Notion et signification du second vote
Die Second vote occupe une place centrale dans le droit électoral allemand lors des élections du Bundestag, des parlements régionaux et, dans certains cas, des élections communales. Il fait l’objet de nombreuses réglementations juridiques et constitue le cœur du système de représentation proportionnelle lors de l’attribution des sièges dans les différents parlements. Tandis que le premier vote sert à élire une candidate ou un candidat direct dans une circonscription, le second vote détermine principalement la composition partisane du parlement.
Fondements juridiques du second vote
Ancrage légal
Les bases juridiques du second vote se trouvent principalement dans la loi fédérale sur les élections (BWahlG) pour les élections du Bundestag ainsi que dans les lois électorales régionales correspondantes pour les élections aux parlements régionaux. L’article 6 BWahlG règle explicitement l’attribution des sièges aux partis en fonction du résultat du second vote. Des règles procédurales sont également établies dans le Règlement fédéral des élections (BWO).
Fonctionnement dans le système électoral
L’Allemagne utilise lors des élections du Bundestag ce qu’on appelle un système proportionnel personnalisé. Ce système combine des éléments du scrutin majoritaire (via le premier vote) avec ceux de la représentation proportionnelle (via le second vote), le second vote ayant un poids plus important dans le résultat final.
- Premier vote : Élection d’une candidate ou d’un candidat direct dans la circonscription (scrutin majoritaire)
- Second vote : Vote pour un parti ou sa liste régionale (proportionnelle)
L’attribution des sièges au Bundestag se fait d’abord exclusivement selon la part proportionnelle des seconds votes. Les sièges attribués à une section régionale d’un parti sur la base des seconds votes sont ensuite complétés par les élus des circonscriptions et des listes.
Clause de barrage
Un obstacle juridique central est la barre des cinq pour cent en vertu de l’article 6 al. 3 BWahlG. Seuls les partis ayant obtenu au moins cinq pour cent des seconds votes valides exprimés ou ayant remporté au moins trois mandats directs dans des circonscriptions accèdent proportionnellement au parlement. Cette disposition vise à éviter une fragmentation excessive du paysage partisan.
Mandats supplémentaires et compensatoires
Si un parti obtient dans un Land plus de mandats directs par le premier vote que ce à quoi il a droit selon le résultat du second vote, il en résulte ce qu’on appelle mandats supplémentaires. Pour respecter la proportionnalité, des mandats compensatoires sont attribués conformément au principe de représentation proportionnelle selon l’article 6 BWahlG.
Aspects constitutionnels du second vote
Principes de démocratie et du droit électoral
Le système du second vote est étroitement lié aux principes électoraux inscrits dans la Loi fondamentale, notamment au principe d’égalité et d’immédiateté du vote (art. 38 LF). Le système des deux votes a été maintes fois contrôlé par la Cour constitutionnelle fédérale ; il a notamment été modifié dans le cadre de la garantie de l’égalité de valeur de chaque voix (voir BVerfGE 121, 266).
Représentation proportionnelle et droit de liste
En votant pour le second vote, l’électeur ne choisit pas directement des personnes, mais un parti (§ 27 BWahlG). L’ordre des candidats proposés sur chaque liste régionale devient ainsi un élément déterminant dans l’attribution des mandats. L’élaboration des listes par les partis doit obéir à l’exigence démocratique d’une organisation interne et de la transparence.
Second vote lors des élections régionales et communales
Différences entre les Länder
Bien que le principe du second vote s’applique sur tout le territoire fédéral, il existe des différences notables dans les lois et règlements électoraux régionaux. Certains Länder permettent le panachage et le cumul ou offrent d’autres options pour composer leur parlement sur la base du second vote.
Application au niveau communal
Au niveau communal, une structure comparable s’applique, mais avec de fortes variations quant au scrutin de liste, aux listes ouvertes ou fermées et aux différentes formes de représentation proportionnelle personnalisée.
Signification du second vote pour les résultats électoraux et les partis
Détermination du rapport de forces
Le second vote est déterminant pour la répartition des sièges entre les partis en concurrence et donc pour le rapport de forces au sein du parlement. Ainsi, les petits partis peuvent, s’ils franchissent la clause de barrage, participer proportionnellement à la formation de la volonté politique selon leurs seconds votes.
Panachage des voix
Le droit électoral autorise à attribuer le premier et le second vote à des partis différents (panachage). Cela permet aux électeurs d’exercer une influence différenciée sur la composition personnelle et politique du parlement.
Discussions et points de critique juridiques
Débat sur les mandats supplémentaires et compensatoires
Les mandats supplémentaires et compensatoires issus du système à deux votes ont, par le passé, considérablement augmenté le nombre de sièges au parlement et ont souvent été au cœur de débats juridiques et politiques jusqu’aux ajustements imposés par la Cour constitutionnelle fédérale.
Discussions autour de la clause de barrage
La clause de barrage a été très critiquée, notamment en raison de ses éventuels effets sur l’égalité des chances des groupes politiques et la représentation des petits partis.
Résumé
Le second vote constitue le pivot du système proportionnel allemand et est au centre des analyses légales, politiques et constitutionnelles relatives au droit électoral. Sa conception influence de manière décisive la composition politique de la représentation nationale, assure la légitimité démocratique du parlement et fait l’objet d’une évolution constante à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et du débat politique.
Questions fréquemment posées
Mon second vote est-il perdu si je le rends invalide ou si je ne le donne pas ?
Le second vote est perdu s’il n’a pas été exprimé ou s’il ne respecte pas les prescriptions formelles, par exemple en cas de choix multiple, de bulletin endommagé ou de marquage non conforme. Si le second vote fait défaut, seul le premier vote sera pris en compte, à condition qu’il ait été correctement exprimé. La loi fédérale sur les élections (§ 39 BWahlG) prévoit que seuls les votes valides comptent pour la répartition des sièges. Un second vote non exprimé ou invalide ne remet pas en cause la validité du vote global de l’électeur, mais concerne uniquement le décompte des voix de parti. Le droit de ne pas utiliser le second vote est garanti à chaque électeur.
Est-il juridiquement possible de voter séparément pour le premier et le second vote ?
Les électeurs peuvent attribuer le premier et le second vote indépendamment l’un de l’autre. Il n’existe aucune obligation de les donner ensemble ou au même parti ou à un candidat associé. La loi fédérale sur les élections (§ 30 BWahlG) prévoit expressément que le premier et le second vote peuvent être donnés et comptés séparément. Il est permis de n’accorder qu’un seul des deux votes ou de les attribuer à des partis ou candidats différents, sans que cela n’affecte la validité du vote.
Quelles sont les conséquences juridiques d’une marque erronée pour le second vote ?
Il y a erreur de marquage lorsqu’il y a plus d’une croix pour le second vote ou que le parti choisi n’est pas clairement identifiable. Dans ce cas, seul le second vote est déclaré nul (§ 39 BWahlG, § 52 BWO), tandis que le premier vote reste valable s’il a été correctement exprimé. Une erreur volontaire ou involontaire de marquage n’a aucun effet sur le droit de vote ou les autres voix valides déjà exprimées.
Que deviennent les seconds votes d’un parti qui échoue à franchir la barre des cinq pour cent ?
Sur le plan juridique, conformément à l’article 6, alinéa 6 BWahlG, les seconds votes des partis ayant obtenu moins de cinq pour cent des seconds votes valides et ne respectant pas la clause des mandats de base (au moins trois mandats directs) ne sont pas pris en compte pour l’attribution des sièges. Concrètement, ces voix sont perdues pour la répartition des mandats, mais elles influencent tout de même le calcul des pourcentages et la distribution absolue des voix restantes. Juridiquement, cela garantit que seuls les partis bénéficiant d’un soutien significatif obtiennent des sièges au Bundestag.
Une correction sur le bulletin (par exemple gomme ou rature) affecte-t-elle la validité du second vote ?
En principe, l’article 39, alinéa 1 BWahlG ainsi que l’article 52 BWO exigent que le vote soit reconnaissable sans ambiguïté. Les actes de gommage, de rature ou de correction n’invalident pas le bulletin si l’intention de l’électeur reste incontestablement identifiable. En revanche, s’il subsiste un doute sur la volonté de l’électeur, le second vote est considéré comme nul. Les corrections purement formelles, lorsqu’il n’y a aucun doute sur le choix effectué, n’affectent pas la validité juridique du second vote.
Un changement ou un retrait du second vote est-il possible après coup ?
Après le dépôt du bulletin dans l’urne ou le retour lors du vote par correspondance, il n’est plus possible de modifier ou de retirer le vote (§ 39 BWahlG). Une fois que le vote a été effectivement exercé, il est juridiquement contraignant et définitif. Il n’est pas prévu de demande de correction, d’échange ou de retrait du second vote, et cela n’est pas autorisé dans la procédure légale.
Le contrôle des seconds votes est-il possible lors d’une contestation électorale ?
Dans le cadre d’une contestation électorale, la validité et le décompte des seconds votes peuvent être vérifiés juridiquement (§§ 49 et suivants BWahlG). Les recours concernant le dépouillement, les déclarations de nullité ou les erreurs de décompte peuvent être examinés de façon approfondie. S’il existe des erreurs juridiques avérées, les bulletins concernés peuvent être réévalués ou les décisions corrigées. Cette procédure est cependant soumise à des règles juridiques strictes et à des délais et requiert une contestation formelle auprès du tribunal de vérification des élections.