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Contraintes sur les électeurs

Notion et définition de la contrainte électorale

Die Contrainte électorale est une infraction prévue par le droit pénal allemand, qui protège la liberté de vote en tant que principe central des élections démocratiques. Le terme décrit l’influence illégale sur le comportement électoral d’une personne habilitée à voter, à l’aide de moyens de contrainte tels que la violence ou la menace d’un mal considérable. Elle revêt une importance particulière dans le contexte des élections au Bundestag, des élections régionales, communales et européennes.

Réglementation légale

Code pénal (§ 108 StGB)

La contrainte électorale est régie à l’article 108 du Code pénal allemand (StGB). Le texte légal dispose :

« Quiconque contraint illégalement autrui, par la violence ou la menace d’un mal considérable, à ne pas voter, à voter ou à voter d’une certaine manière lors d’une élection, est puni d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende. »

But de protection de la norme

La norme vise à protéger la libre formation de la volonté des électeurs et donc l’intégrité du processus électoral démocratique. Elle doit garantir que chaque électeur puisse prendre sa décision de vote sans influence ni crainte de désavantages.

Éléments constitutifs de l’infraction

Acte de vote

La disposition concerne les élections publiques, au cours desquelles un mandat politique est conféré par un vote ou une élection. Cela inclut notamment les élections au Bundestag, les élections régionales, communales ainsi que les élections européennes. Ne sont toutefois pas visés, par exemple, les votes internes à une entreprise ou les élections au sein d’associations.

Actes constituant l’infraction

Violence

La violence au sens de la contrainte électorale désigne l’usage de la force physique ou la menace de son emploi, visant le corps d’une personne habilitée à voter ou des objets ayant une importance pour elle. La violence doit avoir pour but de briser la volonté de l’électeur afin de l’inciter à voter, à s’abstenir de voter ou à voter d’une manière qu’il n’a pas choisie.

Menace d’un mal considérable

Une menace consiste à annoncer un mal futur dont l’auteur laisse entendre qu’il peut influencer sa survenance ou non. Le mal doit être « considérable », c’est-à-dire d’une gravité telle qu’il soit apte à pousser la personne menacée à accomplir l’acte souhaité. Par exemple, tel est le cas lorsqu’un supérieur hiérarchique menace un employé de licenciement s’il ne vote pas d’une certaine manière.

Illégalité de la contrainte

Toute influence n’est pas constitutive d’une infraction. La contrainte doit être « illégale », c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être justifiée par un droit supérieur ou par la légitime défense. Ainsi, une campagne électorale légitime ou des tentatives de conviction ne sont pas concernées, tant qu’elles n’ont pas recours à des moyens illicites comme la violence ou la menace.

Élément subjectif de l’infraction

L’intention est requise ; l’auteur doit donc savoir et vouloir contraindre l’électeur, par des moyens interdits, à voter, à s’abstenir de voter ou à choisir un certain vote.

Tentative et achèvement

Tant la tentative que l’infraction consommée de contrainte électorale sont punissables (§ 108, al. 3, § 23 StGB). La tentative débute dès que l’auteur commence à exécuter l’acte, par exemple lors de la préparation d’une influence, dès lors que celle-ci intervient directement dans le déroulement du scrutin.

Sanction pénale et conséquences juridiques

La contrainte électorale est sanctionnée par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou une amende. La tentative de contrainte électorale est plus légèrement sanctionnée (§ 23, al. 2, § 49 StGB). Par ailleurs, une interdiction d’exercer des fonctions publiques selon § 45 StGB peut également être envisagée comme conséquence accessoire.

Distinction avec d’autres infractions

Falsification électorale (§ 107a StGB)

Contrairement à la contrainte électorale, qui vise la formation de la volonté de l’électeur, la falsification électorale affecte le résultat du vote, par exemple par la falsification ou la manipulation des déclarations de vote ou du dépouillement.

Corruption électorale (§ 108b StGB)

Alors que la contrainte électorale consiste à exercer une pression par la menace, la corruption électorale repose sur l’octroi, la promesse ou l’offre d’avantages ou de cadeaux pour une certaine conduite de vote.

Exemples jurisprudentiels

Des décisions importantes sur la contrainte électorale concernent notamment des cas où des employeurs ordonnent à leurs employés, sous menace de désavantage, de voter ou de s’abstenir de voter d’une certaine manière lors d’élections du comité d’entreprise. Certains cas où des membres d’une même famille exercent une pression réciproque ont également été jugés.

Importance dans un contexte international

Une protection similaire de la liberté de vote existe également dans d’autres ordres juridiques démocratiques. Ainsi, des dispositions analogues se retrouvent dans le Code pénal autrichien (§ 264 StGB) et dans le Code pénal suisse (art. 281 StGB), bien que les éléments spécifiques de l’infraction et les peines puissent différer.

Prévention et mesures de protection

Pour prévenir la contrainte électorale, des modes de scrutin sécurisés et anonymes sont utilisés. Les bureaux de vote sont surveillés et les opérations de vote doivent généralement être effectuées sans observation. Les signalements d’éventuelles tentatives d’influence sont pris au sérieux et examinés par les commissions électorales.

Littérature et liens complémentaires


Cet article propose un aperçu détaillé de tous les aspects juridiques pertinents relatifs à la contrainte électorale en droit allemand et présente de façon systématique les fondements légaux, interprétations et distinctions.

Questions fréquemment posées

Quelles conséquences pénales la contrainte électorale peut-elle entraîner ?

La contrainte électorale est considérée comme une infraction pénale en droit allemand et est réglementée par le Code pénal (StGB) au § 108 StGB (« Contrainte sur les électeurs »). Toute personne qui, illégalement, contraint autrui par la violence ou la menace d’un mal considérable à s’abstenir de voter, à voter différemment ou à voter tout court, se rend coupable d’une infraction. L’acte peut être puni d’une peine de prison allant jusqu’à cinq ans ou d’une amende. La poursuite est possible indépendamment du fait que la tentative ait abouti ou que l’influence sur le résultat ait réellement eu lieu. La tentative de contrainte électorale est déjà punissable. Dans les cas particulièrement graves, par exemple en cas d’influence systématique ou de violence contre plusieurs personnes, des peines encore plus élevées peuvent être prononcées. En outre, le droit de vote de l’auteur peut également être retiré.

Quand une menace au sens de la contrainte électorale est-elle constituée ?

Il y a menace dans le contexte de la contrainte électorale lorsque l’électeur se voit annoncer un mal considérable dans le but d’influencer sa volonté et l’exercice de son droit de vote. Le « mal considérable » peut être d’ordre économique, social ou personnel, par exemple perte d’emploi, diffamation ou agression physique. Ce qui importe, c’est que la menace vise à manipuler la décision de l’électeur. Le sérieux de la menace doit, du point de vue de la personne menacée, être suffisant pour mettre sous pression une personne moyenne. De simples recommandations ou appels ne suffisent pas, tant qu’ils ne sont pas associés à un désavantage.

Dans quelles situations une plainte pour contrainte électorale est-elle possible ?

Une plainte est en principe toujours possible dès lors qu’il existe un soupçon que quelqu’un a tenté ou réussi à contraindre une autre personne à voter, à s’abstenir ou à modifier son choix par la violence ou la menace. Cela peut se produire aussi bien au cours du processus électoral qu’en amont, par exemple lors de réunions de partis, d’événements de campagne ou pendant le vote par correspondance. La plainte peut être déposée anonymement ou sous son nom auprès de la police, du parquet ou de la direction des élections. Il est conseillé de rassembler des preuves telles que témoins, messages ou documents pour appuyer l’enquête.

Quel rôle joue le secret du vote dans la répression de la contrainte électorale ?

Le secret du vote est un principe central de toute élection démocratique et il est directement menacé par la contrainte électorale. Le secret du vote doit garantir que chaque électeur puisse exprimer librement son choix, sans contrôle ni vérification ultérieure. En cas de contrainte électorale, ce droit fondamental est violé, raison pour laquelle les autorités prennent ces affaires très au sérieux. La violation du secret du vote peut également être sanctionnée en tant qu’infraction autonome (§ 107c StGB – Atteinte au secret du vote). Lors de l’instruction des cas de contrainte électorale, la protection des données de la victime doit être mise en balance avec les intérêts de l’enquête pénale.

La tentative de contrainte électorale est-elle également punissable ?

Oui, selon le droit pénal allemand, non seulement l’acte achevé, mais aussi la tentative de contrainte électorale (§ 108 al. 2 StGB) est expressément punissable. Cela signifie que dès que quelqu’un entreprend des actes concrets visant à contraindre un électeur (par exemple, proférer une menace sérieuse qui n’a pas encore conduit à un acte), la tentative punissable est constituée. Ce qui est déterminant, c’est que l’auteur commence immédiatement à exécuter l’acte. L’incrimination de la tentative vise à empêcher que les actes ne soient sanctionnés qu’après que le comportement électoral a déjà été effectivement influencé.

Que vise la loi par « violence » dans le cadre de la contrainte électorale ?

La violence au sens de la contrainte électorale signifie l’emploi de la force physique ou l’utilisation de moyens physiques pour contraindre un électeur à un certain choix, à une abstention ou à une décision de vote. La violence peut être exercée directement sur la personne de l’électeur (par exemple, coups, détention, séquestration) ou par des actes de violence contre des biens si cela vise à influencer la volonté de l’électeur. La menace de violence peut aussi, sous certaines conditions, être considérée au sens juridique comme une violence dès lors que la contrainte annoncée est propre à provoquer l’acte souhaité chez la victime. Une simple pression psychologique, des atteintes à l’honneur ou l’exclusion sociale ne sont pas suffisantes si elles ne s’accompagnent pas de violence.

Existe-t-il des différences dans la poursuite de la contrainte électorale par rapport à d’autres infractions électorales ?

La contrainte électorale se distingue d’autres infractions électorales telles que la falsification électorale (§ 107a StGB) ou la corruption électorale (§ 108b StGB), notamment par le comportement incriminé qui vise à influencer la liberté de l’électeur par la violence ou la menace. Dans d’autres infractions électorales, l’accent est mis par exemple sur la manipulation des résultats électoraux ou l’offre/acceptation d’avantages. Concernant la poursuite pénale, il convient de noter que la contrainte électorale est généralement considérée comme une infraction poursuivie d’office : les autorités sont tenues d’enquêter dès qu’elles ont connaissance des faits. La poursuite n’est pas conditionnée par une plainte de la victime.