Lexique juridique

Droit du cinéma

Définition et champ d’application du droit du film

Das Droit du film englobe l’ensemble des dispositions et cadres juridiques applicables à la production, à l’exploitation, à la valorisation et à la diffusion des films. Il ne s’agit pas d’une branche autonome du droit, mais d’un ensemble de domaines incluant notamment le droit d’auteur, le droit des contrats, le droit des médias, le droit de la personnalité et d’autres domaines connexes.


Principes du droit d’auteur dans le droit du film

Protection de l’œuvre cinématographique

Le film bénéficie, en tant que «œuvre cinématographique» au sens de l’article 2, alinéa 1, n° 6 de la loi sur le droit d’auteur (UrhG), d’une protection par le droit d’auteur. Non seulement l’œuvre achevée est protégée, mais aussi les contributions artistiques et créatives individuelles (par exemple, scénario, musique, décors). Outre l’auteur principal, le producteur du film, d’autres coauteurs, comme le scénariste, le réalisateur ou le chef opérateur, peuvent participer à l’œuvre.

Détention des droits et cession des droits d’exploitation

Dans le droit du film, la cession des droits d’utilisation joue un rôle central. Les droits sur les œuvres filmiques sont attribués par des accords contractuels au producteur ou réalisateur afin de permettre une exploitation étendue. La loi allemande sur le droit d’auteur prévoit une réglementation particulière pour la production cinématographique (§§ 88 et suiv. UrhG), selon laquelle les collaborateurs accordent, en cas de doute, certains droits d’utilisation au producteur.

Limites au droit d’auteur

Le droit du film est circonscrit par des limitations légales du droit d’auteur. Les principales incluent le droit de citation, la couverture des événements d’actualité et l’utilisation à des fins pédagogiques (§§ 50−53 UrhG). Ces dispositions autorisent, sous certaines conditions, l’utilisation d’extraits de films sans licence distincte.


Les droits de la personnalité dans le droit du film

Droit à l’image

Le droit général de la personnalité, en particulier le «droit à l’image» (§§ 22, 23 KUG – loi sur les droits d’auteur sur les œuvres d’art), protège les personnes représentées contre toute publication non désirée. Le tournage et l’exploitation ultérieure du film nécessitent régulièrement le consentement de toutes les personnes identifiables. Il existe des exceptions, notamment pour les personnes d’actualité ou les images prises lors de rassemblements.

Autres aspects liés à la personnalité

D’autres aspects des droits de la personnalité, tels que le droit à l’honneur, la protection des données et la protection contre une représentation indue, peuvent être pertinents dans le droit du film et doivent être pris en considération lors de la conception, de la rédaction du scénario et de la publication.


Particularités contractuelles dans le droit du film

Types de contrats courants dans l’audiovisuel

Dans le cadre du droit du film, de nombreux types de contrats spécifiques sont importants. Les principaux types sont :

  • Contrat de scénario : Règle la cession des droits et la rémunération autour d’un sujet cinématographique.
  • Contrat de réalisation : Contient des détails sur la participation créative et la cession des droits par le réalisateur.
  • Contrat d’acteur : Définit les limitations de droits, la rémunération et, le cas échéant, la participation exclusive.
  • Contrat d’exploitation : Sert à sécuriser et attribuer les droits d’utilisation pour la distribution, par exemple télévision, streaming, exploitation en salles.

Les contrats doivent régler tous les aspects relatifs à la cession des droits, à la responsabilité et à la rémunération, afin de prévenir d’éventuels conflits lors de l’exploitation.

Contrats en chaîne et clarification des droits

Pour une exploitation juridiquement sûre d’un film, une chaîne des droits complète est nécessaire («Chain of Title»). Tous les droits pertinents — du développement du sujet jusqu’au produit final — doivent être clarifiés et documentés par écrit. Les organismes subventionnaires et les partenaires de distribution exigent régulièrement une preuve de la clarification des droits.


Aspects du droit des médias et de la concurrence

Convention sur les médias audiovisuels et loi sur les télémédias

La diffusion et la communication publique de films sont soumises, selon le canal d’exploitation (p. ex. chaînes de télévision, services de streaming), à des réglementations supplémentaires relevant du droit des médias. Les principales bases légales incluent le contrat d’État sur les médias, le contrat d’État sur la protection des jeunes dans les médias et la loi sur les télémédias. Ces règles concernent notamment les restrictions publicitaires, les horaires de diffusion, les obligations de signalement et la protection de la jeunesse.

Droit de la concurrence et étiquetage des publicités

Le droit de la concurrence (UWG) joue également un rôle dans le contexte du droit du film. Par exemple, la publicité clandestine, le placement de produits ou les déclarations trompeuses dans un film ou lors de sa promotion peuvent être interdites. Un étiquetage clair et conforme à la loi est obligatoire.


Soutien public au cinéma et gestion collective des droits

Droit des aides à la production cinématographique

La loi sur le soutien à la production cinématographique (FFG) réglemente les mesures publiques destinées à encourager les productions filmiques en Allemagne. Elle définit les conditions d’accès, les critères de subvention et les obligations de remboursement, et influence significativement la structuration contractuelle et l’organisation juridique des projets.

Sociétés de gestion collective

Dans le domaine du droit du film, les sociétés de gestion collective (par ex. GEMA, VG Bild-Kunst) jouent un rôle important. Elles assurent la gestion collective des droits pour les auteurs et artistes-interprètes, notamment pour la musique, les dessins et œuvres visuelles dans les films, et veillent à la délivrance des licences et au versement des rémunérations.


Aspects internationaux du droit du film

Clarification internationale des droits et coproductions

Les coproductions internationales et l’exploitation à l’étranger des films nécessitent de prendre en compte les réglementations étrangères. Souvent, le droit d’auteur reste limité à l’échelle nationale, si bien que les cessions de droits et licences doivent être réglées spécifiquement selon les pays. Les contrats de coproduction internationale comportent donc des dispositions sur le partage des coûts, recettes et droits.

Conventions internationales et mécanismes de protection

Des accords comme la Convention de Berne ou l’Accord sur les ADPIC (TRIPS) influencent la reconnaissance internationale des droits d’auteur sur les films et fixent des normes minimales pour la protection et la rémunération des auteurs.


Application du droit et protection contre les atteintes de droits

Défense contre les atteintes aux droits

En cas d’exploitation non autorisée d’une œuvre cinématographique, divers moyens de droit sont disponibles, tels qu’action en cessation, demande de dommages et intérêts ou droits à l’information (§§ 97 et suiv. UrhG). Des mesures de référé pour une protection rapide contre les violations sont également possibles.

Conséquences pénales

La mise en ligne, la copie ou la diffusion illicite de films peuvent également entraîner des conséquences pénales (§ 106 UrhG et § 201a StGB – atteinte à la vie privée par des prises de vue).


Conclusion

Le droit du film constitue un point de rencontre complexe de plusieurs branches juridiques et est essentiel au développement, à la production, à l’exploitation et à la diffusion des œuvres audiovisuelles. Une connaissance approfondie de toutes les dispositions applicables est indispensable pour encadrer juridiquement les projets audiovisuels afin de préserver les intérêts de tous les participants — des créateurs aux producteurs, jusqu’aux distributeurs. Les dispositions douanières, fiscales et autres réglementations spécifiques peuvent également, selon les cas, être pertinentes et doivent toujours être respectées.

Questions fréquentes

Qui est l’auteur d’un film au sens du droit du film et quels sont ses droits ?

Dans le contexte du droit du film, le ou les créateursdu film sont considérés comme auteursau sens de la loi sur le droit d’auteur (UrhG). Une œuvre cinématographique est généralement une œuvre de collaboration, c’est-à-dire que la réalisatrice ou le réalisateur, l’auteurdu scénario, les chefs opérateurs, les monteursainsi que le cas échéant le ou la compositeurd’une partition originale peuvent tous acquérir la qualité de coauteur. Ce qui importe alors, c’est la contribution créative à l’œuvre globale. Ces coauteurs se partagent les droits essentiels sur le film, notamment le droit de reproduction, de diffusion, de mise à disposition du public et le droit à la mention du nom. L’exploitation des droits a généralement lieu via des contrats conclus avec une société de production, à laquelle l’exploitation est souvent transférée à titre exclusif contre rémunération. Il existe aussi des règles particulières, telles que le «droit d’exploitation secondaire» (§ 88 UrhG), qui accorde certains droits aux producteurs et diffuseurs. Le droit d’auteur est personnel, incessible et étroitement lié à l’œuvre, mais les droits d’exploitation peuvent être transférés à des tiers. Il convient également de noter que de nombreux contributeurs à la production, comme les acteursou les ingénieurs du son, n’acquièrent généralement que des droits voisins ou des prétentions contractuelles et ne détiennent en règle générale pas de droits d’auteur originaires.

Dans quelles conditions peut-on utiliser dans son propre film des œuvres d’autrui (par exemple, musique, images ou extraits d’autres films) ?

L’utilisation d’œuvres de tiers dans son propre film suppose en principe l’obtention des droits nécessaires (licences), sauf si une exception au droit d’auteur (comme le droit de citation selon l’article 51 UrhG) s’applique. Parmi les conditions essentielles figurent que l’utilisation de l’œuvre tierce soit nécessaire pour le film et que la source soit citée correctement, dans le cas d’une citation autorisée. Pour la musique, l’autorisation du compositeur (droit d’auteur sur la composition) ainsi que du détenteur des droits de l’enregistrement (producteur phonographique ou label) est exigée. Pour les images, des droits de la personnalité et des droits des marques peuvent également s’appliquer et doivent être respectés séparément. En l’absence d’accord exprès, des actions en cessation et en dommages et intérêts sont à craindre. Des exceptions peuvent s’appliquer, par exemple, pour des reportages (art. 50 UrhG) ou en raison de la liberté de panorama (§ 59 UrhG), mais ces dernières sont conditionnées rigoureusement. Toute infraction au droit du film peut avoir d’importantes conséquences juridiques et financières. Il est donc impératif d’effectuer une clarification minutieuse des droits.

Quelles sont les précautions à prendre concernant les droits de la personnalité (droit à l’image/au nom) ?

Lorsque l’on filme et publie des images de personnes en Allemagne, le strict respect de la législation sur la protection des données et des droits de la personnalité est exigé. Selon l’art. 22 de la loi sur les droits d’auteur sur les œuvres d’art (KunstUrhG), toute diffusion ou exposition publique de portraits n’est possible qu’avec le consentement de la personne représentée (« droit à l’image »). Seules quelques exceptions légales existent, telles que les images d’actualité, les photos de rassemblements, dès lors que la personne apparaît seulement en accessoire, ou lorsqu’un intérêt public majeur justifie la publication. Il en va de même pour la mention du nom (« droit au nom », § 12 BGB). En présence de mineurs ou de groupes protégés (par ex., personnes relevant de la sphère privée intime), une vigilance et des autorisations particulières sont requises. Sans consentement, la personne représentée peut exercer, outre des droits civils comme l’action en cessation ou en réparation, des recours pénaux contre la publication.

Quelles sont les règles applicables aux productions audiovisuelles dans l’espace public (par exemple, scènes de rue, vues d’architecture) ?

Filmer dans l’espace public est en principe autorisé, mais divers domaines juridiques doivent être pris en compte, notamment le droit de la personnalité, le respect de la vie privée et, le cas échéant, les droits de propriété. Pour filmer sur un terrain privé, il faut obtenir l’autorisation du propriétaire. La liberté de panorama (§ 59 UrhG) permet de filmer et diffuser des œuvres protégées par le droit d’auteur (telles que les architectures modernes, sculptures) installées en permanence dans l’espace public, depuis les voies, rues ou places publiques. Cependant, cette liberté cesse dès lors que des moyens techniques tels que drones, échelles ou téléobjectifs sont utilisés pour obtenir une perspective non accessible au grand public. Sont également à prendre en considération d’éventuelles autorisations communales de tournage et des réglementations de circulation. Filmer des tiers non impliqués pose des problèmes de protection des données et doit être évité ou, à défaut, ces personnes rendues méconnaissables a posteriori.

Quels risques existent lors de la production de remakes ou d’adaptations de films, livres ou séries existants ?

Les remakes, adaptations ou nouvelles versions de modèles existants constituent des modifications protégées par le droit d’auteur, nécessitant absolument l’autorisation des titulaires de droits originauxcorrespondants (§ 23 UrhG). Cela concerne aussi bien le film lui-même que les scénarios, romans ou personnages. En l’absence d’accord, des demandes d’interdiction et de dommages et intérêts sont encourues. Même les adaptations formelles — telles que de nouvelles lectures d’un roman — ou les traductions sont considérées comme des adaptations. Il convient également de vérifier que les éventuels délais de protection pour l’œuvre originale ont expiré (généralement : 70 ans après le décès de l’auteur) ; toute adaptation avant l’écoulement de ce délai sans autorisation est illicite. Pour des œuvres étrangères, des accords internationaux (comme la Convention de Berne) et le droit étranger peuvent s’appliquer.

Quels droits reviennent aux acteurs

et autres participants — notamment concernant les droits voisins ?

Les acteurset d’autres artistes participants(par ex. musiciens) bénéficient, conformément aux articles 73 et suivants de la loi sur le droit d’auteur (UrhG), de droits voisins. Ceux-ci incluent, entre autres, le droit de décider de la diffusion publique et de la reproduction de leur prestation, ainsi que le droit à la mention du nom et à la protection contre la dénaturation de la prestation. Les droits sont généralement transférés à la société de production par contrat, contre rémunération équitable. Même après la cession des droits, des droits moraux (en particulier le droit à la reconnaissance de la paternité et à la protection contre la modification de l’œuvre) subsistent. Lors de la diffusion ou publication du film, des droits à rémunération via des sociétés de gestion collective (comme GVL pour musiciens et acteurs) peuvent également exister. Il existe également des dispositions spécifiques dans le cadre de la sécurité sociale des artistes ainsi qu’en droit du travail.

Quelles dispositions légales s’appliquent à la classification d’âge et à la protection des mineurs lors de la diffusion de films ?

Les productions audiovisuelles et leur diffusion ou projection publique sont soumises en Allemagne à la loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG) ainsi qu’aux règles de l’auto-contrôle volontaire de l’industrie cinématographique (FSK). Tout film diffusé ou projeté publiquement doit recevoir une classification d’âge, sauf s’il est manifestement réservé exclusivement aux adultes ou spécifiquement non destiné aux enfants. Le non-respect des obligations de classification (par ex., projection d’un film non autorisé aux mineurs en accès libre ou sur Internet) peut entraîner de lourdes amendes et des sanctions pénales. Des règles spécifiques s’imposent également à la publicité, aux bandes-annonces et aux produits dérivés. Par ailleurs, des dispositions particulières à la protection de la jeunesse — en particulier dans l’environnement en ligne — résultent du contrat d’État sur la protection des jeunes dans les médias (JMStV). En cas de diffusion transfrontalière de films, il convient en outre de respecter les législations nationales applicables.