Notion et définition générale de la disponibilité à disposer
La notion de disponibilité à disposer désigne, dans un contexte juridique, l’état ou la capacité d’une personne à disposer effectivement et sans restriction légale d’une chose, d’un droit ou d’un actif. Cela inclut la possibilité effective et juridique de procéder à un acte de disposition, c’est-à-dire à une modification juridique de la situation liée à ce bien ou à ce droit. La disponibilité à disposer revêt une importance centrale notamment en droit des biens, en droit des obligations, en droit de l’insolvabilité ainsi qu’en droit fiscal.
Disponibilité à disposer en droit des biens
Importance dans le cadre de l’acte de disposition
En droit des biens, notamment lors de l’acquisition de la propriété ou du transfert d’autres droits réels, la disponibilité à disposer joue un rôle essentiel. Un acte de disposition valide, tel que le transfert de propriété d’un bien mobilier selon l’article 929 du Code civil allemand (BGB), suppose que le cédant soit à la fois disposé et habilité à disposer. Tandis que la capacité de disposer décrit l’autorisation juridique, la disponibilité à disposer représente régulièrement la possibilité factuelle et juridique de réaliser l’acte de disposition.
Lien avec la situation de possession
La disponibilité à disposer présuppose essentiellement que le titulaire du droit de disposer détienne la possession directe ou indirecte de la chose, ou soit au moins en mesure de s’en assurer avec l’accord du possesseur. Si tel n’est pas le cas, l’acte de disposition peut simplement échouer, faute de possibilité d’action effective, par exemple en ce qui concerne la remise de la chose ou la constitution d’un droit réel sur celle-ci.
Disponibilité à disposer dans les situations de transport et de stockage intermédiaire
Dans les cas où des biens se trouvent en possession de transporteurs, de gardiens de dépôt ou de fiduciaires, la disponibilité à disposer est appréciée en fonction de l’étendue réelle et juridique des possibilités d’accès et de contrôle du titulaire du droit sur la chose. En particulier dans le cadre de la constitution de possession (§ 930 BGB) ainsi que dans la relation dite de médiation de possession, la disponibilité à disposer s’avère souvent être un critère d’évaluation collectif.
Disponibilité à disposer en droit des obligations
Obligation et acte de disposition
En droit des obligations, la disponibilité à disposer désigne notamment la situation dans laquelle un débiteur est en mesure d’exécuter la prestation due sans autre obstacle juridique (§ 275 BGB). Lors de droits de sûreté tels que la cession ou la mise en gage à des fins de garantie, il est en outre requis que le constituant puisse, juste avant ou lors de la constitution du droit, disposer librement de l’objet concerné.
Importance pour l’exécution (§ 362 BGB)
Pour l’exécution d’une obligation, il est nécessaire que le débiteur soit disposé à disposer de la chose à fournir. Si cette condition fait défaut, la prestation est impossible ou, à tout le moins, assortie de risques juridiques pour les deux parties.
Disponibilité à disposer en droit de l’insolvabilité
Modalités d’accès de la masse d’insolvabilité
En droit de l’insolvabilité, la disponibilité à disposer s’avère déterminante pour savoir si un bien tombe dans la masse d’insolvabilité et si l’administrateur de l’insolvabilité est autorisé à en disposer. Il s’agit alors d’évaluer si, au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la disponibilité à disposer, tant effective que juridique, existait sur le bien ou si elle était bloquée par des tiers, par des réserves ou par des sûretés.
Distinction avec la capacité de disposer et protection contre l’atteinte aux droits des créanciers
La distinction entre disponibilité à disposer et capacité de disposer revêt une importance particulière dans la procédure d’insolvabilité, notamment en matière de droit à la contestation et concernant les dettes de la masse. Seuls les biens disponibles peuvent faire l’objet de mesures de protection à l’égard des créanciers et d’une satisfaction équitable de leurs créances.
Disponibilité à disposer en droit fiscal
Flux et disponibilité fiscale
En droit fiscal, la question du flux d’un revenu (§ 11 de la loi allemande sur l’impôt sur le revenu – EStG) est déterminée en grande partie par la disponibilité à disposer. Un revenu est réputé encaissé dès que le contribuable peut en disposer économiquement. Il importe donc de savoir à partir de quand le contribuable se trouve dans une situation lui permettant de traiter l’avantage patrimonial à sa guise, notamment par un paiement, une cession ou une mise en gage.
Gestion des charges fiscales
La disponibilité, présumée ou effective, à disposer peut avoir des conséquences sur l’attribution des obligations et des droits fiscaux, notamment en cas de relations fiduciaires, de cessions de sûreté ou de clauses de réserve.
Distinction : disponibilité à disposer, capacité de disposer et possession
La disponibilité à disposer se distingue de la capacité de disposer, qui concerne l’autorisation juridique de disposer, indépendamment de la possibilité factuelle. La possession, quant à elle, désigne la maîtrise effective de la chose vis-à-vis des tiers, sans pour autant impliquer nécessairement la disponibilité à disposer.
Importance dans la jurisprudence
La jurisprudence définit généralement la disponibilité à disposer comme étant donnée lorsqu’une personne a la possibilité objective de disposer d’un bien comme c’est typiquement le cas pour un titulaire ou une personne exerçant le contrôle économique. Dans les actes causaux et de disposition, le moment précis de la disponibilité à disposer joue un rôle déterminant, par exemple en présence de conditions, de délais ou de clauses de sûreté.
Pertinence pratique et domaines d’application
La connaissance des conditions et des conséquences juridiques de la disponibilité à disposer est d’une importance centrale dans tous les domaines où des biens, des droits ou des créances sont transférés, cédés ou grevés. Elle est une condition préalable à la sécurité juridique des actes, à la constitution efficace de sûretés et à l’optimisation fiscale.
Résumé
La disponibilité à disposer est une condition fondamentale et un critère central pour la validité des actes juridiques de disposition portant sur des actifs, des droits ou d’autres objets. Elle agit dans divers domaines du droit comme un pont entre l’aspect juridique et la réalité et s’avère essentielle pour le transfert, la charge, la garantie et l’évaluation juridiquement valides des créances et de la propriété. Son exacte qualification et distinction juridiques sont d’une grande importance pour l’application et la structuration des actes juridiques.
Questions fréquemment posées
La convention sur la disponibilité à disposer est-elle soumise à des exigences de forme particulières ?
En règle générale, un accord sur la disponibilité à disposer, par exemple en droit du travail, peut être conclu sans forme particulière, à moins qu’une convention collective, un accord d’entreprise ou une autre norme collective n’exige une forme spécifique. L’employeur et le salarié peuvent donc, en principe, se mettre d’accord oralement ou par écrit sur l’organisation et l’étendue de la disponibilité à disposer. Cependant, il est fortement recommandé, pour des raisons de sécurité juridique, d’acter ces accords par écrit afin de disposer de preuves claires en cas de litige, par exemple concernant le temps de travail ou la rémunération. Dans certains secteurs, il peut toutefois exister, sur la base de conventions collectives ou d’accords d’entreprise, des prescriptions obligatoires quant à la forme, à la documentation et aux conditions de la disponibilité à disposer, notamment en ce qui concerne les délais de prévenance ou le volume autorisé.
Quelles prescriptions juridiques existent en matière de rémunération de la disponibilité à disposer ?
Le droit allemand du travail fait la distinction entre le temps de travail effectif, la période de garde et l’astreinte/disponibilité à disposer. Cette dernière est juridiquement pertinente, car, pendant ce temps, le salarié n’est certes pas nécessairement tenu de rester sur son lieu de travail, mais doit à tout moment se tenir prêt à reprendre son activité. Il n’existe pas, juridiquement, de droit automatique à ce que la disponibilité à disposer soit rémunérée comme un temps de travail complet dès lors qu’aucun accord individuel ou collectif n’existe à cet effet. Il est fréquent qu’une rémunération moindre soit convenue pour la disponibilité à disposer, dont le caractère approprié doit être examiné au cas par cas. Selon l’article 611a BGB, le principe de la liberté contractuelle s’applique, mais il n’est jamais permis de déroger au salaire minimum ou à des conventions collectives. En cas de doute, le tribunal du travail décide en tenant compte des circonstances du cas individuel.
Comment la disponibilité à disposer se rapporte-t-elle aux temps de repos selon la loi sur le temps de travail ?
La loi sur le temps de travail (ArbZG) réglemente, aux articles 5 et 7, les temps de repos minimaux ainsi que les exceptions à cette règle. Lorsque la disponibilité à disposer intervient en dehors de l’entreprise et sans prise effective de travail, elle n’est généralement pas considérée comme du temps de travail au sens de la loi, mais relève le plus souvent du temps de repos. Cependant, dès lors que le salarié commence effectivement à travailler durant la phase de disponibilité à disposer, cela interrompt la période de repos légale, qui recommence à courir. Les employeurs sont tenus d’en tenir compte de manière impérative lors de la planification des horaires. En cas de litige, c’est le tribunal du travail compétent qui détermine si la disponibilité à disposer relève, dans un cas concret, du temps de travail ou du temps de repos – pour cela, il faut se référer en particulier à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Le comité d’entreprise doit-il être associé à l’introduction de la disponibilité à disposer ?
Selon l’article 87, alinéa 1, points 2 et 3 de la loi sur la constitution des entreprises (BetrVG), le comité d’entreprise dispose d’un droit de codétermination impératif lors de l’introduction et de l’organisation de la disponibilité à disposer, notamment lorsqu’elle concerne la répartition et la planification du temps de travail ou des questions d’organisation interne. Par conséquent, l’employeur est tenu d’obtenir l’accord du comité d’entreprise avant d’introduire la disponibilité à disposer ou, à défaut d’accord, de saisir la commission d’arbitrage. Si la codétermination du comité d’entreprise n’est pas respectée, l’instauration de la disponibilité à disposer est en principe invalide. Les comités d’entreprise doivent donc veiller à prévoir des règlements concernant les délais de prévenance, la rémunération et la protection de la santé.
Quelles conséquences juridiques l’employeur risque-t-il en cas de violation des prescriptions sur la disponibilité à disposer ?
En cas de non-respect, par l’employeur, des dispositions légales impératives ou des règles collectives concernant l’instauration ou la rémunération de la disponibilité à disposer, des sanctions en droit du travail peuvent s’appliquer. Cela peut aller de l’obligation de paiement rétroactif – par exemple en cas de rémunération insuffisante ou de repos non accordé – à des amendes conformément à l’article 22 de la loi sur le temps de travail (ArbZG). En outre, le salarié peut, en cas de manquements graves, exercer un droit de refus de prestation, réclamer des dommages-intérêts ou contester l’ordre unilatéral de disponibilité à disposer devant le tribunal. Lorsque les droits de codétermination du comité d’entreprise ne sont pas respectés, la convention ou la décision individuelle peut être nulle.
À qui incombe la charge de la preuve en cas de litige concernant la disponibilité à disposer ?
En cas de contestation portant sur la qualification, la rémunération ou l’instauration régulière de la disponibilité à disposer, il appartient en principe à l’employeur de démontrer et de prouver que les exigences légales et contractuelles ont été respectées. Il doit notamment apporter la preuve que les limites maximales du temps de travail n’ont pas été dépassées et que les temps de repos ont été respectés. En cas d’incertitude quant au contenu et à l’étendue de la disponibilité à disposer convenue, les règles habituelles de la charge de la preuve s’appliquent, conformément au Code de procédure civile (ZPO) et au droit civil. Il est conseillé aux salariés de tenir leurs propres relevés du temps de travail afin de pouvoir justifier leurs demandes.