Lexique juridique

Destinataire

Notion et signification du destinataire

La notion Destinataire désigne, dans un contexte juridique, une personne qui a droit à des prestations issues d’un patrimoine ou d’une autre relation juridique, sans être elle-même titulaire du patrimoine sous-jacent ou de la position juridique correspondante. Le terme est utilisé notamment en droit des fondations, dans la gestion fiduciaire des patrimoines ainsi que dans le cadre de sous-participations et de relations fiduciaires.

Destinataire en droit des fondations

Statut juridique du destinataire

En droit allemand des fondations, le destinataire est la personne ou le groupe de personnes à qui, conformément aux statuts de la fondation ou par décision de l’organe de la fondation, des avantages patrimoniaux – principalement des prestations du patrimoine de la fondation – doivent être attribués. Les destinataires sont souvent également appelés personnes bénéficiaires ou usufruitiers de la fondation.

Le statut juridique du destinataire dépend de l’objet de la fondation et des statuts qui en découlent. En règle générale, le destinataire ne dispose d’aucun droit sur le patrimoine de la fondation en tant que tel, mais uniquement sur les attributions qui lui sont destinées, dans la mesure et selon les modalités prévues par les statuts.

Droits et obligations

Les destinataires ont en principe les droits suivants :

  • Droit aux prestations prévues
  • Droits à l’information conformément aux statuts (p.ex. renseignements sur leur bénéficiaire)
  • Droits de participation, si ceux-ci sont prévus par les statuts

Des obligations peuvent notamment découler de devoirs de participation ou d’information, par exemple pour permettre à la fondation de vérifier la légitimité du bénéficiaire.

Distinction avec d’autres positions juridiques

Contrairement au fondateur ou au conseil d’administration de la fondation, le destinataire ne dispose d’aucun pouvoir d’administration ou de disposition sur le patrimoine de la fondation. Il ne fait également pas partie de l’organe de la fondation, mais en reste juridiquement extérieur à la direction et à l’administration de la fondation.

Destinataire en droit fiduciaire

Position dans la relation fiduciaire

La notion de destinataire est également utilisée dans le cadre de relations fiduciaires. Elle désigne ici la personne à qui revient l’intérêt économique de l’objet détenu en fiducie. Même dans ce contexte, la position du destinataire diffère nettement de celle du constituant et du fiduciaire.

Le fiduciaire gère le patrimoine pour le compte et dans l’intérêt du destinataire, et éventuellement du constituant. Le destinataire a des droits à la restitution ou au transfert des biens patrimoniaux conformément au contrat de fiducie ou à l’accord de base.

Droits et conséquences juridiques

Les droits du destinataire résultent du contrat de fiducie. Ils peuvent être notamment les suivants :

  • Droit à la remise du produit de la chose fiduciaire
  • Droit à la restitution de la chose fiduciaire à l’issue de la relation fiduciaire

Le destinataire n’obtient généralement un véritable pouvoir de disposition qu’à la fin de la relation fiduciaire.

Destinataire dans les sous-participations et les structures de sûreté

Dans le cadre de sous-participations (par exemple dans les structures de financement ou les crédits syndiqués), le terme est également utilisé. Le destinataire est alors souvent celui qui possède l’intérêt économique relatif à une prestation, par exemple lors de flux de paiements, sans pour autant disposer d’un droit de propriété formel sur les créances ou les biens sous-jacents.

Distinction avec le bénéficiaire

Le terme « bénéficiaire » est souvent utilisé comme synonyme, mais il existe une nuance : toute personne bénéficiaire d’une relation juridique peut être qualifiée de destinataire, mais tout destinataire n’est pas nécessairement aussi bénéficiaire au sens strict, en particulier lorsque le droit à la prestation ne prendra effet que dans le futur ou est soumis à des conditions.

Droits en cas de déviation de l’objet et exercice des droits

Possibilités d’action en justice

Les destinataires disposent à l’encontre des organes gestionnaires (p. ex. conseil de fondation, fiduciaire) de moyens juridiques leur permettant de faire valoir leurs prétentions. Cela peut se faire notamment par une action en exécution ou en constatation.

Droits de contrôle

Dans de nombreux cas, la loi ou les statuts accordent des droits de contrôle, tels que le droit de consulter l’utilisation des fonds afin d’assurer la transparence ou de sanctionner des manquements de l’administration.

Aspects fiscaux du statut de destinataire

Les destinataires doivent, le cas échéant, déclarer les prestations reçues à l’impôt sur le revenu comme autres revenus ou dons, en fonction de la nature de la relation juridique sous-jacente. L’imposition exacte dépend du type et du montant de la prestation ainsi que de la situation fiscale personnelle du destinataire.

Aspects internationaux et droit comparé

Dans le système juridique anglo-saxon, le destinataire est régulièrement désigné comme « Beneficiary » et occupe souvent une position juridique analogue. La distinction avec le « Trustee » ainsi qu’avec les autres parties à la relation juridique correspond en grande partie à celle qui existe dans l’espace juridique germanophone, tout en présentant des particularités propres au Common Law.

Résumé

Le destinataire est en droit civil allemand et international une notion juridique essentielle pour désigner des personnes bénéficiaires dans le contexte des fondations, fiducies et structures similaires. Sa fonction principale est de percevoir, en tant qu’ayant-droit ou bénéficiaire, des prestations issues d’un patrimoine attribué ou géré, sans toutefois en détenir la propriété ou le pouvoir d’administration direct. Les droits et obligations spécifiques du destinataire sont principalement régis par les statuts, le contrat et la législation applicable.

Questions fréquemment posées

Les destinataires ont-ils un droit juridique aux prestations issues d’une fondation ?

Le droit possible pour un destinataire à recevoir des prestations d’une fondation dépend essentiellement du contenu des statuts de la fondation et de l’acte d’attribution. Dans la plupart des cas, les attributions à un destinataire sont des prestations volontaires de la fondation, et un droit n’existe que si cela est expressément prévu dans les statuts ou découle d’une position juridique individuelle, comme un contrat entre le destinataire et la fondation. La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) distingue ici la simple faveur de la faveur juridique ; un véritable droit juridique (p. ex. une créance pouvant être exercée en justice selon le § 194 BGB) ne naît généralement que par une déclaration d’attribution expresse. La simple mention des destinataires dans les statuts ne constitue généralement pas un droit à prestation direct. Ce n’est que par un engagement de prestation contraignant ou dans les fondations établies sur la base de rapports contractuels – telles que des fondations fiduciaires – qu’un destinataire peut déduire des droits et éventuellement les faire valoir en justice en cas de manquement.

Quelles obligations incombent à un destinataire vis-à-vis de la fondation ?

Les destinataires sont généralement les bénéficiaires des prestations de la fondation et n’ont donc d’obligations vis-à-vis de la fondation que lorsque cela est expressément prévu dans les statuts, par un acte juridique ou dans des exceptions prévues par la loi. Exemples : l’obligation d’utiliser les fonds attribués conformément à leur objet, par exemple dans le cadre d’obligations de justification de l’utilisation conformément au § 55 AO, ou de procéder à des restitutions en cas d’utilisation non conforme. Dans certains cas, la fondation peut aussi prévoir par les statuts ou le droit des fondations que les destinataires sont redevables de dommages-intérêts en cas de manquement à leurs obligations ou sont tenus de restituer les attributions reçues. Par ailleurs, il n’existe pas d’obligations légales générales pour les destinataires envers la fondation au-delà de l’attribution reçue.

Comment un destinataire est-il désigné de manière juridiquement effective vis-à-vis de la fondation ?

La désignation du destinataire s’effectue soit lors de la création de la fondation dans ses statuts, soit ultérieurement par une décision du conseil d’administration en fonction des règles de compétence. Si les statuts définissent le cercle des destinataires uniquement de façon ouverte ou comme un groupe (par exemple, « descendants du fondateur »), une décision de sélection concrète par l’organe de la fondation est nécessaire. La désignation est juridiquement valable si elle se fait conformément aux prescriptions des statuts et ne contrevient pas aux dispositions légales impératives (§ 80 et suivants BGB pour les fondations ayant la personnalité juridique) ou à la volonté du fondateur. En cas de choix abusif, un destinataire peut faire examiner ses droits en raison d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Les droits à prestation d’un destinataire peuvent-ils être saisis ?

Si un destinataire possède un droit juridiquement garanti à des prestations de la fondation – par exemple à des paiements réguliers ou à la remise de biens – ces droits font en principe partie du patrimoine saisissable du destinataire et peuvent être saisis par des créanciers conformément aux §§ 829 et suivants ZPO. Toutefois, les engagements de prestation en faveur des destinataires sont souvent assortis de conditions résolutoires, révocables ou volontaires et sont donc non ou seulement partiellement saisissables. En outre, les affectations prévues par le droit des fondations ou les statuts peuvent exclure ou limiter une saisie, notamment si les prestations sont accordées à un usage spécifique et ne sont pas à disposition libre. Les modalités précises sont fixées au cas par cas ainsi que par la nature du droit.

Quelle est la position juridique d’un destinataire par rapport à l’organe de la fondation ?

Le destinataire doit être clairement distingué des organes de la fondation, généralement le conseil d’administration. Tandis que les organes exercent des fonctions de représentation et de gestion pour la fondation et assument la responsabilité juridique interne et externe (§ 86 BGB analogique), le destinataire est typiquement un bénéficiaire extérieur. Il n’exerce aucune fonction de gestion ou de contrôle et n’a pas non plus de droit de codécision sur la formation de la volonté de la fondation. Ses droits se limitent généralement à la réception de la prestation ; les droits d’initiative ou de recours concernant les décisions du conseil d’administration ne sont ouverts au destinataire qu’exceptionnellement, si des droits opposables existent ou si cela est prévu par les statuts.

Un destinataire peut-il être exclu du bénéfice ?

Une exclusion du bénéfice est juridiquement possible si les statuts de la fondation autorisent des modifications, si le conseil d’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation ou si des motifs objectifs existent (ex. : violation d’un engagement d’affectation ou faute grave du destinataire). Les conditions concrètes d’une exclusion sont en général prévues dans les statuts de la fondation. Il convient de respecter la volonté du fondateur ainsi que les mécanismes de protection légaux, tels que l’interdiction d’un traitement arbitraire ou discriminatoire. S’il existe un droit opposable, une exclusion ne peut alors se faire que judiciairement ou par modification des statuts. Sinon, le conseil d’administration de la fondation dispose d’un pouvoir d’appréciation à condition que celui-ci ne soit pas exercé de manière abusive.

Le destinataire est-il soumis à une imposition fiscale ?

Si le destinataire reçoit des attributions d’une fondation, celles-ci doivent en principe être déclarées fiscalement. Leur catégorisation dépend de la nature de l’attribution : en cas de prestation d’entretien, des avantages fiscaux spécifiques peuvent s’appliquer ; pour d’autres prestations, l’imposition comme revenu selon le § 2 alinéa 1 EStG est envisageable, tandis que les dons relèvent de la loi sur les droits de succession et de donation (ErbStG). En particulier pour les fondations familiales, il existe des avantages particuliers pour les personnes physiques selon le § 15 alinéa 1 ErbStG. La fondation est tenue de fournir des informations sur les bénéficiaires et de remplir ses obligations fiscales déclaratives. Les restitutions en cas d’utilisation non conforme des fonds sont également prises en compte fiscalement. Le destinataire doit donc toujours déclarer les attributions reçues dans sa déclaration fiscale et conserver les justificatifs nécessaires.