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Droit de gage conservatoire

Définition et principes de base du droit de gage d’arrestation

Le droit de gage d’arrestation constitue un instrument essentiel de sûreté en droit procédural civil allemand. Il s’agit d’un privilège légal de gage constitué dans le cadre de la procédure d’arrestation conformément aux articles 916 et suivants du Code de procédure civile (ZPO) sur les biens mobiliers, créances ou autres droits patrimoniaux du débiteur. Le droit de gage d’arrestation sert à garantir l’exécution de l’arrestation et permet à des tiers de protéger leur position juridique en rapport avec un bien saisi par arrestation.

Bases légales

Code de procédure civile (ZPO)

Les dispositions légales relatives à l’arrestation, y compris le droit de gage d’arrestation, se trouvent aux articles 916 à 934 ZPO. L’article 930 ZPO est central pour le droit de gage d’arrestation, puisqu’il règle les modalités d’exécution de l’arrestation par saisie et structure la naissance du droit de gage d’arrestation.

Relation avec d’autres droits de sûreté

Le droit de gage d’arrestation se distingue des autres droits de sûreté, en particulier du privilège de saisie issu de l’exécution forcée. Alors que le droit de gage résultant de la saisie prend naissance dans le cadre de l’exécution forcée (§§ 803 ss. ZPO), le droit de gage d’arrestation constitue une mesure de sûreté particulière préalable à l’exécution forcée proprement dite et vise à sécuriser la créance avant qu’un titre exécutoire définitif soit obtenu.

Naissance du droit de gage d’arrestation

Ordonnance d’arrestation

La condition préalable à la naissance d’un droit de gage d’arrestation est d’abord l’ordonnance judiciaire de l’arrestation (§ 916 ZPO). Le tribunal prononce une décision d’arrestation si un motif d’arrestation ainsi qu’une créance à sécuriser sont démontrés.

Exécution de l’arrestation

La simple ordonnance d’arrestation ne crée pas encore de droit de gage d’arrestation. Celui-ci ne prend naissance qu’avec l’exécution de l’arrestation. L’exécution s’effectue conformément aux articles 930 et 932 ZPO généralement par la saisie d’un bien meuble ou par la saisie de créances et d’autres droits.

Saisie de biens mobiliers

La saisie de biens corporels s’effectue par leur enlèvement et leur garde (§§ 930, 808 ZPO).

Saisie de créances et autres droits

Les créances et droits incorporels sont saisis par la notification de l’ordonnance de saisie au tiers saisi et au débiteur saisi (§ 930 al. 2, § 829 ZPO).

Contenu et effets du droit de gage d’arrestation

Le droit de gage d’arrestation confère un droit de sûreté sur l’objet saisi au profit du créancier d’arrestation. Son objectif essentiel est d’assurer l’accès au patrimoine du débiteur et d’empêcher qu’une réalisation ultérieure de la créance par voie d’exécution soit compromise.

Statut du créancier d’arrestation

Avec la naissance du droit de gage d’arrestation, le créancier obtient une sûreté réelle. Le droit de gage d’arrestation est subordonné aux droits prioritaires éventuels, comme une clause de réserve de propriété ou des droits de gage antérieurement constitués.

Effet de sûreté

Le droit de gage d’arrestation empêche le débiteur de disposer librement des objets saisis, c’est-à-dire qu’une disposition lui est inopposable tant qu’elle porte préjudice aux droits du créancier d’arrestation (§ 136 BGB par analogie).

Rang et pluralité d’exécutions

En cas de pluralité de droits de gage d’arrestation ou de droits de gage concurrents (par exemple issus d’arrestation et d’exécution forcée), le rang dépend du moment de l’exécution respective. Celui qui a fait valoir en premier le droit garanti par gage est prioritaire. Les doubles saisies impliquent que la répartition du produit s’effectue selon l’ordre de priorité des droits de gage concernés.

Fin du droit de gage d’arrestation

Le droit de gage d’arrestation prend fin en règle générale par

  • Levée de l’arrestation par le tribunal,
  • Extinction par paiement de la créance garantie,
  • Disparition de l’objet du gage (par exemple, destruction du bien),
  • Transformation en droit de gage d’exécution définitif en cas de titre exécutoire (§ 930 al. 4 ZPO).

Avec la sûreté définitive ou la remise du produit après réalisation du bien gagé ou en cas d’absence de besoin de sûreté, le droit de gage d’arrestation perd son effet.

Protection juridique et voies de recours

Contre l’ordonnance et l’exécution de l’arrestation, et donc indirectement contre le droit de gage d’arrestation, le débiteur dispose de plusieurs recours, notamment

  • Recours contre l’exécution forcée (§ 766 ZPO),
  • Protection contre l’exécution selon § 765a ZPO,
  • Opposition à l’ordonnance d’arrestation.

Des tiers dont les droits sont lésés par la saisie peuvent également introduire une action en opposition par tiers (§ 771 ZPO).

Droit de gage d’arrestation dans un contexte international

Dans les relations juridiques transfrontalières, il convient de noter que le droit de gage d’arrestation allemand peut déployer ses effets en présence de titres d’arrestation reconnus et exécutoires selon le règlement Bruxelles Ia (EuGVVO) et d’autres conventions internationales. L’ordre juridique national du lieu d’exécution de la mesure détermine la validité et la portée du droit de gage d’arrestation.

Droit de gage d’arrestation et insolvabilité

Si, après la constitution d’un droit de gage d’arrestation, une procédure d’insolvabilité est ouverte sur le patrimoine du débiteur, le droit de gage d’arrestation constitue un droit d’exclusion qui, au rang, passe après les créanciers de la masse, mais reste en principe protégé dès lors qu’il a valablement pris naissance.

Résumé

Le droit de gage d’arrestation est un moyen de sûreté important en droit procédural civil allemand. Il protège le créancier par une garantie anticipée contre les transferts de patrimoine du débiteur et permet une satisfaction préférentielle en cas d’exécution ultérieure. Le droit de gage d’arrestation naît par ordonnance judiciaire et par l’exécution effective de l’arrestation, crée une sûreté réelle et prend fin par levée, extinction ou transformation en droit de gage définitif. Les dispositions légales, en particulier les §§ 916 ss. ZPO, règlent de façon exhaustive les conditions, la naissance, les effets et la fin du droit de gage d’arrestation. Dans la pratique, ce droit joue un rôle central dans la protection des créances menacées.

Questions fréquemment posées

Quand et comment naît un droit de gage d’arrestation ?

Un droit de gage d’arrestation naît lorsqu’une ordonnance judiciaire d’arrestation, conjuguée à son exécution, confère un droit réel de sûreté sur certains biens du débiteur. Le droit de gage d’arrestation est un moyen de sûreté appliqué dans les procédures civiles afin de garantir l’exécution ultérieure sur les biens du débiteur avant que ne soit rendu un jugement définitif. Sa base légale réside dans les §§ 916 ss. ZPO, notamment § 930 ZPO pour les biens mobiliers et § 932 ZPO pour les créances et autres droits. Le droit de gage proprement dit ne naît pas dès l’ordonnance d’arrestation, mais seulement avec son exécution régulière, par exemple par enlèvement (pour les biens mobiliers) ou par notification de la décision d’arrestation ainsi que de l’ordonnance de saisie (pour les créances et droits) aux tiers saisis, en respectant strictement les prescriptions procédurales. Le droit de gage d’arrestation est toujours une sûreté provisoire et subsiste jusqu’à la fin de la procédure de sûreté ou jusqu’à la décision définitive au fond.

Quels types de biens peuvent être concernés par le droit de gage d’arrestation ?

Le droit de gage d’arrestation peut porter aussi bien sur des biens meubles que sur des biens immeubles, des créances et d’autres droits patrimoniaux. Pour les biens meubles, la sûreté est généralement prise par enlèvement ou garde, tandis que pour les biens immeubles, une inscription de saisie dans le registre foncier est également possible. Les créances et droits — comme par exemple les avoirs sur un compte bancaire ou les participations à une société — sont soumis à l’arrestation par notification ou saisie. Il importe que les biens appartiennent au débiteur et puissent en principe faire l’objet d’une exécution forcée. Certains objets insaisissables (selon § 811 ZPO) sont toutefois exclus de l’arrestation.

Quels sont les droits et obligations du créancier en lien avec le droit de gage d’arrestation ?

Le créancier a le droit, après la constitution régulière du droit de gage d’arrestation, d’obtenir une satisfaction préférentielle sur l’objet saisi, s’il obtient par la suite un titre exécutoire contre le débiteur. Toutefois, il doit poursuivre rapidement l’exécution de l’arrestation et éventuellement fournir des sûretés si le tribunal l’exige (par exemple pour éviter d’éventuelles demandes de dommages-intérêts du débiteur si l’arrestation est ultérieurement levée). Le créancier doit également veiller à manipuler soigneusement l’objet saisi et n’est pas autorisé à le réaliser de sa propre initiative ; une réalisation n’est possible qu’après l’issue favorable de la procédure au fond et sur la base d’un titre exécutoire.

Quels recours sont ouverts au débiteur contre la constitution d’un droit de gage d’arrestation ?

Contre l’ordonnance d’arrestation et l’exécution du droit de gage d’arrestation, le débiteur dispose de différents moyens de recours. Il peut former un recours contre l’ordonnance d’arrestation elle-même (§ 793 ZPO). De plus, il peut contester la forme de l’exécution, notamment si celle-ci ne respecte pas les dispositions légales. Il peut également introduire une action en contestation ou demander la mainlevée de l’arrestation devant le tribunal conformément à l’article 924 ZPO (mainlevée ou modification de l’arrestation), par exemple s’il dépose une garantie d’un montant équivalent à la créance ou prouve que les conditions d’arrestation ne sont plus remplies. Il peut aussi demander des dommages-intérêts si l’arrestation se révèle, a posteriori, injustifiée (§ 945 ZPO).

Quels sont les effets du droit de gage d’arrestation en cas d’insolvabilité du débiteur ?

En cas d’insolvabilité, le droit de gage d’arrestation, s’il a été valablement constitué avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, subsiste en tant que garantie. Le créancier d’arrestation prend alors la qualité de créancier séparatiste dans la procédure d’insolvabilité (§ 50 InsO). Il peut ainsi obtenir paiement prioritaire sur l’objet garanti par le droit de gage d’arrestation. Toutefois, l’administrateur de l’insolvabilité peut en premier lieu interdire la réalisation, si celle-ci fait obstacle au bon déroulement de la procédure. En outre, des contestations de l’insolvabilité (notamment selon les §§ 130 ss. InsO) sont envisageables, si le droit de gage d’arrestation a été constitué dans une période critique avant la déclaration d’insolvabilité.

Le droit de gage d’arrestation peut-il être remplacé ou supprimé par un titre exécutoire ?

Le droit de gage d’arrestation est en principe une mesure de sûreté provisoire visant à garantir une exécution forcée ultérieure. Si le créancier obtient un titre exécutoire (par exemple, jugement définitif ou ordonnance d’exécution), le droit de gage d’arrestation peut être transformé en un droit de gage définitif d’exécution. Cela signifie que le créancier peut poursuivre sans interruption l’exécution forcée sur les biens saisis à titre de sûreté. En revanche, le droit de gage d’arrestation s’éteint si le créancier est débouté sur le fond ou si l’arrestation est levée.

Quelle est la priorité du droit de gage d’arrestation par rapport aux autres droits de gage ?

Le droit de gage d’arrestation est en principe de même rang que les autres droits de sûreté, le principe de la priorité s’appliquant : le droit constitué en premier est prioritaire. Si après la naissance d’un droit de gage d’arrestation un autre droit de gage est constitué sur le même bien, le droit antérieur est préféré. En procédure d’insolvabilité, la priorité des paiements est fixée selon les dispositions générales de l’insolvabilité, en particulier les §§ 49, 50 InsO, les droits réels et les droits de gage d’arrestation étant servis en priorité. Le droit de gage d’arrestation a ainsi, notamment à l’égard des créanciers postérieurs, un effet d’exclusion, mais il peut être limité dans son efficacité par un droit de gage antérieur (par exemple, hypothèque bancaire).