Lexique juridique

Wiki»Legal Lexikon»Strafrecht»Début de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction

Début de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction

Début de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction

Le début de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (« Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung ») est une notion centrale du droit pénal allemand qui marque le passage du stade préparatoire non punissable au stade de la tentative punissable. Elle désigne le moment où l’auteur quitte la sphère de la préparation et accomplit des actes typiques d’exécution visant directement la réalisation d’un élément constitutif d’infraction. La définition précise et la distinction de ce concept sont essentielles pour la punissabilité des délits de tentative conformément aux §§ 22 et suivants du Code pénal (StGB).


Signification en droit pénal

Principe fondamental de la tentative punissable

En droit pénal allemand, on distingue entre la préparation non punissable et la tentative punissable d’une infraction. Selon le § 22 StGB, la tentative punissable débute « dès que l’auteur, selon sa conception de l’acte, commence à réaliser immédiatement les éléments constitutifs de l’infraction ». Ainsi, le début de la réalisation est une condition nécessaire pour atteindre le stade de la tentative.

Qualification dogmatique

Le début de la réalisation des éléments constitutifs constitue la frontière entre la préparation et la tentative. Sur le plan de la politique pénale, cette démarcation vise à protéger contre une criminalisation trop précoce (interdiction de la pénalisation de la sphère d’activité), mais elle garantit également une intervention étatique en temps utile avant la lésion effective d’un bien juridique.


Conditions du « début de la réalisation »

Composante subjective : représentation de l’auteur

La condition préalable au début de la réalisation est l’idée subjective de l’agent. Ce qui importe, c’est la manière dont l’auteur se représente la situation au moment où il commence son acte (horizon de représentation), indépendamment de la question de savoir si cette conception est pertinente, erronée ou déviante.

Composante objective : acte extérieur

Objectivement, le début de la réalisation exige un acte direct visant l’accomplissement des éléments constitutifs de l’infraction. L’acte doit alors être suffisamment proche de la réalisation pour qu’un danger pour le bien juridique soit objectivement reconnu selon l’expérience générale de la vie ; l’auteur franchit à ce moment le seuil du « ça y est, on commence ».


Théories concernant le début de la réalisation

Différentes théories ont été développées pour déterminer à quel moment un début direct de réalisation existe, théories qui sont discutées en doctrine et en jurisprudence.

Théorie formelle-objective

Selon la théorie formelle-objective, il y a début de réalisation lorsque l’auteur a déjà commencé à accomplir les éléments constitutifs de l’infraction, par exemple le tir lors d’un homicide. Cette théorie est vivement critiquée en raison de sa rigidité et de son manque de souplesse.

Théorie matérielle-objective

Cette théorie se fonde sur la mise en danger concrète du bien juridique par l’acte de l’auteur. Un début de réalisation est constaté lorsque le bien protégé se trouve immédiatement en danger. Cette vision est souvent jugée trop restrictive car elle limite excessivement la punissabilité de la tentative.

Théorie subjective-objective (opinion dominante)

Selon l’opinion dominante, il est tenu compte à la fois d’aspects objectifs et subjectifs pour évaluer s’il y a début de réalisation. Ce qui importe est de savoir si l’auteur, selon sa conception, a franchi le seuil du « ça y est, on commence » et a, objectivement, accompli un acte menant directement à la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction.


Jurisprudence déterminante

La distinction du début de réalisation s’effectue au cas par cas en s’appuyant sur les circonstances du déroulement des faits. La jurisprudence suprême examine si l’acte est tellement lié à l’acte typique d’exécution que l’on peut s’attendre à la consommation sans étapes intermédiaires essentielles.

Décisions exemplaires

  • BGHSt 6, 46 : Le simple enlacement de la victime lors d’une agression sexuelle planifiée constitue déjà un début immédiat de réalisation.
  • BGHSt 27, 319 : En cas de tentative d’extorsion, l’exigence dommageable constitue déjà le début de la réalisation des éléments constitutifs.

But et fonction du début de la réalisation

Le critère de distinction du début de la réalisation remplit plusieurs fonctions :

  • Sécurité juridique : Il doit fournir des critères clairs pour les parquets et les tribunaux afin de déterminer à partir de quand un comportement devient pénalement pertinent.
  • Protection contre une sanction précoce : Le risque pour les libertés fondamentales, résultant d’une punissabilité trop précoce, est évité.
  • Protection efficace des victimes : L’État peut intervenir rapidement contre des dangers menaçant les biens juridiques protégés.

Catégories pratiques de cas

Début de la tentative selon le type d’infraction

L’exigence du début de la réalisation est concrétisée différemment selon la nature de l’infraction :

Pour les infractions de résultat

Le début de la réalisation existe quand l’auteur accomplit un acte qui, selon sa conception, doit concrétiser le résultat de l’infraction, par exemple tirer un coup de feu lors d’un homicide planifié.

Pour les infractions d’omission

Dans ce cas, le stade de la tentative est atteint au moment où, selon sa conception, l’auteur aurait dû agir mais s’en abstient.

Pour les infractions comportant plusieurs actes

Pour les infractions composées de plusieurs actes d’exécution (ex. : vol avec violence, réunion d’extorsion et de soustraction), il convient d’examiner le plan global et la combinaison typique des actes constitutifs.


Distinction : acte préparatoire et tentative

Pour que la punissabilité soit retenue, la distinction entre actes préparatoires et comportement propre à la tentative doit être précisément établie. Les actes purement préparatoires demeurent en principe exempts de poursuites pénales (ex. : achat d’armes, repérage), à moins que la loi ne prévoie explicitement la punissabilité de la préparation (ex. : § 30 al. 2 StGB).


Début de la réalisation et désistement de la tentative

Le début de la réalisation ouvre le stade de la tentative et permet ainsi un désistement exonératoire prévu à l’article 24 StGB. Ce n’est qu’après ce début que l’auteur peut être exonéré de sanction par l’abandon volontaire de la poursuite de l’exécution.


Aspects internationaux

D’autres systèmes juridiques connaissent aussi des seuils comparables pour le début de la tentative, bien que les conditions exactes varient dans le détail. En Autriche et en Suisse, il existe des distinctions structurées de manière analogue (ex. : § 15 StGB en Autriche).


Résumé

Le début de la réalisation des éléments constitutifs est une condition clé de la punissabilité de la tentative en droit pénal allemand. Il marque le passage du stade préparatoire non punissable à la tentative punissable, l’auteur accomplissant, selon sa conception et de manière objectivement reconnaissable, des actes qui visent directement à la réalisation des éléments constitutifs. La détermination précise du début de la tentative est d’une importance centrale pour l’application correcte du droit pénal et requiert une évaluation minutieuse au cas par cas en tenant compte de la jurisprudence et des théories reconnues.

Questions fréquemment posées

Quand débute le commencement immédiat de la réalisation des éléments constitutifs en droit pénal allemand ?

Le commencement immédiat de la réalisation marque le passage du stade préparatoire non punissable à la tentative pénalement répréhensible (§ 22 StGB). Son appréciation juridique s’effectue au cas par cas et dépend de la mesure dans laquelle, selon l’observateur objectif, l’auteur a déjà progressé dans la réalisation des éléments constitutifs légaux. Il s’agit de savoir si l’auteur a subjectivement franchi le seuil du « ça commence » et s’il est, objectivement, passé à l’acte de telle sorte que son comportement pourrait conduire, sans étapes intermédiaires, à l’achèvement de l’infraction. Cette question revêt une importance particulière dans le cas d’infractions complexes où certains agissements doivent encore être qualifiés de préparatoires. En principe, le commencement immédiat de la réalisation se situe lorsque l’auteur commence à agir en vue de l’infraction et que le danger pour le bien juridique protégé est déjà immédiat. Les exigences varient selon le type d’infraction : pour les infractions de résultat, l’acte de l’auteur doit être dans une relation spatiale ou temporelle immédiate avec la réalisation ; pour les infractions de proximité ou d’éloignement, la structure de l’infraction et la situation concrète d’attaque sont prises en compte.

Quelle est la place de la résolution criminelle dans le début de la réalisation ?

La résolution criminelle préalable (« Tatentschluss ») est la condition préalable au commencement immédiat de la réalisation, mais n’est pas suffisante à elle seule pour permettre la punissabilité de la tentative. Ce n’est que lorsque s’ajoutent à l’intention des actes d’exécution objectivement reconnaissables et suffisamment proches de la réalisation que la tentative devient punissable. En d’autres termes : la simple volonté de commettre une infraction ou l’élaboration d’un plan ne constituent pas encore le début de la punissabilité. Après la résolution criminelle, le déroulement doit entrer dans une phase où la victime ou un tiers perçoit de manière concrète la mise en danger du bien juridique. Ainsi, les juristes distinguent strictement l’accomplissement interne de l’élément constitutif (résolution criminelle) du seuil visible extérieurement (commencement immédiat).

Quels sont les problèmes spécifiques rencontrés lors du commencement de la tentative dans les situations complexes ?

Surtout pour les infractions en plusieurs étapes, comme le vol, le vol avec violence ou l’escroquerie, la délimitation entre la préparation et le début de la tentative est particulièrement difficile. Se pose, par exemple, la question de savoir si l’intrusion dans le bien objet de l’infraction (par exemple l’entrée dans une maison lors d’un cambriolage) ou seulement la manipulation de l’objet protégé (comme l’ouverture d’une serrure) constitue un commencement immédiat. Selon l’opinion dominante, l’acte doit viser directement la réalisation de l’infraction et rendre le danger typique immédiatement perceptible. Si, par exemple, lors d’un vol, une fenêtre est fracturée dans l’intention de voler, l’ouverture de la fenêtre est déjà considérée comme un début de réalisation s’il n’est plus nécessaire d’accomplir d’autres actes préparatoires essentiels.

Quelle est la relation entre le début de la tentative et la possibilité de se rétracter ?

Le moment du commencement immédiat de la réalisation a des répercussions directes sur la possibilité de se rétracter selon l’article 24 StGB, car seule la tentative – et non la phase préparatoire – admet un retrait exonératoire. Si l’auteur a franchi le seuil de la tentative, il peut toutefois toujours, selon l’article 24 StGB, se rétracter et être exonéré de sanction tant que le résultat n’est pas encore réalisé et qu’il contribue le cas échéant à empêcher ce résultat. La détermination précise du début de la tentative est donc d’un intérêt pratique pour la défense pénale et pour la distinction juridique entre la non-punissabilité et la punissabilité.

Existe-t-il des particularités relatives au début de la réalisation dans les infractions d’omission ?

Le commencement immédiat de la réalisation est également pertinent en matière d’infractions d’omission, mais la distinction y est plus complexe, car l’omission du comportement salvateur, dans certaines conditions, peut déjà constituer le point de départ de la tentative. Selon l’opinion dominante, le commencement immédiat survient lorsque l’auteur, objectivement et subjectivement, reconnaît l’obligation juridique d’agir mais n’intervient pas alors que le dommage est imminent. Il n’est donc pas suffisant qu’une situation dangereuse existe simplement ; l’omission doit se trouver dans un rapport étroit, temporel et matériel avec l’issue dommageable.

Existe-t-il des infractions pour lesquelles le commencement immédiat intervient particulièrement tôt ou tard ?

C’est notamment le cas pour les infractions dites « à objectif lointain » ou les infractions agressives telles que le vol avec violence ou les lésions corporelles. Pour les infractions où la victime est exposée rapidement à un danger concret, le commencement immédiat est souvent admis dès la création du danger (par exemple l’attaque physique ou le franchissement d’un moyen de protection). En revanche, pour les infractions nécessitant une préparation complexe et plusieurs étapes d’exécution (comme l’escroquerie avec étapes intermédiaires), il n’est admis que plus tard, notamment lors des actes trompeurs principaux ou à la prise de possession. La distinction se fait toujours au cas par cas selon la structure de l’infraction et le sens social de l’acte.

Comment le commencement immédiat est-il évalué en cas de co-auteurs, de participants ou au regard de la dynamique de la tentative ?

Dans le cadre d’une pluralité d’auteurs, s’applique le principe de co-action (§ 25 al. 2 StGB), selon lequel les co-auteurs entreprennent le début de la tentative dès qu’ils contribuent fonctionnellement à la réalisation des éléments constitutifs selon le plan commun. Pour les instigateurs et complices, il existe également des critères propres concernant le stade de la tentative, la question étant toujours de savoir si le plan d’action est effectivement entré dans la tentative. En cas de complicité à une tentative, la punissabilité existe dès que l’auteur principal entame la tentative et que le complice intervient avant ou pendant l’acte. La dynamique de la tentative dans le cas de plusieurs participants se détermine selon la forme individuelle de participation et l’avancement de la réalisation.