers ou acquises, les droits d’utilisation et accords correspondants doivent toujours être vérifiés car une présentation sans concession adéquate des droits peut entraîner des actions en cessation et en dommages et intérêts.

Peut-on photographier et publier des œuvres d’art exposées ?

La prise de photographies d’œuvres exposées est soumise aux dispositions du droit d’auteur ainsi qu’au règlement intérieur de l’institution exposante. Lorsqu’une œuvre exposée est protégée par le droit d’auteur, il n’est en principe permis d’en faire ou publier des photographies qu’avec le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits (§ 19a UrhG – droit de mise à disposition du public). Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, par exemple parce que la durée de protection a expiré, le règlement intérieur de l’exposition peut néanmoins interdire ou limiter la prise de photos. Pour les œuvres situées dans l’espace public, la liberté de panorama (§ 59 UrhG) peut s’appliquer, mais elle ne s’étend pas aux œuvres situées dans des espaces intérieurs (musées, galeries). Publier des photos sur Internet sans autorisation appropriée peut également donner lieu à des demandes en cessation, avertissements ou dommages-intérêts.

Quels risques de responsabilité encourt l’organisateur d’une exposition ?

L’organisateur d’une exposition assume de nombreux risques juridiques. Du point de vue du droit d’auteur, il engage sa responsabilité en présentant publiquement des œuvres sans les droits nécessaires. La violation du droit d’exposition ou d’autres prérogatives d’auteur expose à des demandes d’injonction, de dommages et intérêts et, le cas échéant, à des sanctions pénales (§§ 106 ss. UrhG). Il existe en outre des risques liés au prêt : en cas de dommage, de perte ou de vol d’œuvres exposées, le prêteur peut faire valoir des demandes d’indemnisation. Par ailleurs, l’organisateur assume des obligations de diligence et de sécurité, par exemple quant à la présentation et à la disposition des œuvres, de sorte qu’en cas de dommages corporels, des réclamations peuvent être engagées contre l’organisateur. Les contrats de prêt doivent donc contenir des dispositions détaillées sur la responsabilité, l’assurance et les mesures de sécurité.

Une autorisation distincte est-elle nécessaire pour la représentation publique de documents annexes à l’exposition (par exemple catalogues, audioguides) ?

Oui, pour les supports annexes, une licence d’auteur distincte est souvent nécessaire. La présentation ou la reproduction d’images d’œuvres d’art dans un catalogue d’exposition, sur des affiches, dans des médias numériques ou des audioguides constitue un acte d’exploitation qui n’est, en règle générale, pas automatiquement couvert par le droit d’exposition. Les divers modes d’utilisation (print, en ligne, audio/vidéo) doivent faire l’objet de concessions explicites de la part des titulaires de droits — il peut s’agir des artistes, ayants droit, sociétés de gestion collective ou agences. Les contrats et dispositions légales doivent être soigneusement vérifiés afin d’éviter toute violation de droits sur les images, de droits voisins des narrateurs ou d’autres textes de l’œuvre.

Quelles sont les durées de protection à prendre en compte pour le droit d’exposition ?

En droit d’auteur allemand, la durée de protection générale est de 70 ans après la mort de l’auteur (§ 64 UrhG). Jusqu’à l’expiration de ce délai, l’œuvre ainsi que les droits qui en dérivent, tels que le droit d’exposition (§ 18 UrhG), demeurent protégés. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que l’œuvre tombe dans le domaine public, ce qui permet à chacun de l’exposer sans devoir solliciter la permission de l’auteur ou de ses ayants droit. Des exceptions ou des délais différents peuvent cependant s’appliquer aux œuvres photographiques, aux œuvres réalisées par plusieurs auteurs ou à certains droits voisins (par exemple aux photographes, photos d’expositions). Il convient également de tenir compte du fait que les droits sur les documents annexes (textes des catalogues, photographies d’œuvres, etc.) bénéficient chacun de leurs propres durées de protection et titulaires.

Quelle est la différence entre le droit d’exposition et le droit de distribution ?

Le droit d’exposition autorise la première exposition publique d’un original physique d’œuvre d’art jusque-là non présenté au public (§ 18 UrhG). Le droit de distribution (§ 17 UrhG) concerne la transmission de l’œuvre physique à des tiers, notamment par la vente, la location ou le prêt. Alors que le droit d’exposition permet de rendre une œuvre simultanément accessible à de nombreux spectateurs, le droit de distribution porte sur la remise de l’original ou de copies. Dans les contrats, il est donc essentiel de définir clairement si, et dans quelle mesure, ces deux droits sont transférés ou concédés sous licence. Il peut y avoir exposition sans octroi exprès du droit de distribution, et inversement, la concession du droit de distribution n’autorise pas automatiquement l’exposition publique de l’œuvre.