Notion et signification de l’unité d’action
L’unité d’action est une notion centrale du droit pénal, qui décrit l’unité juridique de plusieurs actes pénalement pertinents sous certaines conditions. Elle constitue l’opposé de la pluralité d’infractions et a des conséquences importantes sur la fixation de la peine ainsi que sur l’appréciation de la culpabilité. La connaissance de la distinction entre unité d’action et pluralité d’infractions est essentielle pour l’application correcte du droit pénal.
Réglementation légale en Allemagne
§ 52 StGB – Disposition légale
L’unité d’action est régie par l’article 52 du Code pénal (StGB) :
« Si le même acte enfreint plusieurs lois pénales ou la même loi pénale plusieurs fois, une seule peine sera prononcée. La peine est déterminée par la loi prévoyant la sanction la plus sévère. Celle-ci peut être aggravée selon l’article 53. »
Cette disposition prévoit donc que, en cas d’unité d’action, une seule peine (globale) est prononcée, l’infraction avec la peine la plus sévère déterminant le cadre de la sanction.
Distinction avec la pluralité d’infractions (§ 53 StGB)
L’unité d’action se distingue de la pluralité d’infractions au sens de l’article 53 StGB. En cas de pluralité, l’auteur commet plusieurs faits juridiquement indépendants, chacun devant être sanctionné séparément. À l’inverse, en unité d’action, une seule peine doit être prononcée, laquelle peut éventuellement être majorée.
Caractéristiques de l’unité d’action
1. Unité juridique de plusieurs violations de la loi
Il y a unité d’action lorsque « le même acte » viole plusieurs lois pénales ou la même loi pénale à plusieurs reprises. L’essentiel est ici la compréhension matérielle de l’acte : il doit s’agir d’un ensemble uni d’événements qui remplissent plusieurs incriminations pénales ou réalisent plusieurs fois la même infraction.
2. La « même action »
a) Unité naturelle d’action
Une unité naturelle d’action existe lorsque plusieurs actes d’exécution apparaissent, selon une appréciation naturelle, comme un événement global unique, par exemple plusieurs coups portés lors d’une altercation.
b) Unité juridique d’action
L’unité juridique d’action résulte lorsque plusieurs infractions sont, de par la loi, réunies en un seul acte. Sont concernés, par exemple, les infractions continues (telles que la séquestration) ou l’omission de porter secours, qui s’étendent sur une certaine période.
Formes de l’unité d’action
1. Concours idéal
Celui qui, par un seul acte, viole plusieurs lois pénales ou la même loi plusieurs fois, se trouve en concours idéal (§ 52, alinéa 1 StGB). Exemple : Dans un même enchaînement d’actions, un portefeuille et un téléphone portable sont dérobés avec violence à une victime ; il y a alors vol et éventuellement coups et blessures en unité d’action.
2. Concours réel (pluralité d’infractions) – distinction
Le concours réel se différencie du concours idéal en ce que plusieurs actes juridiquement distincts sont présents. L’imputation pénale doit donc toujours examiner s’il y a une ou plusieurs infractions au sens juridique.
3. Cas particuliers d’unité d’action
Même pour les infractions dites continues, les infractions composites ou les situations de contrainte légale (par exemple en cas de vol avec violence : la soustraction et l’usage de moyens de contrainte forment une unité d’action) l’unité d’action s’applique.
Conséquences de l’unité d’action
1. Fixation de la peine
En cas d’unité d’action, une seule peine est prononcée, dont le montant est déterminé par la loi comportant la menace de peine la plus élevée. Les autres violations de la loi ont cependant un effet aggravant.
2. Cadre légal de la peine
L’unité d’action influe sur la détermination du cadre légal de la peine. Les infractions retenues dans le cadre de l’unité d’action sont considérées comme des circonstances aggravantes lors de la fixation de la peine, mais ne donnent pas lieu à des peines distinctes.
3. Conséquences juridiques en cas de tentative, de retrait, ou de participation
Dans les situations où une tentative est présente ou lorsque l’auteur se rétracte, il convient toujours d’examiner les effets sur toutes les infractions commises en unité d’action. Il en va de même en cas de pluralité d’auteurs (co-auteur, incitation, complicité).
4. Importance procédurale
L’unité d’action a également des implications procédurales, par exemple quant à la question de l’autorité de la chose jugée (ne bis in idem) et de la jonction des actes d’accusation, car une seule décision est rendue pour les faits commis en unité d’action.
Exemples pratiques d’unité d’action
- Exemple 1 : Une personne vole de l’argent et blesse physiquement la victime : il y a ici unité d’action entre vol et coups et blessures.
- Exemple 2 : Un faux en écriture est utilisé pour tromper dans plusieurs transactions juridiques : l’unité d’action s’applique ici aussi si l’utilisation fait partie d’un même acte global.
- Exemple 3 : Lors d’une violation de domicile, l’auteur endommage une porte : unité d’action entre violation de domicile et dégradation de biens.
Particularités et problèmes pratiques
1. Détermination du concours
La détermination concrète de l’existence d’une unité d’action ou d’une pluralité d’infractions requiert une analyse précise du déroulement des faits. La limite est souvent floue et varie partiellement selon la jurisprudence et la doctrine.
2. Acte continué
Le concept d’« acte continué » a été essentiellement supprimé par la 6ème loi de réforme du droit pénal en 1998. Des vestiges de ce modèle subsistent dans certaines situations, mais il a principalement été remplacé par l’unité naturelle d’action et l’unité d’action.
3. Jurisprudence de la BGH et de la BVerfG
La jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH) et de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) apporte régulièrement de nouvelles impulsions pour l’interprétation de l’unité d’action, notamment dans les cas complexes tels que la criminalité économique ou les utilisations multiples de données en droit pénal informatique.
Comparaison internationale
D’autres systèmes juridiques connaissent des réglementations comparables, mais avec parfois d’autres critères de distinction et conséquences juridiques. En droit anglo-américain, les notions de « single transaction » ou de « same act » sont courantes, tandis que les différentes incriminations et leur concours obéissent souvent à des mécanismes spécifiques.
Indications bibliographiques et sources
- Code pénal (StGB), notamment §§ 52, 53
- Fischer, Code pénal, commentaire
- Schönke/Schröder, StGB, commentaire
- Cour fédérale de justice, jurisprudence constante sur l’unité d’action et la pluralité d’infractions
Résumé
L’unité d’action est un principe fondamental permettant d’apprécier plusieurs infractions dans le cadre d’un même événement. Elle entraîne la prononciation d’une seule peine, dont le montant dépend de l’infraction la plus grave, tandis que les autres sont prises en compte de façon aggravante. La distinction avec la pluralité d’infractions est souvent difficile en pratique et dépend toujours des circonstances concrètes. Une connaissance précise des aspects juridiques de l’unité d’action est indispensable pour une évaluation pénale appropriée et la fixation de la peine.
Questions fréquemment posées
Quand y a-t-il unité d’action au sens juridique et comment la distinguer de la pluralité d’infractions ?
L’unité d’action existe juridiquement chaque fois qu’un acte viole simultanément plusieurs lois pénales ou qu’une infraction est réalisée plusieurs fois par une seule action (§ 52 StGB). La distinction centrale s’effectue par rapport à la pluralité d’infractions (§ 53 StGB), qui existe en présence de plusieurs actions juridiquement indépendantes, chacune constituant une infraction. Dans l’unité d’action (également appelée concours idéal), on considère généralement une seule action qui, d’un point de vue pénal, réalise plusieurs infractions en même temps. La distinction s’opère notamment selon la notion d’« unité naturelle d’action » : celle-ci existe lorsque les actions sont étroitement liées dans le temps et l’espace, et apparaissent subjectivement comme un ensemble cohérent. À l’inverse, dans la pluralité d’infractions, plusieurs séquences d’actions indépendantes sont examinées, chacune donnant lieu à une appréciation juridique spécifique et, en conséquence, à une application cumulative des peines. Pour la peine, l’unité d’action conduit à regrouper les infractions réalisées en une seule sanction, selon la règle dite de la « formation de la peine globale », la peine la plus lourde étant retenue et les autres étant prises en compte à titre aggravant.
Quelle est l’importance de l’unité d’action pour la fixation de la peine ?
La portée juridique de l’unité d’action pour la fixation de la peine est considérable, car elle conduit à la formation d’une sanction unique. Selon § 52, al. 2 StGB, en cas d’unité d’action, seule la peine pour la plus grave des lois applicables est en principe retenue, les autres infractions étant considérées comme circonstances aggravantes. Le législateur vise ainsi à permettre une appréciation globale des actes commis sans que l’auteur ne soit trop lourdement sanctionné par une simple addition des peines, ce qui serait le cas en cas de pluralité d’infractions. Il en résulte que la peine unique peut être augmentée à l’intérieur du cadre légal de l’infraction la plus grave, mais seulement dans la mesure où cela semble approprié. Des augmentations supplémentaires par addition des peines ne s’appliquent pas en cas d’unité d’action.
Comment détermine-t-on l’action au sens de l’unité d’action ?
Pour établir l’existence de l’unité d’action, il est déterminant de savoir ce qui constitue une « action » au sens pénal. L’appréciation juridique peut ici différer de l’usage courant de la langue. En droit pénal, on se réfère souvent à la notion de « unité naturelle d’action » : il s’agit d’une situation de vie formant un enchaînement continu d’événements tout en étant guidée par un projet délibéré de l’auteur. Un seul acte peut donc avoir plusieurs conséquences pénalement pertinentes s’il réalise plusieurs incriminations, à condition qu’il forme une unité naturelle. En cas d’interruption de l’intention ou de nouvelle décision, une nouvelle « action » pénale commence, ce qui conduit à admettre la pluralité d’infractions.
Quelles sont les situations typiques d’unité d’action dans la pratique ?
Dans la pratique, il existe de nombreux cas typiques d’unité d’action. Les situations dans lesquelles un même acte porte atteinte à plusieurs biens juridiques sont particulièrement fréquentes. Exemple : lors d’une bagarre, un auteur blesse la victime (coups et blessures selon § 223 StGB) et endommage les lunettes de celle-ci (dégradation de biens selon § 303 StGB) – les deux infractions étant commises dans le cadre d’une action continue. Il en va de même pour les « infractions ultérieures punissables avec l’acte principal », par exemple lors d’un vol avec violence (§§ 249 sqq. StGB), lorsque la menace de violence accompagne le vol – il s’agit alors d’un mode de commission typiquement unitaire. Un autre exemple est la contrefaçon de documents (§ 267 StGB) et leur usage dans la vie juridique : si le document falsifié est utilisé dans le cadre du même événement, il peut y avoir unité d’action. Il existe aussi en jurisprudence des cas spéciaux tels que les délits matériels et de résultat, où une seule action réalise en même temps des délits de différentes qualifications aggravées.
Quel rôle joue l’élément subjectif (intention ou négligence) dans l’unité d’action ?
L’élément subjectif joue un rôle particulier dans la détermination de l’unité d’action. Il s’agit de vérifier si tous les délits réalisés en unité d’action relevaient de l’intention (ou éventuellement de la négligence) de l’auteur. Pour une unité naturelle d’action et donc pour l’unité d’action, il suffit qu’un projet délibéré global puisse être prouvé pour tout le déroulement des faits. Si les intentions diffèrent, ou si de nouvelles décisions sont prises, il convient de distinguer avec la pluralité d’infractions. L’unité d’action est exclue, par exemple, lorsqu’un auteur commet un nouvel acte avec une nouvelle intention après l’achèvement du premier. Lorsque plusieurs délits – par exemple coups et blessures intentionnels et dégradation de biens par négligence – surviennent dans le cadre d’un même événement, la jurisprudence admet aussi une unité d’action entre délits intentionnels et délits de négligence, tant que la situation factuelle reste unique.
L’unité d’action est-elle envisageable pour les infractions par omission ?
L’unité d’action peut s’appliquer non seulement aux infractions de commission, mais aussi aux infractions par omission. Il faut également ici vérifier si, par une même omission fautive, plusieurs incriminations sont remplies. Un exemple classique est la violation de l’obligation de surveillance (§ 171 StGB), qui peut simultanément entraîner une atteinte à l’intégrité physique ou même la mort par omission (§§ 223, 222 StGB). Si les comportements omis peuvent être vus comme relevant d’un même événement unique et entraînent plusieurs atteintes à des biens juridiques, il y a unité d’action. Il faut vérifier dans chaque cas si l’obligation d’agir a la même base factuelle et repose sur la même qualité de garant, et si les atteintes aux biens juridiques en découlent directement.
Quel est l’impact des actes répétés ou des infractions continues sur l’unité d’action ?
En présence d’actes répétés ou d’infractions continues, il convient de distinguer s’il y a unité d’action ou pluralité d’infractions. Une action répétée existe lorsque plusieurs actes similaires sont guidés par une intention globale unique. Selon la récente jurisprudence de la BGH, la notion d’action répétée est désormais interprétée très restrictivement, de sorte que l’on s’oriente aujourd’hui davantage vers l’unité naturelle d’action. Dans le cas des infractions continues – par exemple en matière de séquestration prolongée (§ 239 StGB) – il s’agit généralement d’une violation unique du droit couvrant toute la période concernée. Si, durant cette période, plusieurs biens juridiques sont atteints (comme des violences lors d’une séquestration), ceux-ci peuvent être subsumés sous l’unité d’action si les faits reposent sur le même événement. Si au contraire des décisions distinctes sont nécessaires à différents moments, il y a pluralité d’infractions.
Quelle incidence l’unité d’action a-t-elle sur l’autorité de la chose jugée des jugements antérieurs (notion de « conjonction entre des faits déjà jugés et nouveaux »)?
La conjonction de faits déjà définitivement jugés et de nouveaux faits dans le cadre de l’unité d’action peut entraîner des complications. En principe, une nouvelle poursuite pénale globale est exclue si un jugement définitif existe déjà concernant l’un des faits commis en unité d’action (dit « effet d’obstacle de l’autorité de la chose jugée », selon § 264 StPO). Pour les faits commis en unité d’action découverts ultérieurement, la peine prononcée dans le premier jugement subsiste en principe ; des peines complémentaires ne sont possibles que dans le cadre d’une formation ultérieure de peine globale selon § 55 StGB – et cela seulement en cas de pluralité d’infractions. En unité d’action, cependant, une fixation séparée de la peine ultérieure n’est plus possible, afin d’éviter les doublons de sanctions et de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que des infractions commises en unité d’action, mais révélées ultérieurement, peuvent rester impunies si elles ont déjà été jugées.