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Dissolution d’une assemblée

Notion et cadre juridique de la dissolution d’une assemblée

Die Dissolution d’une assemblée constitue une atteinte significative à la liberté fondamentale de réunion conformément à l’article 8 de la Loi fondamentale (GG). En pratique, cela désigne la cessation officielle et administrative d’une assemblée en cours, par laquelle celle-ci perd son caractère de réunion. La dissolution doit être distinguée de mesures telles que l’interdiction (interdiction préventive) et la cessation immédiate de parties individuelles d’une assemblée. Les conditions juridiques, les modalités procédurales et les effets de la dissolution sont notamment régis par la loi sur les rassemblements (VersG), les lois des Länder ainsi que des réglementations complétant ces dispositions.

Bases juridiques

Situation constitutionnelle de départ

La liberté de réunion est, selon l’article 8 GG, un droit fondamental qui protège aussi bien l’organisation que le déroulement d’une assemblée. Des restrictions ne sont permises que par ou en vertu d’une loi. La dissolution d’une assemblée est une des mesures restrictives prévues par la loi sur les rassemblements et doit toujours respecter le principe de proportionnalité ainsi que d’autres limites constitutionnelles.

Dispositions fédérales (Loi sur les rassemblements)

La loi fédérale sur les rassemblements (VersG) régit les conditions et la procédure de dissolution d’une assemblée. Les dispositions essentielles se trouvent notamment à l’article 15, alinéa 3 VersG pour les assemblées publiques et les cortèges en plein air. Suite à la réforme du fédéralisme, certains Länder ont adopté leurs propres lois sur les rassemblements (par ex. Bavière, Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie), dont les principes sont similaires, bien que les modalités détaillées puissent diverger.

Différenciation des notions : interdiction, dissolution, cessation

  • Interdiction : Interdit à l’avance une assemblée prévue.
  • Dissolution : Met fin à une assemblée déjà commencée par une décision administrative.
  • Cessation : Les responsables (organisateur, dirigeant) peuvent mettre eux-mêmes fin à une assemblée ; cela doit être distingué de la dissolution étatique.

Conditions préalables à la dissolution d’une assemblée

Conditions matérielles

Selon l’article 15 alinéa 3 VersG, l’autorité ne peut dissoudre une assemblée que si les mesures ou prescriptions déjà prises ne suffisent pas à écarter un danger concret pour la sécurité ou l’ordre public. Le danger doit porter sur des biens juridiques importants comme la vie, l’intégrité physique, ou la collectivité publique.

Les motifs typiques de dissolution incluent notamment :

  • Commettre ou menacer immédiatement depuis l’assemblée des infractions graves.
  • Violations des prescriptions imposées visant à protéger des biens juridiques importants.
  • Le dirigeant de l’assemblée ne respecte pas ses obligations (§ 7, § 8 VersG) et le déroulement ordonné de l’assemblée n’est plus garanti.

La dissolution doit toujours être une mesure de dernier recours (ultima ratio) ; des mesures moins contraignantes, telles qu’une injonction de quitter les lieux ou l’application de prescriptions, doivent avoir échoué ou s’avérer manifestement insuffisantes.

Conditions formelles

La dissolution constitue un acte administratif qui doit satisfaire aux exigences formelles suivantes :

  • La mesure doit généralement être annoncée de façon explicite et sans équivoque pour les participants (par exemple, via haut-parleur).
  • Dans la mesure du possible, un délai raisonnable doit être accordé afin que les participants puissent quitter l’assemblée.
  • Les motifs de la dissolution doivent en principe être communiqués, sauf en cas d’urgence.

Conséquences juridiques de la dissolution d’une assemblée

Conséquences immédiates

Avec la dissolution juridiquement valable, la protection du droit fondamental à la liberté de réunion prend fin. Les participants sont tenus de quitter immédiatement le lieu de l’assemblée. Un maintien ou la poursuite de la réunion peut être sanctionné comme participation non autorisée ou infraction aux prescriptions relatives au lieu.

Moyens de contrainte et exécution

L’autorité est habilitée à recourir aux moyens de contrainte prévus par les lois de police applicables (par ex. contrainte directe, injonction de quitter les lieux) pour faire exécuter la dissolution. Le principe de proportionnalité et le respect de l’intégrité physique sont essentiels.

Conséquences en droit pénal et en droit des infractions administratives

Quiconque ne se conforme pas aux injonctions de l’autorité après la dissolution d’une assemblée s’expose à des sanctions conformément à l’article 29, alinéa 1, n° 2 VersG ou à d’autres dispositions équivalentes des lois des Länder. Cela inclut la participation continue à l’assemblée ou le soutien à sa poursuite.

Protection juridique contre la dissolution d’une assemblée

Protection juridictionnelle administrative

La dissolution d’une assemblée constitue un acte administratif à effet immédiat. Les participants ou organisateurs peuvent contester la dissolution a posteriori par un recours en annulation. En cas d’urgence, une demande de référé peut être introduite conformément à l’article 80 V VwGO (rétablissement de l’effet suspensif), mais la possibilité d’un sursis sur place fait généralement défaut dans la pratique.

Droit à indemnisation et conséquences pour la responsabilité de l’État

Si une dissolution illégale a lieu, une action en responsabilité de l’État peut en principe être engagée. La responsabilité est déterminée par les principes généraux du droit de la responsabilité administrative (§ 839 BGB en lien avec l’art. 34 GG).

Situations particulières et jurisprudence pertinente

Dissolution d’assemblées privées et fermées

La possibilité de dissolution s’applique principalement aux assemblées publiques, en particulier celles organisées en plein air. Pour les assemblées non publiques ou fermées, des restrictions existent ; l’intervention n’est normalement admise qu’en présence de dangers concrets et graves.

Assemblées bénéficiant d’une protection particulière

Certaines assemblées, telles que les manifestations politiques, bénéficient d’une protection fondamentale particulièrement élevée. Les exigences pour justifier une dissolution sont alors plus strictes.

Jurisprudence

La jurisprudence, notamment celle de la Cour constitutionnelle fédérale et des tribunaux administratifs, exige le strict respect du principe de proportionnalité. Les autorités doivent, au cas par cas, apprécier si la dissolution est réellement nécessaire ou si des mesures moins contraignantes, plus favorables à la protection des droits fondamentaux, doivent être privilégiées (BVerfG, décision du 14 mai 1985, 1 BvR 233, 341/81 – arrêt de Brokdorf).

Références bibliographiques et dispositions complémentaires

  • Loi sur les rassemblements (VersG)
  • Lois sur les rassemblements des Länder
  • Cour constitutionnelle fédérale – arrêt de Brokdorf
  • Commentaire de la Loi fondamentale, art. 8 GG
  • Lois de police du Bund et des Länder

Résumé

Die Dissolution d’une assemblée est une atteinte grave au droit fondamental, protégé par la constitution, à la liberté de réunion. Elle est soumise à des conditions juridiques et formelles strictes, notamment l’existence d’un danger concret pour la sécurité ou l’ordre public et l’absence de mesures moins sévères. Après une dissolution administrative, les participants doivent quitter les lieux sous peine de mesures relevant du droit de la police ou de l’ordre public. Le contrôle judiciaire a posteriori et la protection effective constituent des éléments essentiels pour garantir la sauvegarde des droits fondamentaux et limiter l’emprise des pouvoirs publics.

Questions fréquemment posées

Qui peut procéder à la dissolution d’une assemblée ?

La compétence pour dissoudre une assemblée appartient en principe aux autorités compétentes, généralement à la police ou à l’autorité administrative compétente. Selon la loi sur les rassemblements (VersG), la dissolution peut être prononcée si les conditions légales sont réunies. Le dirigeant de l’assemblée n’est pas habilité à dissoudre une assemblée autorisée ou déclarée, mais peut y mettre volontairement un terme. La dissolution par voie d’autorité intervient exclusivement par l’administration compétente, représentée selon le droit du Land par la police locale ou l’office d’ordre public, par exemple. Pour que la dissolution soit juridiquement valable, il faut en règle que l’autorité compétente soit présente et que la mesure soit communiquée sans ambiguïté.

Quelles conditions juridiques doivent être réunies pour procéder à une dissolution ?

Une assemblée ne peut être dissoute que sous des conditions juridiques strictes. Le droit fondamental à la liberté de réunion (art. 8 GG) ne peut être restreint que dans les cas expressément prévus par l’article 15 de la loi sur les rassemblements. Les motifs principaux sont, par exemple, la mise en danger de la sécurité ou de l’ordre public, notamment en cas d’infractions commises par des participants ou en présence d’un danger immédiat pour les participants ou des tiers. La dissolution doit être proportionnée, c’est-à-dire constituer le dernier recours (ultima ratio) ; des mesures moins drastiques, telles que des prescriptions ou des évacuations partielles, doivent préalablement avoir été envisagées et tentées. En outre, un avertissement explicite, audible par tous les participants, est en général nécessaire avant toute dissolution.

Comment la dissolution d’une assemblée doit-elle être réalisée juridiquement ?

La dissolution doit être prononcée publiquement et de manière perceptible par tous les participants, par une personne clairement identifiable et compétente, telle qu’un officier de police. Selon l’article 15 II VersG, une déclaration explicite, généralement via un haut-parleur, est obligatoire. Si l’assemblée est formée de plusieurs groupes, la dissolution doit également être annoncée à chacun d’eux séparément. Par ailleurs, il faut accorder aux participants un délai adéquat et des moyens pour quitter les lieux (‘délai d’évacuation’). Si une telle annonce manque ou ne respecte pas toutes les exigences formelles, la dissolution peut s’avérer illégale au cas par cas.

Quelles sont les conséquences juridiques d’une dissolution administrative ?

Avec la dissolution administrative prend fin le droit des participants à la liberté de réunion, c’est-à-dire que leur présence ultérieure sur le lieu de l’assemblée n’est plus protégée par l’art. 8 GG. Le fait de rester malgré la dissolution effective et l’injonction de la police, ou de continuer à participer à l’assemblée, relève d’un non-respect pénalement répréhensible de l’ordre de dissolution, conformément à l’article 29 alinéa 1 n° 2 VersG. Ceci peut entraîner une qualification d’infraction administrative ou pénale. Par ailleurs, la police dispose alors de pouvoirs renforcés pour évacuer l’assemblée, ordonner des mesures d’éloignement ou procéder à des contrôles d’identité.

Quels recours juridiques sont ouverts contre la dissolution d’une assemblée ?

La dissolution administrative d’une assemblée constitue un acte administratif contre lequel des recours de droit administratif sont en principe possibles. Il s’agit notamment de l’opposition ainsi que de la possibilité d’une demande de référé devant le tribunal administratif compétent conformément à l’article 80 alinéa 5 VwGO. En cas de dissolution déjà exécutée (de fait), une action en constatation de l’illégalité de l’action policière est alors possible (action de constatation continue). En cas de mesures de coercition immédiate, des recours contre les mesures policières ou administratives (par exemple, action contre le placement en garde à vue) sont également ouverts.

Dans quels cas la dissolution d’une assemblée est-elle illégale ?

Une dissolution est illégale lorsque les conditions prévues par la loi sur les rassemblements ne sont pas réunies, lorsque la mesure est disproportionnée ou que les formes prescrites n’ont pas été respectées. Si, par exemple, il n’existe pas de danger concret pour la sécurité publique ou s’il n’y a qu’une crainte abstraite, la dissolution administrative peut ensuite être jugée illégale par les tribunaux administratifs. La mesure n’est également pas conforme au droit si l’avertissement préalable est insuffisant ou inexistant, ou si des mesures alternatives (par ex. prescriptions) n’ont pas été épuisées.

Quelles spécificités s’appliquent à la dissolution des assemblées spontanées ?

Les assemblées spontanées, organisées sans déclaration préalable, bénéficient en principe de la protection de l’art. 8 GG et de la loi sur les rassemblements. Les conditions légales de dissolution ne diffèrent pas fondamentalement de celles des assemblées déclarées. Il convient toutefois, lors de la mise en balance des intérêts, de tenir compte de l’absence de déclaration, par exemple lorsque des mesures d’ordre sont difficiles à mettre en œuvre à court terme. Les autorités doivent également, dans ces situations, justifier concrètement un danger pour la sécurité publique avant de procéder à la dissolution. Une difficulté particulière réside souvent dans la nécessité d’informer clairement les participants de la dissolution, en l’absence de structure d’organisation.